Décisions

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2012-01-30

Référence

Dossier : Exécution publique d’enregistrements sonores

Régime

Gestion collective du droit d’exécution et du droit de communication

Loi sur le droit d’auteur, article 66.52

Commissaires

M. le juge William J. Vancise

Me Claude Majeau

Me Jacinthe Théberge

Projet(s) de tarif examiné(s)

Tarif no 6.A de Ré:Sonne – Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de danse, 2008-2012

tarif des redevances à percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres

Motifs de la décision

I. INTRODUCTION

[1] Montage Management Inc. (Montage) exploite le Club 1234 à Montréal. L’entreprise est tenue de payer des redevances à Ré:Sonne conformément au Tarif 6.A (Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de danse) qui a été homologué pour la première fois par la Commission le 16 juillet 2011 pour la période 2008-2012. Au mois d’août 2011, Ré:Sonne a fait parvenir une lettre à Montage par laquelle elle lui demandait de verser des redevances au montant de 6 289,52 $ pour les années 2008 à 2011. Selon l’article 11 du Tarif 6.A, les redevances établies pour cette période étaient payables le 1er octobre 2011. Un mois plus tard, Ré:Sonne a confié le dossier à une agence de recouvrement.

[2] Le 12 décembre 2011, en vertu de l’article 66.52 de la Loi sur le droit d’auteur [1] (la « Loi »), Montage a demandé à la Commission de modifier l’article 11 du Tarif 6.A de façon à ce que les montants dus pour la période 2008-2011 soient payables sur une période d’un an se terminant en 2012. Essentiellement, Montage se plaint de « l’attitude agressive » de Ré:Sonne dans ses démarches pour recouvrer les redevances ainsi que de la stratégie de communication adoptée par la société de gestion dans le secteur de marché en cause, de l’application (possiblement) inégale du tarif dans ledit secteur, et d’erreurs (possiblement) commises dans le calcul des redevances.

[3] Pour sa part, Ré:Sonne fait valoir que l’article 66.52 ne peut être invoqué parce qu’il n’y a pas eu d’évolution importante des circonstances depuis que la décision a été rendue. Ré:Sonne renvoie à plusieurs éléments factuels pour montrer que ses pratiques en matière de licences sont tout à fait acceptables et que ses échanges avec la demanderesse n’ont rien d’inapproprié.

[4] Il convient de souligner que la plupart des allégations formulées par Montage et Ré:Sonne restent à prouver.

[5] La demande est rejetée. La demande vise des questions touchant l’application d’un tarif, qui de façon générale relèvent des tribunaux et non de la Commission. Dans la mesure où Montage estime que les montants sont mal calculés, elle devrait soumettre une autre méthode de calcul à Ré:Sonne : la question ne peut être résolue en modifiant les dispositions transitoires du tarif en cause. Pour ce qui est du fait que Ré:Sonne aurait demandé le versement des redevances deux semaines trop tôt, Montage n’avait qu’à attendre qu’elles soient effectivement exigibles. Enfin, les montants en jeu pour un usager visé par le présent tarif sont tellement minimes qu’ils ne sauraient justifier l’intervention de la Commission.

Le secrétaire général,

Signature

Gilles McDougall



[1] L.R.C. 1985, ch. C-42

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.