Décisions

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2017-07-21

Référence

CB-CDA 2017-076

Régime

Gestion collective du droit d’exécution et du droit de communication

Loi sur le droit d’auteur, paragraphe 68(3)

Commissaires

L’honorable Robert A. Blair

Me Claude Majeau

Me J. Nelson Landry

Projets de tarif examinés

Tarif 6.C de Ré:Sonne – Utilisation de musique enregistrée pour accompagner un divertissement pour adultes (2013-2018)

Tarif des redevances à percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres

Motifs de la décision

I. INTRODUCTION

[1] Le 30 mars 2012, conformément au paragraphe 67.1(1) de la Loi sur le droit d’auteur (la « Loi »), [1] Ré:Sonne a déposé auprès de la Commission le projet de tarif 6.C – Utilisation de musique enregistrée pour accompagner un divertissement pour adultes, 2013-2015 (le tarif 6.C de Ré:Sonne). La portée de ce tarif correspond à celle du tarif 3.C de la SOCAN – Clubs de divertissement pour adultes, 2013-2017 (le tarif 3.C de la SOCAN). Le tarif proposé a été publié dans la Gazette du Canada le 9 juin 2012. Aucune opposition n’a été déposée auprès de la Commission.

[2] Le tarif 6.C de Ré:Sonne est un nouveau tarif, mais il régit une activité (l’exécution en public et la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores pour accompagner le divertissement pour adultes) qui était antérieurement régie par le tarif 6.A de Ré:Sonne – Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de danse, 2008-2012; [2] il s’agit, dans les faits, d’un tarif partitionné.

[3] Le 30 mars 2015, conformément au paragraphe 67.1(1) de la Loi, Ré:Sonne a déposé auprès de la Commission le projet de tarif 6.C pour les années 2016 à 2018. La Federation of Calgary Communities (la « FCC ») a déposé une opposition le 18 août 2015 à l’égard d’un certain nombre de tarifs proposés par Ré:Sonne, y compris le tarif 6.C.

[4] En réponse à la demande de précisions de la Commission, la FCC a mentionné, dans une lettre datée du 26 août 2015, que tous les projets de tarif déposés par Ré:Sonne posent problème en raison du mode de calcul retenu et du fait qu’ils sont trop onéreux pour les groupes de bénévoles. L’organisme a recommandé que l’on examine la possibilité d’adopter des tarifs à taux fixe pour les groupes communautaires (c.-à-d. le secteur à but non lucratif).

[5] En plus de la lettre datée du 24 avril 2015 par laquelle elle demandait l’homologation du tarif 6.C pour les années 2013 à 2015, Ré:Sonne a demandé, le 14 octobre 2015, que le tarif 6.C soit aussi homologué pour les années 2016 à 2018. La FCC a mentionné, après la présentation de la lettre de Ré:Sonne, que le tarif 6.C ne présentait plus aucun intérêt pour elle.

[6] Ré:Sonne a fait valoir que les taux contenus dans cette demande devraient être fondés sur le tarif 3.C de la SOCAN plutôt que sur le tarif 18 de la SOCAN – Musique enregistrée utilisée aux fins de danse, 2005-2010 (le tarif 18 de la SOCAN), rajustés en fonction de l’inflation depuis 2004, et qu’ils devraient être assujettis à un rajustement en fonction du répertoire de 50 pour cent. Les taux seraient les suivants : 2,6-2,7 ¢ par jour pour les années 2013 à 2015, et 2,7-2,8 ¢ par jour pour les années 2016 à 2018, le tout multiplié par la capacité de l’établissement.

[7] Ces taux sont inférieurs aux taux initiaux proposés dans la Gazette du Canada, lesquels étaient respectivement de 21 ¢ et de 6,6 ¢ par jour, multipliés par la capacité de l’établissement.

II. ANALYSE

[8] Le tarif 6.C propose les redevances devant être versées de manière à assurer une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés. Dans son avis du 25 mai 2017, la Commission exprimait l’opinion préliminaire selon laquelle il semblait peu probable que des « établissements », au sens défini dans le projet de tarif, procèdent à une communication au public par télécommunication pour accompagner des activités de divertissement pour adultes. Elle a demandé à Ré:Sonne d’envisager de limiter la portée du projet de tarif, ou de produire des éléments de preuve portant que de tells communications avaient bel et bien lieu.

[9] Dans sa réponse datée du 30 mai 2017, Ré:Sonne a convenu avec la Commission qu’il n’était peut-être pas nécessaire que son tarif 6.C comprenne la communication au public par télécommunication, mais que l’objet du tarif était le suivant :

[TRADUCTION] [R]égir toutes les utilisations d’enregistrement sonore par des établissements de divertissement pour adultes qui sont assujetties aux redevances au titre de l’article 19 de la Loi sur le droit d’auteur. Ré:Sonne veut s’assurer que toute restriction de la portée du tarif ne crée pas de lacunes imprévues dans la couverture.

[10] Compte tenu du fait que Ré:Sonne ne cherche pas à obtenir un taux distinct de rémunération équitable pour la communication au public, et que personne ne s’est opposé au projet de tarif, nous incluons les deux activités dans le tarif homologué. Cependant, nous faisons remarquer que notre analyse relative au point de référence approprié, ainsi que toute considération du rajustement en fonction du répertoire, repose fondamentalement sur l’élément de l’exécution en public. Le point de référence et le répertoire peuvent être grandement différents en ce qui a trait à la communication au public par télécommunication.

A. Point de référence

[11] La Commission a utilisé le tarif 18 de la SOCAN comme point de référence pour établir le Tarif 6.A de Ré:Sonne. Ce dernier tarif établissait des redevances à l’égard de tout endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur, y compris une boîte de nuit, un club de danse, un bar, un restaurant, un hôtel, une salle, un club, une école, un campus et un club de divertissement pour adultes, aux fins de danse ou d’une activité semblable.

[12] Ré:Sonne n’a fourni aucun calcul pour répondre à la question de savoir si les établissements paieraient plus au titre du tarif 6.C qu’ils ne payaient au titre du tarif 6.A (2008-2012). Selon les calculs de la Commission, certains établissements paieraient plus alors que d’autres paieraient moins, en fonction de la capacité de l’endroit, du nombre de jours d’ouverture par semaine et du nombre de mois d’exploitation par année. Nous nous attendons à ce que Ré:Sonne dépose auprès de la Commission des statistiques sur les revenus découlant du tarif 6.C la prochaine fois que la Commission examinera ce tarif. Pour le moment, étant donné que nous ne sommes pas en mesure de savoir combien de redevances de plus ce tarif générera par établissement comparativement à son prédécesseur, cela ne peut servir de fondement permettant de déterminer le caractère équitable de ce tarif.

[13] Ré:Sonne soutient que le point de référence le plus approprié pour son nouveau tarif 6.C est le tarif 3.C de la SOCAN – Clubs de divertissement pour adultes (2011-2012), puisqu’il s’applique exactement au même usage, à savoir l’usage de musique enregistrée dans un club de divertissement pour adultes. Nous sommes du même avis que Ré:Sonne. La liste des types d’endroits assujettis au tarif 6.A (2008-2012) contient une anomalie, soit les clubs de divertissement pour adultes, dans lesquels – contrairement aux autres endroits – la musique est utilisée (au moins en partie) pour accompagner une prestation. En faisant du tarif 3.C de la SOCAN le point de référence du tarif 6.C, nous remédions à cette anomalie.

[14] Ré:Sonne soutient que l’harmonisation des taux et de la structure des tarifs de Ré:Sonne et de la SOCAN applicables aux endroits de divertissement pour adultes simplifiera l’administration du tarif tant pour Ré:Sonne que pour les établissements et permettra de réaliser des gains d’efficacité, comme dans les initiatives de licences conjointes entre Ré:Sonne et la SOCAN. Nous souscrivons aux observations de Ré:Sonne à cet égard.

B. Inflation

[15] Le taux payable au titre du tarif 3.C de la SOCAN pour les années 2011 et 2012 était de 4,4 ¢ par jour, multiplié par la capacité de l’établissement. Ce taux n’avait pas augmenté depuis 2004. Le 5 mai 2017, la Commission a homologué le tarif 3.C de la SOCAN pour les années 2013 à 2017. La Commission a établi des taux de 4,4 ¢ par personne par jour pour les années 2013 et 2014, et de 4,7 ¢ pour les années 2015 à 2017. Dans les motifs publiés avec cette décision, la Commission a décrit les nouveaux taux comme ayant « fait l’objet d’un rajustement pour tenir compte de l’inflation ». [3] Toutefois, la Commission a également souligné que la SOCAN n’avait pas utilisé la bonne méthodologie pour procéder au rajustement pour l’inflation, tenant compte de moins de la moitié de l’inflation qui s’était accumulée depuis ce temps. [4]

[16] Dans sa décision homologuant le Tarif 6.A de Ré:Sonne, la Commission a rajusté le tarif 18 de la SOCAN pour tenir compte de l’inflation depuis 2004, avant de l’utiliser comme point de référence pour établir les redevances de Ré:Sonne, affirmant que « [n]ous devons agir ainsi, car le tarif 18 de la SOCAN est établi en dollars et ne préserve pas le pouvoir d’achat des membres de la SOCAN ». [5] Ré:Sonne soutient qu’il faudrait appliquer la même méthodologie au tarif 6.C. Nous sommes d’accord.

[17] Il y a une incohérence dans le fait d’utiliser le tarif 3.C de la SOCAN comme point de référence et de le rajuster pour tenir compte de l’inflation en utilisant la méthodologie appliquée par la Commission dans la décision SOCAN-Ré:Sonne à l’égard de la radio de la SRC, 2006-2011. [6] Cette incohérence tient au fait qu’au moment des demandes d’homologation de Ré:Sonne, le tarif 3.C de la SOCAN n’avait pas été rajusté pour l’inflation depuis 2004. Afin de remédier à cette incohérence, nous souscrivons aux observations de Ré:Sonne et établissons le tarif de Ré:Sonne à une fraction (correspondant à sa part du répertoire) de ce que le tarif de la SOCAN aurait été si celle-ci avait demandé et obtenu toutes les augmentations liées à l’inflation auxquelles elle avait droit selon le bon calcul. Par exemple, le taux que la SOCAN aurait ainsi obtenu pour l’année 2016 aurait été de 5.5 ¢ par personne par jour, comparativement au taux de 4,4 ¢ qui était en vigueur au moment des demandes d’homologation.

[18] Ré:Sonne a demandé à ce que le taux soit rajusté en fonction de l’inflation pour toutes les années faisant l’objet de l’examen. En date de la demande de Ré:Sonne, les taux d’inflation pour les années allant de 2015 à 2018 n’étaient pas connus, et Ré:Sonne a utilisé le point médian de la fourchette visée par la Banque du Canada, à savoir 2 pour cent, pour évaluer l’inflation de manière approximative. Nous n’utilisons pas cette approche pour le motif qui suit.

[19] Le taux réel d’inflation ne sera jamais égal à 2 pour cent, sauf par pure coïncidence. Par conséquent, les taux rajustés de 2 pour cent n’auront quasi systématiquement jamais le bon rajustement. À titre d’exemple, alors que Ré:Sonne demandait un rajustement en fonction de l’inflation de 2 pour cent pour les années 2015 et 2016, les taux d’inflation réels étaient respectivement de 1,77 et de 1,26 pour cent. Le rajustement proposé par Ré:Sonne aurait donné lieu à des redevances versées en trop par les établissements.

[20] Nous préférons utiliser le taux d’inflation réel lorsque celui-ci est connu. Ainsi, nous utilisons les taux d’inflation réels pour rajuster le taux pour les années allant de 2013 à 2016. Pour les années 2017 et 2018, nous ne rajustons pas le taux en fonction de l’inflation et nous conservons celui de 2016. Selon le principe exposé ci-dessous, Ré:Sonne sera en mesure de demander que les futurs taux de redevances (p. ex., les taux pour 2019 et par la suite) soient rajustés en fonction de l’inflation qui aura eu lieu en particulier pour les années 2017 et 2018.

[21] Comme la Commission l’a mentionné dans une décision précédente sur la question du rajustement en fonction de l’inflation, [7] nous croyons que l’efficacité est accrue si les sociétés de gestion déposent des tarifs pluriannuels sans rajustement automatique en fonction de l’inflation. De temps en temps, les sociétés de gestion peuvent demander un rajustement en fonction de l’inflation et s’attendre à ce qu’un tel rajustement tienne compte des fluctuations de l’inflation de toutes les années pour lesquelles aucun rajustement n’a été fait. C’est ce que la SOCAN fait actuellement. Le rajustement effectué « de temps en temps » donnerait ainsi lieu à une accumulation de l’inflation en commençant à partir de la dernière année pour laquelle un tel rajustement a eu lieu et jusqu’à la dernière année pour laquelle un ensemble complet de données sur l’indice des prix à la consommation est disponible avant l’homologation. Nous pensons que cette approche est plus simple pour toutes les parties et pour la Commission.

[22] En plus des taux qui intègrent un rajustement en fonction de l’inflation, Ré:Sonne demande aussi d’avoir une clause sur le rajustement en fonction de l’inflation. Ce n’est pas la première fois que Ré:Sonne demande l’inclusion d’une telle clause; en fait, la Commission a homologué une telle clause dans Musique de fond, 2003-2009. [8]

[23] Ceci étant dit, et pour les motifs susmentionnés, nous n’intégrons pas dans le présent tarif les articles 5 et 6 du projet de tarif, sous le sous-titre « Rajustements des redevances au titre de l’inflation », lesquels ne peuvent coexister avec l’approche privilégiant le rajustement fait « de temps en temps ».

C. Rajustement au titre du répertoire

[24] Ré:Sonne propose que le taux du tariff 6.C soit assujetti à un rajustement en fonction du répertoire de 50 pour cent, conformément à la décision prise par la Commission dans le Tarif 6.A de Ré:Sonne. [9] Dans ce tarif, la Commission a utilisé un rajustement en fonction du répertoire de 50 pour cent dans tous les endroits où de la musique enregistrée utilisée à des fins de danse était utilisée (y compris les lieux de divertissement pour adultes, objet de la présente affaire), essentiellement sur consentement des parties. [10]

[25] Nous sommes préoccupés, comme l’était la Commission en 2011 lorsqu’elle a homologué le Tarif 6.A de Ré:Sonne, par le fait que 50 pour cent n’est peut-être pas une mesure raisonnable de l’utilisation du répertoire de Ré:Sonne dans les lieux de divertissement pour adultes. Néanmoins, en l’absence d’une preuve contraire, nous suivons la décision prise par la Commission dans Ré:Sonne 6.A et utilisons un rajustement en fonction du répertoire de 50 pour cent.

III. DISPOSITION

[26] La Commission homologue les taux suivants : 2,6 ¢ pour les années 2013 et 2014, et 2,7 ¢ pour les années 2015 à 2018, par jour, multipliés par la capacité de l’établissement.

IV. LIBELLÉ DU TARIF

[27] Nous remarquons que Ré:Sonne a demandé le droit de partager des renseignements personnels avec ses « fournisseurs de services ». La Commission a soulevé cette question récemment, dans sa décision concernant les stations de radio commerciales. Dans cette décision, la Commission a déclaré que tout partage auprès des fournisseurs de services ne se fait que « [dans la mesure de] ce qui est requis par les fournisseurs pour rendre les services pour lesquels ils ont été retenus ». De plus, un fournisseur de services avec qui des renseignements confidentiels sont partagés au sujet d’un établissement doit signer un accord de confidentialité avant la divulgation de ces renseignements. [11] Notre décision fait de même, et le tarif est rajusté en conséquence.

[28] Le paragraphe 6(3) des tarifs déposés par Ré:Sonne dans ses demandes d’homologation décrivait le processus de mise à jour de l’information et du paiement fournis à Ré:Sonne. Pour une année civile donnée, l’établissement doit estimer le montant dû et le nombre de jours d’opération au plus tard le 31 janvier. Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, l’établissement doit fournir à Ré:Sonne un rapport sur le nombre de jours d’ouverture réels au cours de l’année donnée et rajuster le paiement en conséquence. Ce paragraphe stipule que « [l]es sommes excédentaires ne portent pas intérêt. » Le paragraphe est muet quant aux paiements insuffisants.

[29] L’asymétrie de ne pas ajouter d’intérêt sur les paiements excédentaires mais de le faire potentiellement sur les paiements insuffisants est déraisonnable. La Commission a, de façon constante, refusé ce genre de traitement asymétrique des paiements excédentaires et des paiements insuffisants, par exemple, dans Ré:Sonne 5, 2008-2012, [12] Access Maternelle-12e année, réexamen, 2005-2009, [13] et Radio commerciale, 2016. [14]

[30] Pour corriger l’asymétrie, nous devons prévoir de l’intérêt sur les paiements excédentaires et les paiements insuffisants, ou ne pas prévoir d’intérêt sur aucun. À notre avis, cette dernière option est plus appropriée. Un paiement fait une année plus tard que l’échéance et qui résulte d’une mise à jour de l’information n’est pas un paiement tardif. En particulier, si les estimations sont faites de bonne foi et basées sur les opérations de l’année précédente, il n’y a aucune raison de payer l’intérêt pour l’un ou l’autre rajustement. Par conséquent, nous récrivons le paragraphe 5(3) comme suit : « Les paiements excédentaires et les paiements insuffisants ne portent pas intérêt. »

V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

[31] Le tarif contient certaines dispositions transitoires rendues nécessaires car il entre en vigueur en partie dans le passé. Ces dispositions ont un lien avec les paiements de montants rétroactifs et l’intérêt exigible. Les facteurs d’intérêt sont calculés en utilisant le taux officiel d’escompte mensuel, non composé, de la Banque du Canada et s’appliquent de manière symétrique aux paiements en trop et en moins.

Le secrétaire général,

Signature

Gilles McDougall



[1] Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42.

[2] Tarif 6.A de Ré:Sonne – Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de danse, 2008-2012 (15 juillet 2011) décision de la Commission du droit d’auteur. [Tarif 6.A de Ré:Sonne]

[3] Tarifs divers de la SOCAN, 2007-2017 (5 mai 2017) décision de la Commission du droit d’auteur au para 31.

[4] Ibid.

[5] Supra note 2 au para 32.

[6] Tarif SOCAN-Ré:Sonne à l’égard de la radio de la SRC, 2006-2011 (8 juillet 2011) décision de la Commission du droit d’auteur aux para 84 à 91.

[7] Tarifs divers de la SOCAN, 1998-2007 (19 mars 2004) décision de la Commission à la p 20.

[8] Tarif 3 de la SCGDV – Utilisation et distribution de musique de fond, 2003- 2009 (20 octobre 2006) décision de la Commission du droit d’auteur. [Musique de fond, 2003-2009]

[9] Supra note 2 au para 31.

[10] Ibid.

[11] Tarif pour la radio commerciale (SOCAN : 2011-2013; Ré:Sonne : 2012- 2014; CSI : 2012-2013; Connect/ SOPROQ : 2012-2017; Artisti : 2012- 2014) (21 avril 2016) décision de la Commission du droit d’auteur au para 406.

[12] Tarif 5 de Ré:Sonne – Utilisation de musique pour accompagner des événements en direct, 2008-2012 (Parties A à G) (25 mai 2012) décision de la Commission du droit d’auteur aux para 53, 61. [Ré:Sonne 5, 2008-2012]

[13] Access Copyright (Établissements d’enseignement) 2005-2009 – Réexamen (18 janvier 2013) décision de la Commission du droit d’auteur aux para 39-40. [Access Maternelle-12e année, réexamen, 2005-2009]

[14] Supra note 11 au para 409.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.