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Copyright Board
Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2003-03-21

Référence

Dossier : Retransmission 2001-2003

Régime

Retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision

Loi sur le droit d’auteur, article 73(1)

Commissaires

M. le juge John H. Gomery

M. Stephen J. Callary

Me Sylvie Charron

Me Brigitte Doucet

M. Andrew E. Fenus

Tarifs des redevances à percevoir pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision, au Canada, en 2001, 2002 et 2003

Motifs de la décision

Le 31 mars 2000, la Border Broadcasters’ Collective (BBC), l’Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens (ADRRC), la Société collective de retransmission du Canada (SCR), l’Association du droit de retransmission canadien (ADRC), la Société de perception de droit d’auteur du Canada (SPDAC), la Société de perception de la ligue de baseball majeure du Canada (LBM), la FWS Joint Sports Claimants (FWS) et la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) ont déposé conjointement des projets de tarifs pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision pour la période 2001 à 2003. Ces projets de tarifs ont été publiés dans la Gazette du Canada le 1er juillet 2000.

La Commission a reçu des oppositions de 2000051 Ontario Inc. (JumpTV) et de Bell ExpressVu. JumpTV a retiré son opposition le 10 octobre 2001. L’opposition de Bell ExpressVu a été déposée dans le but exprès d’obtenir un rabais pour la distribution de signaux éloignés dans les marchés francophones de la retransmission directe du satellite au foyer, en cas de modification du Règlement sur la définition de signal local et signal éloigné (DORS/89-254) au cours de la période en question. Actuellement, rien ne permet de croire qu’une telle modification est à prévoir. À tout autre point de vue, les retransmetteurs canadiens et les sociétés de perception ont conclu une entente qui a été déposée auprès de la Commission le 26 mars 2001.

La Canadian Screenwriters Collection Society a également déposé un projet de tarif à l’égard des signaux éloignés de télévision pour les années 2002 et 2003. La société a retiré le projet le 8 juillet 2002, après avoir conclu une entente de représentation de ses œuvres avec la SCR, l’ADRRC et l’ADRC.

Puisqu’il n’y a plus d’opposition ou de question à traiter dans le cadre de ces instances, la Commission homologue par la présente les tarifs définitifs applicables à la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision pour la période 2001 à 2003.

Le libellé des tarifs ressemble à celui du Tarif sur la retransmission de signaux de télévision 1998-2000 et du Tarif sur la retransmission de signaux de radio 1998-2000, en tous points sauf trois, pour les motifs mentionnés dans la décision de la Commission du 21 décembre 2001 sur l’établissement de tarifs provisoires. Certains changements tiennent compte de l’ordonnance du CRTC relative à l’exemption des petites entreprises de câblodistribution. La définition de station de télévision à faible puissance (TVFP) est modifiée pour tenir compte d’une modification des règles pertinentes. À la demande des sociétés de gestion, la part des redevances de deux d’entre elles a été rajustée.

Le 13 mars 2003, l’Association canadienne de télévision par câble (ACTC) demandait que la Commission retarde l’homologation des tarifs jusqu’à ce que le CRTC adopte des modifications réglementaires visant à mettre en place un système de licences régionales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR). D’autres retransmetteurs ont appuyé cette démarche, mais les sociétés de gestion ont demandé à ce que les tarifs soient homologués le plus rapidement possible.

Si le CRTC met en place le système proposé de licences régionales, l’exploitant de plusieurs EDR recevra une seule licence pour toutes les entreprises qu’il exploite dans une région donnée. Les obligations incombant à chaque EDR dans chaque zone de desserte autorisée seraient inchangées.

La Commission ne voit pas en quoi il serait opportun de retarder plus longtemps l’homologation des tarifs. Ils prévoient le calcul des redevances en fonction du nombre de locaux desservis dans chaque zone de desserte. Le régime envisagé par le CRTC ne semble rien comporter qui puisse changer quoi que ce soit à cet état de fait. Par conséquent, l’ACTC ne semble pas avoir de motifs de craindre que les sociétés de gestion cherchent à établir les redevances en fonction du nombre total de locaux desservis par un même exploitant dans l’ensemble des zones de desserte visées dans une même licence régionale.

La Commission est fermement convaincue pour l’instant que le régime de licences régionales envisagé par le CRTC ne devrait avoir aucun impact sur les obligations financières des retransmetteurs en vertu des tarifs. Si les craintes de l’ACTC s’avéraient fondées, il y aurait alors fort possiblement évolution importante de circonstances justifiant un réexamen des tarifs homologués.

Le secrétaire général,

Signature

Claude Majeau

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