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Copyright Board
Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date of Decision

2004-03-19

Date of Reasons

2004-06-18

Référence

DOSSIERS : Exécution publique d’oeuvres musicales 1998 à 2007

Régime

Exécution publique d’oeuvres musicales

Loi sur le droit d’auteur, paragraphe 68(3)

Commissaires

M. Stephen J. Callary

Me Sylvie Charron

Me Brigitte Doucet

Projets de tarif examinés

1.A, 1.B, 2.B, 2.C, 3, 4.B.2, 5.A, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20 et 21

Tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales

Motifs de la décision [1]

I. INTRODUCTION

Conformément à l’alinéa 67.1(1) de la Loi sur le droit d’auteur (la «Loi»), la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé auprès de la Commission des projets de tarifs des redevances à percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales pour les années 1998 à 2007.

Ces projets de tarifs ont été publiés dans la Gazette du Canada les 18 octobre 1997, 13 juin 1998, 29 mai 1999, 13 mai 2000, 14 avril 2001, 11 mai 2002 et 19 avril 2003. Ils étaient accompagnés d’un avis indiquant que les utilisateurs éventuels et leurs représentants pouvaient s’opposer à ces projets de tarifs dans les délais prescrits.

Dès l’automne 1998, la Commission entamait une procédure d’examen de plusieurs tarifs qui avaient fait l’objet de nombreuses plaintes ou oppositions, particulièrement par l’Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires («CRFA»), l’Association des hôtels du Canada («HAC») et par plusieurs petites communautés rurales de l’Alberta. Dans l’ensemble, ces utilisateurs soulevaient l’iniquité d’avoir à payer des redevances en vertu de plusieurs tarifs distincts (soit les tarifs 3.A, 3.B, 8, 15.A, 18 et 20) pour des usages de musique ayant cours dans une même salle, et le fardeau financier trop lourd d’avoir à payer des redevances minimales cumulées, soit pour plusieurs événements, soit en vertu de plusieurs tarifs. Comme on le verra plus loin, ces questions ont donné lieu à ce qu’il a été convenu d’appeler le dossier des «licences multiples».

La décision que la Commission rend aujourd’hui fait suite à une décision de la Commission du 30 juillet 1999 [2] dans laquelle elle homologuait un certain nombre de tarifs de la SOCAN, dont plusieurs faisaient partie du dossier des licences multiples. Dans le but de minimiser les difficultés administratives pour la SOCAN, la Commission procédait à l’homologation jusqu’en 1998 de certains des tarifs faisant partie de ce dossier et reportait à plus tard l’examen des questions de fond liées à ce dossier.

La présente décision est le résultat d’un long cheminement qui n’a pas toujours été fructueux. Ainsi, de longues négociations, s’étendant parfois sur plusieurs années, ont été entreprises entre les parties. Certaines d’entre elles ont mené à la conclusion d’ententes, alors que d’autres ont échoué. Des audiences portant sur les licences multiples se sont finalement tenues du 4 au 6 février 2002. Plusieurs questions additionnelles de différente nature ont été soulevées tout au long de ce processus, telles par exemple la question de l’existence même et la justification des redevances minimales et le rajustement des tarifs pour tenir compte de l’inflation. La présente décision établit en regard de ces questions certains principes sur lesquels la Commission se fonde pour procéder à l’homologation de plusieurs des tarifs de la SOCAN.

À la demande de la SOCAN, dans une lettre du 9 mai 2002, la Commission intégrait le dossier du tarif 18 (Musique enregistrée utilisée à des fins de danse) au dossier des licences multiples. L’audience portant sur ce tarif a été tenue les 17 et 18 juin 2003.

Les présents motifs portent sur les tarifs suivants qui font partie du dossier des licences multiples:

Pour les années 1998 à 2004

Tarif 18 (Musique enregistrée utilisée à des fins de danse)

Tarif 20 (Bars karaoké et établissements du même genre)

Pour les années 1999 à 2004

Tarif 3.A (Cabarets, cafés, clubs, etc. – Exécution en personne)

Tarif 3.B (Cabarets, cafés, clubs, etc. – Musique enregistrée accompagnant un spectacle)

Tarif 5.A (Expositions et foires)

Tarif 7 (Patinoires)

Tarif 8 (Réceptions, congrès, etc.)

Tarif 10.A (Parcs, parades, rues et autres endroits publics – Musiciens ambulants et musiciens de rue; musique enregistrée)

Tarif 10.B (Fanfares; chars allégoriques avec musique)

Tarif 15.A (Musique de fond dans les établissements non régis par le tarif no 16 – Musique de fond)

Pour les années 2000 à 2004

Tarif 21 (Installations récréatives exploitées par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autres organisations communautaires du même genre)

Les présents motifs portent également sur les tarifs suivants, qui ne font pas partie du dossier des licences multiples :

Pour les années 1998 à 2003

Tarif 12.B (Paramount Canada’s Wonderland et établissements du même genre)

Pour les années 1998 à 2007

Tarif 2.C (Société de télédiffusion du Québec)

Pour les années 1999 à 2004

Tarif 13.A (Transports en commun – Avions)

Pour les années 2000 à 2002

Tarif 1.A (Radio commerciale)

Pour les années 2000 à 2004

Tarif 1.B (Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada)

Tarif 2.B (Office de la télécommunication éducative de l’Ontario)

Tarif 3.C (Clubs de divertissement pour adultes)

Tarif 11.A (Cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice, spectacles son et lumière et événements similaires)

Tarif 11.B (Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens)

Tarif 12.A (Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre)

Tarif 13.B (Navires à passagers)

Tarif 13.C (Trains, autobus et autres moyens de transport en commun, à l’exclusion des avions et des navires à passagers)

Tarif 14 (Exécution d’œuvres particulières)

Tarif 15.B (Musique de fond dans les établissements non régis par le tarif no 16 – Attente musicale au téléphone)

Pour les années 2003 à 2007

Tarif 4.B.2 (Exécutions par des interprètes en personne dans des salles de concert ou d’autres lieux de divertissement – Concerts de musique classique, licence annuelle pour orchestres)

Pour l’année 2004

Tarif 6 (Cinémas)

II. HISTORIQUE DU DOSSIER DES LICENCES MULTIPLES

A. Participants initiaux

À partir du printemps 1998 et au fil des années, la Commission a reçu plusieurs lettres de commentaires, en particulier des petites communautés rurales de l’Alberta, et des pétitions faisant état de problèmes quant à l’application de divers tarifs de la SOCAN. De manière générale, ces utilisateurs demandaient que soient prises en compte dans l’établissement des tarifs de la SOCAN qui leur sont applicables, les caractéristiques suivantes :

  • Les activités dont il est question sont de nature locale, non commerciale et organisées par des bénévoles dans le but d’améliorer la qualité de vie de ces communautés;

  • Les activités sont organisées dans le but d’amasser des fonds qui sont utilisés à des fins communautaires. Très peu de gens assistent en général à ces activités, et l’existence de redevances à payer peut mener à l’annulation de certaines d’entre elles;

  • Des tarifs identiques pour des utilisations de musique qui impliquent des nombres très différents de participants sont perçus comme inéquitables;

  • Les redevances minimales par événement sont perçues comme inéquitables;

  • Le fait qu’une même installation ait à payer pour l’acquisition de plusieurs licences différentes est jugé inéquitable.

Dans une lettre datée du 4 novembre 1998 où elle faisait part à la SOCAN de la procédure qu’elle entendait suivre dans cette affaire, la Commission regroupait l’ensemble de cette argumentation autour de trois questions principales :

  • Le fardeau trop élevé pour les utilisateurs qui doivent payer des redevances au titre de plusieurs tarifs pour des utilisations différentes de musique dans les mêmes salles;

  • L’iniquité des redevances minimales pour les petits utilisateurs;

  • La structure injuste du tarif 8 qui est un taux fixe par événement, peu importe le nombre d’événements dans l’année ou le nombre de participants à un événement donné.

Les petites communautés n’avaient pas présenté d’oppositions en règle. La Commission les invitait toutefois formellement à se regrouper pour participer, en tant qu’intervenants avec plein droit de participation, au processus qu’elle mettait en place au même moment pour traiter de ces questions.

Par ailleurs, le Township of Middlesex Centre («Middlesex») s’opposait à différents tarifs auxquels il est assujetti, notamment aux tarifs 8 et 21. Middlesex jugeait que le tarif 8 était trop élevé, et que le tarif 21 était difficile à gérer.

La Canadian Association of Fairs and Exhibitions («CAFE») déposait également une opposition aux tarifs 3.A, 4, 5.A, 9, 11.A, 18 et 21 pour l’année 2003, mais faisait part à la Commission, le 16 janvier 2003, du retrait de son opposition.

De plus, le Normanby Recreation Committee («Normanby») s’est opposé aux projets de tarifs 7 et 8 pour les années 2000, 2003 et 2004. La Corporation of the Township of West Grey («West Grey») s’est opposée à ces mêmes projets pour 2003. La Commission tient compte de leurs arguments dans la présente décision. La Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec s’est également opposée à plusieurs projets de tarifs pour l’année 2000, mais a retiré son opposition en septembre 2001.

Finalement, la CRFA et la HAC se sont opposées à plusieurs projets de tarifs qui s’appliquent aux activités des restaurants, bars, clubs et hôtels, notamment les tarifs 8 et 18. La Commission les invitait elles aussi à participer comme intervenantes dans le dossier des licences multiples.

Dans une lettre du 12 avril 1999, la Commission indiquait à la SOCAN qu’elle se considérait saisie des questions relatives au dossier, et qu’elle estimait que les tarifs en cause étaient les suivants : les tarifs 3.A, 3.B, 5.A, 7, 8, 9, 10.A, 10.B, 15.A, 18, 19, 20 et indirectement le tarif 21 qui cumule les activités visées par plusieurs des tarifs individuels. D’autres tarifs pourraient soulever des questions similaires, mais la Commission a choisi de faire porter l’attention sur ces tarifs, qui semblaient être d’un intérêt particulier pour les petites communautés rurales. La Commission confirmait également que l’Alberta Association of Agricultural Societies («AAAS») devenait le principal porte-parole de ces communautés, et que la CRFA et la HAC agiraient comme intervenantes avec plein droit de participation dans le dossier des licences multiples.

B. Négociations entre les parties

La SOCAN et l’AAAS ont par la suite entrepris des discussions dans le but de trouver des solutions mutuellement acceptables aux problèmes identifiés par les communautés. Ces discussions se sont étendues sur une longue période de temps et ont permis d’identifier plusieurs éléments qui auraient pu faire partie d’une entente globale.

  1. Les tarifs applicables aux activités de ces communautés sont les tarifs 4 (Concerts), 8 (Réceptions, congrès, etc.), 19 (Exercices physiques) et 21 (Installations récréatives). Les tarifs 5 (Expositions et foires),7 (Patinoires) et 9 (Événements sportifs) sont également susceptibles de s’appliquer à certaines de leurs activités.

  2. La politique actuelle de la SOCAN est de ne pas chercher à percevoir de redevances à l’égard des activités communautaires sans but lucratif et organisées par des bénévoles. Les parties s’étaient entendues pour mieux faire connaître cette politique, s’appliquant à une très large part des activités des communautés.

  3. La SOCAN et l’AAAS ont convenu que les redevances minimales des tarifs spécifiques applicables aux expositions et aux rodéos amateurs ne sont pas trop élevées, mais qu’elles sont injustes parce qu’elles sont au même niveau, quelle que soit l’importance de l’activité.

  4. Les communautés perçoivent un problème quant à l’application du tarif 8 aux activités communautaires de petite taille qui ne se qualifient pas pour l’exemption de redevances en vertu de la politique de la SOCAN décrite ci-dessus. Les parties conviennent d’explorer la possibilité d’inclure ces activités dans le tarif 21.

  5. À la demande des communautés, la SOCAN convient de reconnaître explicitement que le tarif 21 englobe les rodéos amateurs.

  6. Finalement, la question des exercices physiques tenus dans des installations récréatives exploitées par une municipalité ou par une société agricole est également problématique pour ces communautés. La SOCAN a d’abord proposé qu’une partie de ces activités fassent l’objet auprès d’elle d’une demande d’exemption, demande qui serait vraisemblablement acceptée. La SOCAN a également proposé d’inclure ces activités dans le tarif 21. En contrepartie, la SOCAN suggérait que le taux du tarif 21 soit augmenté à 240 $ (comparé au taux de 150 $ homologué pour 1999).

Malgré toutes ces discussions, que les parties jugeaient d’ailleurs fructueuses et encourageantes, aucune entente n’est intervenue. Le 21 octobre 2001, l’AAAS s’est retirée du processus, soutenant qu’elle n’avait pas les ressources nécessaires pour participer aux audiences. Les communautés rurales ont toutefois continué de faire parvenir des lettres de plaintes et de commentaires à la Commission, qui les considère comme partie intégrante du dossier.

Parallèlement, la SOCAN entreprenait des discussions avec Middlesex qui soutenait que le tarif 21 est difficile à gérer puisque la définition des revenus qui entrent dans le calcul du maximum admissible [3] nécessite la prise en compte d’informations sur les revenus générés par ceux qui louent les installations récréatives municipales. Or, seuls les locataires, et non Middlesex, connaissent ces informations. Les discussions avec la SOCAN ont mené à la conclusion d’une entente en janvier 2002 au sujet de modifications aux modalités du tarif 21. En vertu de cette entente, la SOCAN convenait d’ajouter les activités assujetties aux tarifs 8 et 19 à celles assujetties au tarif 21. La SOCAN convenait également de modifier l’assiette de revenus servant à établir l’admissibilité au tarif.

Middlesex convenait quant à elle de se conformer aux modalités du tarif 21 et de retirer son opposition, ce qu’elle a fait dans une lettre du 30 janvier 2002.

Entre 1992 et 1997, la SOCAN avait également conclu des ententes avec la CRFA et la HAC. Ces ententes portaient sur des taux spécifiques pour les tarifs 3 (Cabarets) et 18 (Discothèques), de même que le tarif 20 (Bars karaoké) dans le cas de la CRFA seulement. Ces ententes prévoyaient également que les membres des deux associations pouvaient effectuer un paiement unique pour l’obtention d’une licence couvrant des usages multiples de musique dans une même salle. Ce paiement était déterminé par la somme du coût de la licence individuelle la plus coûteuse et du minimum de la deuxième licence. Ces modalités ne s’appliquaient pas aux utilisateurs qui effectuaient des paiements en retard. Alors que la SOCAN demandait à la Commission d’homologuer les taux conformément aux termes des ententes, les modalités n’ont quant à elles jamais fait l’objet d’une demande d’inclusion dans le texte du tarif.

De tous les intervenants du départ, les seuls ayant donc participé aux audiences de la Commission sur les licences multiples sont la CRFA et la HAC.

C. Questions dont est saisie la Commission dans cette affaire

Les petites communautés rurales de l’Alberta ont soulevé plusieurs questions que la Commission a regroupées sous trois thèmes qui font l’objet de décisions dans le cadre de la présente affaire. Ces trois thèmes sont l’équité des redevances minimales, le fardeau des licences multiples et la structure du tarif 8. Dans le cadre des audiences, la SOCAN a proposé que la Commission utilise une nouvelle méthodologie pour procéder au rajustement des tarifs pour tenir compte de l’inflation. De plus, bien que la preuve ait été entendue à un moment différent, le tarif 18 de la SOCAN fait partie du dossier des licences multiples. Les présents motifs portent également sur ces deux questions.

Ces tarifs, pris individuellement, ne génèrent pas des montants très élevés. Cependant, les redevances totales que l’ensemble des tarifs faisant partie du dossier des licences multiples génèrent ne sont pas négligeables. Le tableau 1 en annexe de cette décision indique en effet qu’elles totalisaient presque 7,5 millions de dollars en 2000. On peut y voir également que les tarifs 8, 3.A et 18 sont les trois tarifs qui généraient les plus hauts montants de redevances.

III. REDEVANCES MINIMALES

A. Historique

La Commission est depuis longtemps préoccupée par la question des redevances minimales. Ainsi, dans la décision du 7 décembre 1990 portant sur le tarif concerts, [4] la Commission réduisait la redevance minimale par événement de 33 $ à 10 $ par société de gestion collective (il y en avait deux), estimant que le montant alors proposé imposait un fardeau trop lourd par rapport aux événements dont les recettes sont très petites ou nulles. La Commission estimait que les coûts transactionnels des sociétés, le montant des recettes que ces taux génèrent de même que leur effet potentiel sur la conformité aux tarifs étaient des facteurs dont elle devait tenir compte dans l’établissement des taux de redevance minimale.

Dans une décision subséquente pour le même tarif, [5] la Commission maintenait la redevance minimale à 20 $ (c’est-à-dire la somme des montants par société, les deux sociétés ayant depuis fusionné pour former la SOCAN), aucune preuve n’ayant été présentée par la SOCAN à ce sujet. La Commission demeurait toutefois préoccupée par la question des redevances minimales et réitérait l’importance des mêmes facteurs à être considérés dans leur établissement.

Le 15 septembre 2000, dans sa décision sur letarif 9 (Événements sportifs), [6] la Commission éliminait la redevance minimale pour ce tarif. Elle attribuait cependant cette élimination à un problème de structure spécifique à ce tarif, et énumérait par ailleurs les principes suivants pouvant servir à l’évaluation des redevances minimales :

  • Les redevances ne doivent pas être si minimes que leur perception soit irrationnelle ou impossible sur le plan économique;

  • La licence comporte une valeur minimale intrinsèque;

  • La redevance minimale doit traduire un équilibre entre les frais réels de la SOCAN et les droits par ailleurs exigibles en l’absence d’une telle redevance;

  • La structure du tarif doit être adaptée au modèle d’entreprise de l’industrie.

Finalement, dans sa décision du 15 juin 2001 sur le tarif 4, [7] la Commission maintenait la redevance minimale au même niveau, mais se disait préoccupée par le fait que cette redevance semble s’appliquer à la moitié des événements. La Commission affirmait également que si la SOCAN ne peut établir que les structures tarifaires qu’elle propose sont efficientes, elle peut s’attendre à ce que la redevance minimale soit éliminée.

B. Position des parties

La CRFA et la HAC ont très peu étoffé leurs positions sur la question des redevances minimales. Ce sont surtout les petites communautés rurales et la Commission qui, ayant soulevé cette question, ont amené la SOCAN à proposer des options.

La SOCAN a déposé un rapport préparé par M. Dale Orr décrivant les principes économiques qui doivent être à la base de l’établissement de redevances minimales raisonnables. Selon M. Orr, ces dernières doivent être fondées sur le critère de l’efficacité économique. Or, ce critère dicte que les redevances minimales doivent représenter le coût administratif moyen dedélivrer une licence pour la SOCAN. À cela doivent s’ajouter tous les coûts administratifs fixes et les coûts de distribution aux ayants droit. Si ce principe n’est pas respecté, soutient M. Orr, il y a alors interfinancement entre les groupes d’utilisateurs de différentes tailles, des plus grands vers les plus petits. Cela résulte en une situation injuste et inefficace.

C. Analyse

Dans le cadre de la présente affaire, la SOCAN a déposé de nouvelles données (voir le tableau 2 en annexe) qui permettent de mieux évaluer les structures des différents tarifs. Ainsi, on a pu constater que pour l’ensemble des catégories du tarif 4, le tiers seulement des licences ont été délivrées au taux minimum. Cette proportion est comparable à ce que l’on peut observer pour plusieurs autres tarifs, et n’apparaît pas commeétant particulièrement problématique. À la lumière des nouvelles données fournies par la SOCAN, on peut donc maintenant affirmer que les craintes exprimées par la Commission dans sa décision de juin 2001 à propos du tarif 4 [8] n’étaient pas fondées.

Par contre, les données du tableau 2 font ressortir certains tarifs où la proportion de licences délivrées au taux minimum semble être particulièrement élevée. Ces données sont toutefois insuffisantes et ne permettent pas à la Commission d’évaluer correctement la pertinence de la structure des tarifs concernés. Cette question fait l’objet de commentaires supplémentaires plus loin dans cette décision.

La Commission est convaincue de l’importance de maintenir des redevances minimales. Une réduction trop forte, voire l’élimination des minimums, quoique favorisant nettement les petits utilisateurs, est généralement inéquitable, même si, dans certains cas particuliers, il pourrait ne pas y avoir d’autres solutions. [9] La Commission accepte les arguments de la SOCAN selon lesquels une telle diminution ou élimination rendrait non rentable la perception des redevances auprès des petits utilisateurs et serait équivalente à la délivrance d’une licence gratuite. La Commission estime qu’il est raisonnable que la redevance minimale permette à la SOCAN de récupérer une partie des coûts engendrés par la délivrance d’une licence. [10] La Commission est donc d’avis que le coût administratif encouru par la SOCAN lors de la délivrance de ses licences doit être un des facteurs à considérer dans l’établissement des redevances minimales. Il ne saurait cependant être le seul. En particulier, les redevances minimales devraient également être le reflet de la valeur intrinsèque de la musique et du répertoire de la SOCAN.

Bien que la Commission reconnaisse l’importance des redevances minimales, elle tient néanmoins, dans le cadre de la présente affaire, à énumérer trois principes qui lui semblent particulièrement pertinents lorsque vient le temps d’établir le niveau d’une redevance minimale. Déjà, dans une décision du 31 juillet 1991 [11] visant plusieurs tarifs de la SOCAN, la Commission se souciait de la cohérence interne et de l’harmonisation horizontale des tarifs, tout en reconnaissant que la rationalisation des tarifs en vertu de ces principes était un exercice de longue haleine. La Commission tient à réitérer l’importance pour la SOCAN d’assujettir ses tarifs aux principes suivants :

i. Principe # 1 : Cohérence interne

La redevance minimale pour un tarif particulier devrait tenir compte de la structure entière de ce tarif et des caractéristiques des utilisateurs auxquels il s’applique. La redevance minimale devrait être ajustée pour que le nombre d’utilisateurs qui la paie ne soit proportionnellement ni trop grand, ni trop faible.

Il est impossible d’établir un pourcentage cible précis du nombre d’utilisateurs qui devraient payer la redevance minimale. Cependant, la Commission écrivait dans une décision antérieure : [12]

«Vu l’absence de toute preuve à cet égard et compte tenu de l’acquiescement apparent de la CAPACOA à ce sujet, la Commission convient de maintenir pour l’instant une redevance minimale de 20 $ par concert. Elle demeure néanmoins préoccupée du fait que cette redevance minimale semble s’appliquer à la moitié des événements. La SOCAN sait déjà que l’à propos d’une formule tarifaire est souvent inversement proportionnel à la part d’usagers qui paient le tarif minimum.»

La Commission croit encore que, de manière générale, il faut se préoccuper de la structure d’un tarif à partir du moment où plus de la moitié des utilisateurs visés par le tarif paient la redevance minimale. Une telle proportion pourrait indiquer que les critères de qualification pour la redevance minimale sont trop larges et doivent être resserrés. Il faut se préoccuper tout autant de la structure d’un tarif si très peu ou pas d’utilisateurs se qualifient pour le minimum.

Lorsqu’il arrive qu’une structure tarifaire doive être révisée parce qu’un trop grand nombre d’utilisateurs se qualifient pour la redevance minimale, plusieurs solutions sont possibles. La première consiste simplement à réduire le montant de la redevance minimale. La deuxième solution, dans la mesure où une preuve suffisante est apportée quant à la valeur véritable de la musique, consiste à augmenter le taux principal. La troisième solution consiste à appliquer à la structure du tarif une combinaison des deux premières solutions. Les circonstances de l’espèce dicteront laquelle des solutions il vaut mieux apporter.

ii. Principe # 2 : Harmonisation horizontale

Les redevances minimales doivent tenir compte de la valeur intrinsèque de la musique pour les utilisateurs, de même que de l’existence des coûts administratifs de la SOCAN à délivrer une licence. On peut donc s’attendre à ce qu’il y ait une certaine harmonisation des redevances minimales entre les différents tarifs, surtout quand il s’agit d’utilisations semblables de la musique.

Il pourrait y avoir conflit entre les deux principes. Dans ce cas, la redevance minimale devrait établir un équilibre entre eux.

iii. Principe # 3 : Licence annuelle

Dans le cas des tarifs où les licences sont délivrées pour un événement, une licence annuelle comportant également une redevance minimale devrait être disponible. Cette licence annuelle limiterait l’impact du maintien des redevances minimales sur les petits utilisateurs en leur permettant de cumuler les événements sur une base annuelle et d’avoir à payer ainsi un montant total de redevances inférieur à ce qu’ils paieraient si le tarif était appliqué à chacun des événements. Cette licence devrait être formulée de telle sorte qu’elle ne soit disponible qu’aux petits utilisateurs.

Une telle licence est présentement proposée par la SOCAN dans le cas des tarifs 4 et 9. La SOCAN pourrait également ajouter une telle licence à certaines de ses prochaines propositions de tarifs, par exemple au tarif 5.A (Expositions et foires).

IV. RAJUSTEMENT POUR TENIR COMPTE DE L’INFLATION

A. Historique

C’est le 18 février 1993, dans une décision sur divers tarifs de la SOCAN, [13] que la Commission s’est penchée pour la dernière fois sur la question du rajustement des tarifs fixes [14] pour tenir compte de l’inflation. Elle y concluait alors que même si l’inflation n’est qu’un facteur parmi d’autres pour procéder au rajustement des tarifs, il est désirable de permettre que les montants fixes que contiennent les tarifs soient rajustés pour tenir compte de l’inflation. Dans sa décision, la Commission procédait au rajustement pour l’année 1992, et laissait à la SOCAN le soin de proposer les rajustements pour les années postérieures.

La musique étant un intrant, la Commission indiquait croire que les tarifs devaient suivre les prix des autres intrants dans l’économie. Conséquemment, l’indice des prix des produits industriels (IPPI) apparaissait comme le meilleur indice à utiliser pour procéder au rajustement des tarifs.

Toutefois, comme cet indice est peu connu, à la fois des titulaires de droits et des utilisateurs de musique, la Commission arrivait à la conclusion qu’il est préférable d’utiliser l’indice des prix à la consommation (IPC) pour procéder au rajustement des tarifs, tout en le corrigeant pour que ses fluctuations au cours des années 80 correspondent à celles de l’IPPI. Puisque durant cette période, le pourcentage d’augmentation de l’IPC a surpassé de 2 pour cent en moyenne chaque année le pourcentage d’augmentation de l’IPPI, la Commission établissait que pour rajuster les tarifs, il fallait utiliser le taux de croissance annuelle de l’IPC, moins 2 pour cent.

Cependant, à cause des conditions économiques qui ont prévalu depuis l’établissement de cette méthodologie, la SOCAN n’a jamais été en position de pouvoir demander quelque rajustement significatif que ce soit. En effet, entre 1993 et 2002, le taux de croissance annuelle de l’IPC s’est situé en moyenne à 1,75 pour cent, et n’a que très légèrement dépassé la barre des 2 pour cent pour certaines années.

B. Position des parties

Dans le cadre de la présente affaire, la SOCAN a présenté à la Commission une proposition relative à cette question de la méthodologie à utiliser pour procéder au rajustement des tarifs pour tenir compte de l’inflation. Le rapport préparé par le professeur Abraham Hollander présente cette proposition.

Monsieur Hollander soutient que l’efficacité économique ne suppose en rien que les prix des intrants doivent tous varier de la même façon. En conséquence, l’utilisation de l’IPPI pour rajuster les tarifs, telle que l’adoptait la Commission dans sa décision de 1993, [15] n’est pas justifiée. Selon M. Hollander, l’IPC constitue la base de rajustement qui convient le mieux si l’objectif visé par la Commission est de protéger les membres de la SOCAN contre l’érosion du pouvoir d’achat.

De plus, M. Hollander avance que si l’objectif visé est d’effectuer un rajustement conforme à celui qui se produit automatiquement dans le cas des tarifs établis en pourcentage des recettes, il convient alors de se servir des sous-indices «spectacles» et «infrastructures récréatives» de l’IPC. Ces indices reproduisent vraisemblablement mieux que tout autre indice publié par Statistique Canada, l’évolution des prix pratiqués par les personnes soumises aux tarifs fixes.

Selon M. Hollander, l’adoption de l’approche préconisée justifierait pour l’année 2002 une majoration de 8,16 pour cent de tous les tarifs et composantes de tarifs exprimés en dollars. Ce rajustement est basé sur l’évolution des sousindices de prix entre janvier 1999 et octobre 2000.

Les opposants, quant à eux, n’ont ni présenté de proposition sur cette question, ni commenté celle de la SOCAN.

C. Analyse

D’entrée de jeu, il faut convenir que, dix ans plus tard, la règle utilisée en 1993 (IPC moins 2 pour cent) ne remplit plus son objet. Cette règle visait l’utilisation de l’IPC pour des raisons de commodité, mais lui soustrayait 2 points de pourcentage pour que ses variations calquent le mieux possible celles de l’IPPI. Durant les années 90, cette relation entre les deux indices s’est renversée, le taux de croissance annuelle de l’IPC étant maintenant en moyenne inférieur de 1 point de pourcentage à celui de l’IPPI. Même si la Commission continuait de croire que les tarifs doivent suivre l’évolution de l’IPPI, elle devrait néanmoins changer la règle.

Par ailleurs, la Commission accepte l’argumentation de la SOCAN selon laquelle l’efficacité économique n’implique pas que les prix de tous les intrants doivent varier ensemble. L’efficacité économique dicte plutôt que le prix d’un bien varie avec son coût de production. Or, puisque l’IPC tient compte d’un panier plus large qui comprend les services, il constitue une meilleure approximation du «coût de production» des licences de la SOCAN que l’IPPI. La Commission abandonne donc la règle qu’elle établissait en 1993.

La Commission croit toutefois qu’il est préférable d’utiliser l’IPC d’ensemble plutôt que certaines sous-composantes, comme le propose la SOCAN. En effet, les sous-composantes proposées par la SOCAN, parce qu’elles sont fondées sur un faible échantillonnage, pourraient être soumises à de grandes variations, à la hausse comme à la baisse. Des tarifs assujettis à la règle proposée par la SOCAN seraient donc également soumis à de telles variations. La Commission préfère favoriser une plus grande stabilité dans les tarifs, et opte pour l’IPC d’ensemble. Dans le même but de favoriser une stabilité relative des tarifs, la Commission choisit d’utiliser la variation moyenne annuelle [16] de l’IPC plutôt que la variation mensuelle sur 12 mois. De la variation moyenne annuelle de l’IPC d’ensemble, il convient cependant de soustraire un pourcentage pour un certain nombre de raisons.

Premièrement, la règle de rajustement des tarifs pour l’inflation doit assurer un équilibre entre les utilisateurs de musique et les ayants droit représentés par la SOCAN. Puisque cette règle permet des hausses de tarifs sans qu’aucune autre condition de marché soit modifiée, il apparaît équitable de s’assurer que les gains ne soient pas nécessairement entièrement attribués aux ayants droit. Rarement dans l’ensemble de l’économie, la rémunération d’un individu augmente de manière automatique au rythme de l’inflation. Quand il y a rajustement automatique, il s’agit la plupart du temps d’un rajustement partiel. Au-delà de ce rajustement partiel, la hausse additionnelle de la rémunération d’un individu dépend de sa capacité à hausser sa productivité et ses efforts au travail. Il doit en être de même pour une société de gestion collective.

Deuxièmement, bien que les tarifs de la SOCAN ne contribuent que très faiblement à l’IPC d’ensemble, il ne faudrait pas que la règle de rajustement des tarifs soit elle-même une source d’accroissement ou de maintien de l’inflation dans un secteur particulier de l’économie. Si par exemple, le rajustement pour l’inflation provoque pour une année particulière une hausse générale des redevances, il se pourrait que cette hausse soit entièrement transmise aux coûts des salles ou aux prix des billets de spectacle, ce qui se traduirait rapidement en une hausse générale des prix dans ce secteur économique. Le fait de soustraire un pourcentage de l’IPC permet d’atténuer les risques qu’une telle situation se produise.

Il existe peu d’informations quantitatives pouvant être utilisées pour déterminer le pourcentage à être déduit de la variation annuelle de l’IPC. Cependant, à la lumière des arguments ci-dessus, il est équitable de fixer ce pourcentage à 1 pour cent, soit environ la moitié du taux d’augmentation annuel moyen de l’IPC durant la dernière décennie.

La présente décision procède donc au rajustement des tarifs fixes d’un pourcentage égal à la variation moyenne annuelle de l’IPC moins 1 pour cent. S’ajoutent à ceci deux règles que la Commission a choisi d’appliquer dans l’instance.

Premièrement, pour procéder au rajustement, la Commission s’est servie des données de l’année civile qui précède de deux ans celle pour laquelle le projet de tarif est déposé. Cette façon de procéder permet à la SOCAN, si elle le désire, de s’inspirer de la présente décision pour demander d’autres rajustements inflationnaires à l’avenir, puisqu’il s’agit des données les plus récentes qui soient disponibles lorsque vient le temps pour la SOCAN de déposer ses projets de tarifs. Le rajustement pour 2002 est donc fondé sur les données de 2000, celui pour 2003 se base sur l’IPC de 2001 et ainsi de suite.

Deuxièmement, la SOCAN a demandé un rajustement inflationnaire pour 2002 et pour 2004 sans qu’aucun rajustement n’ait été spécifiquement demandé pour 2003. La Commission considère toutefois que, dans les circonstances, le rajustement demandé pour 2004 prenait en compte les deux années 2003 et 2004. Par conséquent, l’ajustement apporté par la Commission pour 2004 prend en compte les fluctuations de l’IPC sur deux années. Ce faisant, en période de faible inflation, la SOCAN pourra songer à déposer des tarifs pluriannuels sans rajustement inflationnaire tout en pouvant s’attendre, si elle le demande, à ce que le rajustement qui interviendra par la suite prenne en compte la fluctuation de l’IPC pour l’ensemble de la période d’effet du tarif pluriannuel. [17] Point n’est besoin d’ajouter qu’une telle démarche aurait pour effet de simplifier considérablement la tâche de la SOCAN et de la Commission, et la vie des utilisateurs de musique.

D’après les données de Statistique Canada, la variation moyenne annuelle de l’IPC est de 2,7 pour cent en 2000, 2,6 pour cent en 2001 et 2,2 pour cent en 2002. [18] Les rajustements pour tenir compte de l’inflation que la Commission applique aux différents tarifs de la SOCAN sont donc de 1,7 pour cent en 2002 et de 2,8192 pour cent en 2004, considérant que ce rajustement cumule les années 2003 et 2004.

V. LICENCES MULTIPLES

A. Position des parties

Le fardeau trop lourd que représente l’obligation pour les utilisateurs de devoir payer les redevances au titre de plusieurs types différents de licences, pour une même salle ou non, est un argument souvent soulevé par les participants dans ce dossier. Ces derniers ne sont cependant pas en mesure de fournir des données sur le fardeau réel que constituent ces licences multiples.

La HAC soutient que la très faible rentabilité de l’industrie doit être prise en compte dans la détermination des tarifs de la SOCAN. Parmi les facteurs importants causant cette faible rentabilité, M. Pollard a souligné les événements du 11 septembre 2001, la guerre en Irak, le SRAS et les campagnes contre le tabagisme et l’alcool au volant. De plus, la CRFA et la HAC soutiennent que les tarifs actuels de la SOCAN sont trop complexes, et qu’un seul tarif devrait s’appliquer à l’ensemble de leur industrie.

Bien que les associations soutiennent que les ententes intervenues avec la SOCAN étaient très complexes et ne réglaient pas vraiment les problèmes des licences multiples, elles se sont néanmoins dites prêtes à ce qu’elles soient reflétées dans les tarifs, à condition que les utilisateurs qui font des paiements tardifs ne soient pas pénalisés.

La SOCAN pour sa part n’accepte pas la position des associations et prétend que les différentes utilisations de musique que font les membres des associations sont en fait complémentaires, n’impliquent pas de chevauchement et que chacune génère des bénéfices additionnels pour les utilisateurs. En conséquence, les licences ne doivent pas être vendues à rabais.

La SOCAN n’est pas prête à reconduire les ententes qu’elle avait avec les associations. D’une part, ces ententes ont été conclues en partie pour des raisons qui ne sont pas liées directement aux tarifs eux-mêmes. D’autre part, la SOCAN s’attendait à ce que, avec ces ententes, le nombre d’utilisateurs se conformant aux tarifs augmente. Comme il est très coûteux pour la SOCAN de chercher à se faire payer par les utilisateurs individuels, il peut être avantageux pour elle de négocier une entente qui comporte des réductions effectives de tarifs si celle-ci génère un plus grand nombre d’utilisateurs qui s’y conforment. La SOCAN soutient cependant qu’avec le recul, la réduction des taux accordée aux associations était trop importante et la conformité au tarif n’a jamais augmenté.

Par ailleurs, la SOCAN prétend que très peu d’utilisateurs font face aux problèmes liés aux licences multiples. Ainsi, en 2000, 2615 utilisateurs possédaient plus d’une licence pour un des tarifs 3, 8, 15.A, 18 et 20, soit 16 pour cent seulement du total des licences délivrées pour ces tarifs. De plus, de l’ensemble des utilisateurs possédant des licences multiples, 84 pour cent avait payé des redevances pour deux tarifs, et seulement 14 pour cent et moins de 2 pour cent, respectivement, pour trois et quatre tarifs.

La SOCAN soutient qu’il n’y a simplement aucun fondement pour accorder un rabais aux utilisateurs membres des associations.

B. Analyse

La Commission croit que pour chaque type distinct d’utilisation de musique, l’utilisateur doit payer à la SOCAN le prix de la licence appropriée. Ainsi, certains utilisateurs peuvent avoir à cumuler des montants à payer pour l’acquisition de plusieurs licences. Mais la preuve au dossier démontre qu’une minorité seulement d’utilisateurs doivent acquérir plus d’une licence de la SOCAN. De plus, dans le cas de ces utilisateurs de licences multiples, la Commission est d’avis que la preuve au dossier n’a pas réussi à démontrer qu’ils font face à des problèmes importants. Les quatre domaines suivants font néanmoins l’objet d’un commentaire ou d’une intervention de la Commission.

Premièrement, on a évoqué dans la présente affaire le fardeau trop lourd qu’impose aux utilisateurs la complexité de la structure des tarifs de la SOCAN. Un utilisateur qui veut acquérir une licence de la SOCAN doit sélectionner parmi un éventail de licences différentes celle qui convient au type d’utilisation particulière de musique qu’il fait. Comme les distinctions entre les différents types d’utilisation de musique ne sont pas toujours très nettes, le choix peut parfois s’avérer difficile. La Commission ne croit toutefois pas que ces difficultés soient insurmontables. La Commission reconnaît les efforts très louables que la SOCAN a récemment déployés pour rendre son site Web facilement accessible aux utilisateurs, de même que pour simplifier les formulaires d’acquisition de licences. La Commission encourage la SOCAN à poursuivre ses efforts, particulièrement pour aider l’utilisateur à sélectionner les licences appropriées. Une telle simplification pourrait même éventuellement inciter un plus grand nombre d’utilisateurs à se conformer à l’obligation légale que leur impose la Loi de se procurer une licence de la SOCAN quand ils utilisent de la musique faisant partie de son répertoire. La CRFA et la HAC devraient d’ailleurs jouer un rôle plus important dans ce domaine en facilitant la dissémination de l’information à leurs membres, et en encourageant l’acquisition des licences par leurs membres. Plus particulièrement, la Commission tient ici à souligner le manque de coopération avec la SOCAN dont la CRFA a fait preuve et espère que cette association acceptera à l’avenir de jouer un rôle plus actif dans ce domaine.

Deuxièmement, en reconnaissance du chevauchement qui pourrait résulter de l’acquisition de plusieurs licences par un même utilisateur, la Commission serait favorable à ce que les parties se consultent dans le but d’en arriver à proposer un nouveau tarif multifonctionnel pour plusieurs utilisations différentes de musique dans une même salle. Ce tarif pourrait comporter certains éléments semblables à ceux qui faisaient partie de l’entente qui existait entre 1992 et 1997 entre la SOCAN et les deux associations. Ce tarif pourrait regrouper les principales activités des membres de la CRFA et de la HAC, soit possiblement celles assujetties aux tarifs 3.A, 3.B, 8, 15.A, 18 et 20 ou un sous-ensemble de celles-ci, et pourrait par exemple comporter un rabais quand il y a plus d’un type d’utilisation de musique qui implique un certain degré de chevauchement dans une même salle.

Il n’est pas ici question d’un nouveau tarif unique qui s’appliquerait à l’ensemble des différents types d’utilisation de musique de l’industrie, et qui fusionnerait plusieurs tarifs en un seul, comme les opposants l’ont demandé. La Commission n’est d’ailleurs pas convaincue du bien-fondé de cette demande qui, bien que possiblement plus simple à administrer, pourrait résulter en un interfinancement inefficace entre les utilisateurs. La proposition de tarif multifonctionnel que la Commission aimerait recevoir des parties regrouperait plutôt certains types d’utilisation de musique qui continueraient d’être assujettis, en parallèle, à leurs tarifs individuels. Ce n’est que lorsqu’il y a utilisations multiples dans une même salle que l’utilisateur pourrait opter pour ce nouveau tarif.

On peut espérer qu’un tel tarif, en supposant que toutes les parties participent à son élaboration,serait plus simple à gérer et ferait accroître le nombre d’utilisateurs s’y conformant. Ici encore, la Commission insiste sur le rôle important que la CRFA et la HAC devraient jouer pour s’assurer que leurs membres se conforment à la Loi.

La Commission aurait pu d’elle-même homologuer un tel tarif, si elle avait eu l’information nécessaire pour le faire. En l’absence de cette information, elle ne peut qu’encourager fortement les parties à lui en proposer un. On se souviendra d’ailleurs que c’est suite à une proposition de l’Ontario Recreation Facilities Association (ORFA) que la Commission, dans une décision du 12 août 1994, [19] homologuait pour la première fois le tarif 21.

Troisièmement, comme on le verra plus loin, le tarif 8 (Réceptions, congrès, etc.) que la Commission homologue tient compte de certains problèmes soulevés par les opposants, à savoir que le tarif pour les petits événements avec danse est trop élevé et que la structure du tarif ne tient pas compte de la capacité des salles où les événements ont lieu.

Quatrièmement, le tarif 21 (Installations récréatives) que la Commission homologue tient compte de certaines des préoccupations des petites communautés rurales de l’Alberta. En effet, bien qu’elles n’aient pas participé aux audiences, la SOCAN a d’elle-même, au fil des années, apporté à ses projets de tarif 21 les changements qui avaient fait l’objet de discussions avec l’AAAS et sur lesquels il y avait eu accord, sans toutefois qu’une entente globale n’intervienne entre eux. La Commission homologue ces changements.

Ainsi, la SOCAN propose pour les années 2000 et 2001 le même tarif 21 que celui homologué par la Commission pour 1999, mais propose pour 2002 d’augmenter la redevance annuelle de 150 $ à 180 $, tout en élargissant la portée du tarif, qui comprend maintenant, en plus des activités assujetties aux tarifs 7, 9 et 11, les activités assujetties aux tarifs 5.A, 8 et 19. Le maximum admissible de recettes brutes d’entrée pour les activités passe de 12 500 $ à 15 000 $. En 2003, conformément à l’entente intervenue avec Middlesex, la SOCAN propose que le maximum admissible s’applique aux revenus bruts du titulaire de la licence (essentiellement composés de frais de location, selon la SOCAN) plutôt qu’aux recettes brutes d’entrée des activités tenues dans les installations. Comme, selon la SOCAN, cette nouvelle définition implique des revenus beaucoup plus faibles, elle propose du même coup de diminuer le maximum admissible à 12 500 $, sans que, selon Middlesex, cette dernière modification n’ait reçu son aval. En 2004, la SOCAN propose d’augmenter la redevance annuelle pour tenir compte de l’inflation.

Pour les années 2000 à 2002, la Commission homologue le tarif tel qu’il a été proposé par la SOCAN, les deux opposants (Middlesex et ORFA) ayant retiré leurs oppositions. La Commission considère que les changements homologués pour l’année 2002 répondent aux problèmes soulevés par les petites communautés rurales.

Plusieurs nouveaux opposants se sont manifestés en 2003, s’opposant à la baisse du maximum admissible à 12 500 $, combinée à un élargissement de la portée du tarif à plusieurs activités. Les opposants soutiennent que la baisse du maximum admissible les empêchera de bénéficier de l’élargissement de la portée du tarif. Le Canadian Recreation Facilities Council ajoute cependant que la nouvelle définition des revenus proposée par la SOCAN est plus large puisqu’elle inclut maintenant potentiellement plusieurs nouvelles catégories telles les revenus provenant des commanditaires et les revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées. Cette nouvelle définition plus large pourrait empêcher un plus grand nombre d’utilisateurs d’avoir accès à ce tarif.

La Commission tient d’abord à souligner que la baisse du maximum admissible proposée par la SOCAN pour 2003 a pour seule origine le changement de définition des revenus qui entrent dans le calcul du maximum admissible, et n’est pas concurrente à l’élargissement de la portée du tarif. Ce dernier avait été proposé par la SOCAN en 2002, et était alors accompagné d’une hausse du maximum admissible.

La SOCAN considère que la nouvelle définition des revenus pour le calcul du maximum admissible implique des revenus plus faibles, alors que les opposants soutiennent le contraire. En l’absence de preuve supplémentaire sur cette question, la Commission homologue pour 2003 le tarif tel qu’il a été proposé par la SOCAN (incluant la nouvelle définition des revenus), en maintenant toutefois le maximum admissible à son niveau pour 2002, soit 15 000 $.

En 2004, pour tenir compte de l’inflation, la Commission applique son rajustement à la fois à la redevance annuelle, qui passe de 180 $ à 185,07 $, et au maximum admissible, qui passe de 15 000 $ à 15 422,88 $.

VI. TARIF 8 (RÉCEPTIONS, CONGRÈS, ASSEMBLÉES ET PRÉSENTATIONS DE MODE)

A. Historique

La dernière homologation du tarif 8 date du 30 juillet 1999 [20] et portait sur les années 1997 et 1998. Cette homologation s’est faite sans qu’il n’y ait eu aucune opposition spécifique au tarif. Il y avait cependant déjà eu des oppositions plus générales de la part de diverses associations dans le cadre du dossier des licences multiples.

Dans cette décision, la Commission faisait d’ailleurs déjà référence aux nombreuses plaintes ou oppositions, entre autres de la CRFA, de la HAC et de l’AAAS. La Commission écrivait, à propos de l’AAAS :

«En outre, elle soulève le fait que le tarif 8 visant l’utilisation de musique lors des réceptions et assemblées prévoie un taux fixe par événement, et ce, peu importe le nombre d’événements dans une année ou encore le nombre de participants à chacun de ces événements.» [21]

En vertu de ce tarif homologué, l’exploitant des lieux paye d’avance pour chaque réception, congrès ou assemblée ou pour chaque jour où se tient une présentation de mode, 28,75 $ si l’événement ne comporte pas de danse, et 57,55 $ s’il en comporte. Ces taux, et la structure du tarif, sont les mêmes depuis 1991.

B. Tarifs proposés et position des parties

Dans le cadre des audiences de la présente affaire, la SOCAN a présenté sa proposition detarif pour l’année 2002. À la demande de la SOCAN, et puisque les opposants sont d’accord, la Commission considère comme partie intégrante à cette affaire l’ensemble de la période pour laquelle le tarif n’a pas encore été homologué, soit de 1999 à 2004.

Ainsi, pour l’année 1999, la SOCAN propose un tarif 8 identique au tarif existant pour 1998. Pour les années 2000 et 2001, la SOCAN propose toujours les mêmes taux, mais modifie les modalités de paiement. Plutôt que de devoir lui verser à l’avance les montants dus pour chaque événement, la SOCAN propose que les paiements soient maintenant faits sur une base trimestrielle.

Plusieurs opposants se sont manifestés pour ces années. Le County of Wetaskiwin s’opposait au projet de tarif pour 1999 au motif qu’il est injuste que les taux ne varient pas en fonction du nombre de participants à un événement, puisqu’ainsi, les événements de plus petite importance sont trop onéreux par rapport à ceux de plus grande importance. Cet opposant sera plus tard représenté par l’AAAS. La CRFA et la HAC sont aussi des opposants pour cette même année.

Normanby s’oppose au tarif proposé pour l’an 2000. Il soutient que le tarif représente une trop grande part de ses revenus bruts, et que la taille des installations devrait être prise en compte dans la détermination des taux. Il s’oppose également au coût administratif élevé d’avoir à percevoir ces redevances, et soumet que la responsabilité de paiement de ces redevances devrait revenir aux disc-jockeys ou aux musiciens, et non à l’exploitant de la salle.

Pour l’année 2001, madame Sally Doucet, d’unepetite communauté de la Nouvelle-Écosse, ainsi que Middlesex s’opposent au tarif. Ils soutiennent que le tarif représente une trop grande part de leurs revenus bruts. De plus, Middlesex s’oppose au fardeau administratif que la perception des redevances leur impose. Gorge Vale Golf Club et Royal Towers Hotel s’opposent également au tarif pour 2001, prétendant que le fardeau administratif de perception des redevances de la SOCAN est trop élevé et qu’ils ne devraient pas avoir à le supporter. Finalement, la CRFA s’est également opposée pour cette année.

Pour l’année 2002, la SOCAN propose le tarif 8 suivant qui comporte des changements importants :

Room Capacity

(Seating and Standing)

 

Nombre de places

(debout et assises)

Fee Per Event

 

Redevances exigibles par événement

 

Without Dancing/Sans danse

With Dancing/Avec danse

1 - 100

$28.75

$45.00

101 - 300

$57.55

$92.00

301 - 500

$88.75

$138.90

Over/plus de 500

$108.90

$170.00

Les autres éléments du tarif restent les mêmes, y compris les modalités de paiement trimestriel. Selon la SOCAN, la nouvelle structure inclut maintenant un taux variable par rapport à la capacité, ce qui répond à certains problèmes soulevés par les opposants. De plus, le taux propose pour les événements avec danse pour les petits utilisateurs (ayant une capacité entre 1 et 100 personnes) est plus faible qu’il ne l’était auparavant (45 $ plutôt que 57,55 $). La SOCAN soutient qu’un grand nombre d’utilisateurs se trouvent dans cette catégorie et peuvent par conséquent bénéficier de cette baisse de taux. Par contre, les taux pour les plus grands utilisateurs sont augmentés significativement.

La SOCAN soutient également que les rapports d’activités et les paiements pouvant maintenant se faire sur une base trimestrielle, les coûts administratifs sont réduits à la fois pour les utilisateurs et pour la SOCAN.

De plus, la SOCAN fait remarquer qu’en vertu des changements qu’elle a proposés au tarif 21, les activités du tarif 8 sont maintenant couvertes par le tarif 21. Les petits utilisateurs de type communautaire qui se prévalent du tarif 21 pourraient donc éviter de payer les frais du tarif 8.

Middlesex et ORFA s’opposent au projet de tarif pour 2002. ORFA retire par la suite son opposition dans une lettre à la Commission du 18 octobre 2001. Middlesex retire également son opposition après avoir conclu l’entente avec la SOCAN sur le tarif 21 dont il a été question précédemment dans ces motifs.

Pour l’année 2003, la SOCAN propose exactement le même tarif que pour 2002. Deux oppositions ont été déposées, soit celles de Normanby et de West Grey, dans des termes très semblables à ceux des autres opposants des années précédentes.

Pour l’année 2004, la SOCAN propose de garder la même structure mais de majorer les taux de 4,83 pour cent par rapport à 2003, un rajustement pour tenir compte de l’inflation.

Seul Normanby s’est opposé à ce tarif pour l’année 2004. Cette opposition reprend essentiellement les arguments qu’il a déjà exprimés dans le passé. Il ajoute cependant qu’il est injuste de payer un taux basé sur la capacité d’une salle alors qu’elle n’est souvent que partiellement occupée.

Durant l’audience, la CRFA a soutenu que le tarif 8 était beaucoup trop élevé en comparaison du tarif 18. La CRFA soutient que la portion danse du tarif 8 devrait être une proportion du tarif 18 (Discothèques), et que la portion sans danse du tarif 8 devrait être une proportion du tarif 15.A (Musique de fond).

C. Analyse

La Commission est d’avis que les changements proposés par la SOCAN au tarif 8 prennent en compte dans une large mesure les principaux arguments mis de l’avant par les différents opposants à ce tarif au cours des années. [22] Par exemple, les modalités de paiement trimestriel proposées par la SOCAN depuis 2000 devraient contribuer à diminuer le fardeau de l’administration du tarif.

Les opposants ont également qualifié d’injuste la structure du tarif qui consiste en un montant fixe par événement et qui ne varie pas selon le nombre de participants. La Commission accepte le point de vue des opposants selon lequel le tarif devrait varier en fonction de l’importance de l’événement. La Commission croit toutefois que le suivi et la vérification du nombre de participants impliquent un processus complexe et coûteux. La Commission croit que la proposition de la SOCAN de faire varier la redevance par événement selon la capacité des salles constitue une solution à ce problème.

La Commission rejette la demande de la CRFA selon laquelle le tarif 8 devrait être une proportion des tarifs 15.A et 18. D’une part, la CRFA ne lui a pas soumis les informations suffisantes permettant l’analyse d’une telle demande. D’autre part, bien que les comparaisons entre les différents tarifs soient utiles et même souhaitables, elles ne devraient pas nécessairement conduire à des tarifs qui soient tributaires les uns des autres. Les facteurs qui justifient un changement dans un tarif particulier ne justifient pas toujours un changement correspondant dans un autre tarif qui lui est lié.

Pour 1999, 2000 et 2001, la Commission homologue les tarifs tels qu’ils ont été proposés par la SOCAN, sauf pour 1999 où elle adopte plutôt, par mesure de simplification, la disposition de paiement trimestriel.

Pour les années 2002 et 2003, la Commission adopte à la fois les nouvelles dispositions de paiement trimestriel et la nouvelle structure du tarif en fonction de la capacité de la salle où se tient l’événement, telles que proposées par la SOCAN. Cependant, la Commission croit que cette nouvelle structure ne devrait pas générer un montant de redevances totales significativement plus élevé que ce que le tarif homologué pour 1998 générait. Or, le tarif que la SOCAN propose ne comporte une baisse de taux que pour une seule catégorie, celle des événements avec danse tenus dans une salle pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes. Pour toutes les autres catégories, les taux sont soit les mêmes, soit (dans certains cas jusqu’à trois fois) plus élevés. La Commission croit que ce tarif proposé aurait généré un montant de redevances totales significativement plus élevé.

Il aurait été important que la Commission soit en mesure d’évaluer l’impact du tarif proposé par la SOCAN, en particulier sur les redevances totales qu’il générerait. En l’absence de preuve lui permettant d’obtenir une telle évaluation, la Commission préfère homologuer un tarif qui comporte, par rapport à ce que la SOCAN propose, des baisses de taux pour un plus grand nombre de petits utilisateurs, tout en comportant des hausses pour les plus grands.

La preuve au dossier, quoique ténue, tend à démontrer que la moyenne des utilisateurs se situe dans la catégorie des salles de capacité de 101 à 300 places. Puisque la Commission cherche à maintenir constant le montant de redevances totales que le tarif génère, elle homologue pour ces utilisateurs moyens les taux qui existaient précédemment, et qui étaient les mêmes depuis 1991. Les utilisateurs ayant une capacité de salle plus petite voient quant à eux leurs taux diminuer, et ceux ayant une capacité de salle plus grande, augmenter.

Le tarif que la Commission homologue pour les années 2002 et 2003 est le suivant :

Room Capacity

(Seating and Standing)

 

Nombre de places

(debout et assises)

Fee Per Event

 

Redevances exigibles par événement

 

Without Dancing/Sans danse

With Dancing/Avec danse

1 - 100

$20.00

$40.00

101 - 300

$28.75

$57.55

301 - 500

$60.00

$120.00

Over/plus de 500

$85.00

$170.00

Les catégories de capacité de salles que la Commission utilise dans le tarif homologué sont celles initialement proposées par la SOCAN. La Commission les accepte, faute de quelque élément de preuve que ce soit sur la question. Elle souhaite toutefois recevoir, lors d’une prochaine instance, l’information qui lui permettrait de mesurer le degré de pertinence de ces catégories.

Les taux que la Commission homologue pour la catégorie des salles de capacité de 101 à 300 places correspondent en moyenne à environ 15¢ cents par place pour les événements sans danse, et 30¢ par place pour les événements avec danse. Pour la catégorie des salles de 1 à 100 places, la Commission homologue des taux qui correspondent à des montants par place plus élevés. La Commission désire ainsi reconnaître, comme elle l’a fait précédemment dans la section traitant des redevances minimales, que la SOCAN encourt certains coûts lors de la délivrance d’une licence et que ces coûts doivent compter dans l’établissement des tarifs. La Commission désire aussi éviter une situation où des tarifs trop faibles ne justifieraient pas leur perception.

Dans le cas des salles ayant une capacité de plus de 500 personnes, le tarif que la Commission homologue pour les événements avec danse correspond presque à une augmentation du triple. Sur la base des données financières soumises par les opposants lors des audiences, et qui décrivaient la situation des établissements du secteur commercial, la Commission estime que les utilisateurs ont la capacité de payer cette augmentation. D’une part, le montant de la redevance demeure malgré tout relativement petit par rapport aux revenus que les événements avec danse dans des salles d’une telle capacité peuvent générer. D’autre part, l’exploitant de telles salles est généralement en mesure de faire payer le montant du tarif aux utilisateurs ultimes. La Commission estime que ces derniers ont tout autant la capacité de payer cette augmentation.

La relation entre les taux pour événements sans danse et ceux avec danse est du simple au double. La proposition de tarif de la SOCAN augmentait d’un plus fort pourcentage les taux pour les événements sans danse, sans justification à cet égard. La Commission ne retient pas cette approche et s’en tient à la relation du simple au double qui existait déjà dans l’ancien tarif 8 homologué.

Certains opposants se sont dit préoccupés par la proportion, trop forte selon eux, des paiements en vertu du tarif 8 par rapport à leurs revenus. Le tarif que la Commission homologue répond à cette préoccupation en établissant des taux plus faibles pour les salles à plus faible capacité. Les petits exploitants risquent, dans une bonne mesure, de bénéficier ainsi d’une baisse de taux. De plus, tel qu’il est mentionné précédemment, les petits utilisateurs du tarif 8 qui se qualifient pour le tarif 21 ont un moyen additionnel de réduire le fardeau que pourrait leur imposer le tarif 8.

Aux yeux de la Commission, le tarif qu’elle homologue dans la présente décision ne constitue pas une augmentation, mais plutôt une restructuration. En effet, la Commission estime que le nouveau tarif générera un montant total de redevances qui ne devrait pas être très différent du montant que le tarif actuel génère, soit environ 2,4 millions de dollars (voir tableau 1). La Commission s’attend à ce que, dans de futures instances, la SOCAN soit en mesure de lui fournir le montant total de redevances (de même que les montants par catégorie) que ce nouveau tarif aura généré par rapport au tarif précédent. Si elle le juge approprié, la Commission pourra vouloir modifier les taux qu’elle homologue maintenant à la lumière de ces informations.

Pour l’année 2004, la SOCAN propose un rajustement des taux pour tenir compte de l’inflation. La Commission accorde un tel rajustement, mais le fait selon la méthodologie adoptée précédemment dans cette décision. Ainsi, une hausse de 2,8192 pour cent (voir la section sur le rajustement inflationnaire) est appliquée au taux que la Commission homologue pour 2004 :

Room Capacity

(Seating and Standing)

 

Nombre de places

(debout et assises)

Fee Per Event

 

Redevances exigibles par événement

 

Without Dancing/Sans danse

With Dancing/Avec danse

1 - 100

$20.56

$41.13

101 - 300

$29.56

$59.17

301 - 500

$61.69

$123.38

Over/plus de 500

$87.40

$174.79

VII. TARIF 18 (MUSIQUE ENREGISTRÉE À DES FINS DE DANSE)

La SOCAN demande que les années 2003 et 2004 soient incluses dans la période d’homologation du tarif. La Commission accepte la demande de la SOCAN, les parties étant en accord, et homologue le tarif 18 pour la période 1998 à 2004.

La dernière homologation de ce tarif date de 1997. Le tarif alors homologué par la Commission était conforme à l’entente intervenue entre la SOCAN, la CRFA et la HAC pour la période 1992 à 1997. Ce tarif, comportant des taux pour une licence annuelle, était le suivant :

For establishments with 100 clients or less

Pour les établissements de 100 clients ou moins

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4 to 7 Days of Operation

4 à 7 jours d’ouverture

6 months or less

6 mois ou moins

$184.44

$258.25

More than 6 months

Plus de 6 mois

$258.25

$372.13

For establishments with more than 100 clients

Pour les établissements de plus de 100 clients

 

20 per cent more than the fees established above, for every 20 additional clients

20 pour cent de plus que les redevances établies ci-dessus, par tranche de 20 clients additionnels

A. Position des parties

Pour les raisons mentionnées plus loin, la SOCAN estime que le tarif 18 doit faire l’objet d’une augmentation importante et propose les taux suivants pour l’année 2002 :

For establishments with 100 clients or less

Pour les établissements de 100 clients ou moins

Months of Operation

Mois d’opération

1 to 3 Days of Operation

1 à 3 jours d’ouverture

4 to 7 Days of Operation

4 à 7 jours d’ouverture

6 months or less

6 mois ou moins

$260

$650

More than 6 months

Plus de 6 mois

$520

$1,300

For establishments with more than 100 clients

Pour les établissements de 100 clients ou moins

 

20 per cent more than the fees established above, for every 20 additional clients

20 pour cent de plus que les redevances établies ci-dessus, par tranche de 20 clients additionnels

Pour permettre aux utilisateurs d’absorber plus facilement cette hausse, la SOCAN propose d’échelonner la hausse des taux sur les cinq années comprises entre 1998 et 2002. Elle propose également que les paiements rétroactifs échus pour la période 1998-2002 soient amortis annuellement, sans intérêts, sur la période de cinq ans entre 2003 et 2007.

Pour 2003, la SOCAN propose de maintenir les taux constants à leur niveau de 2002, et d’augmenter les taux pour 2004 seulement en rajustement pour tenir compte de l’inflation, soit de 4,83 pour cent.

La SOCAN soutient de façon générale que le tarif actuel est grandement sous-évalué. Elle compare cette sous-évaluation à celle que la Commission a déjà reconnue dans une décisionantérieure portant sur le tarif 9 (Événements sportifs). [23]

La SOCAN soutient que cette sous-évaluation du tarif 18 devient apparente quand on le compare au tarif 3.C qui vise les clubs de divertissement pour adultes. Ainsi, un établissement d’une capacité de 200 personnes paie entre 2 184 $ et 3 066 $ en vertu du tarif 3.C. Un établissement de même capacité paie seulement 744 $ en vertu du tarif 18. La SOCAN dit d’ailleurs recevoir des plaintes de titulaires de licence du tarif 3.C voulant qu’il soit injuste que les titulaires de licence du tarif 18, qu’ils considèrent comme des compétiteurs, aient à payer si peu. La SOCAN allègue que la hausse proposée atténuera ces iniquités.

La SOCAN soutient de plus que la hausse proposée n’aurait qu’un effet mitigé sur la situation financière des utilisateurs. Les redevances proposées passeraient d’une moyenne mensuelle actuelle de 50 $ à 125 $, ce qui demeurerait une faible part du coût d’opération total de ces établissements, et un montant bien inférieur aux autres coûts inhérents à la musique.

La CRFA soutient que le tarif proposé par la SOCAN, qui correspond à une hausse moyenne de 139 pour cent des redevances moyennes payées par les établissements, est exagéré. De plus, la CRFA juge que la «clause d’accélération» qui augmente les redevances payables en fonction de la capacité au-delà de 100 personnes (20 pour cent de plus pour chaque tranche additionnelle de 20 personnes) n’est pas raisonnable et qu’elle devrait être revue à la baisse. La CRFA propose qu’elle soit de 20 pour cent de plus pour chaque tranche additionnelle de 100 personnes.

Selon la CRFA, la prétention de la SOCAN voulant que l’augmentation du tarif n’ait que peu de conséquences sur la situation financière des établissements assujettis au tarif 18 est fausse. Elle ne tient pas compte de la faible rentabilité générale de l’industrie, des établissements en région rurale avec des revenus beaucoup plus faibles et des établissements dont la rentabilité est marginale.

Finalement, la CRFA soutient qu’il n’existe pas de tarif suffisamment semblable au tarif 18 pour établir une comparaison, et que le tarif 3.C ne peut certainement pas être utilisé comme comparaison valable, étant donné qu’il s’agit de deux types d’utilisation de musique complètement différents.

La HAC soutient quant à elle qu’il appartient à la SOCAN de démontrer que la valeur de la musique enregistrée pour fins de danse a augmenté, ce qu’elle n’a pas fait. La HAC réitère que la rentabilité de l’industrie est particulièrement faible en ce moment, et ce pour plusieurs raisons déjà mentionnées précédemmentdans les présents motifs. Étant donné cette situation financière difficile, la HAC soutient qu’une hausse importante des redevances du tarif 18 aurait un impact significatif sur les profits de l’industrie et pourrait entraîner la fermeture de plusieurs établissements.

B. Analyse

La Commission accepte le point de vue de la SOCAN sur la sous-évaluation du tarif 18. Il apparaît en effet injuste qu’une discothèque ne paie en moyenne que 50 $ par mois pour une licence lui permettant d’avoir accès à la musique pourtant si cruciale à ses opérations, surtout quand on compare ce montant aux autres dépenses (telles que le système sonore, l’équipement et services du disc-jockey, etc.) que les utilisateurs doivent encourir en regard de l’utilisation de la musique. De plus, même si les opposants ont raison de croire que le tarif 3.C ne constitue pas une comparaison idéale au tarif 18, la Commission considère qu’il en constitue néanmoins une référence utile témoignant d’un certain degré de sous-évaluation du tarif 18. La Commission procède donc à une correction de ce tarif afin qu’il reflète mieux la valeur de ce type d’utilisation de la musique.

En conséquence, pour tous les établissements ouverts de 1 à 3 jours par semaine, la Commission homologue pour l’année 2002 les taux tels qu’ils ont été proposés par la SOCAN, ce qui comporte des hausses d’environ 40 pour cent et 100 pour cent pour les établissements opérant 6 mois ou moins, et plus de 6 mois par année, respectivement. Ainsi, les taux de base (soit ceux pour les établissements de 100 clients ou moins) passent de 184,44 $ à 260 $ pour la première catégorie, et de 258,25 $ à 520 $ pour la seconde. Ces taux s’appliqueront à une majorité d’utilisateurs (voir le tableau 3 en annexe).

Pour tous les établissements ouverts de 4 à 7 jours par semaine, la Commission homologue des taux plus faibles que ceux proposés par la SOCAN. Les taux homologués comportent des hausses d’environ 100 pour cent et 180 pour cent pour les établissements opérant 6 mois ou moins, et plus de 6 mois par année, respectivement, comparées à celles de 152 pour cent et de 249 pour cent proposées par la SOCAN pour ces catégories. Les taux de base passent donc de 258,25 $ à 520 $ pour la première catégorie, et de 372,13 $ à 1 040 $ pour la seconde.

La SOCAN proposait des augmentations plus importantes pour la catégorie d’établissements ouverts 6 mois ou moins par année et de 4 à 7 jours par semaine que pour la catégorie d’établissements ouverts plus de 6 mois par année et de 1 à 3 jours par semaine. La SOCAN s’écartait ainsi des taux homologués pour 1997 qui affichaient une égalité entre les taux de ces catégories. Faute de preuve sur cette question, la Commission rejette la proposition de la SOCAN et maintient l’égalité des taux entre ces deux catégories d’établissements.

La Commission accepte le point de vue des opposants selon lequel les augmentations du taux de base sont trop rapides lorsqu’un établissement peut accueillir plus de 100 clients. La progression dans le tarif homologué pour 1997 double le taux pour chaque tranche de 100 clients après les premiers 100 clients. La Commission homologue maintenant une progression plus lente, qui double le taux pour chaque tranche de 200 clients après les premiers 100 clients.

La Commission estime que les changements devraient se traduire en une redevance moyenne mensuelle pour l’ensemble des établissements d’environ 80 $ en 2002. Les redevances totales que génère le tarif devraient se chiffrer à près de 2 millions de dollars pour cette même année, soit un peu moins du double de ce que le tarif générait précédemment.

La Commission est consciente du fait que le tarif qu’elle homologue constitue une correction importante, mais juge néanmoins que les taux qui en résultent sont justes et équitables, et demeurent à des niveaux raisonnables.

Tel que proposé par la SOCAN, la Commission est d’accord pour échelonner la hausse des taux sur les cinq ans entre 1998 et 2002. Elle le fait en partageant l’accroissement de façon égale entre ces années.

Finalement, pour l’année 2004, la Commission rajuste les taux pour tenir compte de l’inflation. Pour la période 1998 à 2004, la Commission homologue donc les taux suivants :

For establishments of 100 clients or less

Pour les établissements de 100 clients ou moins

Months of Operation

Mois d’opération

Year Année

1 to 3 Days of Operation

1 à 3 jours d’ouverture

4 to 7 Days of Operation

4 à 7 jours d’ouverture

6 months or less

1998

$200

$311

6 mois ou moins

1999

$215

$363

 

2000

$230

$415

 

2001

$245

$468

 

2002

$260

$520

 

2003

$260

$520

 

2004

$267.33

$534.66

More than 6 months

1998

$311

$506

Plus de 6 mois

1999

$363

$639

 

2000

$415

$773

 

2001

$468

$906

 

2002

$520

$1,040

 

2003

$520

$1,040

 

2004

$534.66

$1,069.32

For establishments with more than 100 clients

Pour les établissements de plus de 100 clients

 

10 per cent more than the fees established above, for each additional 20 clients

10 pour cent de plus que les redevances établies ci-dessus, par tranche de 20 clients additionnels

De plus, la Commission prend note de la proposition de la SOCAN d’amortir annuellement et sans intérêts, sur la période de cinq ans entre 2003 et 2007, les paiements rétroactifs échus pour la période 1998 à 2002.

VIII. HOMOLOGATION DES AUTRES TARIFS FAISANT PARTIE DU DOSSIER DES LICENCES MULTIPLES

La Commission homologue les tarifs suivants en appliquant des rajustements de 1,7 pour cent en 2002 et de 2,8192 pour cent en 2004 pour tenir compte de l’inflation en vertu de la méthodologie adoptée dans la présente décision. Bien que faisant partie du dossier des licences multiples,les tarifs 9 (Événements sportifs) et 19 (Exercices physiques; cours de danse) font l’objet d’oppositions spécifiques et ne sont pas homologués dans cette décision. Ils seront traités ultérieurement. La Commission homologue donc les tarifs suivants :

Pour les années 1998 à 2004

Tarif 20 (Bars karaoké et établissements du même genre)

Le dernier tarif homologué par la Commission pour l’année 1997 établissait des taux de 148,80 $ par année pour un établissement ouvert 3 jours ou moins par semaine, et de 214,41 $ pour un établissement ouvert plus de 3 jours par semaine. Le tarif que la SOCAN propose pour les années 1998 à 2004 fait l’objet d’augmentations relativement importantes, soit 161 $ et 232 $, respectivement, en 1998, 174 $ et 250 $ en 1999 et 186 $ et 268 $ pour la période 2000 à 2003. Elle propose finalement pour 2004 des taux de 194,98 $ et 280,94 $, ajustés pour tenir compte de l’inflation. Bien que ce tarif ne fasse pas l’objet d’oppositions, la SOCAN, à la demande de la Commission, a justifié, dans une lettre datée du 9 juillet 1999, les augmentations proposées essentiellement de la manière suivante.

Le karaoké a fait son apparition dans les établissements au début des années 1990 et a depuis beaucoup progressé en popularité. Il s’agit maintenant d’un type d’utilisation de musique bien défini et très populaire auprès des clients qui fréquentent ces établissements. La valeur de la musique pour ce type d’utilisation est maintenant comparable aux utilisations en vertu des tarifs 4 et 18. Les augmentations proposées par la SOCAN pour les années 1998, 1999 et 2000 sont donc nécessaires, selon la SOCAN, pour refléter cette valeur accrue du karaoké. La Commission est d’accord avec la SOCAN sur ces points et homologue le tarif 20 tel qu’il a été proposé, sauf pour l’année 2004 où la Commission applique le rajustement pour tenir compte de l’inflation.

Pour les années 1999 à 2004

Tarif 3.A (Cabarets, cafés, clubs, etc. – Exécution en personne)

Tarif 3.B (Cabarets, cafés, clubs, etc. – Musique enregistrée accompagnant un spectacle)

Tarif 5.A (Expositions et foires)

Tarif 7 (Patinoires)

Tarif 10.A (Musiciens ambulants et musiciens de rue; musique enregistrée)

Tarif 10.B (Fanfares; chars allégoriques avec musique)

Tarif 15.A (Musique de fond dans les établissements non régis par le tarif no 16 – Musique de fond)

La SOCAN ne propose pour ces tarifs que des augmentations pour tenir compte de l’inflation. Certains de ces tarifs ont fait l’objet d’oppositions spécifiques qui ont été retirées par la suite. La Commission homologue ces tarifs en procédant, en 2002 et en 2004, à un rajustement pour tenir compte de l’inflation en vertu de la méthodologie retenue dans la présente décision.

Le tarif 7 a fait l’objet d’oppositions spécifiques pour les années 2000, 2003 et 2004. Les opposants, Normanby et West Grey, soutiennent essentiellement que la redevance minimale pour ce tarif constitue une trop grande part de leurs revenus.

Même si les redevances minimales peuvent, dans certaines circonstances particulières, constituer une part importante du revenu des utilisateurs, leur existence n’en est pas moins importante, pour toutes les raisons énumérées précédemment. Les données que la Commission a examinées ont effectivement montré qu’une forte proportion d’utilisateurs semblait ne payer que le minimum pour ce tarif, et que cela pourrait justifier un changement dans la structure du tarif. La Commission préfère, pour le moment, maintenir la redevance minimale à son niveau actuel, et ce pour deux raisons. Premièrement, l’information disponible ne permet pas à la Commission de s’assurer que le pourcentage des utilisateurs qui semblent payer la redevance minimale de 99,75 $, ne comprend pas également ceux qui organisent des événements sans prix d’entrée et qui ont à payer une redevance annuelle fixe également de 99,75 $. Deuxièmement, la Commission n’a pas les informations suffisantes lui permettant d’estimer le niveau de la redevance minimale qui ramènerait à un niveau acceptable la proportion d’utilisateurs qui paient cette redevance minimale. La Commission estime toutefois que cette question devrait faire l’objet d’un examen attentif lors d’une prochaine instance.

IX. HOMOLOGATION DE CERTAINS TARIFS DE LA SOCAN NE FAISANT PAS PARTIE DU DOSSIER DES LICENCES MULTIPLES

La Commission homologue les tarifs suivants :

Pour les années 1998 à 2003

Tarif 12.B (Paramount Canada’s Wonderland et établissements du même genre)

Paramount Canada’s Wonderland s’est opposé à ce tarif proposé par la SOCAN pour les années 1998 et 2004. Dans une lettre à la Commission du 2 août 2001, cet opposant faisait part à la Commission du retrait de son opposition pour 1998. En date de la présente décision, l’opposition pour l’année 2004 était toutefois toujours maintenue. La Commission homologue donc le tarif pour les années 1998 à 2003, avec rajustement pour tenir compte de l’inflation en 2002.

Pour les années 1998 à 2007

Tarif 2.C (Société de télédiffusion du Québec)

La Commission homologue ce tarif conformément aux ententes intervenues entre les parties pour cette période.

Pour les années 1999 à 2004

Tarif 13.A (Avions)

Pour les années 1999 à 2004, la SOCAN n’a proposé aucun changement aux tarifs 13.A.1 et 13.A.2 sauf un rajustement pour tenir compte de l’inflation en 2002 et en 2004. La SOCAN a toutefois ajouté dès 1999 une nouvelle composante à ce tarif, soit le tarif 13.A.3 pour la musique faisant partie de présentations audiovisuelles à bord des avions.

L’Association du transport aérien du Canada s’est opposée à ce tarif en 2000 et 2003. Air Canada s’est opposé en 2004. Dans une lettre du 19 février 2004 à la Commission, la SOCAN propose de retirer ses projets de tarifs pour les années 1999 à 2004 et demande que le tarif soit homologué pour ces années tel qu’il l’a été pour 1998. La SOCAN se dit également prête à proposer ce même tarif pour l’année 2005. Dans une lettre à la Commission du 16 mars 2004, les opposants ont souligné leur accord avec la proposition de la SOCAN. La Commission homologue donc le tarif tel qu’entendu entre les parties pour les années 1999 à 2004.

Pour les années 2000 à 2002

Tarif 1.A (Radio commerciale)

Ce tarif est homologué pour les années 2000, 2001 et 2002 conformément aux termes d’une entente intervenue entre la SOCAN et l’Association canadienne des radiodiffuseurs qui portait sur la période 1998-2002.

Pour les années 2000 à 2004

Tarif 1.B (Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada)

Pour les années 2000 à 2004, la SOCAN propose le même tarif que le dernier homologué en 1999. Seule la station de radio CKUW s’oppose en 2003. Elle prétend que les stations de radio non commerciales devraient être exemptées de tout paiement de redevances. La SOCAN soumet, en réponse à cet argument dans une lettre du 6 septembre 2002, que la Commission n’a pas la juridiction lui permettant d’exempter certains utilisateurs du paiement de ces redevances. La Commission est d’accord avec la position de la SOCAN et homologue le tarif tel qu’il a été proposé pour les années 2000 à 2004.

Tarif 2.B (Office de la télécommunication éducative de l’Ontario)

Ce tarif proposé pour les années 2000 à 2004 est identique au dernier homologué en 1999 et n’a fait l’objet d’aucune opposition. La Commission l’homologue tel qu’il a été proposé.

Pour les années 2000 à 2004

Tarif 3.C (Clubs de divertissement pour adultes)

Tarif 11.A (Cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice, spectacles son et lumière et événements similaires)

Tarif 11.B (Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens)

Tarif 12.A (Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre)

Tarif 13.B (Navires à passagers)

Tarif 13.C (Trains, autobus et autres moyens de transport en commun à l’exclusion des avions et des navires à passagers)

Tarif 15.B (Musique de fond dans les établissements non régis par le tarif no 16 – Attente musicale au téléphone)

La SOCAN ne propose pour tous ces tarifs que des rajustements pour tenir compte de l’inflation en 2002 et en 2004. Deux de ces tarifs ont fait l’objet d’oppositions qui ont été retirées par la suite, soit les tarifs 3.C en 2000 et 11.A en 2003. La Commission homologue donc ces tarifs tels qu’ils ont été proposés, en appliquant pour les années 2002 et 2004 le rajustement retenu par la Commission pour tenir compte de l’inflation.

Tarif 14 (Exécution d’œuvres particulières)

La SOCAN propose pour les années 2000 à 2003 le même tarif que celui homologué pour 1999. En 2004, la SOCAN propose un tarif rajusté pour tenir compte de l’inflation. Ce tarif ne fait l’objet d’aucune opposition. La Commission l’homologue donc en y appliquant le rajustement retenu pour tenir compte de l’inflation en 2004.

Pour les années 2003 à 2007

Tarif 4.B.2 (Exécutions par des interprètes en personne dans des salles de concert ou d’autres lieux de divertissement – Concerts de musique classique, licence annuelle pour orchestres)

La SOCAN propose pour la période 2003 à 2007 des augmentations graduelles de son tarif. Le 13 janvier 2004, Orchestres Canada confirmait à la Commission que ces taux reflétaient les modalités d’une entente intervenue avec la SOCAN. La Commission homologue donc le tarif conformément à cette entente.

Pour 2004

Tarif 6 (Cinémas)

Une entente portant sur la période 2004 à 2008 est intervenue entre la SOCAN et l’Association des propriétaires de cinémas du Canada. La SOCAN n’avait cependant déposé ce tarif que pour l’année 2004. La Commission homologue donc le tarif 6 pour l’année 2004 seulement, conformément à l’entente.

Le secrétaire général,

Signature

Claude Majeau

X. ANNEXE

Tableau 1. Statistiques sur les licences de la SOCAN pour les tarifs inclus dans le dossier des licences multiples, en 2000

Tarif

Nombre de licences délivrées

Redevances totales perçues

Tarif 3.A (Cabarets, cafés, clubs, etc. – Exécution en personne)*

4061

2 145 057 $

Tarif 3.B (Cabarets, cafés, clubs, etc. – Musique enregistrée accompagnant un spectacle)*

304

193 356 $

Tarif 5.A (Expositions et foires)**

453

52 000 $

Tarif 7 (Patinoires)*

884

111 300 $

Tarif 8 (Réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode)**

2793

2 432 000 $

Tarif 9 (Événements sportifs)**

133

145 000 $

Tarif 10.A (Parcs, parades, rues et autres endroits publics – Musiciens ambulants et musiciens de rue; musique enregistrée)**

263

30 000 $

Tarif 10.B (Parcs, parades, rues et autres endroits publics – Fanfares; chars allégoriques avec musique)*

87

5 024 $

Tarif 15.A (Musique de fond dans les établissements non régis par le tarif no 16 – Musique de fond)*

5274

763 679 $

Tarif 18 (Musique enregistrée utilisée à des fins de danse)**

1862

1 193 000 $

Tarif 19 (Exercices physiques)*

1488

261 173 $

Tarif 20 (Bars karaoké et établissements du même genre)**

569

98 000 $

Tarif 21 (Installations récréatives exploitées par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autres organisations communautaires du même genre)**

244

38 000 $

TOTAL

18 415

7 467 589 $

Source: Pièce SOCAN-8

* Données de la SOCAN en date de mars 2002

** Données de la SOCAN en date de septembre 2001

Tableau 2 Statistiques sur les licences de la SOCAN qui ont une redevance minimale, en 2000

Tarif

Aux taux minimums

Au-dessus des taux minimums

Total

Nombre de licences (% du total)

Redevances $ (% du total)

Nombre de licences (% du total)

Redevances $ (% du total)

Nombre de licences

Redevances $

 

3.A (Cabarets, cafés, clubs, etc. – Exécution en personne)

1312

(32 %)

105 266

(5 %)

2749

(68 %)

2 039 791 (95 %)

4061

2145057

 

3.B (Cabarets, cafés, clubs, etc. – Musique enregistrée)

79

(26 %)

4 740

(2 %)

225

(74 %)

188 616 (98 %)

304

193356

 

4.A (Concerts populaires)

5242

(31 %)

103 790

(2 %)

11 807

(69 %)

5 302 571 (98 %)

17049

5406361

 

4.B.1 (Concerts classiques)

1624

(56 %)

32 021

(17 %)

1275

(44 %)

151 212 (83 %)

2899

183233

 

6 (Cinémas)

209

(11 %)

21 017

(5 %)

1649

(89 %)

362 719 (95 %)

1858

383736

 

7 (Patinoires)

760

(86 %)

75 917

(68 %)

124

(14 %)

35 383

(32 %)

884

111300

 

10.B (Fanfares)

53

(61 %)

1645

(33 %)

34

(39 %)

3 339

(67 %)

87

4984

 

11.A (Cirques, etc.)

19

(35 %)

1 174

(1 %)

35

(65 %)

91 017

(99 %)

54

92191

 

13.B (Navires à passagers)

10

(45 %)

540

(16 %)

12

(55 %)

2 745

(84 %)

22

3285

 

13.C (Trains, autobus, etc.)

0

0

2

(100 %)

378

(100 %)

2

378

 

15.A (Musique de fond)

2388

(45 %)

215 476 (28 %)

2886

(55 %)

548 193 (72 %)

5274

763669

 

16 (Fournisseurs de musique)

27

(68 %)

750 524 (86 %)

13

(32 %)

122 444 (14 %)

40

872968

 

19 (Exercices physiques)

694

(47 %)

44 416

(17 %)

794

(53 %)

216 757 (83 %)

1488

261173

 

Source: Pièce SOCAN-8

Note: Les données des tarifs 10.B, 11.A, 13.B, 13.C et 16 reflètent les informations de la SOCAN en date de mars 2002, alors que les autres tarifs reflètent l’information en date de janvier 2002. Pour le tarif 4, le nombre de licences réfère au nombre d’événements. Le tarif 16 comporte deux catégories (locaux industriels et autres locaux) qui ont chacune leur redevance minimale et leur taux principal. Pour ce tarif, 13 des 40 utilisateurs ont payé à la fois la redevance minimale pour une catégorie et le taux principal pour l’autre, ce qui rend difficile l’interprétation des proportions du tableau.

Tableau 3 Nombre de licences du tarif 18, par catégorie et capacité, 2002

Nombre de clients

6 mois ou moins d’opération

Plus de 6 mois d’opération

Total

 

1 à 3 jours d’opération

4 à 7 jours d’opération

1 à 3 jours d’opération

4 à 7 jours d’opération

 

0 - 100

310

2

310

49

671

101 - 200

121

15

535

128

799

201 - 300

36

6

225

104

371

301 - 400

9

2

111

57

179

401 +

20

2

98

57

177

Total

496

27

1279

395

2197

Source: Mise à jour de la pièce SOCAN-10



[1] Les tarifs pertinents ont déjà été homologués et publiés dans la Gazette du Canada le 20 mars 2004.

[2] Tarif des droits à percevoir par la SOCAN pour l’exécution ou la communication par télécommunication au Canada d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales pour les tarifs 8 et 10 (en 1997 et 1998) 3.A, 3.B, 5.A, 7, 13 et 15.A (en 1998), 1.A, 1.B, 2.B, 3.C, 11, 12.A, 14, 15.B et 21 (en 1998 et 1999), 4.B.2 (de 1998 à 2002), 13.B et 13.C (en 1999) et 6 (de 1999 à 2003), www.cb-cda.gc.ca/decisions/m30071999-b.pdf, (1999) 87 C.P.R. (3e) 527

[3] Le tarif spécifie un montant maximum de recettes brutes d’entrée pour l’ensemble des activités que l’utilisateur peut y assujettir. Au-delà de ce maximum admissible, le tarif 21 ne s’applique pas et l’utilisateur doit obtenir une licence en vertu du tarif individuel applicable à chacune de ces activités.

[4] Tarif des droits à percevoir par la CAPAC et la SDE pour l’exécution publique au Canada d’oeuvres musicales ou dramaticomusicales en 1990, www.cb-cda.gc.ca/decisions/m07121990-b.pdf.

[5] Tarif des droits à percevoir par la SOCAN pour l’exécution ou la communication par télécommunication au Canada d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales pour les tariffs 4, 5.B, 9 et 11 (en 1992 à 1994), 1.B, 7, 8 et 19 (en 1993 et 1994) et 3, 5.A, 10, 12, 13.A, 14, 15.B, 18, 20 et 21 (1994), www.cb-cda.gc.ca/decisions/m12081994-b.pdf, (1994) 58 C.P.R. (3 e) 79.

[6] Tarif des droits à percevoir par la SOCAN pour l’exécution publique ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales - Tarif 9 (Événements sportifs), www.cb-cda.gc.ca/decisions/m15092000-b.pdf, (2000) 9 C.P.R. (4e ) 36.

[7] Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales - Tarifs 4.A, 4.B.1, 4.B.3, 5.B (Concerts) en 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, www.cb-cda.gc.ca/decisions/m15062001-b.pdf, (2001) 13 C.P.R. (4e) 45.

[8] Ibid.

[9] Le tarif 9 (Événements sportifs), tel que mentionné précédemment dans cette décision, en est un exemple.

[10] Voir pièce SOCAN-21.

[11] Tarifs des droits à percevoir par la SOCAN pour l’exécution publique au Canada d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales en 1991, www.cb-cda.gc.ca/decisions/m31071991-b.pdf, (1991) 37 C.P.R. (3 e) 385.

[12] Supra note 7, page 14.

[13] Tarif des droits à percevoir par la SOCAN pour l’exécution publique au Canada d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales en 1992 (tariffs 2.B, 2.C, 3, 7, 8, 12, 14, 15.A, 16, 18, 19 et 20), www.cb-cda.gc.ca/decisions/m18021993-b.pdf, (1993) 47 C.P.R. (3e) 289.

[14] Par tarif fixe, la Commission entend les tariffs dont les taux sont exprimés en dollars. Seuls ces tarifs doivent faire l’objet d’un rajustement puisque les tarifs exprimés en pourcentage de revenus ou de recettes font quant à eux l’objet d’un rajustement continu et automatique. En effet, les tarifs exprimés en pourcentage de recettes brutes, par exemple, évoluent de manière parallèle à celles-ci. Or, les recettes brutes se rajustent d’elles-mêmes à l’inflation qui prévaut dans les marchés pertinents (mais qui n’est pas nécessairement la même que celle mesurée par l’IPC). Rajuster un tarif exprimé en pourcentage serait effectuer un double rajustement au tarif pour tenir compte de l’inflation.

[15] Supra note 13.

[16] La variation moyenne annuelle correspond à la variation en pourcentage entre la moyenne de l’indice sur les douze mois d’une année civile et cette moyenne pour les douze mois précédents.

[17] Cela dit, il est tout à fait possible que la Commission adopte un tarif pluriannuel dans lequel serait incluse, en tant que modalité du tarif, une formule permettant de tenir compte de l’inflation durant la période d’effet du tarif. Un tel tarif pourrait ou non être assujetti à des modalités de publicité, encore une fois à titre de modalités du tarif.

[18] Ces données sont disponibles, en particulier, sur le site suivant : www.statcan.ca/francais/Pgdb/econ46_f.htm

[19] Tarif des droits à percevoir par la SOCAN pour l’exécution ou la communication par télécommunication au Canada d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales pour les tariffs 4, 5.B, 9 et 11 (en 1992 à 1994), 1.B, 7, 8 et 19 (en 1993 et 1994) et 3, 5.A, 10, 12, 13.A, 14, 15.B, 18, 20 et 21 (en 1994), www.cb cda.gc.ca/decisions/m12081994-b.pdf, (1994) 58 C.P.R. (3e) 79.

[20] Tarif des droits à percevoir par la SOCAN pour l’exécution ou la communication par télécommunication au Canada d’oeuvres musicales dramatico-musicales pour les tarifs 8 et 10 (1997 et 1998) 3.A, 3.B, 5.A, 7, 13 et 15.A (1998), 1.A, 1.B, 2.B, 3.C, 11, 12.A, 14, 15.B et 21 (1998 et 1999), 4.B.2 (de 1998 à 2002), 13.B et 13.C (1999) et 6 (de 1999 à 2003), www.cb-cda.gc.ca/decisions/m30071999-b.pdf, (1999) 87 C.P.R. (3e) 527.

[21] Ibid, page 4.

[22] Le tarif 8 de la SOCAN fait très souvent l’objet de plaintes et commentaires de la part d’utilisateurs de salles de réceptions, du public en général et même de députés fédéraux et provinciaux. Le nombre de ces plaintes et commentaires dépasse largement ce que la Commission reçoit normalement pour tout autre tarif. Cela pourrait cependant être, du moins en partie, le reflet d’un nombre beaucoup plus grand d’événements pour lesquels un versement doit être fait à la SOCAN en vertu de ce tariff qu’en vertu de n’importe quel autre tarif.

[23] Tarif des droits à percevoir par la SOCAN pour l’exécution publique ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales – Tarif 9 (Événements sportifs), www.cb-cda.gc.ca/decisions/m15092000-b.pdf, (2000) 9 C.P.R. (4e) 36.

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