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Copyright Board
Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

1999-12-21

Référence

Dossier : Retransmission 1998-2000

Régime

Retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision

Loi sur le droit d’auteur, article 66.51

Commissaires

Michel Hétu, c.r.

Mme Adrian Burns

M. Andrew E. Fenus

Tarifs provisoires pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision en 2000

Motifs de la décision

À la demande de la Société de perception de droit d’auteur du Canada, et avec l’assentiment de tous les intéressés, la Commission adopte à titre de tarifs provisoires des droits à verser pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision en 2000, le texte joint à la présente décision provisoire. Les tarifs sont semblables à ceux homologués par la Commission pour l’année 1999, également de façon provisoire.

Les formulaires des annexes B accompagnant les tarifs pour les années 1995 à 1997 continueront de servir aux fins des tarifs provisoires. C’est le formulaire no 2 pour 1997 qui servira en 2000.

Le secrétaire de la Commission,

Signature

Claude Majeau

TARIF PROVISOIRE DES DROITS À VERSER POUR LA RETRANSMISSION DE SIGNAUX ÉLOIGNÉS DE RADIO AU CANADA EN 2000

Titre abrégé

1. Tarif provisoire sur la retransmission de signaux de radio 2000.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif :

« année » Année civile. (year)

« licence » a le sens que lui attribue l’article 2 du Règlement sur la définition de petit système de retransmission, DORS/89-255, (Gazette du Canada, Partie II, vol. 123, page 2588), tel qu’il est modifié par DORS/94-754 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4091), qui se lit comme suit :

« "licence" Licence attribuée en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, qui permet au titulaire d’exploiter une entreprise de réception de radiodiffusion se livrant à la distribution, au moyen de signaux retransmis par câble ou par ondes hertziennes, de services de programmation destinés à être reçus dans des locaux.» (licence)

« local » a le sens que lui attribue l’article 2 du Règlement sur la définition de petit système de retransmission, qui se lit comme suit :

« "local" Selon le cas :

a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble à logements multiples;

b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établissement.» (premises)

« petit système de retransmission » a le sens que lui attribuent les articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de petit système de retransmission, qui se lisent comme suit :

« 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 4, pour l’application du paragraphe 70.64(1) [1] de la Loi sur le droit d’auteur, "petit système de retransmission" s’entend d’un système de retransmission par câble ou d’un système terrestre de retransmission par ondes hertziennes qui retransmettent un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de desserte.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de retransmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de retransmission par câble, fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce système retransmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de retransmission par câble de cette unité retransmettent un signal.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de retransmission par câble qui répondent aux critères suivants :

a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;

b) leurs zones de desserte respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite — linéaire ou non — de zones de dessertes contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de retransmission par câble qui faisaient partie d’une unité au 31 décembre 1993.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de retransmission par câble qui est un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d’un autre système de retransmission par câble qui retransmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de desserte. » (small retransmission system)

« retransmetteur » a le sens que lui attribue l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R. 1985, ch. C-42, telle que modifiée, et désigne entre autres la personne qui exploite un système de télédistribution (y compris un système à antenne collective), un système de TVFP, un système de distribution multipoints ou un système de radiodiffusion directe du satellite au foyer. (retransmitter)

« signal » a le sens que lui attribue le paragraphe 31(1) de la Loi sur le droit d’auteur, qui se lit comme suit:

« "signal" Tout signal porteur d’une œuvre transmis à titre gratuit au public par une station terrestre de radio ou de télévision»,

mais pour les fins du présent tarif, ne vise que les signaux de radio. (signal)

« signal éloigné » a le sens que lui attribue l’alinéa 3b) du Règlement sur la définition de signal local et signal éloigné, DORS/89-254 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 123, page 2579), qui se lit comme suit:

« "signal éloigné" s’entend de tout signal qui n’est pas un signal local.» (distant signal)

« signal local » a le sens que lui attribue l’alinéa 3a) du Règlement sur la définition de signal local et signal éloigné, et correspond à un signal reçu par un local (ou à l’emplacement de l’émetteur dans le cas d’un système terrestre de retransmission par ondes hertziennes) situé dans l’aire de transmission (tel que l’entend l’article 2 du Règlement) d’une station de radio. (local signal)

« TVFP » Station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur la radiodiffusion d’Industrie Canada en vigueur à compter de mai 1994). (LPTV)

« TVRO » Station de télévision terrestre uniquement réceptrice qui reçoit des signaux transmis par satellite. (TVRO)

« zone de desserte » a le sens que lui attribue l’article 2 du Règlement sur la définition de petit système de retransmission, qui se lit comme suit :

« "zone de desserte" Zone dans laquelle le titulaire d’une licence est autorisé aux termes de celle-ci à fournir des services. » (licensed area)

Application

3. Le présent tarif s’applique à la retransmission d’un ou plusieurs signaux éloignés porteurs d’une œuvre dont la propriété ou le contrôle relève d’une des sociétés de gestion énumérées à l’annexe A.

LE TARIF

Petits systèmes de retransmission

4. (1) Un petit système de retransmission verse des droits de 12,50 $ pour 2000. S’il retransmet un signal éloigné le 31 décembre 1999, il les acquitte le 31 janvier 2000. Sinon, il les acquitte le dernier jour du mois qui suit celui où il retransmet un signal éloigné pour la première fois en 2000.

(2) Un système est réputé être un petit système de retransmission en 2000,

  1. si le 31 décembre 1999, il retransmet un signal éloigné et est un petit système de retransmission;

  2. s’il ne retransmet pas un signal éloigné le 31 décembre 1999 et qu’il est un petit système le dernier jour du mois au cours duquel il retransmet un signal éloigné pour la première fois en 2000;

  3. si le nombre moyen de locaux, établi conformément au Règlement sur la définition de petit système de retransmission, qu’il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois de 1999 au cours duquel il retransmettait un signal éloigné ne dépasse pas 2 000.

(3) Pour les fins de l’alinéa (2) c), le système qui faisait partie d’une unité le 31 décembre 1999 et non le 31 décembre 1993, utilise uniquement les mois au cours desquels les systèmes faisant partie de l’unité étaient les mêmes que le 31 décembre 1999.

Stations de télévision à faible puissance transmettant en clair

5. Un système de TVFP transmettant en clair verse des droits de 12,50 $ par année. S’il retransmet un signal éloigné le 31 décembre 1999, il les acquitte le 31 janvier 2000. Sinon, il les acquitte le dernier jour du mois qui suit celui où il retransmet un signal éloigné pour la première fois en 2000.

Autres systèmes de retransmission

6. Tout autre système de retransmission verse des droits de cinq cents par année pour chaque local ou TVRO qu’il dessert le 31 décembre 1999 ou le dernier jour du mois au cours duquel il retransmet un signal éloigné pour la première fois en 2000.

  1. si le 31 décembre 1999, il retransmet un signal éloigné et est un petit système de retransmission;

  2. s’il ne retransmet pas un signal éloigné le 31 décembre 1999 et qu’il est un petit système le dernier jour du mois au cours duquel il retransmet un signal éloigné pour la première fois en 2000.

Interception de signaux retransmis

7. Les droits à percevoir sont établis sans qu’il soit tenu compte des locaux ou des TVRO qui reçoivent un signal sans l’autorisation directe ou indirecte du retransmetteur.

Marchés francophones

8. (1) Les droits à percevoir en vertu de l’article 6 pour un système (autre qu’un système de radiodiffusion directe du satellite au foyer) situé dans un marché francophone s’établissent à la moitié du taux prévu par cet article.

(2) Un système est réputé situé dans un marché francophone :

  1. s’il est situé au Québec;

  2. si la zone qu’il dessert englobe, en tout ou en partie, l’une des cités, villes ou municipalités suivantes:

  1. Bathurst, Campbellton, Dalhousie, Edmundston, Kedgwick ou Shediac (Nouveau-Brunswick),

  2. Cochrane, Fauquier-Strickland, Hawkesbury, Hearst, Hornepayne, Kapuskasing, Mattice-Val Cote, Opasatika ou Smooth Rock Falls (Ontario), ou

  3. Gravelbourg (Saskatchewan); ou

  1. si la population dont le français est la langue maternelle compte pour plus de 50 pour cent de la population totale de toutes les cités, villes ou municipalités comprises en tout ou en partie dans la zone qu’il dessert, selon les plus récentes données démographiques publiées par Statistique Canada.

Rabais pour certains locaux non résidentiels

9. Les droits à percevoir à l’égard des types de locaux énumérés ci-après sont réduits de la façon indiquée ci-après :

  1. chambre d’hôpital, de maison de repos ou d’autre établissement de soins de santé : 75 pour cent;

  2. chambre d’hôtel : 40 pour cent;

  3. local situé dans une école ou une autre institution d’enseignement : 75 pour cent.

Répartition des droits de retransmission

10. Le retransmetteur verse aux sociétés de gestion les quotes-parts suivantes des droits :

  1. ADRRC (au nom de l’ADRRC et de l’ADRC en parts égales) : 50 pour cent
  2. SOCAN : 50 pour cent

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Exigences de rapport : Généralités

11. Sous réserve des articles 12 à 16, un retransmetteur fournit à chaque société de gestion les renseignements énumérés ci-après pour chacun des systèmes de retransmission qu’il exploite :

  1. le nom du retransmetteur, soit,

  1. sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans le cas d’une société par actions,

  2. le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique, ou

  3. les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre retransmetteur,

ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaires;

  1. l’adresse de la principale place d’affaires du retransmetteur;

  2. l’adresse du retransmetteur (y compris, le cas échéant, le numéro de télécopieur), aux fins de communication des avis;

  3. le nom et l’adresse de tout autre retransmetteur qui reçoit un signal éloigné du retransmetteur, ainsi que la liste de tous les signaux ainsi retransmis;

  4. le tarif mensuel que le retransmetteur exige pour la réception de signaux de radio;

  5. le nombre de locaux ou de TVRO de chaque type autorisés à recevoir des signaux de radio (résidences, établissements de soins de santé, hôtels, institutions d’enseignement et autres);

  6. le nombre de locaux de chaque type autorisés à avoir plus d’une prise pour la réception des signaux retransmis;

  7. dans la mesure du possible, le nombre de locaux de chaque type autorisés à avoir plus de deux prises pour la réception des signaux retransmis;

  8. à l’égard de chaque signal ou service distribué,

  1. le nom ou l’indicatif,

  2. la bande de fréquence,

  3. le cas échéant, le réseau auquel il est affilié,

  4. l’indicatif de la station mère, si le signal est un réémetteur,

  5. une mention à l’effet que le signal est local, éloigné ou partiellement éloigné, ou qu’il est impossible d’en arriver à une telle détermination sans procéder à une analyse technique.

Exigences de rapport additionnelles : Petits systèmes de retransmission

12. Le retransmetteur qui exploite un petit système de retransmission fournit, en sus des renseignements énumérés à l’article 11, les renseignements énumérés ci-après :

  1. s’il est un petit système de retransmission en vertu de l’alinéa 4(2) c), le nombre de locaux, établi conformément au Règlement sur la définition de petit système de retransmission et à l’article 4, qu’il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois de l’année 1999 au cours duquel il retransmettait un signal éloigné;

  2. s’il s’agit d’un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d’un autre système de retransmission par câble, le nom de ce système, ainsi qu’une déclaration à l’effet que ce système ne retransmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte;

  3. si le petit système de retransmission fait partie d’une unité tel que l’entend le Règlement sur la définition de petit système de retransmission,

  1. la date depuis laquelle le système fait partie de l’unité,

  2. les noms de tous les systèmes faisant partie de l’unité,

  3. les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,

  4. la nature du contrôle exercé par ces personnes.

Exigences de rapport : Systèmes de TVFP

13. Le retransmetteur qui exploite un système de TVFP transmettant en clair fournit à chaque société de gestion les renseignements énumérés ci-après pour chacun des systèmes de TVFP qu’il exploite :

  1. les renseignements énumérés aux alinéas a) à c) et i) de l’article 11;

  2. une description de l’endroit où le système est situé.

Exigences de rapport additionnelles : Systèmes à antenne collective

14. Le retransmetteur qui exploite un système à antenne collective fournit, en sus des renseignements énumérés à l’article 11 ou 12, l’adresse où le système est situé.

Exigences de rapport additionnelles : Marchés francophones

15. Le retransmetteur qui exploite un système situé dans un marché francophone hors Québec fournit, en sus des renseignements énumérés à l’article 11 ou 14,

  1. le nom de la cité, ville ou municipalité énumérée à l’alinéa 8(2) b) que son aire de service autorisée englobe en tout ou en partie; ou

  2. la liste de toutes les cités, villes ou municipalités comprises en tout ou en partie dans la zone qu’il dessert, en indiquant pour chacune d’entre elles la population totale et la population dont le français est la langue maternelle, selon les plus récentes données démographiques publiées par Statistique Canada.

Exigences de rapport additionnelles : Personnes qui exploitent plus d’un système

16. Le retransmetteur qui exploite plus d’un système de retransmission fournit une liste de tous les systèmes de retransmission qu’il exploite.

Dates de rapport

17. L’information énumérée aux articles 11 à 16 est fournie en date du 31 décembre 1999, et est remise au plus tard le 31 janvier 2000.

Formulaires

18. Les renseignements énumérés aux articles 11 à 16 sont fournis sur les formulaires établis à l’annexe B, ou sur tout autre formulaire dont la société de gestion et le retransmetteur ont convenu.

Erreurs

19. Le retransmetteur qui constate avoir fourni un renseignement erroné à une société de gestion lui fait parvenir un rectificatif dans les meilleurs délais.

Renseignements supplémentaires, registres et vérifications

20. Le retransmetteur fournit à une société de gestion, sur demande, l’adresse et le nombre de locaux que contient chaque immeuble pour lequel le retransmetteur demande un rabais en vertu de l’article 9.

21. (1) Le retransmetteur tient, et conserve jusqu’au 31 décembre 2006, les registres permettant de déterminer facilement les montants exigibles et les renseignements qui doivent être fournis en vertu du présent tarif.

(2) Une société de gestion peut vérifier les registres d’un retransmetteur à tout moment jusqu’au 31 décembre 2006, durant les heures ouvrables et moyennant un préavis raisonnable, à condition de ne pas avoir vérifié les registres de ce retransmetteur au cours des 12 mois précédents.

(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en fait parvenir une copie au retransmetteur et aux autres sociétés de gestion.

(4) Si la vérification des registres d’un système révèle que les droits à verser à la société de gestion à l’égard de ce système ont été sous-estimés de plus de 20 pour cent pour un mois quelconque, le retransmetteur assume les coûts raisonnables de la vérification de ce système dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

21A. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une société de gestion garde confidentiels les renseignements de nature confidentielle qu’elle reçoit d’un retransmetteur en application du présent tarif, à moins que ce dernier ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Une société de gestion peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

  1. à une autre société de gestion,

  2. à la Commission,

  3. dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission,

  4. à une personne qui demande le versement de droits, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution; ou

  5. si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’une personne autre que le retransmetteur, pour autant que cette dernière ne soit pas elle-même tenue de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements

22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le montant des droits payables par un retransmetteur (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le retransmetteur doit acquitter son prochain versement de droits.

(2) Un retransmetteur peut déduire le trop-perçu de ses prochains versements de droits.

Intérêts sur paiements tardifs

23. (1) Tout montant produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu.

(2) Le montant dont l’exigibilité ressort d’une vérification ou autrement, produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait par ailleurs dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu.

(3) Le montant qui ne peut être livré à l’adresse prévue par l’article 24 produit des intérêts à compter de la réception de l’avis de la nouvelle adresse à laquelle le montant peut être livré jusqu’à la date où il est reçu.

(4) Le montant des intérêts est calculé chaque jour, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent, tel qu’il est publié par la Banque du Canada. L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

24. (1) Toute communication avec une société de gestion se fait à l’adresse mentionnée à l’annexe A, ou à l’adresse dont le retransmetteur a été avisé.

(2) Toute communication avec un retransmetteur se fait

  1. à l’adresse fournie aux termes de l’alinéa 11d),

  2. à l’adresse dont le retransmetteur a donné avis, ou

  3. si une telle adresse n’a pas été fournie, à une autre adresse où le retransmetteur peut être contacté.

Expédition des avis et des paiements

25. (1) Un avis peut être livré par porteur, par courrier affranchi, par télégramme ou par télécopieur.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables suivant la date de mise à la poste.

(3) L’avis envoyé par télégramme ou par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

Désignation d’un mandataire

26. (1) La personne que désigne une société de gestion pour la réception des paiements ou avis qui lui sont destinés doit avoir une adresse au Canada.

(2) La désignation d’un mandataire et tout changement à celle-ci fait l’objet d’un préavis de 60 jours.

ANNEXE A : SOCIÉTÉS DE GESTION

TARIF RADIO

L’Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens Inc. (ADRRC)

155, rue Queen

Bureau 1204

Ottawa (Ontario)

K1P 6L1

613-232-4370 (téléphone)

613-236-9241 (télécopieur)

L’Association du droit de retransmission canadien (ADRC)

a/s SRC

250, avenue Lanark

Ottawa (Ontario)

K1Z 6R5

613-724-5373 (téléphone)

613-724-5453 (télécopieur)

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)

41, promenade Valleybrook

Don Mills (Ontario)

M3B 2S6

416-445-8700 (téléphone)

416-445-7108 (télécopieur)

TARIF PROVISOIRE DES DROITS À VERSER POUR LA RETRANSMISSION DE SIGNAUX ÉLOIGNÉS DE TÉLÉVISION AU CANADA EN 2000

Titre abrégé

1. Tarif provisoire sur la retransmission de signaux de télévision 2000.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif :

« année » Année civile. (year)

« licence » a le sens que lui attribue l’article 2 du Règlement sur la définition de petit système de retransmission, DORS/89-255, (Gazette du Canada, Partie II, vol. 123, page 2588), tel qu’il est modifié par DORS/94-754 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4091), qui se lit comme suit :

« "licence" Licence attribuée en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, qui permet au titulaire d’exploiter une entreprise de réception de radiodiffusion se livrant à la distribution, au moyen de signaux retransmis par câble ou par ondes hertziennes, de services de programmation destinés à être reçus dans des locaux ». (licence)

« local » a le sens que lui attribue l’article 2 du Règlement sur la définition de petit système de retransmission, qui se lit comme suit :

« "local" » Selon le cas :

a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble à logements multiples;

b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établissement ». (premises)

« petit système de retransmission » a le sens que lui attribuent les articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de petit système de retransmission, qui se lisent comme suit :

« 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 4, pour l’application du paragraphe 70.64(1) [2] de la Loi sur le droit d’auteur, "petit système de retransmission" s’entend d’un système de retransmission par câble ou d’un système terrestre de retransmission par ondes hertziennes qui retransmettent un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de desserte.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de retransmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de retransmission par câble, fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce système retransmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de retransmission par câble de cette unité retransmettent un signal.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de retransmission par câble qui répondent aux critères suivants :

a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;

b) leurs zones de desserte respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite — linéaire ou non — de zones de dessertes contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de retransmission par câble qui faisaient partie d’une unité au 31 décembre 1993.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de retransmission par câble qui est un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d’un autre système de retransmission par câble qui retransmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de desserte ». (small retransmission system)

« réseau » La Société Radio-Canada, Canadian Broadcasting Corporation, CTV Television Network, le Réseau de télévision TVA, le Réseau de télévision Quatre Saisons, le réseau ABC, le réseau CBS, le réseau NBC ou le Public Broadcasting System. (network)

« retransmetteur » a le sens que lui attribue l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R. (1985), ch. C-42, telle que modifiée, et désigne, entre autres, la personne qui exploite un système de télédistribution (y compris un système à antenne collective), un système de TVFP, un système de distribution multipoints ou un système de radiodiffusion directe du satellite au foyer. (retransmitter)

« signal » a le sens que lui attribue le paragraphe 31(1) de la Loi sur le droit d’auteur , qui se lit comme suit :

« "signal" Tout signal porteur d’une œuvre transmis à titre gratuit au public par une station terrestre de radio ou de télévision. »,

mais pour les fins du présent tarif, ne vise que les signaux de télévision. (signal)

« signal éloigné » a le sens que lui attribue l’alinéa 3b) du Règlement sur la définition de signal local et signal éloigné, DORS/89-254 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 123, page 2579), qui se lit comme suit :

« "signal éloigné" s’entend de tout signal qui n’est pas un signal local. » (distant signal)

« signal local » a le sens que lui attribue l’alinéa 3a) du Règlement sur la définition de signal local et signal éloigné, et correspond à un signal reçu par un local (ou à l’emplacement de l’émetteur dans le cas d’un système terrestre de retransmission par ondes hertziennes) situé dans l’aire de transmission (tel que l’entend l’article 2 du Règlement) d’une station de télévision. (local signal)

« TVFP » Station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur la radiodiffusion d’Industrie Canada en vigueur à compter de mai 1994). (LPTV)

« TVRO » Station de télévision terrestre uniquement réceptrice qui reçoit des signaux transmis par satellite. (TVRO)

« zone de desserte » a le sens que lui attribue l’article 2 du Règlement sur la définition de petit système de retransmission, qui se lit comme suit :

« "zone de desserte" Zone dans laquelle le titulaire d’une licence est autorisé aux termes de celle-ci à fournir des services. » (licensed area)

Application

3. Le présent tarif s’applique à la retransmission d’un ou plusieurs signaux éloignés porteurs d’une œuvre dont la propriété ou le contrôle relève d’une des sociétés de gestion énumérées à l’annexe A.

LE TARIF

Petits systèmes de retransmission

4. (1) Un petit système de retransmission verse des droits de 100 $ pour 2000. S’il retransmet un signal éloigné le 31 décembre 1999, il les acquitte le 31 janvier 2000. Sinon, il les acquitte le dernier jour du mois qui suit celui où il retransmet un signal éloigné pour la première fois en 2000.

(2) Un système est réputé être un petit système de retransmission en 2000,

  1. si le 31 décembre 1999, il retransmet un signal éloigné et est un petit système de retransmission;
  2. s’il ne retransmet pas un signal éloigné le 31 décembre 1999 et qu’il est un petit système le dernier jour du mois au cours duquel il retransmet un signal éloigné pour la première fois en 2000;
  3. si le nombre moyen de locaux, établi conformément au Règlement sur la définition de petit système de retransmission, qu’il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois en 1999 au cours duquel il retransmettait un signal éloigné ne dépasse pas 2 000.

(3) Pour les fins de l’alinéa (2)c), le système qui faisait partie d’une unité le 31 décembre 1999 et non le 31 décembre 1993, utilise uniquement les mois au cours desquels les systèmes faisant partie de l’unité étaient les mêmes que le 31 décembre 1999.

Stations de télévision à faible puissance transmettant en clair

5. Un système de TVFP transmettant en clair verse des droits de 100 $ par année. S’il retransmet un signal éloigné le 31 décembre 1999, il les acquitte le 31 janvier 2000. Sinon, il les acquitte le dernier jour du mois qui suit celui où il retransmet un signal éloigné pour la première fois en 2000.

Systèmes de radiodiffusion directe du satellite au foyer

6. Un système de radiodiffusion directe du satellite au foyer verse des droits pour chaque TVRO qu’il dessert le dernier jour de chaque mois. Ces droits sont acquittés le dernier jour du mois suivant.

Autres systèmes de retransmission

7. (1) Tout autre système de retransmission verse des droits pour chaque local auquel il retransmet au moins un signal éloigné le dernier jour de chaque mois. Ces droits sont acquittés le dernier jour du mois suivant.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le taux des droits payables en vertu du paragraphe (1) est fonction du nombre total de locaux que dessert le retransmetteur dans sa zone de desserte le dernier jour de chaque mois.

(3) Le système à antenne collective situé dans la zone de desserte d’un autre système de retransmission par câble qui retransmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte, est assujetti au même taux que cet autre système de retransmission.

Interception de signaux retransmis

8. Les droits à payer sont établis sans qu’il soit tenu compte des locaux ou des TVRO qui reçoivent un signal sans l’autorisation directe ou indirecte du retransmetteur.

Taux

9. Les droits à payer en vertu des articles 6 ou 7 sont calculés comme suit :

Nombre de locaux ou TVRO

Taux mensuel pour chaque local ou TVRO recevant un ou plusieurs signaux éloigné s

jusqu’à 1,500

20 cents

1,501 – 2,000

25 cents

2,001 – 2,500

30 cents

2,501 – 3,000

35 cents

3,001 – 3,500

40 cents

3,501 – 4,000

45 cents

4,001 – 4,500

50 cents

4,501 – 5,000

55 cents

5,001 – 5,500

60 cents

5,501 – 6,000

65 cents

6,001 et plus

70 cents

Marchés francophones

10. (1) Les droits à payer en vertu de l’article 7 pour un système situé dans un marché francophone s’établissent à la moitié du taux par ailleurs établi en vertu de l’article 9.

(2) Un système est réputé situé dans un marché francophone :

  1. s’il est situé au Québec;
  2. si la zone qu’il dessert englobe, en tout ou en partie, l’une des cités, villes ou municipalités suivantes :
  1. Bathurst, Campbellton, Dalhousie, Edmundston, Kedgwick ou Shediac (Nouveau-Brunswick),

  2. Cochrane, Fauquier-Strickland, Hawkesbury, Hearst, Hornepayne, Kapuskasing, Mattice-Val Cote, Opasatika ou Smooth Rock Falls (Ontario), ou

  3. Gravelbourg (Saskatchewan); ou

  1. si la population dont le français est la langue maternelle compte pour plus de 50 pour cent de la population totale de toutes les cités, villes ou municipalités comprises en tout ou en partie dans la zone qu’il dessert, selon les plus récentes données démographiques publiées par Statistique Canada.

Traitement des signaux partiellement éloignés

11. Le signal éloigné dans une partie seulement de la zone représentée par un code postal est réputé être éloigné pour la moitié des locaux que dessert le retransmetteur dans cette zone.

Rabais pour un signal éloigné du même réseau

12. Les droits à payer en vertu des articles 7 ou 10 pour un local qui reçoit, comme signaux éloignés, seulement ceux de stations ayant une entente d’affiliation exclusive avec un réseau ou appartenant à un réseau, lequel réseau est également propriétaire d’une station locale ou a une entente d’affiliation exclusive avec une station locale, sont réduits

  1. de 75 pour cent pour le local qui ne reçoit qu’un tel signal;
  2. de 50 pour cent pour le local qui reçoit plus d’un tel signal.

Rabais pour certains locaux non résidentiels

13. Les droits à payer à l’égard des types de locaux énumérés ci-après sont réduits de la façon indiquée ci-après :

  1. chambre d’hôpital, de maison de repos ou d’autre établissement de soins de santé : 75 pour cent;
  2. chambre d’hôtel : 40 pour cent;
  3. local situé dans une école ou une autre institution d’enseignement : 75 pour cent.

Répartition des droits de retransmission

14. Le retransmetteur verse aux sociétés de gestion les quotes-parts suivantes des droits :

1.

BBC :

2,64 pour cent

2.

ADRRC :

6,03 pour cent

3.

SPDAC :

56,66 pour cent

4.

SCR :

11,92 pour cent

5.

ADRC :

16,15 pour cent

6.

FWS :

1,46 pour cent

7.

LBM :

1,59 pour cent

8.

SOCAN :

3,55 pour cent

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Exigences de rapport : Généralités

15. Sous réserve des articles 16 à 21, un retransmetteur fournit à chaque société de gestion les renseignements énumérés ci-après pour chacun des systèmes de retransmission qu’il exploite :

  1. le nom du retransmetteur, soit,
  1. sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans le cas d’une société par actions,

  2. le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique, ou

  3. les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre retransmetteur,

ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaires;

  1. l’adresse de la principale place d’affaires du retransmetteur;
  2. l’adresse du retransmetteur (y compris, le cas échéant, le numéro de télécopieur), aux fins de communication des avis;
  3. le nom et l’adresse de tout autre retransmetteur qui reçoit un signal éloigné du retransmetteur, ainsi que la liste de tous les signaux ainsi retransmis;
  4. une description précise de la zone de desserte du système;
  5. un exemplaire de toute carte représentant la zone de desserte autorisée à l’intérieur de laquelle le système est exploité, qui a été déposée auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, si elle n’a pas déjà été fournie à la société de gestion;
  6. le tarif mensuel que le retransmetteur exige pour le service de base;
  7. le nombre de locaux ou de TVRO de chaque type que dessert le retransmetteur (résidences, établissements de soins de santé, hôtels, institutions d’enseignement et autres);
  8. le nombre de locaux de chaque type qui reçoivent au moins un signal éloigné;
  9. à l’égard de chaque signal ou service distribué,
  1. le nom ou l’indicatif,

  2. le cas échéant, le réseau auquel il est affilié,

  3. l’indicatif et le réseau d’affiliation de la station mère, si le signal est un réémetteur,

  4. tout autre nom sous lequel il est communément identifié,

  5. s’il est offert sur le service de base ou sur un volet facultatif;

  1. à l’égard de chaque signal ou service distribué,
  1. le nombre de locaux ou de TVRO de chaque type qui le reçoit,

  2. le nombre de locaux de chaque type pour lesquels chaque signal est éloigné.

Exigences de rapport additionnelles : Petits systèmes de retransmission

16. Le retransmetteur qui exploite un petit système de retransmission fournit, en sus des renseignements énumérés à l’article 15, les renseignements énumérés ci-après :

  1. s’il est un petit système de retransmission en vertu de l’alinéa 4(2) c), le nombre de locaux, établi conformément au Règlement sur la définition de petit système de retransmission et à l’article 4, qu’il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois de l’année 1999 au cours duquel il retransmettait un signal éloigné;
  2. s’il s’agit d’un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d’un autre système de retransmission par câble, le nom de ce système, ainsi qu’une déclaration portant que ce système ne retransmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte;
  3. si le petit système de retransmission fait partie d’une unité tel que l’entend le Règlement sur la définition de petit système de retransmission,
  1. la date depuis laquelle le système fait partie de l’unité,

  2. les noms de tous les systèmes faisant partie de l’unité,

  3. les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,

  4. la nature du contrôle exercé par ces personnes.

Exigences de rapport : Systèmes de TVFP

17. Le retransmetteur qui exploite un système de TVFP transmettant en clair fournit à chaque société de gestion les renseignements énumérés ci-après pour chacun des systèmes de TVFP qu’il exploite:

  1. les renseignements énumérés aux alinéas a) à c), g) et j) de l’article 15;
  2. une description de l’endroit où le système est situé.

Exigences de rapport : Systèmes de radiodiffusion directe du satellite au foyer

18. Le retransmetteur qui exploite un service de radiodiffusion directe du satellite au foyer fournit à chaque société de gestion, pour chacun des services qu’il exploite, les renseignements énumérés aux alinéas a) à d) et g) à k) de l’article 15.

Exigences de rapport additionnelles : Systèmes à antenne collective

19. Le retransmetteur qui exploite un système à antenne collective fournit, en sus des renseignements énumérés à l’article 15 ou 16, l’adresse où le système est situé.

Exigences de rapport additionnelles : Marchés francophones

20. Le retransmetteur qui exploite un système situé dans un marché francophone hors Québec fournit, en sus des renseignements énumérés à l’article 15 ou 19,

  1. le nom de la cité, ville ou municipalité énumérée à l’alinéa 10(2)b) que son aire de service autorisée englobe en tout ou en partie; ou
  2. la liste de toutes les cités, villes ou municipalités comprises en tout ou en partie dans la zone qu’il dessert, en indiquant pour chacune d’entre elles la population totale et la population dont le français est la langue maternelle, selon les plus récentes données démographiques publiées par Statistique Canada.

Exigences de rapport additionnelles : Personnes qui exploitent plus d’un système

21. Le retransmetteur qui exploite plus d’un système de retransmission fournit une liste de tous les systèmes de retransmission qu’il exploite.

Dates de rapport

22. (1) L’information énumérée aux articles 15 à 21 est fournie en date du 31 décembre 1999, et est remise au plus tard le 31 janvier 2000.

(2) Le retransmetteur met à jour les renseignements fournis aux termes des articles 15 à 21 par rapport à chaque date d’établissement d’un paiement, et fournit cette information à chaque société de gestion à la date à laquelle il doit acquitter son prochain versement de droits.

Formulaires

23. Les renseignements énumérés aux articles 15 à 21 sont fournis sur les formulaires établis à l’annexe B, ou sur tout autre formulaire dont la société de gestion et le retransmetteur ont convenu.

Erreurs

24. Le retransmetteur qui constate avoir fourni un renseignement erroné à une société de gestion lui fait parvenir un rectificatif dans les meilleurs délais.

Renseignements supplémentaires, registres et verifications

25. (1) Le retransmetteur fournit à une société de gestion, sur demande, l’adresse et le nombre de locaux que contient chaque immeuble pour lequel le retransmetteur demande un rabais en vertu de l’article 13.

(2) Le retransmetteur fournit à une société de gestion, sur demande, une liste des codes postaux utilisés dans la zone de desserte du système, ainsi que le nombre de locaux résidentiels situés dans la zone représentée par chaque code postal, si la société de gestion qui fait la demande n’a pas demandé cette information depuis au moins 12 mois.

26. (1) Le retransmetteur tient et conserve jusqu’au 31 décembre 2006 les registres permettant de déterminer facilement les montants exigibles et les renseignements qui doivent être fournis en vertu du présent tarif.

(2) Une société de gestion peut vérifier les registres d’un retransmetteur à tout moment jusqu’au 31 décembre 2006, durant les heures ouvrables et moyennant un préavis raisonnable, à condition de n’avoir pas vérifié les registres de ce retransmetteur au cours des 12 mois précédents.

(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en fait parvenir une copie au retransmetteur et aux autres sociétés de gestion.

(4) Si la vérification des registres d’un système révèle que les droits à verser à la société de gestion à l’égard de ce système ont été sous-estimés de plus de 20 pour cent pour un mois quelconque, le retransmetteur assume les coûts raisonnables de la vérification de ce système dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

26A. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une société de gestion garde confidentiels les renseignements qu’elle reçoit d’un retransmetteur en application du présent tarif, à moins que ce dernier ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Une société de gestion peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

  1. à une autre société de gestion,
  2. à la Commission,
  3. dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission,
  4. à une personne qui demande le versement de droits, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution; ou
  5. si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’une personne autre que le retransmetteur, pour autant que cette dernière ne soit pas elle-même tenue de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements

27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le montant des droits payables par un retransmetteur (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le retransmetteur doit acquitter son prochain versement de droits.

(2) Un retransmetteur peut déduire le trop-perçu de ses prochains versements de droits.

Intérêts sur paiements tardifs

28. (1) Tout montant produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu.

(2) Le montant dont l’exigibilité ressort d’une vérification ou autrement, produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait par ailleurs dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu.

(3) Le montant qui ne peut être livré à l’adresse prévue par l’article 29 produit des intérêts à compter de la réception de l’avis de la nouvelle adresse à laquelle le montant peut être livré jusqu’à la date où il est reçu.

(4) Le montant des intérêts est calculé chaque jour, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent, tel qu’il est publié par la Banque du Canada. L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

29. (1) Toute communication avec une société de gestion se fait à l’adresse mentionnée à l’annexe A ou à l’adresse dont le retransmetteur a été avisé.

(2) Toute communication avec un retransmetteur se fait :

  1. à l’adresse fournie aux termes de l’alinéa 15 d) ou du paragraphe 22(2); ou
  2. si une telle adresse n’a pas été fournie, à une autre adresse où le retransmetteur peut être rejoint.

Expédition des avis et des paiements

30. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télégramme ou par télécopieur.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L’avis envoyé par télégramme ou par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

Désignation d’un mandataire

31. (1) La personne que désigne une société de gestion pour la réception de paiements ou d’avis qui lui sont destinés doit avoir une adresse au Canada.

(2) La désignation d’un mandataire et tout changement à cette désignation fait l’objet d’un préavis de 60 jours.

ANNEXE A : SOCIÉTÉS DE GESTION

TARIF TÉLÉVISION

Border Broadcasters, Inc. (BBC)

a/s Mme Marcie Smith

Case postale 2469A

Succursale A

Toronto (Ontario)

M5W 2K6

810-827-9391 (téléphone)

810-344-9346 (télécopieur)

Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens Inc. (ADRRC)

155, rue Queen

Bureau 1204

Ottawa (Ontario)

K1P 6L1

613-232-4370 (téléphone)

613-236-9241 (télécopieur)

La Société collective de retransmission du Canada (SRC)

20, rue Toronto

Bureau 830

Toronto (Ontario)

M5C 2B8

416-304-0290 (téléphone)

416-304-0496 (télécopieur)

L’Association du droit de retransmission canadien (ADRC)

a/s SRC

250, avenue Lanark

Ottawa (Ontario)

K1Z 6R5

613-724-5373 (téléphone)

613-724-5453 (télécopieur)

La Société de perception de droit d’auteur du Canada (SPDAC)

22, avenue St. Clair Est

Bureau 1603

Toronto (Ontario)

M4T 2S4

416-961-1888 (téléphone)

416-968-1016 (télécopieur)

FWS Joint Sports Claimans Inc. (FWS)

a/s Piasetzki & Nenniger

Avocats

120, rue Adelaide Ouest

Bureau 2308

Toronto (Ontario)

M5H 1T1

416-955-0050 (téléphone)

416-955-0053 (télécopieur)

La Société de perception de la ligue de baseball majeure du Canada (MLB)

Case postale 3216

Succursale Commerce Court

Commerce Court West

Toronto (Ontario)

M5L 1K1

416-979-2211 (téléphone)

416-979-1234 (télécopieur)

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)

41, promenade Valleybrook

Don Mills (Ontario)

M3B 2S6

416-445-8700 (téléphone)

416-445-7108 (télécopieur)

 



[1] Devenu le paragraphe 74(1) suite à une modification à la Loi sur le droit d’auteur (L.C. 1997, ch. 24)

[2] Devenu le paragraphe 74(1) suite à une modification à la Loi sur le droit d’auteur (L.C. 1997, ch. 24)

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