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Copyright Board
Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2002-04-09

Référence

DOSSIER : Copie privée 2001-2002

Régime

Copie pour usage privé

Loi sur le droit d’auteur, article 66.52

Commissaires

M. le juge John H. Gomery

M. Stephen J. Callary

Me Sylvie Charron

Demande de modification du tarif des redevances à percevoir par la SCPCP, en 2001 et 2002, Pour la vente de supports audio vierges, au Canada, pour la copie pour usage privé d’enregistrements sonores ou d’œuvres musicales ou de prestations d’œuvres musicales qui les constituent

Motifs de la décision

Le 16 décembre 2000, la Commission homologuait le Tarif pour la copie privée, 2001-2002. Le 14 décembre 2001, la Canadian Storage Media Alliance (CSMA) et la Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP) demandaient conjointement que le tarif soit modifié. Des obligations de rapport plus spécifiques à l’égard des types de supports vendus seraient imposées; de plus, on autoriserait expressément la SCPCP à partager avec des tiers certains des renseignements qu’elle obtient ainsi des importateurs de supports. La demande se fonde entre autres sur l’article 66.52 de la Loi sur le droit d’auteur. Cette disposition permet à la Commission de modifier ses décisions « en cas d'évolution importante, selon son appréciation, des circonstances depuis [la décision] ».

La demande du 14 décembre 2001 et une lettre subséquente du 14 janvier 2002 énumèrent certaines prétentions selon lesquelles le marché des supports vierges est beaucoup plus complexe aujourd’hui qu’il y a un an et que, contrairement à ce qu’on aurait pu croire au moment de l’homologation du tarif, les exploitants de ce marché ne constituent pas un groupe relativement stable et identifiable. Comme preuve au soutien de ces prétentions, la Commission a reçu le 12 février 2002 une lettre signée par Mme Laura Davison, responsable des services de mise en application et de perception à la SCPCP. Mme Davison affirme que le tarif tel qu’il est libellé repose, entre autres, sur l’hypothèse qu’un petit nombre de fournisseurs de supports audio vierges facilement identifiables contrôlent la plus grande part du marché. Or, sont apparus depuis une multitude de petits fournisseurs, difficiles à cerner et qui fournissent aux détaillants des supports de marques moins connues, souvent dans le but avoué d’éviter de payer les redevances imposées par le tarif. L’identité de ces fournisseurs, tout comme les marques qu’ils utilisent, changent rapidement, ce qui rend l’application du tarif encore plus difficile.

Qui plus est, les détaillants semblent se montrer fort réticents à permettre à la SCPCP l’accès à des données qui permettraient d’établir si les redevances ont été acquittées à l’égard des supports qu’ils offrent aux consommateurs.

On peut tenir les affirmations de Mme Davison pour avérées. La lecture d’encarts publicitaires et la visite d’établissements de vente au détail de supports audio vierges viennent confirmer que les marques moins connues occupent désormais une part de marché bien plus grande que ce qu’on aurait pu raisonnablement prévoir il y a un an. L’explication la plus probable de ce changement est une série d’efforts visant à éviter le paiement des redevances. Cette situation, qui n’aurait pu être envisagée au moment de l’homologation du tarif, modifie considérablement la donne dans le marché pertinent; cela suffit amplement pour permettre à la Commission de conclure qu’il y a eu une évolution importante des circonstances.

Lorsque la preuve qui accompagne une demande de modification ne suffit pas à disposer de la demande, la Commission rouvre le dossier et demande un supplément de preuve. Dans l’espèce, la Commission est convaincue que la demande telle qu’elle est présentée suffit à étayer tant la demande de modification que l’à-propos des mesures proposées.

Les demanderesses veulent que la SCPCP obtienne davantage de renseignements sur les types, marques commerciales et autres caractéristiques permettant d’identifier ou d’inventorier les supports. Elles veulent aussi que la SCPCP, lorsqu’elle fait enquête, soit clairement autorisée à faire part à des tiers de renseignements tels la raison sociale de l’importateur, les dénominations dont il se sert pour faire affaires et la description des types de supports vendus. Il s’agit là de mesures éminemment pratiques visant une mise en application plus efficace du tarif. L’augmentation du volume des ventes et du nombre de sources de supports fait en sorte que la SCPCP doit pouvoir obtenir l’aide de tiers pour identifier ceux et celles qui cherchent à se soustraire au régime. La CSMA, qui représente les plus importants fournisseurs de supports, appuie les mesures envisagées. Il ne peut en résulter qu’un tarif plus efficace et plus facile d’application.

La Commission fait droit à la demande de modification du Tarif pour la copie privée, 2001-2002. Le texte en est modifié comme suit :

L’alinéa 8d) du tarif est remplacé par ce qui suit :

d) le nombre d’unités de chaque type de support audio vierge faisant l’objet du paiement, étant entendu que la description du type de support doit indiquer entre autres le type, le nom commercial, la capacité d’enregistrement du support ainsi que toute autre caractéristique en fonction de laquelle le support est offert en vente ou identifié à des fins d’inventaire;

Le paragraphe 10(1) du tarif est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la SCPCP garde confidentiels les renseignements qu’un fabricant ou importateur lui transmet en application du présent tarif, à moins que ce dernier ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.

L’article 10 du tarif est modifié par l’addition de ce qui suit :

(5) Malgré ce qui précède, ne constituent pas des renseignements confidentiels la dénomination sociale du fabricant ou de l’importateur, les appellations commerciales dont il se sert pour faire affaires et les types de supports dont il fait état en vertu de l’alinéa 8d).

Le secrétaire général,

Signature

Claude Majeau

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