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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2018-12-28

Référence

CB-CDA 2018-234

Régime

Retransmission de signaux éloignés de télévision et de radio

Loi sur le droit d’auteur, article 66.51

Commissaires

L’honorable Robert A. Blair

Mme Nathalie Théberge

Mme Adriane Porcin

Tarif provisoire pour la retransmission de signaux éloignés de télévision et de radio, 2019-2023

Motifs de la décision

[1] Le 6 décembre 2018, les sociétés de gestion collective pour la radio (l’Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens (ADRRC); l’Association du droit de retransmission canadien (ADRC); FWS Joint Sports Claimants Inc. (FWS); la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)) et les opposantes, [1] ont déposé une demande de tarif provisoire pour les années 2019-2023 afin de « [TRADUCTION] prolonger les modalités du tarif présentement en vigueur, soit, en l’instance, le Tarif des redevances à percevoir pour la retransmission de signaux éloignés de radio, au Canada, pour les années 2014 à 2018 publié dans la Gazette du Canada le 14 juillet 2018 ».

[2] Le 10 décembre 2018, les sociétés de gestion collective pour la télévision (Border Broadcasters, Inc. (BBI); ADRRC; la Société de perception de droit d’auteur du Canada (SPDAC); la Société collective de retransmission du Canada (SCR); ADRC; la Société de gestion collective de publicité directe télévisuelle inc. (SCPDT); FWS; la Société de perception de la ligue de baseball majeure du Canada, inc. (LBM); SOCAN) et les opposantes ont déposé une demande de tarif provisoire pour les années 2019-2023, proposant que « [TRADUCTION] le tarif provisoire 2019-2023 prolonge les modalités du tarif présentement en vigueur, soit, en l’instance, le Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de télévision, 2014-2018, publié par la Commission le 19 décembre 2013. »

[3] À la lumière de la décision de la Commission du 18 décembre 2018 à l’égard du quantum du tarif pour la retransmission de signaux de télévision pour les années 2014-2018, les sociétés de gestion ont révisé leur demande initiale. Plus spécifiquement, elles ont demandé que soit établi tarif provisoire pour 2019-2023 qui prolonge les conditions du Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de télévision, 2014-2018, sauf pour les taux de redevances. Les sociétés de gestion estiment que les taux de redevances provisoires pour 2019-2023 devraient être les taux les plus récemment homologués par la Commission, soit ceux de 2016-2018.

[4] Le 27 décembre, en réponse à la requête des sociétés de gestion, les opposantes ont déclaré ne prendre aucune position à l’égard de la demande révisée des sociétés de gestion.

[5] Dans ce qui suit, les demandes sont traitées séparément.

Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de radio, 2019-2023

[6] La demande des parties est accordée. Sous réserve des modifications qui suivent, la Commission prolonge, à titre provisoire, l’application du Tarif pour la retransmission de signaux de radio, 2014-2018. Ce tarif continuera de s’appliquer jusqu’à l’homologation des tarifs définitifs pour les années 2019 à 2023, à moins qu’il ne soit modifié entre-temps.

[7] Dans l’intitulé du tarif, le mot « provisoire » est ajouté après le mot « tarif » et « 2019 à 2023 » remplacent « 2014 à 2018 ».

[8] L’article 1 du tarif radio se lira désormais Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de radio, 2019-2023.

[9] À l’article 23, « 2029 » remplace « 2024 ».

[10] Dans l’annexe A, « tarif radio provisoire 2019-2023 » remplace « tarif radio 2014-2018 ».

Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de télévision, 2019-2023

[11] Tel que demandé par les sociétés de gestion, nous établissons les taux du tarif provisoire pour la retransmission de signaux de télévision à leur niveau le plus récent tel qu’homologué par la Commission, soit les taux de redevances de 2016-2018.

[12] Sauf en ce qui a trait aux taux de redevances, les parties demandent que le Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de télévision, 2014-2018 soit prolongé pour les années 2019-2023. Toutefois, puisque ce tarif provisoire constitue déjà la prolongation du Tarif pour la retransmission de signaux de télévision, 2009-2013, nous prolongeons plutôt à titre provisoire l’application de ce tarif final, sous réserve des modifications qui suivent. Ce tarif continuera de s’appliquer jusqu’à l’homologation des tarifs définitifs pour les années 2019 à 2023, à moins qu’il ne soit modifié entre-temps.

[13] Dans l’intitulé du tarif, le mot « proviso ire » est ajouté après le mot « tarif » et « 2019 à 2023 » remplacent « 2009 à 2013 ».

[14] L’article 1 du tarif télévision se lira désormais Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de télévision, 2019-2023.

[15] Le tableau de l’article 8 du tarif pour la télévision est remplacé par ce qui suit :

Nombre de locaux

Taux mensuel pour chaque local recevant un ou plusieurs signaux éloignés (dollars)

Jusqu’à 1500

0,60

1501-2000

0,65

2001-2500

0,71

2501-3000

0,77

3001-3500

0,82

3501-4000

0,88

4001-4500

0,94

4501-5000

1,00

5001-5500

1,05

5501-6000

1,11

6001 et plus

1,17

[16] À l’article 27, « 2029 » remplace « 2019 ».

[17] Les articles 34 à 37 du tarif télévision sont supprimés. Ces dispositions transitoires ne sont pas utiles dans le tarif provisoire.

[18] Dans l’annexe A, « tarif television provisoire 2019-2023 » remplace « tarif télévision 2009-2013 ».

Le secrétaire général,

Signature

Gilles McDougall



[1] Bell Canada, Rogers Communications Canada Inc., Shaw Communications Inc., Cogeco Communications inc., Québecor Média inc., TELUS Communications Company, et la Canadian Cable Systems Alliance (les « opposants »).

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