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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2020-07-31

Référence

Ré:Sonne Tarif 6.A (2013–2018), 2020 CB 004

Commissaires

René Côté
Adriane Porcin

Nathalie Théberge

Projets de tarif examinés

Ré:Sonne Tarif n° 6.A - Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de danse (2013-2015)

Ré:Sonne Tarif n° 6.A - Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de danse (2016-2018)

Homologation des projets de tarif

sous le titre

Tarif Ré:Sonne 6.A – Utilisation de musique enregistrée

pour accompagner des activités de danse (2013–2018)

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. INTRODUCTION

[1] Ré:Sonne a déposé le 30 mars 2012 le Tarif Ré:Sonne applicable aux activités de danse (le tarif 6.A) couvrant l’utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de danse de 2013 à 2015 et, le 30 mars 2015, le même tarif pour les années 2016 à 2018.

[2] Un certain nombre d’intervenants se sont opposées au projet de tarif pour les années 2013 à 2015 : l’Association des hôtels du Canada (AHC), l’Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires (ACRSA), le Sony Centre for the Performing Arts, la Corporation of Roy Thompson Hall and Massey Hall, le Centre national des arts, la Place des Arts, le Conservatoire royal de musique (s’agissant de la salle Koerner, à Toronto), la Professional Association of Canadian Theatres (PACT) et l’Association canadienne des organismes artistiques/Canadian Arts Presenting Association (CAPACOA). La PACT et la CAPACOA ont respectivement renoncé à leur opposition le 29 janvier 2015 et le 22 avril 2015. La seule opposante au projet de tarif pour les années 2016 à 2018 a été la Federation of Calgary Communities (FCC).

[3] Le 7 décembre 2018, Ré:Sonne a déposé, avec l’accord de l’AHC, une entente sous la forme de tarif et couvrant les années 2013 à 2018 (le « tarif convenu »).

[4] Pour les motifs ci-dessous, nous estimons qu’un tarif fondé sur le tarif convenu, une fois quelques modifications mineures apportées aux modalités se rapportant à la communication de renseignements confidentiels soient faits, est un tarif juste et équitable. Par conséquent, nous l’homologuons.

II. CONTEXTE

[5] Le 30 mars 2012, Ré:Sonne a déposé, conformément au libellé alors en vigueur de l’article 67.1 de la Loi sur le droit d’auteur [1] , un tarif portant sur la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de ces œuvres par des artistes-interprètes pour les années 2013 à 2015 (le « projet de tarif 6.A, 2013-2015 »).

[6] Le projet de tarif a été publié dans la Gazette du Canada le 9 juin 2012, et les utilisateurs et leurs représentants ont reçu avis de leur droit de s’y opposer. L’AHC, l’ACRSA, le Sony Centre for the Performing Arts, la Corporation of Roy Thompson Hall and Massey Hall, le Centre national des arts, la Place des Arts, le Conservatoire royal de musique (s’agissant de la salle Koerner, à Toronto), la PACT et la CAPACOA se sont opposés dans les temps au projet de tarif 6.A, 2013-2015. La PACT et la CAPACOA ont par la suite renoncé à leur opposition, respectivement le 29 janvier 2015 et le 22 avril 2015. La FCC s’est également opposée au projet de tarif 6.A, 2013-2015. Toutefois, son opposition a été déposée le 22 février 2013, plus de six mois après l’expiration du délai prévu par la loi. Par conséquent, la FCC n’a pas été reconnue comme opposante au projet de tarif.

[7] Le 30 mars 2015, Ré:Sonne a déposé un projet de tarif semblable pour les années 2016 à 2018 (le « projet de tarif 6.A, 2016-2018 »), publié dans la Gazette du Canada le 20 juin 2015. Dans ce dossier, la FCC a signalé son opposition dans les temps. Aucun autre intervenant n’a soulevé d’opposition au projet de tarif 6.A, 2016-2018.

[8] Le 2 mars 2018, la Commission a informé les parties, en l’occurrence Ré:Sonne et tous les intervenants s’étant opposés à l’un ou l’autre des projets de tarifs, qu’elle était prête à examiner le projet de tarif 6.A, 2013-2015 et le projet de tarif 6.A, 2016-2018.

[9] Le 7 décembre 2018, Ré:Sonne a déposé, avec l’accord de l’AHC, une entente sous la forme de tarif et couvrant l’ensemble de la période pertinente, soit les années 2013 à 2018. [2] Dans un document l’accompagnant, Ré:Sonne a comparé le tarif convenu au Tarif 6.A de Ré:Sonne (2008-2012) [3] et justifié les différences de taux de redevances et de libellé.

[10] Le 4 février 2019, la Commission a transmis une copie du tarif convenu et des explications afférentes aux autres parties à l’instance [4] pour leur permettre de le commenter [5] . La Commission a également indiqué que les parties qui échoueraient à déposer et à signifier les motifs détaillés de leur opposition aux projets de tarifs en question avant le 11 février 2019 seraient réputées avoir renoncé à leur opposition. La seule réponse reçue provenait de Restaurants Canada (anciennement l’ACRSA), qui a confirmé qu’elle levait son opposition et acceptait le tarif convenu [6] .

[11] Le 24 mars 2020, la Commission a demandé des renseignements additionnels dans le but d’évaluer dans quelle mesure l’AHC et Restaurants Canada représentaient l’ensemble des utilisateurs visés par le tarif convenu. [7]

[12] Le 13 mai 2020, Ré:Sonne, l’AHC et Restaurants Canada (ci-après, collectivement, les « parties ») ont déposé une réponse [8] selon laquelle elles représentaient une portion importante de l’industrie hôtelière, de l’industrie de la restauration et de l’industrie des bars au Canada, sans toutefois prétendre représenter les entités qui ne sont ni des hôtels, ni des bars, ni des restaurants.

III. QUESTION

[13] Le tarif convenu déposé par Ré:Sonne le 7 décembre 2018 avec l’accord de l’AHC, qui combine le projet de tarif 6.A, 2013-2015 et le projet de tarif 6.A, 2016-2018, est-il juste et équitable et, le cas échéant, devrait-il être homologué?

IV. ANALYSE

[14] Selon la Loi sur le droit d’auteur, la Commission « fixe des redevances et des modalités afférentes en vertu de la présente loi qui sont justes et équitables ». [9] Par conséquent, la Commission est tenue d’homologuer un tarif dont les redevances (et les modalités) sont justes et équitables.

[15] Un tarif convenu déposé par une ou plusieurs parties constitue un élément de preuve présenté par cette ou ces parties; il ne remplace pas le projet de tarif original de la société de gestion collective. Par conséquent, pour déterminer si le tarif convenu est juste et équitable, la Commission doit l’examiner en tenant compte du contexte global du processus entamé au dépôt du projet de tarif original, y compris d’éventuels motifs d’opposition soulevés par les parties avant le dépôt du tarif convenu.

[16] Dans son évaluation du caractère juste et équitable d’un projet de tarif convenu, la Commission tient habituellement compte des éléments suivants, entre autres :

    1. La représentativité des parties à l’entente : Si les parties sont représentatives de l’industrie visée par le tarif, l’entente peut servir de référence pour déterminer ce qui constituerait une entente acceptable pour des tiers ou, à tout le moins, une proportion importante d’entre eux. Ainsi, une entente peut en quelque sorte représenter une « entente du marché », indiquant que le taux correspond à ce que le marché juge juste et équitable;
    2. La mesure dans laquelle l’entente répond à toutes les oppositions soulevées, y compris les oppositions se rapportant au projet de tarif, et la mesure dans laquelle des acteurs qui n’ont pas pris part à l’entente y seraient favorables;
    3. La mesure dans laquelle le tarif convenu s’éloigne du précédent tarif homologué (le cas échéant) : lorsqu’un précédent tarif a été homologué et que le tarif convenu ne comporte aucune modification, ou que les modifications ont été justifiées (par les parties ou la Commission), la Commission peut s’appuyer sur ce fait comme indication du caractère juste et équitable de l’entente.

 

A. Représentativité des parties à l’entente

[17] Dans leur réponse à la Commission du 13 mai 2020 [10] , Ré:Sonne, l’AHC et Restaurants Canada expliquent que [TRADUCTION] « comme le montre la liste des membres la plus récente affichée sur le site Web de l’AHC, cette dernière représente une très grande proportion de l’industrie hôtelière au Canada » et que [TRADUCTION] « Restaurants Canada est l’organisation du genre comptant le plus de membres; elle parle au nom de 30 000 entreprises de toutes les sphères de l’industrie, y compris des restaurants, des bars, des traiteurs et des établissements, de même que leurs fournisseurs ». Nous concluons que les parties à l’entente sont représentatives de l’industrie hôtelière, de l’industrie de la restauration et de l’industrie des bars, et qu’il s’agit d’une preuve du caractère équitable du tarif convenu en ce qui concerne ces industries.

[18] Toutefois, le tarif convenu s’applique aussi à des entités qui ne sont ni des hôtels, ni des bars, ni des restaurants, comme les boîtes de nuit, les clubs de danse, les salles, les clubs, les écoles et les campus utilisés à des fins de danse ou d’activités similaires, exclusion faite des endroits exploités par des organisations religieuses ou des établissements d’enseignement sans but lucratif pour des activités de danse dont les participants sont d’âge mineur.

[19] Les éléments de preuve et les connaissances institutionnelles dont dispose la Commission ne lui permettent pas de déterminer dans quelle mesure les caractéristiques pertinentes de ces entités se rapprochent de celles des hôtels, des bars et des restaurants. Par conséquent, nous ne pouvons pas établir avec certitude que l’AHC et Restaurants Canada sont représentatives de toutes les entités visées par l’instance.

[20] Cependant, nous sommes d’avis que cet élément n’est pas, en lui-même, suffisant pour conclure que le tarif convenu est inéquitable, même à l’égard d’entités desquelles l’AHC et Restaurants Canada ne sont pas représentatives.

B. Oppositions

[21] En l’instance, nous estimons que toutes les oppositions ont été réglées de façon satisfaisante, pour les motifs suivants : tous les utilisateurs potentiels ont eu l’occasion de signaler leur opposition au cours de la période prévue à cette fin après la publication des projets de tarifs; les opposants au projet de tarif 6.A, 2013-2015 et au projet de tarif 6.A, 2016-2018 ont indiqué qu’ils acceptaient le tarif convenu ou sont réputés avoir levé leur opposition; la Commission n’a reçu aucun commentaire d’intervenants qui ne sont pas partie au tarif convenu. Nous constatons donc que toutes les oppositions ont été réglées.

C. Comparaison du tarif convenu avec le précédent tarif homologué

[22] En ce qui concerne sa portée, le tarif convenu et le précédent tarif homologué, le Tarif 6.A de Ré:Sonne (2008-2012) [11] , sont essentiellement similaires. Cependant, contrairement au tarif précédent, le tarif convenu ne s’applique pas à l’utilisation de musique enregistrée pour accompagner un divertissement pour adultes, cette dernière faisant l’objet d’un tarif distinct, le Tarif 6.C de Ré:Sonne (2013-2018) [12] . Nous estimons que cela n’a pas d’incidence sur le caractère juste et équitable des redevances applicables aux utilisateurs qui sont toujours visés par le Tarif 6.A de Ré:Sonne.

[23] Comparativement à celui du Tarif 6.A de Ré:Sonne (2008–2012), le taux global de redevances prévu dans le tarif convenu représente une augmentation d’environ 1,25 pour cent par année, un ajustement qui ne dépasse pas le taux de l’inflation. Dans la mesure où aucun élément de preuve ne fait état d’un changement majeur du marché depuis que le précédent tarif a été homologué, cela suffit pour nous permettre de conclure que les taux de redevances du tarif convenu sont justes et équitables.

[24] De notre avis, comme les modalités du tarif convenu sont similaires à celles du Tarif 6.A de Ré:Sonne (2008-2012) précédemment homologué, elles sont, dans l’ensemble, acceptables. Nous constatons qu’il est prévu dans le tarif convenu que les redevances payables à la suite d’une vérification doivent être versées dans le même délai que les coûts de la vérification, soit dans les 30 jours suivant la date de la demande. On trouve des dispositions semblables dans un certain nombre de tarifs de Ré:Sonne récemment homologués. [13] À propos du Tarif 5 de Ré:Sonne (2008‑2012), la Commission avait souligné que les paiements correctifs faisant suite à la découverte d’une erreur sont généralement faits en même temps que le prochain versement prévu, mais que cette façon de faire aurait entraîné de longs délais, les redevances en question n’étant payables qu’une fois par an. [14] Nous estimons que le même raisonnement s’applique en l’espèce.

[25] Par contre, nous sommes d’avis que certaines modifications doivent être apportées aux modalités du tarif convenu se rapportant à la confidentialité. Il est prévu dans le tarif convenu que Ré:Sonne puisse révéler des renseignements regroupés et des renseignements confidentiels à ses « mandataires et […] fournisseurs de services ». Le tarif convenu autorise aussi Ré:Sonne à transmettre à la SOCAN des renseignements confidentiels « dans le cadre de la perception de redevances ou de l’application d’un tarif ».

[26] Dans les motifs de la Commission se rapportant au Tarif 6.C de Ré:Sonne (2013-2018) récemment homologué, le panel avait souligné que toute communication de renseignements confidentiels à des fournisseurs de services ne devait se faire que « [dans la mesure de] ce qui est requis par les fournisseurs pour rendre les services pour lesquels ils ont été retenus », et qu’un accord de confidentialité devait de plus être signé à titre de protection additionnelle [15] . La Commission a également expliqué dans le cadre de l’homologation d’autres tarifs de Ré:Sonne que « le partage de renseignements entre sociétés de gestion traitant avec la même clientèle […] est efficient et souhaitable » [16] . Dans la même lignée, nous modifions les dispositions de confidentialité du tarif convenu pour faire en sorte que la communication de renseignements aux fournisseurs de service ne se fasse que « [dans la mesure de] ce qui est requis par les fournisseurs pour rendre les services pour lesquels ils ont été retenus ». Les renseignements dont la communication est autorisée en vertu du tarif homologué devront également être traités comme des renseignements confidentiels.

V. décision

[27] Après examen de l’ensemble de la preuve au dossier, nous concluons qu’un tarif fondé sur le tarif convenu est juste et équitable, une fois des modifications mineures apportées aux modalités se rapportant au traitement des renseignements confidentiels soient faits. Nous l’homologuons donc à titre de Tarif Ré:Sonne 6.A – Utilisation de musique enregistrée pour accompagner les activités de danse (2013-2018).

[28] Enfin, nous prenons note qu’une des opposantes (la FCC) a soulevé les difficultés que présente l’administration de multiples projets de tarifs sur les petites organisations communautaires. Compte tenu de la nature de ces opposantes et des ressources limitées dont elles disposent habituellement, nous proposons que Ré:Sonne envisage un projet de tarif semblable au Tarif 21 de la SOCAN à l’égard des activités de ces entités — dans la mesure où cela serait conforme au principe énoncé dans l’avis de pratique 2019-004, selon lequel toutes les activités visées pourraient être examinées dans le cadre d’une même procédure.

 



[1] Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C-42 [la Loi].

[2] Lettre de Melanie Hubbard au Secrétaire général, la Commission du droit d’auteur (7 décembre 2018) re: Request for Certification of Re:Sound Tariff 6.A – Use of Recorded Music to Accompany Dance, 2013-2018.

[3] Tarif 6.A de Ré:Sonne – Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de danse (2008–2012) (15 juillet 2011) Tarif de la Commission du droit d’auteur [Ré:Sonne 6.A (2008-2012)] ; une demande de modification du tarif certifié a été rejetée dans Demande de modification – Tarif 6.A de Ré:Sonne – Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de danse (2008-2012) (30 janvier 2012) Motif de la Commission du droit d’auteur

[4] Les parties opposantes restant étaient : Restaurants Canada, le Sony Centre for the Performing Arts, la Corporation of Roy Thompson Hall and Massey Hall, le Centre national des arts, la Place des Arts, le Conservatoire royal de musique (s’agissant de la salle Koerner, à Toronto), et la Federation of Calgary Communities.

[5] Tarif 6.A de Ré:Sonne – Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de danse (2013-2018) (4 février 2019) CB-CDA 2019-006 (ordonnance).

[6] Lettre de David B. Lefebvre au Secrétaire général, la Commission du droit d’auteur (7 février 2019) Re: Re:Sound Tariff 6.A – Dance (2013-2018) – Order [CB-CDA 2019-006].

[7] Tarif 6.A de Ré:Sonne – Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de danse (2013-2018) (24 mars 2020) CB-CDA 2020-024 (ordonnance).

[8] Réponse commune de la Ré:Sonne, la Association des hôtels du Canada, et le Restaurants Canada au Secrétaire général, la Commission du droit d’auteur (13 mai 2020) Re: Re:Sound Tariff 6.A – Use of Recorded Music to Accompany Dance (2013-2018) Order of the Board of March 24, 2020 [CB-CDA 2020-024] [Réponse commune au CB-CDA 2020-024].

[9] Loi, supra note 1 , art 66.501.

[10] Réponse commune au CB-CDA 2020-024, supra note 8.

[11] Ré:Sonne 6.A (2008-2012), supra note 3 (tarif).

[12] Tarif 6.C de Ré:Sonne – Utilisation de musique enregistrée pour accompagner un divertissement pour adultes (2013-2018) (21 juillet 2017) CB-CDA 2017-076 (motif) [Ré:Sonne Tariff 6.C (2013-2018)].

[13] Voir par ex Re:Sound Tariff 6.C (2013-2018), supra note 13 ; Tarifs 5.A à 5.G (2013-2015) et 5.H à 5.K (2008-2015) de Ré:Sonne – Utilisation de musique pour accompangner des événements en direct (1 septembre 2017) CB-CDA 2017-092 (motif).

[14] Tarif 5 de Ré:Sonne – Utilisation de musique pour accompagner des événements en direct (Parties A à G), 2008-2012 (25 mai 2012) Motif de la Commission du droit d’auteur au para 60 [Ré:Sonne Tarif 5 (2008-2012)].

[15] Voir Ré:Sonne Tariff 6.C (2013-2018) supra note 13 au para 27, citant Radio commerciale [(SOCAN (2011-2013); Ré:Sonne (2012-2014); CSI (2012-2013); Connect/SOPROQ (2012-2017); Artisti (2012-2014)] (21 April 2016) CB-CDA 2016-036 au para 406 (motif).

[16] Voir par ex Tarif 3.A de Ré:Sonne – Fournisseurs de musique de fond (2010-2013); Tarif 3.B de Ré:Sonne – Musique de fond (2010-2015) (1 septembre 2017) CB-CDA 2017-091 aux para 80-83 (motif), citant Ré:Sonne Tarif 5 (2008-2012), supra note 15 au para 41.

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