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Copyright Board
Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2005-06-24

Référence

Dossier : Reproduction d’œuvres musicales 2004-2008

Régime

Reproduction d’œuvres musicales

Loi sur le droit d’auteur, article 70.15

Commissaires

M. Stephen J. Callary

Me Francine Bertrand-Venne

Me Brigitte Doucet

Tarif des redevances à percevoir par la sodrac pour la reproduction, au Canada, d’œuvres musicales incorporées à des œuvres cinématographiques en vue de la distribution de vidéocopies de ces œuvres cinématographiques pour les années 2004 à 2008

Motifs de la décision

Se prévalant du paragraphe 70.13(1) de la Loi sur le droit d’auteur (la Loi), la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) déposait, le 27 mars 2003, un projet de tarif pour la reproduction au Canada d’œuvres cinématographiques comprenant des œuvres musicales pour la distribution en vidéocopies pour les années 2004 à 2008. Le projet, publié dans la Gazette du Canada le 24 mai 2003, n’a fait l’objet d’aucune opposition.

Le projet de tarif prévoit un taux de redevances égal à 1,8 pour cent des revenus provenant de la distribution de vidéocopies contenant au moins une œuvre du répertoire de la SODRAC. Le 23 juillet 2003, la SODRAC s’entendait avec l’Association canadienne des distributeurs et exportateurs de films (ACDEF). L’entente reprend pour l’essentiel le libellé du projet de tarif, tout en abaissant le taux de redevances à 1,2 pour cent. Elle exige aussi que les parties demandent à la Commission d’homologuer un tarif comportant ce même taux. Le 27 octobre 2003, la SODRAC informait la Commission qu’elle avait conclu une entente similaire avec Imavision Distribution, qui ne fait pas partie de l’ACDEF.

La Commission a adressé à la SODRAC et à l’ACDEF plusieurs questions en rapport au projet de tarif. Les réponses à ces questions ont aidé la Commission à mieux comprendre plusieurs aspects du projet ainsi que du secteur auquel il s’applique.

La Commission homologue donc pour les années 2004 à 2008 un tarif au taux de 1,2 pour cent et dont les modalités reflètent pour l’essentiel le projet tel qu’il a été déposé. Ce tarif ne s’applique qu’aux utilisateurs n’ayant pas conclu d’ententes avec la SODRAC. En effet, l’article 70.191 de la Loi prévoit que le tarif homologué ne s’applique pas en cas de conclusion d’ententes exécutoires pendant la période d’application du tarif homologué.

Le reste des présents motifs examine quelques-unes des réponses que la SODRAC a fournies aux questions de la Commission, énonce les réserves que la Commission continue d’entretenir à l’égard du tarif et explique certaines des différences qui existent entre le tarif proposé et celui homologué.

I. Le titre du tarif

Le titre du projet de tarif réfère à la «reproduction d’œuvres cinématographiques». Cela pouvait donner l’impression qu’il vise la reproduction sur vidéocopie d’œuvres audiovisuelles comme telles, plutôt que la seule reproduction des œuvres musicales qu’elle contient. Le titre du tarif a été ajusté pour refléter plus clairement son objet.

II. L’homologation d’un tarif unique pour deux sociétés de gestion au répertoire complémentaire

Le tarif homologué est inusité en ce qu’il cherche à faciliter l’importante réorganisation à laquelle la SODRAC procède en ce moment. Cette dernière a mis sur pied une nouvelle société, SODRAC 2003 inc., qui éventuellement gérera l’ensemble du répertoire de la SODRAC. Dans l’intervalle, les sociétés agissent de concert, à titre complémentaire. Elles ont donc demandé qu’un seul tarif soit homologué pour l’ensemble de leurs répertoires. La présente décision fait droit à cette demande, assurant ainsi une transition sans heurts tant pour les titulaires de droits que pour les utilisateurs. Dans le reste des présents motifs, SODRAC désigne l’entité SODRAC et SODRAC 2003 inc. agissant de façon conjointe et solidaire, conformément au libellé du tarif.

III. Les oeuvres audiovisuelles visées

Le tarif vise uniquement les vidéocopies d’œuvres cinématographiques destinées initialement à la sortie en salle ou à la télévision et contenant au moins une œuvre musicale faisant partie du répertoire de la SODRAC. Il permet uniquement la reproduction d’œuvres musicales déjà intégrées à l’œuvre cinématographique, et exclut donc le droit dit de synchronisation d’une œuvre musicale dans une œuvre cinématographique. Il ne vise pas les œuvres produites pour être initialement mises en marché sous forme de vidéocopies.

Plusieurs facteurs font qu’il est difficile d’évaluer, même de façon très approximative, le pourcentage du marché canadien de la vidéocopie que vise le tarif.

Selon la SODRAC, les distributeurs canadiens agissant pour les grands studios américains [1] occupent entre 75 à 80 pour cent du marché. Ils ne se sont pas opposés au projet de tarif parce qu’ils anticipent pouvoir s’en passer totalement. Il arrive pourtant qu’un film réalisé par les grands studios américains utilise au moins une œuvre faisant partie du répertoire de la SODRAC. Dans un tel cas, si des vidéocopies de ces œuvres sont reproduites au Canada, le tarif s’appliquerait à moins que le distributeur ne démontre que les droits ont déjà été libérés.

Les membres de l’ACDEF, qui sont assujettis à l’entente conclue avec la SODRAC et non au tarif, détiendraient l’essentiel de ce qui reste de ce marché. La SODRAC estime percevoir entre 425 000 $ et 450 000 $ de redevances totales par année en vertu des ententes et du tarif.

Par ailleurs, il existe un écart significatif entre la valeur qu’attribue Statistique Canada au marché canadien de la vidéocopie et l’estimation que la SODRAC fait des redevances qu’elle prévoit percevoir dans ce marché. Le fait que moins de la majorité des titres que les membres de l’ACDEF distribuent contiennent au moins une œuvre de la SODRAC, tout comme les autres réponses de la SODRAC, n’ont permis d’expliquer que partiellement cet écart.

La Commission accepte les réponses de la SODRAC pour les fins de la présente affaire. Les incertitudes qui demeurent pourront faire l’objet d’autres questions lors d’un prochain examen de ce tarif.

IV. L’œuvre de commande, le répertoire des éditeurs et celui de la SODRAC

La Commission a cherché à comprendre la façon dont l’auteur fait apport de l’œuvre qu’il compose sur commande au répertoire de la SODRAC ou de ses sociétés-sœurs étrangères. Sur ce point, il semble que l’apport soit automatique à cause des conditions auxquelles l’auteur fait cession de ses œuvres futures à la société de gestion.

La Commission a aussi cherché à savoir dans quelle mesure la SODRAC détient les droits sur les œuvres faisant partie du catalogue d’éditeurs qui ne sont pas membres de la SODRAC. De l’avis de la Commission, dès lors qu’un auteur fait cession exclusive à la SODRAC de ses œuvres futures, il n’est tout simplement pas en mesure de céder quoi que ce soit à son éditeur, si ce n’est le droit de demander à la SODRAC qu’on lui verse des redevances. Pourtant, la SODRAC dit gérer uniquement la part dite du compositeur telle qu’elle est prévue au contrat d’édition lorsque l’éditeur n’est pas membre de la SODRAC. Il semble que jusqu’à tout récemment, la SODRAC percevait bien la part de l’éditeur, pour ensuite la lui remettre. Il semble aussi que les statuts de SODRAC 2003 inc., appelée à prendre la relève de la SODRAC, prévoient que la cession s’effectue désormais sans préjudice du droit de l’éditeur de contrôler l’exploitation de l’œuvre dès lors qu’il n’est pas (ou plus) membre de la société. Il pourrait s’agir d’un changement important dans les rapports juridiques entre la société de gestion, l’auteur et son éditeur.

V. L’assiette et la formule tarifaires

Tant les distributeurs que la SODRAC s’entendent pour que les redevances soient fonction des revenus de distribution. D’autres bases d’évaluation sont certainement possibles. Celle que proposent les intéressés a le mérite d’être simple. La Commission l’accepte donc, et ce, même si la perception de revenus de distribution est nécessairement postérieure à l’activité permise par le tarif, soit la reproduction.

Le tarif prévoit un taux fixe, sans égard à la quantité d’œuvres utilisées. Pourtant, l’utilisation du répertoire de la SODRAC varie énormément d’une œuvre cinématographique à une autre. Ce genre de situation se prête souvent à un tarif modulé en fonction de l’importance de l’utilisation du répertoire pertinent dans une œuvre donnée. [2] Cela dit, les distributeurs assujettis à une entente ont convenu d’un taux fixe alors qu’ils sont au courant de ces variations. La Commission peut donc pour l’instant traiter le taux établi par le tarif comme étant fondé sur une utilisation moyenne du répertoire.

VI. Le taux de redevances

La Commission n’a pu établir les réels fondements du taux sur lequel les parties se sont entendues. Tout au plus, la SODRAC a indiqué qu’il s’agit d’un compromis correspondant plus ou moins à une moyenne de taux inclus dans une entente en vigueur dans les années 90.

La Commission établit le taux à 1,2 pour cent, tel que les parties l’ont demandé. Elle note toutefois que rien n’indique si ce taux représente la vraie valeur du droit dont il est question ici.

VII. L’œuvre audiovisuelle musicale

Le projet de tarif propose d’exclure de sa portée les œuvres audiovisuelles dites musicales, pour lesquelles la SODRAC préfère accorder des licences à la pièce. Le projet de tarif définit l’œuvre audiovisuelle musicale comme étant celle «dont le rapport musique/créations orales est d’au moins 60/40». Ce libellé correspond à la définition d’émission à contenu musical significatif que comporte une des conditions de licence imposées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) à MusiquePlus et MusiMax.

La définition est ambiguë. Qui plus est, la façon dont la SODRAC l’interprète pourrait entraîner des résultats fortuits.

D’une part, l’expression «création orale» vient d’une politique du CRTC visant la radio MF. Elle désigne tout contenu qui n’est pas de la musique ou des messages publicitaires, ce qui inclut les silences. Cette inclusion se justifie à la radio, où on cherche à l’éviter à tout prix. La situation est fort différente lorsqu’il s’agit de contenu audiovisuel pour lequel le silence peut avoir un apport dramatique important.

D’autre part, la SODRAC soutient que la scène dans laquelle le dialogue se superpose au contenu musical doit être comptabilisée comme musique et comme création orale. Pourtant, on pourrait songer à au moins deux autres façons de procéder. La première serait d’omettre entièrement la partie du calcul, la seconde d’en comptabiliser la moitié de chaque côté. Dans certains cas particuliers, chaque méthode entraîne des résultats fort différents.

La SODRAC soutient que la définition en question est déjà en usage dans le marché et que son interprétation n’a pas soulevé de problèmes. Pour ce motif, la définition est la même dans le tarif. La Commission pourra examiner de nouveau la question si des problèmes d’interprétation devaient survenir.

VIII. Les supports autorisés

Le projet de tarif définit la vidéocopie comme étant la copie sur support vidéo du genre vidéocassette, DVD ou vidéodisque ou sur support de même nature connu ou à découvrir. La Commission préfère définir la vidéocopie comme étant une copie sur «un support vidéo quel qu’il soit», de manière à ne pas en restreindre la portée.

IX. L’imposition de redevances à l’égard des vidéocopies importées

Le projet de tarif prévoit l’imposition de redevances à l’égard des vidéocopies faites à l’étranger, à moins que le distributeur ne démontre que les redevances ont été acquittées dans un autre pays. La Commission ne comprend toujours pas comment l’acte de reproduction effectué à l’étranger pourrait entraîner une responsabilité en vertu de la législation canadienne sur le droit d’auteur. Après quelques échanges à ce sujet, la SODRAC a demandé que la référence à la vidéocopie importée soit retirée du tarif homologué.

X. Assujettissement de l’utilisation des vidéocopies à des conditions

L’article 3.1 du projet de tarif prévoit l’octroi d’une licence «autorisant la reproduction en vidéocopies... des œuvres cinématographiques comprenant des œuvres du répertoire et autorisant le distributeur à vendre ou à louer ces vidéocopies à des grossistes ou détaillants pour fins de vente ou de location au consommateur pour usage privé.»

La SODRAC administre uniquement le droit de reproduction. Elle prétend néanmoins être en mesure de contrôler la vente ou la location en se fondant sur le paragraphe 13(4) de la Loi, qui permet de fragmenter l’exploitation du droit d’auteur en fonction, par exemple, du secteur de marché. Elle invoque aussi l’alinéa 70.1a) et l’article 70.12 de la Loi, qui permettent de ventiler l’exploitation du répertoire d’une société de gestion en fonction de «catégories d’utilisation». Elle souligne par ailleurs que la Commission a déjà décidé qu’une licence peut encadrer l’usage que l’utilisateur fait des copies qu’il fabrique. Elle conclut en affirmant que la disposition correspond aux modalités habituelles du commerce.

Les modalités d’une licence ou d’un tarif peuvent prévoir que la copie faite conformément à leurs dispositions peut servir à certaines fins mais non à d’autres. Cela ne veut pas dire pour autant que la SODRAC soit en mesure d’autoriser ces utilisations. Il s’agit plutôt de prévoir que le tarif autorise uniquement la reproduction d’œuvres musicales incorporées à des vidéocopies appelées à être vendues ou louées au consommateur pour usage privé. Le texte du tarif homologué a été ajusté en conséquence.

XI. La transmissibilité de la licence

L’article 3.1 du projet de tarif prévoit que la licence est non transmissible. La SODRAC a depuis convenu que cette disposition n’a pas sa place dans un tarif qui vise l’ensemble d’un domaine d’activité. La disposition a donc été retirée du tarif homologué.

XII. Application du tarif aux copies faites avant son entrée en vigueur

L’article 3.4 du projet de tarif prétend s’appliquer aux ventes faites à partir de la date d’entrée en vigueur du tarif sans égard au moment où la copie est effectuée. La SODRAC soutient que cela ne veut pas dire pour autant que la licence vise des actes antérieurs à la prise d’effet du tarif. Elle soutient par ailleurs que la licence est nécessaire chaque fois que le distributeur exploite une copie, quel que soit le moment où la copie a été faite.

La Commission n’est pas de cet avis, du moins en principe. Le tarif autorise la copie. Il s’applique aux copies effectuées pendant qu’il est en vigueur. Les modalités de paiement ou autres auxquelles la copie est assujettie par la suite ne sont que des modalités. [3] Elles ne changent rien au fait que l’acte que la licence autorise a été posé. Le tarif permet donc aux distributeurs de se prévaloir du tarif pour les copies reproduites à compter de son entrée en vigueur.

Par contre, on pourrait douter que la Commission puisse, dans un tarif, autoriser les copies effectuées avant que ce tarif n’entre en vigueur. En pratique toutefois, l’utilisateur qui n’a pas obtenu de licence a intérêt à pouvoir régulariser sa situation. La SODRAC, par le libellé du tarif proposé, démontre sa volonté d’autoriser les reproductions effectuées avant l’entrée en vigueur du tarif mais exploitées à compter de son entrée en vigueur. Pour ces motifs, la Commission n’entend pas analyser davantage si elle est en mesure d’agir comme la SODRAC le demande. Par conséquent, pour les fins de la présente homologation, le tarif offre l’option aux distributeurs de se prévaloir du tarif pour les copies vendues à compter de son entrée en vigueur et ce, sans égard au moment où elles ont été effectuées.

XIII. Exigences de rapport et sous-délégation

Le tarif homologué balise l’échange des renseignements nécessaires à l’établissement du montant des redevances. Chaque semestre, le distributeur fournit à la SODRAC copie de la jaquette des œuvres audiovisuelles livrées pour la première fois durant ce semestre sous forme de vidéocopie. La SODRAC informe ensuite le distributeur des titres contenant au moins une œuvre de son répertoire. Le distributeur verse ses premières redevances le semestre suivant. Par la suite, le paiement des redevances à l’égard des œuvres préalablement identifiées par la SODRAC se fait en fonction des revenus générés par ces œuvres à la fin du semestre pertinent.

Le projet de tarif prévoit aussi plusieurs exigences de rapport portant entre autres sur le nombre de copies fabriquées, le nombre livré, le prix de vente, les revenus de distribution, les retraits du catalogue et la destruction de copies. Il prévoit même que la destruction de copies doit être appuyée d’une attestation sous serment. Ces exigences semblent refléter celles qu’on retrouve dans le marché de l’enregistrement sonore. Ces renseignements ne sont pas tous nécessaires à la répartition des redevances. La SODRAC soutient néanmoins qu’ils permettent un meilleur suivi de l’exploitation des copies. Qui plus est, l’ACDEF et ses membres ont accepté de se plier à ces exigences. La Commission convient qu’il peut s’agir de renseignements utiles pour mieux comprendre un marché jusqu’ici mal exploré. Dans ces circonstances, elle accepte d’homologuer ces exigences telles que demandées.

Enfin, l’article 6.4 du projet de tarif permettrait à la SODRAC d’exiger du distributeur toute autre information pertinente aux fins de l’application du tarif. La Commission demeure convaincue, tant sur le plan du droit que celui de la politique publique, qu’un tarif ne devrait pas conférer à une société de gestion le pouvoir discrétionnaire d’ajouter aux exigences de rapport imposées aux utilisateurs. La SODRAC n’a pas fourni à la Commission de motif pouvant la convaincre d’agir autrement dans ce cas précis. La disposition a donc été omise du tarif homologué.

XIV. Remise des vidéocopies lorsque la licence est résiliée

L’article 8.2 du projet de tarif exige que le distributeur dont la licence est résiliée s’assure du retrait immédiat du marché de toutes les vidéocopies assujetties au tarif. La Commission s’est demandée si cette disposition pourrait imposer le retrait de copies dont le distributeur n’est plus propriétaire ou à l’égard desquelles des redevances auraient déjà été payées.

La SODRAC soutient que cette disposition est essentielle et fait partie des dispositions dont l’ajout a été accepté par l’ACDEF. Encore une fois, la mesure est courante dans le marché de l’enregistrement sonore. La SODRAC convient ne pouvoir exiger la remise de copies qui auraient été vendues et pour lesquelles elle aurait reçu les redevances applicables.

Cette réponse laisse à désirer. Le fait que la disposition s’applique aux rapports entre la SODRAC et les maisons de disque s’explique peut-être parce que ces dernières restent propriétaires des disques livrés au détaillant jusqu’à ce qu’ils soient vendus au consommateur. Rien n’indique que la même chose se produise dans le marché de la vidéocopie.

De plus, la Commission voit mal comment la SODRAC pourrait demander le retrait de vidéocopies qui sont devenues la propriété du détaillant ou mieux, du consommateur et ce, même si les redevances n’ont pas été acquittées. Le scénario est d’autant plus possible que le premier versement de redevances sur un nouveau titre peut n’intervenir qu’un an après sa mise en marché. En l’absence d’autre justification, la SODRAC devra se contenter du statut de créancier ordinaire. La SODRAC aura par contre le droit d’exiger le retrait des copies dont le distributeur demeure propriétaire.

XV. Mesures transitoires

Le tarif homologué prévoit des mesures transitoires par rapport aux exigences de rapport et au versement des redevances, afin de tenir compte du fait que l’homologation intervient plus d’un an après la prise d’effet du tarif, le 1er janvier 2004.

Le secrétaire général,

Signature

Claude Majeau



[1] Buena Vista International Inc., Columbia Picture Industries Inc., Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., Paramount Pictures Corporations, Twentieth Century Fox International Corporation, Universal International Films Inc., et Warner Bros. Entertainment Inc.

[2] C’est ce que la Commission avait fait dans le cadre de la licence SODRAC-MusiquePlus à l’égard des compilations de vidéoclips préparées pour les compagnies aériennes : licence SODRAC-MusiquePlus, article 3.2, www.cb-cda.gc.ca/decisions/a16112000licenc e-f.pdf; décision, page 14.

[3] Le tarif pourrait, par conséquent, prévoir qu’une copie faite pendant que le tarif s’applique est assujettie à des redevances qui sont payables après que le tarif ait expiré.

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