Copyright Board |
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Commission du droit d’auteur |
Date
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2012-12-20
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Référence
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Dossier : Reproduction d’œuvres musicales
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Régime
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Gestion collective relative aux droits visés aux articles 3, 15, 18 et 21
Loi sur le droit d’auteur, article 66.51
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Commissaires
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M. le juge William J. Vancise
Me Claude Majeau
Me J. Nelson Landry
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tarif des redevances à percevoir par la sodrac pour la reproduction, au canada, d’œuvres musicales incorporées à des œuvres cinématographiques en vue de la distribution de copies de ces œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle pour les années 2009 à 2012
Motifs de la décision
[1] La demande de décision provisoire formulée par l’Association canadienne des distributeurs et exportateurs de films le 3 décembre 2012 est accueillie. L’application du Tarif no 5 de la SODRAC (reproduction d’œuvres musicales dans des œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle), 2009-2012 est suspendue. Le Tarif de la SODRAC pour la reproduction d’œuvres musicales dans des vidéocopies, 2004-2008 remplace le tarif 2009-2012 de manière provisoire. Il est donc entendu que les seules obligations de paiement et de rapport applicables depuis le 1er janvier 2009 et jusqu’à ce que la Commission en décide autrement, sont celles prévues dans le tarif 2004-2008, toujours de manière provisoire.
[2] Les obligations de rapport qui incombent en vertu du tarif provisoire sont celles prévues au tarif 2004-2008. Les distributeurs n’ont pas à se conformer aux obligations de rapport prévues au tarif 2009-2012, pour l’instant. Si la Commission devait conclure que la structure tarifaire de la SRC pour la vidéocopie convient tout autant au marché visé dans le tarif 5, les obligations de rapport prévues au tarif 2009-2012 seraient sans doute rétablies. Les distributeurs voudront se gouverner en conséquence et s’assurer qu’ils ont accès aux renseignements nécessaires, du moins à l’égard des transactions qui interviendront à partir du 1er janvier 2013.
Le secrétaire général,
Gilles McDougall