Copyright Board |
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Commission du droit d’auteur |
Date
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2010-12-23
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Référence
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Dossier: Reproduction par reprographie 2011-2013
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Régime
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Gestion collective relative aux droits visés aux articles 3, 15, 18 et 21
Loi sur le droit d’auteur, article 66.51 et paragraphe 70.15(1)
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Commissaires
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M. le juge William J. Vancise
Me Claude Majeau
Me Jacinthe Théberge
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Projet(s) de tarif examiné(s)
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(Établissements d’enseignement postsecondaires – 2011-2013)
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Tarif provisoire des redevances à percevoir par access copyright pour la reproduction par reprographie, au canada, d’oeuvres de son répertoire
Motifs de la décision
[1] La demande de décision provisoire présentée le 13 octobre 2010 par Access Copyright est accueillie. Le tarif provisoire s’appliquera à compter du 1er janvier 2011 et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 ou, s’il servient auparavant, jusqu’au jour de l’homologation du tarif définitif dans la présente instance. Le tariff provisoire reprend, dans la mesure du possible, le libellé de la licence-type de l’Association des universités et collèges du Canada (AUCC).
[2] Le tarif provisoire vise les principaux objectifs suivants :
Rassurer les établissements ciblés en les informant dès maintenant des façons don’t ils pourront ou non utiliser le répertoire d’Access Copyright en vertu du tarif provisoire à compter du 1er janvier 2011;
Maintenir le statu quo, dans la mesure du possible. Les dispositions relatives à l’indemnisation sont maintenues. Les échéances de paiement et de rapport correspondent à ce qui figure dans les ententes en vigueur. Les établissements peuvent choisir de traiter avec Access Copyright uniquement pour les utilisations déjà visées dans ces ententes;
Permettre aux établissements ciblés de faire des copies numériques en vertu du tarif provisoire, mais uniquement s’ils le choisissent;
Indiquer clairement que les établissements ne peuvent se fonder sur le tarif provisoire pour copier des œuvres musicales puisque le projet de tarif présenté par Access Copyright ne vise pas ces œuvres;
Confirmer que les établissements qui n’ont pas besoin d’une licence délivrée par Access Copyright n’ont pas à traiter avec elle, en vertu du tarif provisoire ou autrement.
[3] En vertu de l’article 66.71 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission ordonne à Access Copyright d’afficher sur son site Web la présente décision, le tarif provisoire et la version dans laquelle les différences entre le tarif provisoire et la licence-type de l’AUCC sont indiquées, et d’afficher de manière bien visible des hyperliens vers ces documents sur sa page d’accueil. La Commission ordonne également à Access Copyright de transmettre ces documents si possible par voie électronique, sinon en mains propres, par courrier affranchi ou par télécopieur aux établissements ciblés dans le tarif provisoire qui ont été titulaires d’une licence d’Access Copyright, en tout temps en 2010, relativement à toute utilisation visée par le projet de tarif.
[4] Le tarif provisoire, comme toute mesure provisoire, peut être modifié ou remplacé en tout temps, sur demande. Ce tarif étant publié sans le bénéfice d’une analyse plus approfondie, les participants qui désirent proposer immédiatement des changements sont invités à déposer une demande à cet égard au plus tard le vendredi 21 janvier 2011. Les autres participants auront jusqu’au vendredi 4 février pour répondre. Les répliques doivent être déposées au plus tard le vendredi 11 février. D’autres demandes de modification du tariff provisoire seront examinées au besoin.
[5] La présente décision est publiée sans motifs parce que la Commission estime qu’il y a urgence. Des motifs suivront ultérieurement.
Le secrétaire général par intérim,
Gilles McDougall