Décisions

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2003-05-09

Référence

DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales 2001-2005

Régime

Reproduction d’œuvres musicales

Loi sur le droit d’auteur, paragraphe 70.15(1)

Commissaires

M. le juge John H. Gomery

Me Sylvie Charron

Me Brigitte Doucet

Tarif des redevances à percevoir par la SODRAC pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, par les stations de radio communautaires en 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005

Motifs de la décision

Se prévalant du paragraphe 70.13(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la SODRAC déposait, le 26 mars 1999, son projet de tarif no 3 pour la reproduction au Canada d’œuvres musicales par une station de radio autre que Radio-Canada et la Canadian Broadcasting Corporation pour les années 2000 à 2002. Ce projet de tarif, publié dans la Gazette du Canada le 29 mai 1999, avait deux composantes. Le tarif 3.A traitait des redevances à être payées par les stations de radio commerciales et le tarif 3.B, par les stations de radio non commerciales.

Par la suite, la SODRAC scindait, pour des fins administratives, ce projet de tarif en deux parties : celle traitant des radios commerciales et celle traitant des radios non commerciales. La partie traitant de la radio commerciale a ainsi pu être jointe au projet de tarif de reproduction de l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA) pour les stations de radio commerciales pour les fins d’examen. Le tarif conjoint a d’ailleurs fait l’objet d’une décision de la Commission le 28 mars 2003.

La partie du projet de tarif traitant de la radio non commerciale visait toutes les stations à but non lucratif, incluant les stations communautaires, ainsi que les stations de campus associées à un établissement d’enseignement post-secondaire, les stations autochtones et les stations religieuses. La SODRAC recherchait des redevances de 50 $ par mois pour les stations françaises et allophones et de 10 $ par mois pour les autres.

Trois associations se sont opposées au tarif de la SODRAC traitant de la radio non commerciale : l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ), l’Alliance des radios communautaires du Canada (ARCC) et la National Campus and Community Radio Association (NCRA).

Des discussions entre la SODRAC et ces associations ont mené à la conclusion d’une entente avec l’ARCQ et l’ARCC. L’entente stipule que chaque station communautaire paie 250 $ par année pour une licence autorisant la reproduction des œuvres faisant partie du répertoire de la SODRAC et l’utilisation à des fins de radiodiffusion des supports qui en résultent.

Le 27 mars 2002, la SODRAC a fait parvenir à la Commission un projet de tarif amendé, toujours pour les années 2000 à 2002, qui reflète l’entente intervenue avec les deux associations. Dans ce projet, la SODRAC limite la portée du tarif aux stations titulaires d’une licence d’opération de radio communautaire délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) en vertu de la Loi sur la radiodiffusion sauf celles ayant une licence pour opérer en langue anglaise. Tous les membres de la NCRA sont donc maintenant exclus de la portée de ce tarif.

Ce même jour, la SODRAC a déposé auprès de la Commission un nouveau projet de tarif 3.B pour les années 2003 à 2005. Ce projet, publié dans la Gazette du Canada le 11 mai 2002, reprend exactement les modalités du projet de tarif amendé pour les années 2000 à 2002. La Commission a reçu une seule opposition à ce projet de tarif, soit celle de la NCRA. Cette dernière a retiré son opposition après avoir reçu l’assurance de la part de la SODRAC que le tarif proposé pour les années 2003 à 2005 ne s’appliquait pas aux stations communautaires ayant une licence pour opérer en langue anglaise.

La Commission homologue donc, pour les années 2000 à 2002, le projet de tarif amendé, et pour les années 2003 à 2005, le projet de tarif tel qu’il a été proposé par la SODRAC. La Commission prend acte du fait que la SODRAC a fait part aux associations de son intention de renoncer à percevoir les redevances en vertu de ce tarif pour l’année 2000. En conséquence, le tarif homologué couvre la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005.

Le tarif que la Commission homologue s’applique à l’ensemble des stations de radio communautaires autres que celles opérant en langue anglaise, qu’elles soient ou non membres de l’ARCQ et de l’ARCC. D’une part, les deux associations représentent la très grande majorité des stations communautaires. D’autre part, les stations qui n’en sont pas membres ne se sont opposées à ni l’un, ni l’autre des projets de la SODRAC.

Le secrétaire général,

Signature

Claude Majeau

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.