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Copyright Board
Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2016-12-16

Référence

Dossier : Copie privée 2017

Régime

Copie pour usage privé

Loi sur le droit d’auteur, paragraphe 83(8)

Commissaires

L’honorable Robert A. Blair

Me Claude Majeau

Me J. Nelson Landry

Tarif des redevances à percevoir par la scpcp en 2017 sur la vente de supports audio vierges, au Canada, pour la copie à usage privé d’enregistrements sonores ou d’œuvres musicales ou de prestations d’œuvres musicales qui les constituent

Motifs de la décision

I. INTRODUCTION

A. Aperçu

[1] Le 5 novembre 2015, la Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP) a déposé auprès de la Commission un projet de tarif des redevances à percevoir en 2017 sur la vente de supports audio vierges, au Canada, pour la copie à usage privé d’enregistrements sonores ou d’œuvres musicales ou de prestations d’œuvres musicales qui les constituent (« copie privée »), conformément à l’article 83 de la Loi sur le droit d’auteur (la « Loi »). [1] Le projet de tarif vise les disques compacts enregistrables (CD-R, CD-RW, CD-R Audio, CD-RW Audio; collectivement les « CD vierges ». Le projet de tarif fixe la redevance à 0,29 $ par CD.

[2] La Commission a publié le projet de tarif dans la Gazette du Canada le 21 novembre 2015.

[3] Le projet de tarif n’a fait l’objet d’aucune opposition.

[4] Le 22 juillet 2016, la Commission a posé plusieurs questions à la SCPCP. [2] Cette dernière a répondu le 1er septembre 2016, et le dossier a ainsi été mis en état.

[5] Pour les motifs qui suivent, la Commission :

  1. conclut que les CD demeurent un « support audio » en 2017;
  2. homologue une redevance de 0,29 $ par CD vierge vendu en 2017;
  3. répartit les redevances comme elle l’a fait dans la décision CP 2015-2016, [3] c’est-à-dire 58,2 pour cent pour les auteurs, 23,8 pour cent pour les artistes-interprètes et 18,0 pour cent pour les producteurs des enregistrements sonores.

B. La SCPCP

[6] La SCPCP est un organisme confédéral dont les sociétés membres représentent des auteurs-compositeurs, des artistes de studio d’enregistrement, des éditeurs de musique et des maisons de disques. La SCPCP a reçu de ses sociétés membres le mandat de percevoir et de distribuer pour leur compte les redevances pour copie privée. [4]

II. PREUVE

[7] Outre son énoncé de cause, [5] la SCPCP a déposé trois pièces : le témoignage écrit de Mme Laurie Gelbloom, avocate générale de la SCPCP, [6] un rapport d’expert rédigé par M. Paul Audley, président, Paul Audley & Associates Ltd., Mme Lisa Freeman, consultante indépendante et M. Benoît Gauthier, président, Réseau Circum inc; [7] et un deuxième rapport d’expert rédigé par M. Audley, Mme Freeman et M. Gauthier en réponse aux questions posées à la SCPCP par la Commission. [8]

[8] Dans son témoignage écrit, Mme Gelbloom a décrit la structure et l’historique de la SCPCP, les efforts déployés par cette dernière en ce qui concerne l’application du tarif et ses activités de distribution. Elle a également décrit les revenus et les dépenses de la SCPCP et comparé les données courantes aux données historiques.

[9] Dans leur premier rapport, M. Audley, Mme Freeman et M. Gauthier se concentrent principalement sur la question de savoir si les CD sont un « support audio » au sens de la Loi. Le rapport visait trois objectifs, ainsi énoncés par les auteurs :

[TRADUCTION] D’abord, il présente les données les plus récentes sur la copie d’œuvres musicales sur des CD enregistrables pour ce qui a trait aux variables prises en compte par la Commission du droit d’auteur dans sa décision d’homologuer les tarifs de 2015 et 2016 pour la copie privée. Deuxièmement, nous avons établi des projections de ces données pour l’année visée par le projet de tarif, à savoir 2017. Enfin, nous examinons ces projections à la lumière des normes que la Commission du droit d’auteur a appliquées dans ses décisions antérieures sur la copie privée afin de déterminer si les CD enregistrables servent encore habituellement à copier de la musique. [9]

[10] Les variables suivantes sont actualisées dans le rapport : le nombre total de pistes copiées sur des CD vierges, le pourcentage de toutes les pistes copiées sur des CD vierges, le nombre de CD vierges copiés par des particuliers, et le pourcentage des activités de copie qui visent des œuvres musicales. Pour chacune de ces variables, le rapport présente les données les plus récentes ainsi que des prévisions statistiques jusqu’à la fin de 2017. En s’appuyant sur ces variables, les auteurs du rapport concluent que l’utilisation de CD pour la copie privée est « habituelle », au sens où la Commission a utilisé ce mot dans le passé.

[11] Le deuxième rapport rédigé par M. Audley, Mme Freeman et M. Gauthier traite plus particulièrement des éléments de preuve justifiant la redevance proposée de 0,29 $. De façon générale, le rapport actualise un certain nombre de variables utilisées dans le modèle Stohn/Audley. [10] Ce modèle se fonde sur la rémunération qui serait normalement versée aux titulaires de droits à l’égard de CD préenregistrés. Certaines de ces variables n’ont pas été mises à jour; les auteurs expliquent pourquoi il est peu probable qu’elles aient changé depuis la dernière fois où elles ont été mesurées.

[12] En outre, ce rapport comprend la dernière version des « Tableaux de veille musicale », qui ont été mis à jour de façon continue depuis 2010. Ces tableaux mesurent certains éléments de la copie privée qui ont fait l’objet d’une discussion dans le premier rapport, mais qui n’avaient pas été mis à jour. Le rapport traite aussi des copies accessoires et de la répartition des redevances entre les auteurs, les artistes-interprètes et les producteurs. Enfin, le rapport identifie un certain nombre de modèles servant à l’établissement des redevances à des modèles axés sur la demande.

III. ANALYSE

A. Les CD sont-ils un « support audio » au sens de l’article 79 de la Loi?

[13] Les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles ont droit, pour la copie à usage privé d’enregistrements sonores ou d’œuvres musicales ou de prestations d’œuvres musicales qui les constituent, à une rémunération versée par le fabricant ou l’importateur de supports audio vierges. [11]

[14] Le terme « support audio » est défini comme suit à l’article 79 de la Loi :

Tout support audio habituellement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores, à l’exception toutefois de ceux exclus par règlement. [12] [non souligné dans l’original]

[15] Dans CP 1999-2000, la Commission a insisté sur le fait que l’expression « habituellement utilisé » nécessite qu’une conclusion de fait soit tirée à l’égard de chaque support audio potentiel. [13] Ce concept intègre des facteurs à la fois qualitatifs et quantitatifs.

[16] Dans son énoncé de cause, la SCPCP fait valoir qu’au moment de formuler ses observations, les CD étaient « habituellement utilisés » par les consommateurs pour copier des œuvres musicales, et qu’il continuera d’en être ainsi en 2017. Plus particulièrement, elle a souligné quatre variables mesurées dans une étude menée par M. Benoît Gauthier pour le compte de la SCPCP (le « sondage de veille musicale ») : i) le nombre de pistes copiées sur des CD vierges, ii) le pourcentage de toutes les pistes copiées sur des supports ou des appareils quelconques qui sont copiées sur des CD vierges, iii) le nombre de CD vierges achetés par des particuliers et iv) le pourcentage d’œuvres musicales copiées sur des CD vierges par des particuliers lors de leur activité de copie la plus récente.

[17] Selon M. Gauthier, environ 220 millions de pistes seront copiées sur des CD vierges en 2017; le pourcentage de toutes les pistes qui seront copiées sur des CD vierges s’élèvera à environ 8 pour cent; environ 9 millions de CD vierges seront achetés par des particuliers; et le pourcentage d’œuvres musicales qui ont été copiées sur des CD vierges par les particuliers lors de leur plus récente activité de copie s’élève à environ 33 pour cent.

[18] Dans son analyse de ces variables, la SCPCP invoque des cas où la Commission a déjà conclu qu’un support était « habituellement utilisé » alors que les valeurs de ces variables étaient inférieures aux valeurs en l’espèce. La SCPCP fait valoir que la norme servant à déterminer si un support est « habituellement utilisé » n’est pas très exigeante. En particulier, elle s’appuie sur des conclusions antérieures de la Commission :

  • deux millions de pistes copiées annuellement par des particuliers sur un type de support « respect[ait] manifestement la norme du caractère habituel, selon l’interprétation qu’en donne la Commission »; [14]

  • les cassettes étaient « habituellement utilisées », même si seulement 2 pour cent de toutes les copies privées étaient effectuées sur des cassettes; [15]

  • les CD étaient « habituellement utilisés », même si seulement 40 pour cent environ des CD achetés étaient utilisés pour copier des enregistrements sonores. [16]

[19] Bien que la Commission ait déjà fait référence à certaines de ces variables dans ses décisions antérieures sur la copie privée, elle réfère aux quatre variables depuis CP 2010 [17] et les a analysées explicitement dans CP 2012-2014 [18] et CP 2015-2016. [19]

[20] De 2010 à 2016, la Commission a utilisé ces quatre variables de différentes façons, en leur accordant divers degrés d’importance. De façon générale, la Commission a jugé que ces variables étaient pertinentes. Nous sommes du même avis.

[21] Tel que mentionné plus haut, la Commission a affirmé, dans ses décisions antérieures, que « [l]’expression “habituellement utilisé” ne peut pas être vue comme purement quantitative. [...] Une approche à la fois qualitative et quantitative rejoint davantage l’objet de la partie VIII, en ce qu’elle permet à la redevance de s’adapter plus facilement aux réalités du marché et aux habitudes des Canadiens en matière de copie privée ». [20] En outre, « le libellé, le contexte et l’objet de l’article 79 ne [...] permettent pas [d’établir une ligne de démarcation très nette]. De toute évidence, le législateur a cherché avant tout la réceptivité aux réalités du marché et la souplesse nécessaire à l’adaptation à un environnement changeant ». [21] Nous souscrivons à cette approche en l’espèce.

[22] Nous prenons note du fait que le pourcentage prévu d’œuvres musicales copiées sur des CD vierges par des particuliers (environ 33 pour cent) n’a jamais été aussi bas. Pour les CD, cette variable a varié entre 40 pour cent et 50 pour cent. Pour d’autres supports pour lesquels la Commission a déjà homologué une redevance, ce pourcentage était supérieur à 50 pour cent. Or, un taux de 33 pour cent demeure, à notre avis, une valeur importante. En l’espèce, nous sommes d’avis que les projections concernant le nombre total d’enregistrements sonores copiés sur des CD et les projections relatives au nombre total de CD utilisés pour reproduire des enregistrements sonores sont, ensemble, suffisamment importantes pour l’emporter sur l’utilisation moins fréquente des CD aux fins d’enregistrements sonores.

[23] Pour les motifs qui précèdent, nous concluons que les CD sont habituellement utilisés par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores et qu’ils constituent par conséquent un « support audio » au sens de l’article 79 de la Loi.

[24] Nous nous penchons donc sur la question du montant de la redevance.

B. Le montant de la redevance

[25] Dans CP 2010, la Commission a fixé le taux de la redevance à 0,29 $ par CD, en se servant d’un modèle modifié proposé par les témoins de la SCPCP, MM. Stohn et Audley. La Commission a fixé le même taux de 0,29 $ dans CP 2011, CP 2012-2014 et CP 2015-2016, en se servant de variantes du principe général selon lequel la redevance actuelle fait partie des réalités du marché.

[26] Dans son énoncé de cause, la SCPCP fait valoir que la redevance de 0,29 $ par CD est juste et équitable. Elle invoque à l’appui de cet argument les décisions rendues par la Commission dans CP 2012-2014 et CP 2015-2016. [22] En outre, elle fait remarquer que, puisque la Commission a rejeté le modèle Stohn/Audley, par le passé, il n’existe aucun modèle approprié pour calculer le montant de la redevance.

[27] Le 22 juillet 2016, la Commission a émis l’Avis 2016-076, [23] dans lequel elle demande à la SCPCP, entre autres, de présenter des éléments de preuve additionnels à l’appui de la redevance proposée.

[28] Dans sa réponse, la SCPCP a examiné trois modèles d’établissement de la redevance. [24] Sa réponse qui justifie le mieux son taux proposé de 0,29 $ est celle qui porte sur l’établissement des prix axé sur la demande :

[TRADUCTION] En achetant des CD vierges, une proportion importante de consommateurs canadiens confirment qu’ils sont prêts à payer une redevance pour copie privée de 0,29 $ dans le contexte de leurs décisions d’achat. Ainsi, sans étude ou analyse approfondie, nous savons que, à ce taux, une proportion importante du grand public canadien estime que la valeur perçue d’un CD vierge justifie le montant qu’il coûte, celui-ci incluant la redevance de 0,29 $. Nous ne savons pas si plus ou moins de Canadiens achèteraient plus ou moins de CD vierges si la redevance était plus ou moins élevée (ce qui aurait une incidence à la hausse ou à la baisse sur le prix de détail). Ces renseignements ne sont pas disponibles. Par contre, nous savons que la redevance actuelle crée un point d’équilibre entre la demande et l’offre qui est acceptable aux yeux des consommateurs qui achètent des CD vierges. [25]

[29] La SCPCP examine également les variables utilisées dans le modèle Stohn/Audley et laisse entendre que, si l’on avait recours à ce modèle pour calculer la redevance, celle-ci serait supérieure à 0,29 $. [26]

[30] En réponse à la question de la Commission sur la volonté des particuliers d’acheter des CD vierges et l’effet que la nature (peut-être de plus en plus) accessoire de la reproduction des enregistrements sonores devrait avoir sur la redevance, la SCPCP a répondu (de façon générale) qu’elle ne dispose pas des éléments de preuve nécessaires pour évaluer en détail ces effets. [27]

[31] Nous continuons de croire que le modèle Stohn/Audley ne convient pas au calcul du montant de la redevance – à moins d’être modifié en profondeur. Ainsi, nous convenons avec la SCPCP qu’il n’existe aucun modèle qui permettrait à la Commission de calculer le montant de la redevance.

[32] Nous fixons donc la redevance à 0,29 $. Ce montant est juste et équitable pour les motifs énoncés dans CP 2015-2016, auxquels nous souscrivons.

[33] Nous n’avons aucune preuve de la mesure dans laquelle les acheteurs de CD vierges savent qu’une redevance est perçue, de sorte qu’il est impossible de conclure qu’ils acceptent de payer 0,29 $ pour la redevance pour copie privée. Par contre, la preuve établit que certains Canadiens sont prêts à acheter des CD vierges à un prix qui comprend cette redevance. Plus particulièrement, nous savons que les Canadiens achètent des CD à un prix légèrement supérieur, en moyenne, à la redevance actuelle de 0,29 $. [28] En ce sens, la redevance de 0,29 $ « fait partie des réalités du marché », une expression employée dans CP 2012-2014. [29]

[34] De plus, la SCPCP a fait valoir que son analyse démontre que [TRADUCTION] « le taux de 0,29 $ est nettement inférieur à celui qui découlerait de l’application du modèle Stohn/Audley ». [30] Le modèle Stohn/Audley suscite deux nouvelles préoccupations, outre celles que la Commission a déjà exprimées. [31] Premièrement, le modèle a été conçu pour la copie d’un CD sur un autre CD, pas pour la copie de téléchargements numériques sur un CD. Cela est étayé par le fait que la version du modèle la plus récemment utilisée se servait des CD préenregistrés comme mesure de référence. Deuxièmement, le modèle original a été conçu en fonction de l’achat d’albums entiers, pas de pistes individuelles. [32]

[35] Le recours au modèle Stohn/Audley aujourd’hui nécessiterait un certain nombre d’ajustements, dont certains sont difficiles à quantifier compte tenu de la preuve présentée en l’espèce. Cependant, en effectuant les ajustements facilement quantifiables (tels que mentionnés aux pièces CPCC-3 et CPCC-4) à la mesure de référence des téléchargements numériques susmentionnée, on voit que la SCPCP semble avoir raison : l’application d’un modèle Stohn/Audley dûment spécifié mènerait vraisemblablement à un taux de redevance supérieur à 0,29 $.

[36] Compte tenu de tout qui précède, nous homologuons une redevance de 0,29 $ par CD vierge vendu en 2017.

C. La répartition des redevances

[37] Dans l’Avis 2016-076, la Commission a demandé à la SCPCP de [TRADUCTION] « [c]ommenter en détail la question de la répartition appropriée des redevances entre les auteurs, les artistes-interprètes et les producteurs ». Dans sa réponse, la SCPCP a présenté l’historique de la répartition et a fait remarquer que, depuis 2010 :

[TRADUCTION] les membres de la SCPCP ne lui ont pas demandé de réexaminer la question de l’utilisation du répertoire ni celle de son lien avec la répartition des redevances. En l’absence de nouveaux éléments de preuve et de nouveaux arguments, la Commission a indiqué qu’elle ne voyait aucune raison de modifier les proportions actuelles, et aucun changement n’a été apporté. Dans le même ordre d’idées, pour 2017, la SCPCP n’a pas demandé à la Commission de remettre en question le statu quo, qui à son avis convient toujours, pour ce qui est de la méthodologie de la Commission et des éléments de preuve sur lesquels elle fonde ses calculs. [33]

[38] Aucune raison de revoir la répartition des redevances, en l’espèce, ne nous a été donnée. Ainsi, nous répartissons les redevances comme la Commission l’a fait dans CP 2015-2016, c’est-à-dire 58,2 pour cent pour les auteurs, 23,8 pour cent pour les artistes-interprètes et 18,0 pour cent pour les producteurs des enregistrements sonores.

Le secrétaire général,

Signature

Gilles McDougall



[1] Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42.

[2] Avis de la Commission CB-CDA 2016-076 (22 juillet 2016) [Avis 2016-076].

[3] Copie privée 2015-2016 (12 décembre 2014) décision de la Commission du droit d’auteur au para 36. [CP 2015-2016]

[4] Pièce CPCC-2 à la p. 1.

[5] Pièce CPCC-1.

[6] Pièce CPCC-2.

[7] Pièce CPCC-3.

[8] Pièce CPCC-4.

[9] Supra note 8 au para 1.

[10] Pour une brève description du modèle Stohn/Audley, voir Copie privée 2012, 2013 et 2014 (30 août 2013) décision de la Commission du droit d’auteur aux para 24ss. [CP 2012-2014] Pour une démonstration plus détaillée du fonctionnement du modèle Stohn/Audley, voir Copie privée 2008-2009 (5 décembre 2008) décision de la Commission du droit d’auteur aux para 12-36. [PC 2008-2009]

[11] Supra note 1 au para 81(1).

[12] Ibid art 79.

[13] Copie privée 1999-2000 (17 décembre 1999) décision de la Commission du droit d’auteur aux pp 28-30. [CP 1999-2000]

[14] Ibid à la p. 32.

[15] CP 2008-2009, supra note 10 au para 21.

[16] Copie privée 2003-2004 (12 décembre 2003) décision de la Commission du droit d’auteur à la p. 26.

[17] Copie privée 2010 (2 novembre 2010) décision de la Commission du droit d’auteur aux para 71ss. [CP 2010]

[18] CP 2012-2014, supra note 10 aux para 19-22.

[19] Supra note 3 aux para 20-25.

[20] Supra note 16 à la p. 35.

[21] Ibid.

[22] Supra note 5 aux para 36-40.

[23] Supra note 2.

[24] Supra note 8 aux pp 1-3.

[25] Ibid à la p. 3.

[26] Ibid à la p. 13.

[27] Ibid aux pp 14-18.

[28] Voir pièce CPCC-3C (confidentielle) à la p. 16 (tableau 16).

[29] CP 2012-2014, supra note 10 au para 45.

[30] Supra note 8 à la p. 13.

[31] Voir CP 2012-2014, supra note 10 aux para 29-41.

[32] Ce n’est pas le cas de la mesure de référence des téléchargements numériques proposée par la SCPCP en 2012. Voir la pièce CPCC-13, Calcul du taux de la redevance de rechange dans CP 2012-2014.

[33] Supra note 8 à la p. 20.

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