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Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2011-06-28

Référence

Dossier : Reproduction par reprographie, 2011-2013

Régime

Gestion collective relative aux droits visés aux articles 3, 15, 18 et 21

Loi sur le droit dauteur, art. 66.51 et 70.15(1)

Commissaires

M. le juge William J. Vancise

Me Claude Majeau

Me Jacinthe Théberge

Projets de tarif examinés

Établissements d’enseignement postsecondaires –2011-2013

Tarif provisoire des redevances à percevoir par Access copyright pour la reproduction par reprographie, au Canada, d’œuvres de son répertoire

Motifs de la décision

I. INTRODUCTION

[1] Le 23 décembre 2010, la Commission homologuait le Tarif provisoire d’Access Copyright pour les établissements d’enseignement postsecondaires, 2011-2013. Le tarif a été modifié le 7 avril 2011.

[2] L’alinéa 14a) du tarif provisoire stipule que :

14. L’Établissement verse à Access Copyright les montants suivants :

a) pour l’ensemble des copies faites en application de l’article 2 a) du tarif, une redevance annuelle calculée en multipliant l’ÉTP par 3,58 $ pour l’Établissement qui a signé la Proprietary College Licence et par 3,38 $ pour les autres Établissements;

[3] La notion d’ÉTP (élève à temps plein) est nécessairement liée à l’année scolaire, du 1er septembre d’une année civile au 31 août de l’année suivante. La Loi sur le droit d’auteur, par contre, stipule qu’un projet de tarif doit prévoir des périodes d’effet d’une ou plusieurs années civiles. [1]

[4] L’Association des universités et collèges du Canada (AUCC), qui s’oppose au présent tarif, a informé ses membres qu’à son avis, l’assujettissement au tarif provisoire est fonction de l’année scolaire. Autrement dit, elle soutient qu’un établissement peut choisir de ne pas se prévaloir du tarif pour une année scolaire en s’assurant de ne pas faire de copie nécessitant une licence d’Access pendant cette même année. Access soutient le même point de vue, mais à l’égard de l’année civile.

[5] Le tarif provisoire ne traite pas de la question. Il ne stipule pas si l’assujettissement au tarif s’établit sur une base quotidienne, mensuelle ou annuelle. Le fait qu’il prévoit une « redevance annuelle » semble impliquer que l’assujettissement est annuel, [2] mais rien n’indique si c’est l’année scolaire ou civile qu’il faut utiliser. En vertu des licences qui régissaient les liens d’affaires entre les parties avant que le tarif provisoire prenne effet, la question ne se soulevait pas puisque la durée de la licence reflétait l’année scolaire. Le tarif, par contre, vise l’année civile.

[6] Le 21 janvier 2011, tant l’AUCC que l’Association des collèges communautaires du Canada (ACCC) demandaient à la Commission de trancher la question. Dans sa décision du 7 avril qui modifiait le tarif provisoire, la Commission, après avoir pris acte de l’ambiguïté, concluait comme Access que « pour l’instant, la seule façon de composer avec les exigences de l’environnement dans lequel opèrent les établissements est qu’ils soient facturés en fonction de l’année scolaire, ce que permet déjà l’article 15.1. » [3]

[7] Access n’était pas satisfaite de cette decision. Le 17 mai 2011, elle demandait que la Commission clarifie que le tarif provisoire comme les redevances payables en vertu de celui-ci sont liés à l’année civile et ordonne à l’AUCC et à l’ACCC d’aviser leurs membres en conséquence.

[8] Access prétend que comme un tarif doit être homologué pour une ou plusieurs années civiles, l’assujettissement d’un établissement devrait aussi être fonction de l’année civile. Les opposants soutiennent que si un projet de tarif doit être déposé à l’égard d’une ou plusieurs années civiles, le tarif homologué n’a pas à respecter cette règle. Nous n’avons pas à traiter de ces prétentions puisque ce qui est pertinent en l’espèce n’est pas si un tarif homologué doit viser une ou plusieurs années civiles, mais bien si l’assujettissement au tarif doit être fonction de l’année civile. Ce n’est pas nécessairement le cas. Par exemple, l’assujettissement aux tarifs pour l’utilisation de musique, par exemple, est fonction de toutes sortes d’événements ponctuels (une réception ou un concert, la vente d’un téléchargement permanent ou d’un CD vierge) ou de périodes dans le temps (la journée pour les clubs de divertissement pour adultes, le mois pour la radio commerciale et les transmissions en continu sur Internet). Même le tarif qu’on nous demande de modifier prévoit que l’option de licence numérique s’exerce en fonction d’une période qui n’est pas l’année civile. Si Access avait raison, ce ne pourrait être le cas.

[9] Qui plus est, la prétention d’Access est pertinente uniquement si la période d’assujettissement et le calcul des redevances sont inexorablement liés, et ce n’est pas le cas. Aussi, le calcul des redevances pour les recueils de cours imprimés est fonction d’un événement (la confection d’une copie). Pour la question qui nous concerne, le tarif pourrait stipuler que l’assujettissement d’un établissement au tarif est fonction de l’année civile, mais que les redevances sont fonction des deux ÉTP de l’année civile (2/3 du taux × l’ÉTP de janvier à août + 1/3 du taux × l’ÉTP de septembre à décembre).

[10] Access soutient aussi que si l’assujettissement est fonction de l’année scolaire, le projet de tarif qu’elle a déposé pour 2011 à 2013 doit prendre fin le 31 août 2013, ce qui l’oblige à déposer en mars 2012 un nouveau projet prenant effet le 1er septembre 2013. Nous ne sommes pas d’accord. Encore une fois, même si la période d’effet d’un tarif homologué doit viser une ou plusieurs années civiles, la formule de paiement et les dates auxquelles il faut décider si on se prévaut ou non du tarif peuvent être fonction de ce que décide la Commission.

[11] Nous avons pris en compte toutes les prétentions et représentations offertes par les opposants. En bout de piste, le seul pertinent en l’espèce est que le statu quo est maintenu en harmonisant le tarif provisoire à l’année scolaire.

[12] Nous pensons également qu’il faut résoudre l’ambiguïté qui existe. À notre avis, la façon la plus efficace d’y arriver est de modifier le tarif provisoire; l’éclaircissement qui prendrait une autre forme ne procurerait pas la certitude que recherchent les parties.

[13] La résolution de l’ambiguïté devrait s’appuyer sur le principe que le tarif provisoire devrait refléter le plus possible les ententes les plus récentes conclues entre les parties. Ces ententes visaient l’année scolaire entière. Par conséquent, aux fins du tarif provisoire, tant l’assujettissement au tarif que le montant des redevances devraient être fonction de l’année scolaire. L’harmonisation de ce principe avec la période d’effet du tarif provisoire exige sans doute une stipulation selon laquelle du 1er janvier au 31 août 2011 et du 1er septembre au 31 décembre 2013, le montant des redevances est une fraction équivalente de ce qui serait par ailleurs payable pour l’année complète. On peut y arriver en libellant à l’avenant.

[14] Nous modifierons le tarif provisoire de façon à refléter les principes énoncés dans le paragraphe précédent, et ce, à partir du 1er janvier 2011. Cela dit, plutôt que de dicter le libellé des modifications que cela exige, nous préférons que l’avocat général de la Commission et les parties tentent d’en convenir. L’avocat général de la Commission nous fera rapport au plus tard le vendredi 5 août 2011. Nous conserverons juridiction en l’espèce jusqu’à ce que le texte des modifications qui s’imposent soit arrêté.

[15] Point n’est besoin d’exiger que l’AUCC ou à ce stade l’ACCC avisent leurs membres à ce stade.

[16] Certains pourraient vouloir prétendre que des établissements pourraient chercher à tirer un avantage injuste du tarif provisoire, en faisant toutes les copies dont ils ont besoin pour l’année scolaire l’été précédent, par exemple. Nous ne croyons pas qu’il soit nécessaire de traiter de la question à ce stade-ci, mais nous souhaitons offrir deux remarques. Premièrement, le tarif provisoire ne règle pas de façon définitive les questions telles l’assujettissement au tarif, ce qui le déclenche et pour combien de temps. Access l’a expliqué de façon claire et succincte : « [TRADUCTION] dire aujourd’hui que le tarif provisoire établit un régime de redevances fondé sur l’année scolaire n’assure pas qu’en bout de piste, la Commission homologuera un tarif fonction de l’année scolaire. » [4] Le tarif provisoire ne peut pas régler ces questions une fois pour toutes : cela serait injuste envers les parties (qui n’ont pas encore déposé leurs preuves ou prétentions) et contraindrait illégalement la discrétion de la formation appelée à homologuer le tarif définitif. Deuxièmement, chercher à tirer un avantage injuste du tarif provisoire pourrait être un facteur à prendre en compte dans l’établissement d’un tarif définitif équitable tant pour les utilisateurs que pour les titulaires de droits.

Le secrétaire général,

Signature

Gilles McDougall



[1] En l’espèce, Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 70.14, 67.1(3).

[2] Sous certains aspects mais pas sous tous : l’alinéa 14b) établit les redevances pour les recueils de cours imprimés à un montant de cents par page copiée.

[3] Tarif provisoire des redevances à percevoir par Access Copyright pour la reproduction par reprographie, au Canada, d’œuvres de son répertoire (Établissements d’enseignement postsecondaires – 2011-2013), Décision de la Commission du droit d’auteur (7 avril 2011) au para. 12.

[4] Lettre d’Access Copyright à la Commission, 10 juin 2011 à la p. 3.

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