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Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2011-04-07

Référence

Dossier : Reproduction par reprographie 2011-2013

Régime

Gestion collective relative aux droits visés aux articles 3, 15, 18 et 21

Loi sur le droit d’auteur, art. 66.51 et 70.15(1)

Commissaires

M. le juge William J. Vancise

Me Claude Majeau

Me Jacinthe Théberge

Projets de tarif examinés

Établissements d’enseignement postsecondaires – 2011-2013

Tarif provisoire des redevances à percevoir par access copyright pour la reproduction par reprographie, au Canada, d’œuvres de son répertoire

Motifs de la décision

[1] Dans la décision du 23 décembre 2010 rendue dans l’affaire mentionnée en rubrique, les parties étaient invitées à proposer des changements au tarif provisoire qui pourraient s’avérer utiles ou nécessaires. Les motifs qui suivent expliquent de façon sommaire comment nous avons disposé de ces demandes. Certaines questions déjà abordées dans les motifs de la décision du 23 décembre sont passées sous silence dans ce qui suit.

I. ÉTABLISSEMENTS VISÉS DANS LE TARIF PROVISOIRE

[2] Certains opposants auraient voulu que le tarif provisoire vise uniquement les établissements d’enseignement sans but lucratif. Il serait imprudent d’imposer une telle limite. D’autres établissements sont visés dans le projet de tarif; ils ont tout aussi besoin d’un tarif provisoire que les membres de l’Association des collèges communautaires du Canada (ACCC) ou de l’Association des universités et collèges du Canada (AUCC).

II. RAPPORT ENTRE LES ENTENTES ET LE TARIF PROVISOIRE

[3] Access demande que les ententes aient préséance sur les dispositions administratives du tarif provisoire. Les opposants sont d’accord en partie. ACCC et AUCC soutiennent que seules les ententes écrites intervenues après la prise d’effet du tarif provisoire devraient jouer, sans quoi il leur serait difficile de conseiller leurs membres sur ces questions. Access répond que la limite proposée poserait des difficultés, puisque certains établissements bénéficient déjà d’accommodements qui ne sont pas écrits. Athabasca demande que le tarif provisoire permette expressément les licences transactionnelles.

[4] Nous ajoutons au tarif provisoire un article 30 qui énonce l’évidence. Dans le régime général, l’entente a préséance sur le tarif. Access a proposé une modification visant uniquement les questions administratives. Nous utilisons cependant une formulation plus générale, reflétant le principe que nous venons d’énoncer. Il devient ainsi inutile de traiter nommément de plusieurs autres questions pour lesquelles les parties demandent que les ententes puissent jouer lorsque possible ou utile.

[5] La crainte des associations de devoir expliquer ou gérer plusieurs ententes particulières n’est pas pertinente. Un tarif est structuré de façon à être utile aux utilisateurs, pas aux associations qui les représentent.

III. DÉFINITION D’ÉTP

[6] Access demandait que la définition d’équivalent temps plein (ÉTP) soit modifiée afin de permettre les ententes à la pièce et de s’assurer que le libellé de l’alinéa (B) reflète celui de l’alinéa (A). Nous procédons au deuxième changement. L’addition de l’article 30 rend le premier superflu.

IV. MUSIQUE EN FEUILLE

[7] Access propose des modifications découlant du fait que le tarif provisoire ne permet pas aux établissements de copier la musique. Il est nécessaire de supprimer l’alinéa 2c) des annexes C et D. Il n’est pas nécessaire de rétablir l’alinéa 3o) de la licence-cadre, qui exclut certains types de musique imprimée : l’alinéa 1k) exclut clairement les œuvres musicales de la définition d’œuvre publiée.

V. COPIES SUR SUPPORT DE SUBSTITUTION ET MICROFICHES

[8] ACCC et AUCC nous demandent de clarifier si les établissements peuvent faire des copies sur support de substitution ou sur microfiches. À leur avis, l’omission de dispositions établissant le montant des redevances payables pour ces copies engendre de l’incertitude. Access a répété qu’elle ne demande pas à être payée pour ces copies, ajoutant qu’elle consent à supprimer les obligations de rapport qui y sont associées.

[9] Le tarif provisoire permet la copie sur support de substitution et sur microfiches sans établir de paiement en retour. C’est on ne peut plus clair. L’article 12 est modifié pour supprimer les obligations de rapport pour ces copies, comme Access le propose. L’obligation de tenir certains renseignements à l’égard de ces copies est maintenue. D’une part, personne ne s’y oppose. D’autre part, ces renseignements pourraient s’avérer utiles pour permettre à la Commission de décider s’il se fait suffisamment de ces copies pour justifier que l’on continue à en garder la trace.

VI. COMMUNICATIONS AVEC LES ENSEIGNANTS ET LE PERSONNEL

[10] Certains opposants ont demandé la suppression de l’article 10, qui exige qu’un établissement tienne Access au courant des communications qui la mentionnent. Access ne s’y oppose pas. L’article est supprimé.

VII. AFFICHE

[11] L’article 10.1 prévoit qu’à défaut d’entente à ce sujet, un établissement doit placer près des appareils de copie l’affiche d’information la plus récemment utilisée en vertu d’une licence. ACCC et AUCC soutiennent que ces affiches ne reflètent pas les dispositions du tarif provisoire et demandent que leur teneur soit celle dont conviennent les parties ou, à défaut d’entente, celle établie sur demande par la Commission du droit d’auteur. Access ne s’oppose pas à cette demande. La disposition est modifiée à l’avenant.

VIII. ANNÉE CIVIQUE ET SCOLAIRE

[12] ACCC et AUCC font allusion à de possibles difficultés d’harmoniser l’exigence que le tarif soit établi pour une ou plusieurs années civiles et l’intention des parties de calculer les redevances en fonction de l’année scolaire. Avec Access, nous croyons que pour l’instant, la seule façon de composer avec les exigences de l’environnement dans lequel opèrent les établissements est qu’ils soient facturés en fonction de l’année scolaire, ce que permet déjà l’article 15.1. L’ajout de l’article 30 permet de confirmer que, sous cet aspect comme pour tout autre, les ententes ont préséance sur les modalités du tarif, ce qui évite d’avoir à traiter davantage de la question.

IX. LIMITES SUR LA COPIE PERMISE

[13] Access demande que le tarif provisoire soit modifié pour tenir compte du fait que son projet fait passer de 15 à 20 pour cent la part d’un ouvrage qu’on peut insérer dans un recueil de cours. ACCC et AUCC s’y opposent, au motif que l’abandon du statu quo exigerait qu’on rééduque les établissements au sujet des nouvelles limites, ce qui créerait de la confusion, d’autant plus qu’Access a déjà transmis un courriel aux établissements les informant que le tarif provisoire leur permet d’opérer en fonction des mêmes règles que par le passé. Nous sommes en désaccord avec les opposants. Hausser les limites n’impose pas aux établissements de tirer parti de cette flexibilité additionnelle. Quant à l’information qu’Access a fournie en fonction des limites actuelles, elle sera certainement corrigée en temps et lieu.

[14] Comme Access le demande, nous avons substitué « 20 » à « 15 » dans le liminaire de l’article 2 de l’annexe D et avons supprimé son article 8. L’alinéa 2f) est aussi supprimé, puisque la hausse de la limite le rend superflu.

X. ENQUÊTE PAR SONDAGE

[15] AUCC soutient que le tarif provisoire ne devrait pas permettre l’enquête par sondage puisqu’aucune n’a été menée à ce jour. Tout en admettant que c’est le cas, Access soutient que la possibilité de mener une telle étude pourrait s’avérer importante dans le cadre de la distribution des redevances, compte tenu du temps qui pourrait s’écouler avant que la Commission homologue un tarif final. Nous partageons ce point de vue. Les dispositions pertinentes sont inchangées.

XI. LISTE DES EXCLUSIONS ET OUTIL DE CONSULTATION DU RÉPERTOIRE

[16] Le tarif provisoire permet aux établissements de faire des copies papier de n’importe quelle œuvre, qu’elle fasse ou non partie du répertoire d’Access, à moins qu’elle soit identifiée dans une liste d’exclusions. Access soutient que cette liste est dépassée et ne permet pas toujours à l’utilisateur d’établir aisément et à temps si une œuvre est assujettie au tarif. Access est à mettre au point un outil de consultation en ligne du répertoire. Elle demande de pouvoir choisir l’un ou l’autre de ces outils.

[17] Les opposants contestent ce point de vue de deux façons. Premièrement, ils soutiennent que la licence numérique optionnelle qu’on retrouve à l’annexe G est inutile sans accès à une liste complète et à jour des œuvres faisant partie du répertoire qui peuvent être copiées conformément à l’annexe, d’autant plus que la clause d’indemnisation ne s’applique pas à la licence optionnelle. À leur avis, l’outil de consultation proposé n’est pas pratique; il est plus utile et pratique de consulter une liste d’œuvres. Deuxièmement, ils demandent que la liste des exclusions soit maintenue, ne serait-ce que parce que c’est un outil avec lequel les utilisateurs visés sont familiers.

[18] Access répond qu’il revient avant tout aux établissements et non à elle d’établir si une licence est nécessaire et qui peut la délivrer, et ce, peu importe les listes ou outils de référence offerts. Qui plus est, fournir à chaque professeur, bibliothécaire et administrateur une copie PDF d’une liste d’exclusions n’est pas plus utile ou pratique que de fournir un outil Internet interrogeable. Enfin, afficher la liste des œuvres assujetties au tarif n’est pas la seule façon de mettre en opération l’annexe G ou toute autre partie du tarif. Comme le répertoire est dynamique, il est impossible d’établir de façon définitive ce qu’il contient.

[19] Dans l’ensemble, nous sommes d’accord avec Access. Il est impossible de tenir à jour une liste complète des œuvres faisant partie du répertoire. En bout de piste, c’est toujours à l’utilisateur qu’il incombe de prendre les mesures qui s’imposent pour obtenir les autorisations nécessaires. Les outils mis à sa disposition pour faciliter sa prise de décisions ne devraient pas lier la société de gestion, sous réserve de ce qui suit.

[20] Une liste d’exclusions ne sert pas aux mêmes fins qu’une liste d’œuvres assujetties à la licence ou un outil de consultation du répertoire. La première est nécessaire lorsque la clause d’indemnisation s’applique. Un outil de consultation est utile dans le cas contraire. Lorsque les deux scénarios s’appliquent, l’un ne peut remplacer l’autre.

[21] Les copies faites autrement qu’en vertu de l’annexe G bénéficient de la clause d’indemnisation. Cette disposition perd son sens sans une liste d’exclusions, peu importe sa forme. Ce qui ne s’y retrouve pas peut être copié en vertu du tarif. Pour ces fins, les dispositions concernant la liste des exclusions sont maintenues telles quelles.

[22] La clause d’indemnisation ne s’applique pas aux copies faites en vertu de l’annexe G. À leur égard, l’utilité de la liste des exclusions est réduite. Malgré cela, nous ne voyons pas la nécessité à ce stade du processus d’exiger qu’Access fournisse à cet égard un catalogue de son répertoire ou un outil de consultation, entre autres parce qu’il revient à l’utilisateur d’établir les utilisations qui nécessitent d’obtenir une licence, mais aussi parce que les opposants ont tant insisté sur le fait de ne pas avoir besoin de la licence numérique de toute façon. Cela dit, nous encourageons les parties à coopérer à la mise au point d’outils pouvant aider les établissements à identifier ce dont Access peut autoriser la copie en vertu de l’annexe G.

[23] Athabasca demandait que le matériel librement accessible soit enlevé de toute liste. Pour les motifs exposés par Access et que nous avons déjà mentionnés, cela est impossible.

[24] ACCC demandait qu’on ordonne à Access de rendre disponibles les listes ou outils permettant d’établir ce qui fait partie du répertoire au plus tard le 28 février 2011. Nous sommes d’accord avec Access que l’imposition d’un délai aussi arbitraire est improductive.

XII. COPIE NUMÉRIQUE (ANNEXE G)

[25] L’article 29 du tarif provisoire offre aux établissements l’option d’obtenir une licence pour les copies numériques faites conformément à l’annexe G. Les parties proposent plusieurs changements à l’annexe que nous acceptons dans l’ensemble. L’article 1 est modifié pour limiter la portée de l’annexe aux copies d’œuvres publiées faisant partie du répertoire. Le paragraphe 3(3) est modifié pour préciser les formes d’accès du public que l’annexe ne permet pas. Toutes les exigences de paiement et de rapport pour les copies numériques sont supprimées (les Notes au lecteur qui précèdent le tarif sont ajustées à l’avenant). Plusieurs modifications sont apportées pour préciser l’interaction entre l’annexe et le tarif principal.

[26] L’article 5 du tarif, qui traite de la liste des exclusions, ne fait pas partie des dispositions qui, selon Access, ne devraient pas s’appliquer aux copies numériques faites conformément à l’annexe G. Comme la liste ne s’applique pas à ces copies, nous avons ajouté l’article 5 à la liste des dispositions ne visant pas les copies numériques.

[27] L’article 29 du tarif prévoit des dates avant lesquelles un établissement doit se prévaloir ou non de l’annexe G. Access demande que la disposition permette d’exercer l’option à un autre moment si Access et l’établissement en conviennent. Une telle disposition n’est plus nécessaire compte tenu de l’ajout de l’article 30.

A. DÉCISION

[28] Les demandes de modification du Tarif provisoire d’Access Copyright pour les établissements d’enseignement postsecondaires, 2011-2013 sont accordées en partie. Le tarif provisoire est modifié comme suit.

[29] Le second paragraphe des Notes au lecteur est remplacé par ce qui suit :

En vertu de l’article 29, chaque établissement a l’option de faire des copies numériques en vertu du présent tarif si l’établissement le désire, conformément aux modalités établies dans l’annexe G. Les copies numériques faites en application de cette annexe l’article 2a) n’entraînent pas le versement de redevances additionnelles pour l’instant puisque le taux de redevance par ÉTP est le même qu’avant. Les taux et modalités applicables aux recueils de cours visés à l’article 2b) s’appliqueront aussi à leur équivalent numérique.

[30] L’alinéa 1e)(B) est remplacé par ce qui suit :

(B) si le renseignement n’est pas disponible ou n’existe pas, le nombre d’élèves à temps plein pour l’année scolaire précédant immédiatement celle au cours de laquelle le paiement est effectué dont l’Établissement informe Access Copyright.

[31] L’article 10 est abrogé.

[32] L’article 10.1 est remplacé par ce qui suit :

10.1 L’Établissement doit placer à proximité de chaque machine ou appareil utilisé pour faire des copies des affiches de Access Copyright contenant des renseignements sur les conditions rattachées à la production de copies en vertu du tarif et doit placer ces affiches à un endroit et de telle manière qu’elles soient faciles à voir et à lire pour quiconque utilise une telle machine ou un tel appareil. La teneur de ces affiches sera celle dont conviennent Access Copyright et l’Établissement ou, à défaut, celle établie sur demande par la Commission du droit d’auteur de la plus récente affiche placée par l’Établissement au plus tard le 24 décembre 2010. Access Copyright fournira, à ses frais, les affiches à l’Établissement.

[33] La dernière phrase de l’article 12 est abrogée.

[34] La version anglaise de l’alinéa 17b) est modifiée en substituant « fail » à « fall » dans la première ligne.

[35] L’article suivant est ajouté après l’article 29 :

30. Il demeure entendu que l’entente intervenue entre Access Copyright et un Établissement prévaut sur le présent tarif dans la mesure où elle en modifie les modalités.

[36] L’alinéa 2c) de l’annexe C est abrogé.

[37] Le liminaire de l’article 2 de l’annexe D est modifié en substituant « 20 » à « 15 ».

[38] Les alinéas 2c) et 2f) et l’article 8 de l’annexe D sont abrogés.

[39] L’article 1 de l’annexe G est remplacé par ce qui suit :

1. La présente annexe vise les copies numériques d’œuvres publiées faisant partie du répertoire faites en application du tarif. Elle ne vise pas les copies (ou utilisation de copies) d’œuvres du répertoire publiées pour lesquelles l’Établissement n’a pas besoin d’obtenir de licence d’Access Copyright.

[40] Les paragraphes 3(1) à (4) de l’annexe G sont remplacés par ce qui suit :

3. (1) La copie numérique faite en vertu du présent tarif de la présente annexe ne doit pas être transmise, mise à la disposition, affichée, téléchargée ou stockée sur un quelconque réseau informatique autre qu’un réseau sécurisé.

(2) La copie numérique faite en vertu du présent tarif de la présente annexe et stockée sur un réseau sécurisé doit être classée par cours individuel, mise à la disposition des détenteurs de licence uniquement et être accessible seulement par celles-ci.

(3) La copie numérique faite en vertu du présent tarif de la présente annexe ne doit pas être transmise, mise à la disposition, affichée, téléchargée ou stockée sur un quelconque dispositif ou support, ordinateur ou réseau informatique, d’une façon qui la rend disponible au public ou accessible par le public, y compris disponible ou accessible au public dans Internet, ou un autre réseau public.

(4) Lorsque l’Établissement n’est plus couvert par le présent tarif la présente annexe, l’Établissement et tous les détenteurs de licence doivent immédiatement cesser d’utiliser toutes les copies numériques faites en vertu du présent tarif de la présente annexe, les effacer de leurs lecteurs de disques durs, de leurs serveurs et réseaux, et doivent faire tous les efforts raisonnables pour les effacer de tout autre dispositif ou support capable de stocker les copies numériques, et ils doivent certifier avoir agi de la sorte sur demande écrite d’Access Copyright.

[41] L’article 4 de l’annexe G est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Les articles 1c)(v)(b.), 1c.1), 2.1, 2.2, 2.3b), 5, 13, 13.1, 14b) et 23 à 26 du tarif ainsi que les articles 1 de l’annexe C et 1 et 5.1 de l’annexe D ne s’appliquent pas aux copies numériques faites en vertu de la présente annexe.

(2) Sous réserve des dispositions de la présente annexe, toutes les autres dispositions du tarif et de ses autres annexes visant les recueils de cours, y compris l’article 14b) du tarif, s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux copies numériques faites aux fins d’un recueil numérique.

Le secrétaire général,

Signature

Gilles McDougall

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