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Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2012-05-25

Référence

Dossier : Exécution publique d’enregistrements sonores

Régime

Gestion collective du droit d’exécution et du droit de communication

Loi sur le droit d’auteur, paragraphe 68(3)

Commissaires

M. le juge William J. Vancise

Me Claude Majeau

Me Jacinthe Théberge

Projet(s) de tarif examiné(s)

Tarif 5 de Ré:Sonne – Utilisation de musique pour accompagner des événements en direct, 2008-2012 (Parties A à G)

tarif des redevances à percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres

Motifs de la décision

I. INTRODUCTION

[1] L’utilisation de musique enregistrée est populaire lors de manifestations sportives, de concerts, de festivals et de foires, de parades, de cirques et de nombreux autres types de divertissement public. Une compensation est versée aux auteurs de cette musique depuis des décennies; les artistes-interprètes et producteurs d’enregistrements sonores ne reçoivent toujours rien à cet égard.

[2] Le 30 mars 2007, Ré:Sonne, Société de Gestion de la Musique (Ré:Sonne, anciennement la Société canadienne de gestion des droits voisins) a déposé, conformément à l’article 67.1 de la Loi sur le droit d’auteur (la « Loi »), [1] le projet de tarif 5 pour les années 2008 à 2012, intitulé « Utilisation de musique pour accompagner des événements en direct ». Le projet a été publié dans la Gazette du Canada du 2 juin 2007. Les utilisateurs éventuels et leurs représentants ont été informés de leur droit de s’opposer au plus tard le 1er août 2007.

[3] Seule l’Association des hôtels du Canada (HAC) s’est opposée dans le délai imparti. Au printemps 2008, les sociétés énumérées au tableau 1 de l’annexe ont demandé d’intervenir. Le 4 février 2009, la Commission a demandé à HAC et aux demanderesses de confirmer leur participation continue. HAC et 22 sociétés l’ont fait. Le 20 mars 2009, ces sociétés obtenaient le statut d’intervenantes avec pleins droits de participation. Les parties peuvent être regroupées de la manière suivante, par souci de commodité :

  • milieu des arts : CAPACOA, Halls, CNA, PACT, Place des Arts et Centre Sony;
  • milieu des festivals : ACFE, FEO, OFN et WRAD;
  • industrie de l’accueil : ABLE BC, BCRFA, CRFA, HAC et VHA;
  • milieu des sports : Capital, LCF, Gillett, Jays, MLSE, LNH, LNF et Centre Rogers.

[4] La demande d’intervention des autres demandeurs a été réputée abandonnée.

[5] Le 20 mars 2009, la Commission a également demandé un compte rendu des négociations tarifaires au plus tard le 1er mai 2009. Ré:Sonne a fourni d’autres comptes rendus les 4 septembre et 30 novembre 2009 et le 1er mars 2010. À chaque fois Ré:Sonne disait négocier avec les opposants et proposait une nouvelle échéance pour le compte rendu suivant.

[6] Le 15 juin 2010, Ré:Sonne a informé la Commission qu’elle s’était entendue avec les opposants du milieu des festivals et de l’industrie de l’accueil et a demandé que la Commission homologue les parties pertinentes du tarif. Ré:Sonne a proposé un nouveau texte, restructuré de manière significative, du projet de tarif (le « texte de juin 2010 »), comportant des dispositions générales et les parties A à G, à savoir :

  • A : musique enregistrée accompagnant un spectacle en direct dans un cabaret, un café, un club, un restaurant, une auberge, une taverne et un établissement du même genre;

  • B : réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode;

  • C : bars karaoké et établissements du même genre;

  • D : festivals, expositions et foires;

  • E : cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice, spectacles son et lumière et événements du même genre;

  • F : parades;

  • G : parcs, rues et autres endroits publics.

[7] Ré:Sonne a également informé la Commission qu’elle continuait de négocier avec les opposants du milieu des arts et des sports. Elle s’attendait à ce que ces négociations engendrent des nouvelles catégories visant l’exécution d’enregistrements sonores lors de manifestations sportives, de concerts, de spectacles d’humour et de spectacles de magie, ainsi que dans le cadre d’une représentation théâtrale ou d’un spectacle de danse. Ré:Sonne a demandé que la Commission homologue dès que possible les dispositions générales et les parties A à G en accord avec les ententes.

[8] Le 26 janvier 2011, la Commission a demandé des renseignements supplémentaires à Ré:Sonne à propos du texte de juin 2010. Le 6 mai 2011, Ré:Sonne a fourni les renseignements demandés et a proposé un nouveau texte (le « texte de mai 2011 ») pour le tarif.

[9] Le 1er juin 2011, la Commission demandait aux opposants de commenter le texte de mai 2011. CAPACOA, CRFA, HAC et les opposants du milieu des sports ont donné suite à cet avis. Le 4 juillet, Ré:Sonne a répondu aux commentaires et fourni un nouveau texte pour certaines dispositions. [2] La Commission a demandé aux opposants du milieu des sports de clarifier certains de leurs commentaires. Elle a reçu ces éclaircissements le 28 octobre. Ré:Sonne a répondu le 4 novembre et les opposants ont répliqué le 8 novembre. Avec cela, le dossier était mis en état.

II. CETTE AFFAIRE DEVRAIT-ELLE PROCÉDER SUR LA BASE DES ENTENTES?

[10] Avant d’homologuer un tarif qui reflète des ententes, il est habituellement préférable d’examiner : a) la mesure dans laquelle les parties aux ententes peuvent s’exprimer au nom de tous les utilisateurs et b) si les prétentions mises de l’avant par d’anciennes parties ou des tiers utilisateurs ont été prises en compte. Il ne s’agit pas de règles rigides : l’utilisateur éventuel qui ne s’oppose pas dans les délais prévus n’a plus voix au chapitre. Cela dit, puisqu’un tarif est une norme prospective d’application générale, il faut tenir compte, dans une certaine mesure, des intérêts de ceux qui ne sont pas devant nous et qui seront touchés par notre décision, surtout lorsque des tarifs inédits sont en cause. Cela explique que le paragraphe 68(1) de la Loi permet à la Commission de faire opposition. Cela explique aussi pourquoi nous avons permis aux opposants de se joindre au débat de façon aussi tardive.

[11] Les parties A à C ont reçu l’aval des opposants de l’industrie de l’accueil. CRFA représente les utilisateurs des parties A et C, HAC ceux de la partie B. CRFA compte plus de 30 000 membres provenant de tous les domaines de l’industrie des services alimentaires, du plus petit au plus grand. HAC représente plus de 90 pour cent des hôtels canadiens. [3] On peut donc tenir pour acquis que CRFA et HAC expriment le point de vue d’un grand nombre d’utilisateurs des parties A à C du tarif.

[12] Les parties D à G ont reçu l’aval des opposants du milieu des festivals. L’ACFE représente avant tout des foires et expositions visées par la partie D. Ré:Sonne nous informe que ces opposants, comme d’autres du même milieu, organisent aussi un large éventail d’événements visés dans les autres parties du tarif. Ils devraient être en mesure d’exprimer le point de vue des utilisateurs des parties D à G du tarif.

[13] Après examen du dossier, il y a tout lieu de croire que les prétentions pertinentes d’anciennes parties et de tiers utilisateurs ont été abordées. Neuf des dix anciennes parties sont membres d’un des opposants du milieu des festivals. La dernière, NAITSA, demandait que les organismes sans but lucratif paient moins que les sociétés commerciales. Le tarif que nous homologuons est surtout fonction des revenus et prévoit des redevances minimales relativement peu élevées. Cela suffit à disposer de la question.

[14] Les opposants du milieu des sports et des arts négocient toujours avec Ré:Sonne relativement à d’autres parties du tarif. Nous n’avons pas à nous préoccuper de savoir s’ils seront ou non assujettis aux dispositions générales. Ces dispositions peuvent être ajustées en temps et lieu, si besoin est. Sinon, l’intérêt de chacun de ces opposants dans les parties A à G se limite à savoir si l’utilisateur visé dans la partie E qui utilise seulement de la musique de fond devrait être assujetti au tarif 5.E ou au tarif 3, et si Ré:Sonne devrait pouvoir partager avec la SOCAN les renseignements recueillis en application du tarif. Nous traitons de ces questions plus loin.

[15] Deux commentaires reçus d’utilisateurs tiers méritent qu’on s’y attarde. Le premier concerne la difficulté d’estimer à l’avance l’assistance à une foire. Le texte de juin 2010 dispose de la question : s’il n’est pas possible d’estimer l’assistance, l’utilisateur paye en fonction de l’assistance réelle dans les 30 jours de la fin de l’événement. Le second concerne les différences avec les assiettes tarifaires équivalentes pour la SOCAN. Le texte de juin 2010 harmonise ces deux tarifs, ce qui rend le commentaire théorique.

III. ANALYSE DU TEXTE DE JUIN 2010 – QUESTIONS POSÉES À RÉ:SONNE ET RÉPONSES

[16] Dans la présente affaire, nous avons adressé des questions aux parties. Dans la présente partie, nous discutons de certaines questions soulevées par les parties ou par nous portant sur la structure et le contenu du projet de tarif. La partie suivante traite des questions liées au libellé du tarif.

A. Relation avec les tarifs SOCAN – Texte

[17] Le texte de juin 2010 ressemble beaucoup à ses équivalents SOCAN, énumérés dans le tableau 2 de l’annexe. Cela est normal, puisque les tarifs SOCAN ont servi de point de départ aux ententes qui nous ont été présentées.

[18] Il y a certes des différences. Le terme « intégrante » dans l’expression « partie intégrante du divertissement par des exécutants en personne » (le tarif 3.B de la SOCAN) est omis de la partie A afin d’éviter un débat sur ce qui est ou non une partie intégrante. Les mariages et les rencontres de jeux vidéo sont expressément mentionnés dans la partie B. Cependant, les champs d’application du tarif 8 de la SOCAN et de la partie B sont les mêmes : ces exemples apportent simplement un éclaircissement. D’autres différences découlent de ce que, contrairement à Ré:Sonne, la SOCAN a droit de percevoir des redevances pour les exécutions en personne (fanfares, musiciens ambulants). Comme les différences entre le tarif proposé et leurs équivalents SOCAN sont sans conséquence ou nécessaires, nous ne voyons aucune raison de nous écarter de façon significative du texte proposé par Ré:Sonne.

B. Relation avec les tarifs de la SOCAN – Montants

[19] Le personnel de la Commission a préparé le tableau 3 de l’annexe pour établir le ratio de redevances entre le projet de Ré:Sonne et les équivalents de la SOCAN. La Commission a ensuite demandé à Ré:Sonne d’expliquer les variations de ratios, et surtout si ces différences reflétaient des fluctuations dans l’utilisation du répertoire. La Commission a aussi demandé pourquoi les ratios pour la partie D varient de haut en bas, entre 50 et 84 pour cent, en fonction de l’assistance à la foire.

[20] Ré:Sonne a expliqué que les variations de rapports étaient le résultat du compromis global auquel sont parvenus Ré:Sonne et les opposants respectifs, afin d’établir les tarifs sans audience. On a tenu compte de la différence des droits administrés par les deux sociétés de gestion et du fait que les taux de la SOCAN n’ont pas été révisés depuis assez longtemps. Les ajustements convenus concordent avec les ajustements de répertoire effectués dans d’autres tarifs que la Commission a homologués. Ainsi, les taux de la partie D représentent la moyenne de 50 pour cent des taux applicables en vertu des tarifs 5.A de la SOCAN et 3 de Ré:Sonne. Cette moyenne tient compte du fait que la partie D vise tant la musique de premier plan que la musique de fond.

[21] Nous souscrivons à cette approche.

C. Relation avec les tarifs de la SOCAN – Redevances minimales

[22] Ceux qui payent des redevances minimales sont habituellement de petits utilisateurs sous-représentés aux audiences de la Commission. Par conséquent, nous avons demandé à Ré:Sonne de justifier ses redevances minimales, quantitativement et conformément aux trois principes de la Commission visant la cohérence interne, l’harmonisation horizontale et l’offre d’une licence annuelle. [4]

[23] Selon Ré:Sonne, les parties ont convenu que le rajustement de la redevance minimale devrait être moindre que pour le taux de redevance. La redevance minimale vise en partie à permettre à une société de gestion de recouvrer une portion de ses frais administratifs. L’ampleur du répertoire n’a aucune incidence sur ces frais. Ré:Sonne soutient que ses redevances minimales devraient être au moins égales à celles des tarifs comparables de la SOCAN. Le fait que Ré:Sonne ait accepté un certain rajustement à la redevance minimale reflète le compromis auquel sont parvenus Ré:Sonne et les opposants.

[24] La Commission s’inquiète généralement de la cohérence interne d’un tarif lorsque plus de la moitié des utilisateurs payent la redevance minimale ou que trop peu y sont admissibles. Ré:Sonne souligne qu’il est impossible d’établir combien d’utilisateurs seront assujettis à la redevance minimale, puisqu’il s’agit de tarifs initiaux. Elle propose de réévaluer la question lorsque les données requises seront disponibles.

[25] En ce qui concerne l’harmonisation horizontale, Ré:Sonne soutient qu’elle est atteinte par l’homologation des redevances minimales de Ré:Sonne proposées par les parties, lesquelles sont identiques ou semblables aux tarifs comparables de la SOCAN.

[26] En ce qui concerne la licence annuelle, Ré:Sonne souligne que les minima qu’elle propose s’accordent avec leurs comparables SOCAN, qui ne prévoient pas tous une redevance annuelle minimale.

[27] L’explication qui se trouve au paragraphe 25 est à tout le moins incomplète. Dans la mesure où elle vise les parties A, E et F, elle est correcte : deux des trois minimas sont les mêmes que pour la SOCAN. Cela dit, dans les autres parties du projet, le montant le moins élevé est en fait un prix minimum, même si ce terme n’est pas employé. Ces montants semblent pleinement rajustés pour le répertoire. Cela dit, compte tenu de la preuve au dossier, nous concluons que les montants proposés sont conformes aux principes énumérés au paragraphe 22.

IV. LIBELLÉ DU TARIF

[28] Notre point de départ est le texte de mai 2011, au moins en partie parce que ce texte répond à des points soulevés dans les questions que nous avions posées à Ré:Sonne.

A. Compensation en nature

[29] La partie A vise l’utilisation de musique enregistrée dans les clubs, restaurants et établissements du même genre. Son équivalent SOCAN, le tarif 3.B, mentionne expressément la compensation en nature. Le texte de juin 2010 n’en traite pas.

[30] En réponse à une question de la Commission, Ré:Sonne a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’une omission; à son avis, la compensation en nature a toujours été incluse. L’intention qui sous-tend les différences dans le libellé était simplement d’omettre la mention du « titulaire de la licence » : l’utilisateur du répertoire de Ré:Sonne ne détient pas de licence, puisque cette société perçoit une rémunération équitable, pas des redevances. Malgré cette explication, Ré:Sonne a proposé quelques libellés modifiés pour inclure une référence expresse à la compensation en nature.

[31] HAC s’oppose à l’inclusion de la compensation en nature dans l’assiette tarifaire, soutenant que cela ne fait pas partie de l’entente et ajouterait des coûts et un fardeau administratif importants. Nous ne sommes pas d’accord. Point n’est besoin de savoir si la question a été abordée durant les négociations. L’intention des parties a toujours été d’harmoniser les tarifs Ré:Sonne et SOCAN. Il est peu probable que les coûts additionnels soient élevés : si c’était le cas, on en aurait traité il y a longtemps. Enfin, le fardeau administratif qu’imposent des tarifs dont l’assiette est harmonisée est moindre, pas plus élevé.

[32] La définition de « compensation pour divertissement » dans le tarif 5.A de Ré:Sonne sera harmonisée avec son équivalent dans le tarif 3.B de la SOCAN.

B. Redevances pour la musique de fond

[33] La partie A (Musique enregistrée accompagnant un spectacle en direct dans un cabaret, un café, un club, un restaurant, une auberge, une taverne et un établissement du même genre) telle que proposée vise l’utilisation d’enregistrements sonores uniquement comme musique de premier plan : la musique de fond est assujettie au tarif 3 de Ré:Sonne. La partie E (Cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice, spectacles son et lumière et événements du même genre) viserait toute utilisation de musique durant l’événement. Les opposants du domaine des arts s’opposent au fait que la partie E s’applique à toutes les utilisations de musique, qu’elles soient de premier plan ou de fond. Selon eux, cela mène à des redevances pour la musique de fond incorrectement fondées sur les ventes de billets de l’événement.

[34] Le texte de mai 2011 proposait pour la première fois que la partie E vise tant la musique enregistrée de fond que celle de premier plan. On comprend aisément pourquoi le faire ici et non pour la partie A. Rien de compliqué pour un bar qui joue de la musique de fond toute la semaine et qui présente une fois la semaine un spectacle en direct qui utilise de la musique enregistrée de payer en vertu des tarifs 3 et 5.A. La partie E, par contre, vise certains événements en direct, pour lesquels il semble beaucoup plus difficile de ventiler l’utilisation de musique enregistrée selon qu’il s’agisse de fond ou de premier plan.

[35] Il nous semble peu probable qu’un événement assujetti à la partie E utilise uniquement de la musique de fond. Cela dit, nous tenons à être clairs. Le tarif 5 de Ré:Sonne vise la musique de premier plan. Aucun événement n’utilisant que de la musique de fond devrait y être assujetti. À la lecture du paragraphe 3(2) du tarif 3, cela n’est pas évident, puisqu’on prévoit que le tarif ne s’applique pas à l’utilisation de musique durant un événement en direct. Nous avons ajusté le libellé du tarif 5 à l’avenant. Il faudra éventuellement en faire autant dans le tarif 3, de façon à refléter notre décision.

C. Partage de renseignements avec la SOCAN

[36] Ré:Sonne doit traiter de façon confidentielle les renseignements qu’elle reçoit en vertu d’un tarif. [5] Elle peut partager ces renseignements avec certaines personnes dont la Commission et, s’il s’agit d’un tarif impliquant au moins une autre société de gestion (un « tarif conjoint »), avec ces autres sociétés. Ré:Sonne désire faciliter l’administration tarifaire au moyen de mécanismes tels la facturation et la vérification conjointes. Pour ce motif, elle demande à pouvoir partager des renseignements avec la SOCAN, même si nous ne sommes pas en présence d’un tarif conjoint.

[37] Les opposants du milieu des sports s’objectent à un tel partage pour les motifs suivants. Premièrement, permettre aux sociétés de gestion de partager entre elles des renseignements concernant les utilisateurs a tendance à porter préjudice à ces utilisateurs. Deuxièmement, comme la SOCAN et Ré:Sonne opèreront en vertu de tarifs distincts, la SOCAN est en fait un tiers non intéressé; à ce titre, elle ne sera pas tenue de traiter comme tels les renseignements confidentiels. Troisièmement, permettre la divulgation violerait certains principes juridiques généraux visant la protection des renseignements fournis sous contrainte légale. Ces principes visent non seulement les procédures contestées, mais aussi des rapports administratifs y compris la collecte de renseignements part les institutions gouvernementales. Quatrièmement, permettre la divulgation contournerait la Loi sur l’accès à l’informationLAI ») [6] : ce que la Commission ne peut divulguer ne peut l’être indirectement en permettant à Ré:Sonne de le faire. Cinquièmement, la divulgation nuirait aux négociations futures entre opposants et sociétés de gestion.

[38] Ré:Sonne réplique ce qui suit. Premièrement, tous les autres opposants sont d’accord avec la disposition. Deuxièmement, le fait que les tarifs SOCAN et Ré:Sonne sont distincts n’est pas pertinent : les motifs au soutien du partage de renseignements (administration plus simple, allégement du fardeau de vérification pour les utilisateurs) sont tout aussi pertinents en l’espèce. Troisièmement, Ré:Sonne pourrait partager uniquement ce à quoi la SOCAN a déjà droit en vertu de son tarif; cela ne peut causer de tort à l’utilisateur qui fait rapport correctement aux deux sociétés. Quatrièmement, une entente contractuelle confidentielle ne serait pas divulguée, puisqu’il ne s’agit pas de renseignements recueillis en application du tarif.

[39] Afin de répondre aux préoccupations des opposants du milieu des sports, Ré:Sonne propose de préciser qu’elle peut faire part de renseignements à la SOCAN uniquement en rapport avec la perception de redevances et l’application du tarif, en ajoutant possiblement que la SOCAN doit consentir à respecter le caractère confidentiel des renseignements partagés. Subsidiairement, Ré:Sonne propose de ne pas permettre le partage de renseignements en rapport avec la partie E, la seule partie du tarif 5 dont traite la présente décision et qui intéresse les opposants du milieu des sports.

[40] Plusieurs tarifs de la Commission imposent ou permettent le partage de renseignements entre sociétés de gestion. Les sociétés en retransmission doivent partager les rapports de vérifications depuis le début, afin d’éviter les inconvénients qu’entraînent des vérifications multiples. [7] Le partage de renseignements confidentiels ne se limite pas aux sociétés visées par un tarif conjoint. Les sociétés en retransmission peuvent faire part de renseignements confidentiels « à une autre société de gestion ». [8] De même, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la répartition de redevances, la SCPCP peut fournir des renseignements confidentiels aux sociétés qu’elle représente [9] et Ré:Sonne en faire de même avec une personne qui demande le versement de redevances, y compris une société de gestion étrangère. [10]

[41] Nous sommes toujours convaincus qu’en règle générale, le partage de renseignements entre sociétés de gestion traitant avec la même clientèle en fonction d’une même assiette tarifaire est efficient et souhaitable. Rien dans la preuve et les prétentions des opposants du milieu des sports nous amènerait à ne pas permettre un tel partage en l’espèce.

[42] Premièrement, le pourquoi ou le comment du tort que le partage de renseignements entre sociétés de gestion pourrait causer aux utilisateurs visés dans le tarif 5 en général, et aux opposants du milieu des sports à titre d’utilisateurs visés dans la partie E en particulier, nous échappe. Les utilisateurs sont tenus de fournir les mêmes renseignements à la SOCAN et à Ré:Sonne. Permettre que cela soit fourni une fois plutôt que deux nous semble à l’avantage des utilisateurs. Les opposants du milieu des sports n’ont pu fournir de preuve ou d’arguments convaincants à l’effet contraire.

[43] Deuxièmement, le fait que la SOCAN et Ré:Sonne opèrent en vertu de tarifs distincts ne peut être déterminant. La SOCAN n’obtiendra que ce à quoi elle a droit. Il semble non pertinent que l’utilisateur fournisse ces renseignements directement à chacune des sociétés ou à l’une qui les transmet à l’autre. On peut disposer dans le libellé du tarif des réserves apparentes, légitimes que pourraient exprimer les opposants du milieu des sports, comme le propose Ré:Sonne.

[44] Troisièmement, les principes juridiques que les opposants du milieu des sports invoquent ne sont pas pertinents en l’espèce. Les décisions voulant que les renseignements fournis sous contrainte légale dans une affaire ne puissent servir qu’aux besoins de l’affaire [11] visent la divulgation préalable dans le cadre d’un processus accusatoire quelconque. Les rapports en vertu d’un tarif n’impliquent pas un litige, pas plus que ceux qui existent en vertu d’une licence.

[45] Les règles en matière de divulgation préalable ne sont pas les mêmes que celles visant le traitement des renseignements obtenus en application d’un tarif. Ainsi, l’engagement implicite vise les renseignements non-confidentiels, ce qui n’est évidemment pas le cas des règles tarifaires visant les renseignements confidentiels. Ces différences existent pour une raison évidente : les motifs qui sous-tendent chaque ensemble de règles ne sont pas les mêmes. La candeur en matière de divulgation préalable dépend dans une large mesure du bon vouloir d’une partie adverse. Le droit de vérification assure la coopération nécessaire dans le contexte de l’application d’un tarif.

[46] La LAI est tout aussi non pertinent en l’espèce que les règles régissant la divulgation préalable. Le fait que la Commission soit assujettie à la LAI ne veut pas dire qu’elle doive en refléter les dispositions dans les tarifs qu’elle homologue à titre de décideur.

[47] En règle générale, les tarifs que la Commission homologue se substituent à des licences librement négociées. La Commission en établit les modalités. On retrouve des dispositions imposant à l’utilisateur de fournir des renseignements au titulaire de droits tout aussi communément dans les licences que dans les tarifs; elles en permettent l’opération efficiente. Les dispositions permettant aux sociétés de gestion de partager les renseignements des utilisateurs sont tout aussi nécessaires à assurer l’opération efficiente de tarifs liés.

[48] Enfin, les craintes que la divulgation nuise à des négociations futures, si tant est qu’elles soient pertinentes, sont déplacées. Les seuls renseignements pouvant être partagés en vertu de la disposition sur le traitement confidentiel que propose Ré:Sonne sont ceux qui sont recueillis en application du tarif. Ni les renseignements fournis dans le cadre de négociations, ni l’entente qui pourrait en découler, ne sont des renseignements ainsi recueillis. Quant à la possibilité qu’un utilisateur s’étant entendu avec la SOCAN puisse souhaiter que cette dernière ne puisse obtenir de Ré:Sonne les renseignements recueillis en vertu de son tarif, il est préférable d’en traiter dans l’entente entre l’utilisateur et la SOCAN et non dans le tarif de Ré:Sonne.

[49] Ne reste que le fait (qui nous préoccupe) que si Ré:Sonne peut fournir des renseignements à la SOCAN, le contraire pourrait ne pas être vrai. S’il s’agit là d’une question dont il faudrait traiter le plus tôt possible, elle ne justifie pas de retarder notre décision.

[50] Plusieurs sociétés de gestion examinent en ce moment la mise sur pied d’une approche plus intégrée pour la gestion des droits d’auteur. [12] Nous permettons le partage de renseignements entre sociétés dans les tarifs conjoints. Les tarifs devraient être conçus de façon à en faciliter l’application. Les sociétés de gestion, dans une large mesure, font le même commerce avec les mêmes usagers. Ces derniers trouvent généralement avantage au partage d’information : personne ne veut faire l’objet de vérifications répétées par plusieurs sociétés durant une même année. Pour ces motifs, le partage de renseignements entre sociétés devrait être encouragé, qu’elles opèrent ou non en vertu de tarifs conjoints.

[51] Les opposants du domaine des sports ont soutenu que la question méritait la tenue d’une audience. Nous ne sommes pas d’accord. Le dossier suffit amplement à trancher. Libre aux opposants de soulever la question de nouveau lorsque la Commission homologuera les autres parties du tarif qui les intéressent.

[52] Par conséquent, le tarif prévoira que Ré:Sonne peut faire part à la SOCAN des renseignements recueillis en application du tarif, à des fins de perception de redevances ou d’application d’un tarif.

D. Rectification des erreurs

[53] Une fois de plus, Ré:Sonne a demandé de pouvoir recueillir en tout temps le moins-perçu, en souhaitant par ailleurs que l’utilisateur n’ait plus le droit de demander le remboursement d’un trop-perçu au-delà d’une période de douze mois. Les tarifs actuels ne prévoient pas un tel délai : on s’en remet aux délais normaux de prescription.

[54] Nous avons disposé d’une demande similaire dans notre décision la plus récente concernant la radio commerciale :

D’après ces sociétés, il revient à la station de signaler tout versement excédentaire puisque l’information sur laquelle est fondé le montant des versements est toujours entre les mains des radiodiffuseurs. Il serait impensable de devoir rembourser des redevances qui ont déjà été distribuées. En revanche, imposer des restrictions quant au remboursement du moins-perçu pourrait inciter les radiodiffuseurs à rapporter incorrectement leurs revenus, ce qui se traduirait par un besoin accru de vérifications et un manque d’efficacité. Nous sommes d’accord sur le dernier point soulevé, mais pas sur les autres. Aucun tarif en vigueur à l’heure actuelle ne prévoit un tel délai. Le délai normal de prescription devrait s’avérer suffisant pour que les activités des sociétés de gestion soient le moins possible perturbées. [13]

[55] Ré:Sonne n’a pas offert d’explication additionnelle convaincante pour une telle asymétrie. Le fait que Ré:Sonne et les opposants aient convenu de la disposition n’est pas une raison suffisante pour mettre de côté les pratiques antérieures en la matière. Les délais pour traiter des erreurs de paiement resteront les mêmes.

V. LE TARIF

[56] Les taux que nous homologuons sont résumés au tableau 4 de l’annexe.

[57] Au tableau 5 de l’annexe, nous estimons le montant total des redevances payables en vertu des parties homologuées du tarif pour l’année 2008 à environ 1,8 million de dollars. L’estimation repose sur des données déposées systématiquement à la Commission par la SOCAN et sur la relation entre le tarif de Ré:Sonne et les divers tarifs de la SOCAN illustrée au tableau 3.

[58] Tel que la Commission l’a expliqué dans sa décision récente à l’égard de la radio de la SRC, [14] « il faut étendre l’utilisation des facteurs d’intérêts. » Nous incluons des facteurs d’intérêts dans le tarif pour tenir compte des paiements rétroactifs.

[59] Le libellé du tarif reprend l’essentiel de ce sur quoi les parties s’étaient entendues. Les changements et ajustements dont il a déjà été fait mention sont reflétés dans le libellé final. Les autres ajustements de style ne nécessitent pas de commentaires additionnels. Ce qui suit suffit.

[60] L’article 4 des dispositions générales précise que les redevances additionnelles payables suite à une vérification sont acquittées en même temps que les coûts de la vérification. Règle générale, l’ajustement de redevances découlant de la découverte d’une erreur se fait en même temps que le prochain paiement. Dans un tarif pour lequel bon nombre de redevances sont versées annuellement, cela entraînerait des délais beaucoup trop longs.

[61] Ré:Sonne demandait que l’intérêt soit imposé sur les redevances non versées à temps mais pas sur le trop-perçu. Nous ne sentons pas le besoin de prévoir ici autre chose que ce que les autres tarifs stipulent.

[62] Toutes les dispositions précisant ce à quoi le tarif s’applique ont été modifiées pour refléter la formule utilisée dans les autres tarifs de Ré:Sonne.

Le secrétaire général,

Signature

Gilles McDougall

ANNEXE

TABLEAU 1 – Liste des demandeurs

Alliance of Beverage Licensees of British Columbia

(ABLE BC)

Association canadienne des foires et expositions

(ACFE)

Association canadienne des organismes artistiques

(CAPACOA)

Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires

(CRFA)

British Columbia Restaurant and Foodservices Association

(BCRFA)

Calgary Folk Music Festival

(CFMF)

Cape Breton Federation of Agriculture

(CBFA)

Capital Sports

(Capital)

Centre national des arts

(CNA)

Comox Valley Exhibition Association – Fall Fair

(CVEA)

Festivals and Events Ontario

(FEO)

Festivals d’Ottawa

(OFN)

Gillett Group

(Gillett)

Le Centre Rogers

 

Le Centre Sony

 

Les Blue Jays de Toronto

(Jays)

Ligue canadienne de football

(LCF)

Ligue nationale de football

(LNF)

Ligue nationale de hockey et ses clubs membres canadiens

(LNH)

Maple Leaf Sports and Entertainment

(MLSE)

Moore Agricultural Society

(MAS)

Northern Alberta Institute of Technology Students’ Association

(NAITSA)

Place des Arts

 

Prince Edward County Agricultural Society

(PECAS)

Professional Association of Canadian Theatre

(PACT)

Regina Folk Festival

(RFF)

Rockton Agricultural Society

(RAS)

Roy Thompson Hall and Massey Hall

(Halls)

Summerland Exhibition Association

(SEA)

Vancouver Hospitality Association

(VHA)

Western Roots Arts Directors

(WRAD)

Weyburn Agricultural Society

(WAS)

TABLEAU 2 – Correspondance entre les tarifs de Ré:Sonne et de la SOCAN

Partie du tarif de Ré:Sonne

Tarif comparable de la SOCAN

5.A (Musique enregistrée accompagnant un spectacle en direct dans un cabaret, un café, un club, un restaurant, une auberge, une taverne et un établissement du même genre)

3.B (Musique enregistrée accompagnant un spectacle)

5.B (Réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode)

8 (Réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode)

5.C (Bars karaoké et établissements du même genre)

20 (Bars karaoké et établissements du même genre)

5.D (Festivals, expositions et foires)

5.A (Expositions et foires)

5.E (Cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice, spectacles son et lumière et événements du même genre)

11.A (Cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice, spectacles son et lumière et événements similaires)

5.F (Parades)

10.B (Fanfares; chars allégoriques avec musique)

5.G (Parcs, rues et autres endroits publics)

10.A (Musiciens ambulants et musiciens de rues; musique enregistrée)

TABLEAU 3 – Comparaison des tarifs de Ré:Sonne et de la SOCAN

Partie du tarif de Ré:Sonne

Condition

Taux de Ré:Sonne

Tarif de la SOCAN

Condition

Taux de la SOCAN

Ratio

5.A

s. o.

0,9 pour cent de la compensation pour divertissement

3.B

s. o.

2 pour cent de la compensation pour divertissement

45 %

5.B

1-100 places, sans danse

9,25 $

8

1-100 places, sans danse

20,56 $

45 %

101-300 places, sans danse

13,30 $

101-300 places, sans danse

29,56 $

45 %

301-500 places, sans danse

27,76 $

301-500 places, sans danse

61,69 $

45 %

plus de 500 places, sans danse

39,33 $

plus de 500 places, sans danse

87,40 $

45 %

1-100 places, avec danse

18,51 $

1-100 places, avec danse

41,13 $

45 %

101-300 places, avec danse

26,63 $

101-300 places, avec danse

59,17 $

45 %

301-500 places, avec danse

55,52 $

301-500 places, avec danse

123,28 $

45 %

plus de 500 places, avec danse

78,66 $

plus de 500 places, avec danse

174,79 $

45 %

5.C

ouvert 1-3 jours par semaine

86,06 $

20

ouvert 1-3 jours par semaine

191,24 $

45 %

ouvert 4-7 jours par semaine

124,00 $

ouvert 4-7 jours par semaine

275,56 $

45 %

5.D

jusqu’à 25 000 personnes d’assistance, par jour

8,39 $

5.A

jusqu’à 25 000 personnes d’assistance, par jour

12,81 $

65 %

25 001 à 50 000 personnes d’assistance, par jour

21,78 $

25 001 à 50 000 personnes d’assistance, par jour

25,78 $

84 %

50 001 à 75 000 personnes d’assistance, par jour

42,05 $

50 001 à 75 000 personnes d’assistance, par jour

64,31 $

65 %

pour les premières 100 000 personnes, par personne

0,0054 $

pour les premières 100 000 personnes, par personne

0,0107 $

50 %

pour les 100 000 personnes suivantes, par personne

0,0024 $

pour les 100 000 personnes suivantes, par personne

0,0047 $

51 %

pour les 300 000 personnes suivantes, par personne

0,0018 $

pour les 300 000 personnes suivantes, par personne

0,0035 $

51 %

pour les personnes additionnelles, par personne

0,0013 $

pour les personnes additionnelles, par personne

0,0026 $

50 %

5.E

s. o.

0,8 pour cent des recettes brutes d’entrée

11.A

s. o.

1,6 pour cent des recettes brutes d’entrée

50 %

5.F

s. o.

4,39 $ par char allégorique avec musique enregistrée

10.B

s. o.

8,78 $ par char allégorique avec musique

50 %

5.G

s. o.

16,28 $ par jour

10.A

s. o.

32,55 $ par jour

50 %

TABLEAU 4 – Taux homologués

Partie du tarif

Titre

Redevances

Minimum

5.A

Musique enregistrée accompagnant un spectacle en direct dans un cabaret, un café, un club, un restaurant, une auberge, une taverne et un établissement du même genre

0,9 pour cent de la compensation pour divertissement versée

37,64 $

 

5.B

Réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode

1-100 places

9,25 $ sans danse

18,51 $ avec danse

s. o.

 

101-300 places

13,30 $ sans danse

26,63 $ avec danse

 

301-500 places

27,76 $ sans danse

55,52 $ avec danse

 

plus de 500 places

39,33 $ sans danse

78,66 $ avec danse

 

5.C

Bars karaoké et établissements du même genre

3 jours ou moins par semaine

86,06 $

s. o.

 

4 jours ou plus par semaine

124,00 $

 

5.D

Festivals, expositions et foires

jusqu’à 25 000 personnes d’assistance

8,39 $

par jour

s. o.

 

25 001 à 50 000

21,78 $

 

50 001 à 75 000

42,05 $

 

Si l’assistance dépasse 75 000 personnes

 

jusqu’à 100 000

0,0054 $

par personne

 

les 100 000 clients suivants

0,0024 $

 

les 300 000 clients suivants

0,0018 $

 

les clients additionnels

0,0013 $

 

5.E

Cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice, spectacles son et lumière et événements du même genre

0,8 pour cent des recettes brutes

61,85 $

 

5.F

Parades

4,39 $ par char allégorique

32,55 $

 

5.G

Parcs, rues et autres endroits publics

16,28 $ par jour, jusqu’à concurrence de 111,47 $ pour toute période de 3 mois

s. o.

 

TABLEAU 5 – Estimation des redevances totales

Partie du tarif

Total

5.A (Musique enregistrée accompagnant un spectacle en direct dans un cabaret, un café, un club, un restaurant, une auberge, une taverne et un établissement du même genre)

39 226,87 $

5.B (Réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode)

1 567 274,09 $

5.C (Bars karaoké et établissements du même genre)

100 430,14 $

5.D (Festivals, expositions et foires)

34 833,60 $

5.E (Cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice, spectacles son et lumière et événements du même genre)

63 265,00 $

5.F (Parades)

2 669,40 $

5.G (Parcs, rues et autres endroits publics)

24 759,38 $

Redevances totales

1 832 458,48 $

 



[1] L.R.C. 1985, ch. C-42.

[2] Ré:Sonne n’ayant pas alors fourni un nouveau texte pour l’ensemble du tarif, le dernier texte intégral est celui de mai 2011.

[3] HAC compte 8000 membres. Il y a 8486 établissement hôteliers au Canada : http://www.hotelassociation.ca/forms/Hotel %20Industry%20Facts%20Sheet.pdf

[4] Divers tarifs de la SOCAN (19 mars 2004) décision de la Commission du droit d’auteur aux pp. 13-15.

[5] Seul le tarif de la SRC fait exception, pour des motifs qu’il n’est pas nécessaire d’énoncer ici.

[6] L.R.C. 1985, ch. A-1.

[7] Retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision pour les années 1990 et 1991 (2 octobre 1990) décision de la Commission du droit d’auteur, à la p. 73.

[8] Tarif pour la retransmission de signaux de télévision, 2004-2008, a. 29(2)a).

[9] Tarif pour la copie privée, 2011, a. 10(2)(iv).

[10] Tarif 6.A de Ré:Sonne (Utilisation de musique pour accompagner des activités de danse), a. 6(2)c).

[11] Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 28580702 Québec Inc., [2001] 2 R.C.S. 743; Juman c. Doucette, 2008 CSC 8, [2008] 1 R.C.S. 157.

[12] La CMRRA, la SOCAN et la SODRAC à la recherche d’une approche de gestion intégrée des droits musicaux : http://cnw.ca/nB46

[13] Tarif pour la radio commerciale (SOCAN : 2008-2011; Ré:Sonne : 2008-2011; CSI : 2008-2012; AVLA/SOPROQ : 2008-2011; ArtistI : 2009-2011) (9 juillet 2010) décision de la Commission du droit d’auteur au para. 332.

[14] Tarif SOCAN-Ré:Sonne à l’égard de la radio de la SRC, 2006-2011 (8 juillet 2011) décision de la Commission du droit d’auteur au para. 131.

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