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Copyright Board
Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2001-11-23

Référence

DOSSIER : Exécution publique d’enregistrements sonores 1998-2002

Régime

Exécution publique d’enregistrements sonores

Loi sur le droit d'auteur, article 66.52

Commissaires

M. le juge John H. Gomery

M. Stephen J. Callary

Me Sylvie Charron

Projets de tarif examinés

1.C – RADIO DE LA SRC EN 1998, 1999, 2000, 2001 ET 2002

Demande de modification du tarif des redevances à percevoir par la SCGDV pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de la prestation de telles œuvres

Motifs de la décision

Le 29 septembre 2000, la Commission établissait à 960 000 $ le montant annuel des redevances que la Société Radio-Canada (SRC) verserait à la Société canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV) pour les années 1998 à 2002 [«la décision du 29 septembre»]. Le 15 mai 2001, la SCGDV demandait à la Commission de modifier cette décision afin d’augmenter le montant des redevances en 2001. Cette demande repose uniquement sur le fait que le montant des redevances que la SRC a convenu de verser à la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en 2001 est 11,65 pour cent plus élevé qu’en 2000. Une augmentation similaire ferait en sorte que la SRC verserait environ 112 000 $ de plus à la SCGDV. Cette dernière ajoute qu’elle entend demander que le tarif pour l’année 2002 soit aussi modifié si la Commission en vient à homologuer pour cette année un tarif SOCAN-SRC qui soit beaucoup plus élevé qu’en l’an 2000.

La SRC soutient que la requête devrait être rejetée, entre autres parce que tout changement, quel qu’il soit, n’est pas important puisque le tarif auquel la SCGDV est assujetti n’est pas lié aux redevances de la SOCAN ni n’en découle. En outre, le tarif n’établit pas une formule tarifaire mais bien un montant forfaitaire.

I. ANALYSE

L’article 66.52 de la Loi sur le droit d'auteur (la Loi) permet à la Commission de modifier sur demande une décision antérieure en cas d'évolution importante des circonstances, selon son appréciation. La Loi ne prévoit pas comment traiter une telle demande. Une façon de le faire, dont on se servira en l’espèce, est de décider d’abord si l’évolution des circonstances est suffisamment importante pour justifier qu’on se penche à nouveau sur la question.

Il ne fait aucun doute que la décision du 29 septembre tient pour acquis que le montant des redevances que la SRC verse à la SOCAN demeurera plus ou moins constant d’ici la fin de 2002. Parfois, un changement de l’ordre de 12 pour cent pourrait être important. Cela dit, il faut évaluer l’importance du changement en fonction du contexte. Il ressort clairement de la décision du 29 septembre que le montant des redevances versées à la SOCAN n’est qu’un des trois facteurs que comporte l’équation mise au point par la Commission et que cette dernière a choisi de ne pas utiliser; les données disponibles à l’égard des deux autres facteurs (l’utilisation relative des répertoires de la SCGDV et de la SOCAN) étaient tout simplement trop incertaines. En soutenant que ces données n’ont probablement pas changé depuis la décision, la SCGDV passe à côté de la question. Le 29 septembre, vue l’absence de tout tarif, la Commission n’avait d’autre choix que d’agir comme elle l’a fait; désormais, un tarif existe. Point n’est besoin de reprendre l’exercice en se fondant sur des données qui demeurent tout aussi défectueuses qu’auparavant. Il faut de nouvelles données, plus fiables, ce qui implique probablement des recherches étendues qui sont plus appropriées dans le cadre de l’examen approfondi d’un nouveau tarif.

La SRC souligne aussi, à bon droit, que la Commission s’est refusée pour l’instant à établir les redevances payables à la SCGDV en fonction de celles que reçoit la SOCAN; elle a établi un montant forfaitaire unique pour une période de cinq années. Encore une fois, la Commission ne s’est pas servie de la formule sur laquelle la SCGDV se fonde pour demander la réouverture du dossier.

Enfin, la finalité des décisions a une valeur en soi. Le fait de rouvrir l’affaire engendrerait de l’incertitude non seulement pour la SRC et la SCGDV, mais aussi pour tous les titulaires et utilisateurs de droits. En l’occurrence, même une somme de 112 000 $ n’est pas suffisamment «importante» pour justifier qu’on se penche à nouveau sur le dossier. La Commission est d’avis que les participants trouveront davantage leur compte faisant porter leurs efforts sur la cueillette des données nécessaires à l’examen de la démarche suggérée par la Commission lors de l’examen du prochain tarif.

Pour ces motifs, la demande de réexamen est rejetée.

Le secrétaire général,

Signature

Claude Majeau

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