Copyright Board |
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Commission du droit d’auteur |
Date
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2005-01-14
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Référence
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Dossier : Exécution publique d’enregistrements sonores 2003-2005
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Régime
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Exécution publique d’enregistrements sonores
Loi sur le droit d’auteur, paragraphe 68(3)
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Commissaires
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M. Stephen J. Callary
Me Sylvie Charron
Me Brigitte Doucet
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Projets de tarif examinés
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1.C – RADIO DE LA SRC EN 2003, 2004 ET 2005
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Tarif des redevances à percevoir par la SCGDV pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de la prestation de telles œuvres
Motifs de la décision
Conformément au paragraphe 67.1(1) de la Loi sur le droit d’auteur (la Loi), la Société canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV) déposait, le 2 avril 2002,
[1]
son projet de tarif pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de la prestation de telles œuvres pour les années 2003 à 2007. Le projet de tarif a été publié dans la Gazette du Canada le 11 mai 2002.
La Société Radio-Canada (SRC) s’est opposée au projet de tarif au motif qu’il représentait une augmentation substantielle par rapport au taux homologué par la Commission pour les années antérieures, et qu’il était excessif.
Le 17 février 2004, la SCGDV informait la Commission de la conclusion d’une entente avec la SRC. Pour les années 2003, 2004 et 2005, les parties convenaient d’un redevance mensuelle de 80 000 $ qui est identique à celle homologuée par la Commission pour la période 1998 à 2002.
La Commission prend acte de l’entente et homologue pour la période 2003 à 2005 un tarif identique au tarif homologué pour la période 1998 à 2002, sauf pour les éléments suivants :
- Le titre du tarif pour 1998-2002 contenait l’expression «enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de la prestation de telles œuvres», alors que l’article 1 contenait l’expression «enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales». Le libellé de l’article 1 est modifié pour correspondre à celui du titre du tarif.
- L’article 2 faisait référence aux tarifs transitoires prévus dans la Loi. Ces tarifs sont caducs. La disposition est donc supprimée.
- L’article 7, qui comporte des dispositions transitoires désormais non pertinentes, est supprimé.
La période sur laquelle porte l’entente est plus courte que celle sur laquelle porte le projet de tarif de la SCGDV. Cette dernière maintient sa proposition de tarif pour les années 2006 et 2007 et la SRC maintient son opposition pour cette même période. Ces années ne font donc pas l’objet de la présente homologation.
Le secrétaire général,
Claude Majeau