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Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2000-02-25

Référence

DOSSIER : Retransmission 1998-2000

Régime

Retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision

Loi sur le droit d’auteur, article 73(1)

Commissaires

Michel Hétu, c.r.

Mme Adrian Burns

M. Andrew E. Fenus

Tarifs des droits à percevoir pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision, au Canada, en 1998, 1999 et 2000

Motifs de la décision

TABLE DES MATIÈRES

I. INTRODUCTION - 1 -

A. La procédure - 1 -

B. Les questions en litige - 2 -

II. ANALYSE - 2 -

A. Rabais pour les marchés francophones desservis par les systèmes SRD - 2 -

B. Réduction tarifaire de 5,5¢ pour les systèmes SRD - 4 -

C. Compilation des radiodiffuseurs - 4 -

i. L’existence du droit - 4 -

ii. Augmentation des redevances ou changement de la répartition - 5 -

iii. Évaluation - 5 -

a. Critique de la méthode de la Commission par les compilateurs - 6 -

b. Nouvelle méthode d’évaluation des compilateurs - 7 -

D. Proposition d’une nouvelle méthode de répartition par la FWS - 9 -

i. Historique - 9 -

ii. La proposition de la FWS - 10 -

iii. Les conclusions de la Commission - 11 -

E. Rabais pour le signal TVA - 13 -

i. TVA est-il un «signal» au sens de la Loi? - 13 -

ii. La valeur du signal de TVA pour les câblodistributeurs en cause - 15 -

F. Part de la SOCAN - 16 -

G. Répartition finale - 16 -

H. Dispositions transitoires - 17 -

I. Dispositions administratives - 17 -

i. Dispositions relatives à la confidentialité - 17 -

ii. Modifications du libellé du tarif - 18 -

J. Tarif pour la radio - 19 -

K. Mise à jour des données - 19 -

 


I. INTRODUCTION

A. La procédure

Le 31 mars 1997, les huit sociétés de gestion qui avaient déposé des projets de tarif au cours de la précédente procédure sur la retransmission (pour 1995-1997), [1] ont déposé pour la première fois des projets communs visant la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision pour 1998, 1999 et 2000. Une neuvième société, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), a déposé un projet concernant les signaux éloignés de télévision, mais elle l’a retiré après avoir conclu un accord avec la Société collective de retransmission du Canada (SCR) pour la représentation des œuvres de la SACD.

Ces projets ont été publiés dans la Gazette du Canada, le 21 juin 1997. Ils comprenaient deux séries de taux : les premiers, identiques aux tarifs homologués de 1995-1997; les seconds, plus élevés, afin de tenir compte de la valeur du droit de compilation dont certaines sociétés soutiennent être titulaires. [2]

L’Association canadienne de télévision par câble (ACTC), ExpressVu Inc. (maintenant Bell ExpressVu) et Star Choice Television Network Incorporated (Star Choice) se sont opposées. Star Choice n’a pas participé aux audiences.

Les sociétés de gestion représentent les fournisseurs d’émissions, les radiodiffuseurs, les ligues de sport majeures et les titulaires de droits sur les œuvres musicales comme suit :

la Société de perception de droit d’auteur du Canada (SPDAC) et la Société collective de retransmission du Canada (SCR) pour les fournisseurs d’émissions;

l’Association du droit de retransmission canadien (ADRC), l’Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens (ADRRC), Border Broadcasters (BBC) et la Société collective de retransmission du Canada (SCR) pour les radiodiffuseurs;

FWS Joint Sports Claimants (FWS) et la Société de perception de la ligue de baseball majeure du Canada (LBM) pour les ligues de sport majeures;

la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) pour les titulaires de droits sur les œuvres musicales.

Les opposants représentent les câblodistributeurs (ACTC) et les systèmes de satellite de radiodiffusion directe [«SRD»] (Bell ExpressVu et Star Choice).

Le 6 octobre 1998, l’ACTC et les sociétés de gestion ont conclu une entente concernant les signaux de télévision qui prorogeait le tarif de 1995-1997 à l’égard des retransmetteurs terrestres, sous réserve de la décision de la Commission relative à la valeur du droit de compilation. Une entente distincte a été conclue pour les signaux de radio (voir la section II.J ci-dessous).

La Commission a tenu des audiences pendant 12 jours, entre les 6 et 23 octobre 1998. Les argumentations ont été terminées le 22 décembre 1998.

Le 12 février 1999, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a ordonné à tous les retransmetteurs canadiens de diffuser le réseau francophone TVA. Le 26 février 1999, l’ACTC a demandé pour ce motif la réouverture de la procédure sur la retransmission, ce qui a donné lieu à de longs échanges entre la Commission et les parties qui ont culminé, le 25 octobre 1999, par le dépôt final de la preuve et des arguments.

B. Les questions en litige

Voici les questions soulevées dans la présente procédure :

  1. Les systèmes SRD devraient-ils avoir droit à un rabais pour les marchés francophones, comme les systèmes terrestres?
  2. Bell ExpressVu devrait-elle payer moins en raison des contreparties versées aux radiodiffuseurs locaux qui renoncent à leur droit d’exiger le retrait de programmation?
  3. Quelles sont la valeur et la situation juridique des compilations? Sont-elles des œuvres protégées pouvant être rémunérées en vertu du régime de la retransmission? Devraient-elles donner lieu à une augmentation des tarifs? Ont-elles une valeur supérieure aux montants versés par le passé?
  4. La Commission devrait-elle modifier sa méthode de répartition des redevances, comme le demande la FWS?
  5. Le service de TVA est-il un «signal» au sens de l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur (la «Loi»)? Dans l’affirmative, les retransmetteurs qui le diffusent comme leur unique signal éloigné par suite d’une récente ordonnance du CRTC devraient-ils être exemptés des redevances ou avoir droit à un rabais?
  6. La part de la SOCAN devrait-elle être révisée à la baisse?

II. ANALYSE

A. Rabais pour les marchés francophones desservis par les systèmes SRD

Les retransmetteurs qui desservent les «marchés francophones» au sens du CRTC ont droit à un rabais de 50 pour cent. Ce rabais tient compte notamment du fait que les abonnés du Québec reçoivent en moyenne moins de signaux éloignés, que la majorité de ces signaux sont de langue anglaise et que l’écoute de signaux éloignés au Québec est beaucoup plus faible que dans le reste du Canada.

Comme la Commission l’a affirmé dans sa première décision sur la retransmission, le libellé de l’article 3 du Règlement sur la définition de signal local et signal éloigné indique clairement que tous les signaux que retransmet un système SRD sont distants pour tous les abonnés. Malgré tout, Bell ExpressVu demande que les systèmes SRD aient droit à un rabais semblable pour tous ceux qui s’abonnent au service de base en français mais non pas s’ils s’abonnent aussi à l’un des menus facultatifs qui seraient destinés à des abonnés anglophones ou bilingues.

Pour étayer sa conclusion, Bell ExpressVu s’appuie essentiellement sur l’argument selon lequel les quatre stations de Montréal offertes dans le service de base en français sont des signaux locaux «virtuels» pour la majorité des abonnés du Québec. Dans cette province, les réseaux francophones rejoignent déjà directement entre 80 et 98 pour cent des spectateurs. En outre, les stations régionales dédoublent presque la totalité du signal de Montréal. Comme ces signaux sont fondamentalement des signaux locaux pour les abonnés au câble, leur valeur pour Bell ExpressVu et le préjudice causé aux propriétaires des émissions sont moindres. Bell ExpressVu soutient que les avantages découlant de la retransmission de signaux locaux «virtuels» ne sont pas supérieurs à ceux qu’un système de câblodistribution obtient de la retransmission de signaux locaux.

Répondant au nom des sociétés de gestion, la SPDAC a prétendu que le fait de qualifier les signaux éloignés en cause de signaux «locaux virtuels» n’est pas une considération valide. Le fait que tous les signaux retransmis par les exploitants de SRD soient éloignés résulte d’une définition du Règlement. Si Bell ExpressVu désire le faire modifier, elle devrait s’adresser au gouverneur en conseil.

La SPDAC a également souligné que les rabais accordés dans le passé étaient fondés soit sur la preuve de frais d’exploitation plus élevés de certains systèmes de câblodistribution (systèmes de taille moyenne) ou celle que les signaux retransmis ont une valeur moindre en raison (1) d’une utilisation plus faible (hôpitaux, foyers de soins infirmiers, hôtels, écoles), (2) d’émissions identiques sur des signaux locaux ou (3) de la prépondérance de signaux éloignés de langue anglaise dans les marchés francophones.

La SPDAC a ajouté que l’argument de Bell ExpressVu s’appuie à tort sur le préjudice causé aux titulaires du droit d’auteur, facteur dont la Commission ne tient jamais compte lorsqu’elle fixe le tarif global des droits ou accorde un rabais.

Enfin la SPDAC a souligné que les systèmes de câblodistribution au Québec diffusent en moyenne moins d’un signal éloigné de langue française. À son avis, cela explique pourquoi, lorsque la Commission accorde le rabais aux câblodistributeurs du marché francophone, c’est en raison de la valeur des signaux éloignés de langue anglaise dans ce marché. Elle ajoute que rien ne justifie une telle mesure dans le cas des systèmes SRD, qui diffusent quatre signaux éloignés de langue française dans ces mêmes marchés.

Tous les signaux retransmis par les systèmes SRD sont éloignés par suite d’une politique de réglementation. Ces signaux devraient donc donner lieu à une rémunération complète sauf si un rabais se justifie. Selon la Commission, tel n’est pas le cas, et ce pour deux raisons.

En premier lieu, le tarif est conçu de façon à ne pas léser les systèmes diffusant de nombreux signaux éloignés. Les systèmes SRD, qui ne diffusent que des signaux éloignés, bénéficient grandement de cette structure tarifaire.

En second lieu, le service de base que les abonnés au SRD doivent acheter est plus limité (et coûte moins cher) que le service correspondant offert aux abonnés au câble, qui comprend tous les services de base, notamment les signaux locaux et éloignés canadiens de langues française et anglaise, et les réseaux américains. Tous les autres signaux offerts par les systèmes SRD, achetés en bloc ou signal par signal, sont offerts en option. Il est donc juste de dire que les abonnés au SRD, notamment ceux qui n’achètent que le service de base, s’abonnent principalement à des signaux qui les intéressent. De toute évidence, le fait que ces signaux puissent être qualifiés de «virtuellement locaux» n’amoindrit pas leur valeur pour Bell ExpressVu et ses abonnés.

B. Réduction tarifaire de 5,5¢ pour les systèmes SRD

Bell ExpressVu a convenu d’indemniser les radiodiffuseurs locaux afin d’être exemptée des obligations relatives à la substitution et au retrait de programmation que le CRTC impose aux systèmes SRD. Bell ExpressVu demande donc une réduction de tarif de 5,5¢ à titre de compensation pour les montants versés.

Ces sommes visent à indemniser les radiodiffuseurs locaux de la perte de l’exclusivité de programmation. Elles n’ont pas comme effet de réduire la valeur des signaux éloignés, mais plutôt de la maintenir en assurant le non-retrait des émissions diffusées. La Commission rejette donc la proposition.

C. Compilation des radiodiffuseurs

Dans sa dernière décision du 28 juin 1996, la Commission a statué que la journée de radiodiffusion est une compilation d’œuvres dramatiques protégées par la Loi. Elle a également décidé de reconnaître la valeur des compilations au stade de la répartition des redevances plutôt que d’augmenter les tarifs et de fixer leur part des redevances à 0,67 pour cent. Néanmoins, toutes les questions soulevées à cette occasion ont été réexaminées au cours de la présente procédure. La SPDAC et l’ACTC ont contesté le bien-fondé, en droit, d’une réclamation au titre de la compilation. Les sociétés représentant les radiodiffuseurs (BBC, ADRRC et ADRC : les «compilateurs») ont mis de l’avant une nouvelle méthode d’évaluation leur accordant une part atteignant entre 10 et 15 pour cent des redevances totales, alors que la SPDAC et l’ACTC ont soutenu que la valeur déjà fixée par la Commission était appropriée et même généreuse. La SPDAC a également demandé d’ajouter la valeur des compilations au tarif plutôt que d’en tenir compte uniquement au stade de la répartition, alors que l’ACTC a proposé le contraire.

i. L’existence du droit

Les parties ont demandé que la preuve produite à cet égard dans la procédure visant les années 1995 à 1997 fasse partie du dossier de la présente instance.

L’ACTC et la SPDAC soutiennent que les modifications apportées par le projet de loi C-32 privent les radiodiffuseurs du droit d’être rémunérés au titre de la compilation. Selon elles, la Loi restreint maintenant de façon expresse leurs droits sur leurs signaux à ce qui est prévu à l’article 21.

La Commission est d’accord avec les compilateurs qui allèguent que le projet de loi C-32 accorde simplement aux radiodiffuseurs de nouveaux droits sur leurs signaux. Ces droits sont distincts de ceux qu’ils avaient déjà, et continuent d’avoir, sur leurs œuvres, qu’il s’agisse d’émissions ou de compilations d’émissions. En accordant aux radiodiffuseurs des droits restreints sur leurs signaux, le législateur n’a pu vouloir modifier les droits qu’ils avaient sur leurs œuvres.

En outre, l’ACTC a soutenu que les compilations des radiodiffuseurs ne sont pas des «œuvres» au sens de la Loi et ne peuvent donc constituer le fondement d’une demande de redevances. Le même argument avait déjà été présenté lors de la procédure précédente. Les faits et le droit sont les mêmes. Pour les motifs énoncés dans sa décision précédente, la Commission rejette cet argument.

Par conséquent, les compilations des radiodiffuseurs sont des œuvres protégées et sont admissibles à la rémunération en vertu du régime de la retransmission.

ii. Augmentation des redevances ou changement de la répartition

Les arguments avancés par la SPDAC afin de tenir compte de la valeur des compilations par une augmentation des droits sont les mêmes que dans la dernière procédure. Pour les motifs énoncés dans sa décision d’alors, la Commission les rejette.

iii. Évaluation

Dans sa décision précédente, la Commission a refusé d’évaluer les compilations en fonction du total des dépenses engagées à ce titre. [3] Elle a plutôt élaboré sa propre méthode, fondée sur l’écoute moyenne des signaux éloignés. [4] Elle voulait ainsi traiter les compilations comme les autres œuvres : puisque les compilations, en tant qu’œuvres, sont peu écoutées, il est donc normal qu’elles ne reçoivent qu’une petite part des redevances.

Les compilateurs demandent à la Commission d’abandonner sa méthode adoptée en 1996 en faveur d’une méthode complètement nouvelle qui, selon eux, reflète mieux la valeur relative des compilations par rapport aux émissions. La SPDAC et l’ACTC répliquent que les compilations ont peu de valeur ou n’en ont aucune; cependant, elles ne jugent pas la méthode de la Commission déraisonnable ni ne s’opposent à la répartition de 0,67 pour cent.

a. Critique de la méthode de la Commission par les compilateurs

Les compilateurs soutiennent que la méthode que la Commission utilise n’évalue pas les compilations selon les mêmes critères et les mêmes normes que les œuvres, confond la valeur individuelle et la valeur globale et penche grossièrement en faveur des émissions. La Commission ne souscrit pas à ces allégations.

En premier lieu, les compilateurs prétendent que, puisque l’écoute des compilations et des émissions existe en parallèle, si 0,67 pour cent des compilations disponibles (offertes) sont consommées (écoutées), seulement 0,67 pour cent des émissions disponibles sont également consommées, ce qui permet de conclure que la valeur totale de toutes les émissions équivaut à la valeur totale de toutes les compilations. Puisque cette conclusion est de toute évidence erronée, les compilateurs soutiennent que ces renseignements ne sont d’aucune utilité dans une analyse comparative et que la méthode de la Commission ne permet pas d’évaluer les compilations selon les mêmes critères et les mêmes normes que les œuvres.

En outre, les compilateurs contestent l’hypothèse de la Commission selon laquelle la consommation de compilations est différente de la consommation d’émissions (les compilations n’étant écoutées qu’en petits segments, alors que les œuvres sont généralement écoutées au complet). Ils soutiennent que la répartition des crédits d’écoute entre les émissions se fait sans que l’on se demande si elles sont écoutées en partie ou en entier, et qu’il n’y a donc aucune raison de considérer les compilations différemment.

Cet argument ne tient pas compte du fait que même les plus simples compilations quotidiennes comportent des douzaines d’émissions individuelles. Tout retransmetteur fournit à ses abonnés, dans une année donnée, des milliers d’émissions. L’abonné moyen écoutera également plus de mille émissions pendant cette année. Par contre, dans une année donnée, le même abonné n’a accès qu’à une poignée de compilations de signaux éloignés et n’écoute normalement qu’une seule compilation à la fois. Les compilations diffèrent en substance des émissions et sont peu nombreuses : les compilations et les émissions ne peuvent donc être comparées et évaluées selon les mêmes critères.

En deuxième lieu, les compilateurs allèguent que la méthode utilisée par la Commission confond la valeur individuelle avec la valeur globale. Ils soutiennent que, comme le nombre de compilations augmente, la part attribuable aux compilateurs dans l’ensemble diminue, même si l’écoute de signaux éloignés demeure constante. Par contre, la valeur globale des émissions demeure virtuellement constante (en fait, elle augmente marginalement aux dépens des compilations).

Même s’il s’agit d’une fonction purement arithmétique de la méthode, la Commission n’y voit rien de répréhensible. Comme le nombre de compilations disponibles augmente, leur importance pour les spectateurs relativement aux émissions diminue. Comme l’époque où nous aurons 200 canaux n’est plus éloignée, les émissions individuelles retiennent de plus en plus l’attention des spectateurs, au détriment de la façon dont elles sont assemblées.

Les compilateurs soutiennent également que la méthode de la Commission est erronée puisqu’elle n’évalue que le pourcentage de chaque compilation de signaux éloignés consommée, par opposition au pourcentage de toutes les compilations de signaux éloignés fournies. Ils prétendent que la valeur de 0,67 pour cent aurait dû être multipliée par 4,35 (le nombre moyen de signaux éloignés) pour obtenir une part de 2,95 pour cent. Cette affirmation n’est pas fondée. Le nombre de signaux éloignés disponibles est déjà inclus dans le dénominateur (609 heures ou 4,35 × 140 heures); et le numérateur représente le nombre d’heures consacrées à l’écoute de tous les signaux éloignés pendant une semaine moyenne (4,09 heures). La méthode de la Commission se fonde sur le rapport «écoute des signaux éloignés : temps d’antenne».

Enfin, la Commission rejette le troisième argument des sociétés, selon lequel sa méthode ne satisfait pas au critère du gros bon sens parce que le rapport «148 : 1» penche grossièrement en faveur des émissions. Ce n’est pas étonnant, étant donné le nombre élevé d’œuvres reçues et écoutées par un abonné chaque mois, relativement au nombre peu élevé de compilations en cause.

b. Nouvelle méthode d’évaluation des compilateurs

Les compilateurs n’ont pas simplement commenté la méthode d’évaluation de la Commission, ils en ont présenté une autre. Cette méthode, expliquée par M. Ken Goldstein, expert canadien en économie des médias et en tendances des médias, et madame Susan Eastman, experte en programmation et en publicité télévisuelles, doit être examinée quant au fond.

M. Goldstein a affirmé que, puisqu’il n’existe aucun «échantillon de contrôle» d’émissions choisies au hasard auxquelles les émissions compilées peuvent être comparées, il a dû retenir un indicateur substitutif afin de mesurer la valeur des deux composantes clés des compilations d’émissions : le choix des émissions et leur mise à l’horaire (ci-après «les activités de compilation»).

L’indicateur provient de la recherche de madame Eastman sur l’effet du débordement et de la publicité sur la cote d’écoute d’émissions individuelles. Le «débordement» désigne la contribution des spectateurs déjà à l’écoute, à l’écoute de l’émission à la case horaire suivante. Il reflète tant la valeur intrinsèque des émissions que les activités de compilation des radiodiffuseurs, soit le choix et l’arrangement de ces émissions. La difficulté repose dans l’évaluation de la part du débordement attribuable aux activités de compilation plutôt qu’à la valeur intrinsèque des émissions. Madame Eastman a donc soutenu que la publicité devrait servir d’indicateur substitutif de la valeur des activités de compilation.

Selon une analyse de régression multiple effectuée aux États-Unis en 1996 sur toutes les émissions radiodiffusées sur les six principaux réseaux américains pendant quatre semaines, madame Eastman (et son coauteur M. Newton) avaient conclu que le débordement expliquait 55 pour cent de la fluctuation des cotes d’écoute et que l’autopublicité expliquait un autre 5 pour cent.

M. Goldstein a noté que la publicité était inextricablement liée au processus de compilation. En outre, contrairement aux activités de compilation (qui expliquent une partie du débordement), son incidence sur les cotes d’écoute (et par conséquent sa valeur pour les téléspectateurs) peut être et a été effectivement évaluée de façon distincte. Il a donc utilisé 5 pour cent (autopublicité) comme indicateur raisonnable de la valeur des activités de compilation. Puisque cette publicité représente un autre 5 pour cent et augmente la valeur des compilations, il a conclu que les compilations devraient valoir entre 10 et 15 pour cent.

Les opposants ont fait ressortir plusieurs faiblesses dans la méthode d’évaluation proposée par les compilateurs. La Commission reconnaît que certaines sont très importantes.

Premièrement, les données utilisées pour l’analyse de régression n’ont trait qu’aux émissions programmées aux heures de grande écoute, aux États-Unis, sur des signaux locaux et éloignés diffusant les six réseaux américains. La Commission doit établir une valeur pour toute la journée de radiodiffusion, au Canada, sur des signaux éloignés uniquement, ce qui vise tous les signaux américains et canadiens, réseaux ou non.

Deuxièmement, les données ne mesurent pas la valeur des compilations directement, car il est impossible d’extraire pour les activités de compilation des valeurs distinctes de la valeur intrinsèque des émissions. M. Goldstein a lui-même reconnu que [TRADUCTION] «la conclusion la plus raisonnable que l’on puisse tirer de cette analyse [du débordement] est que la valeur ajoutée par les activités du compilateur pourrait s’échelonner de 0 à 55 pour cent».

Troisièmement, si le débordement a une valeur, il faut alors se demander si cette valeur doit être imputée à la première ou à la deuxième émission, ou à la compilation.

Quatrièmement, si M. Goldstein a utilisé la publicité comme indicateur substitutif parce qu’elle appuie les activités de compilation et en découle, madame Eastman et lui-même ont reconnu que la publicité est aussi inséparablement liée aux qualités intrinsèques des émissions. Madame Eastman a aussi reconnu qu’aucune étude empirique n’avait été effectuée pour suggérer que la publicité a la même valeur que chacune des activités de compilation.

Cinquièmement, l’analyse ne tient pas compte de l’effet du débordement et de la publicité sur les cotes d’écoute lorsqu’une émission fait l’objet d’une substitution de signaux identiques. La substitution de signaux identiques se fait régulièrement au Canada, en particulier aux heures de grande écoute. L’autopublicité contenue dans une émission remplacée n’est pas vue par le téléspectateur et ne peut influer sur les cotes d’écoute de l’émission visée.

Sixièmement, l’analyse n’examine pas l’incidence du débordement et de la publicité sur les tarifs des câblodistributeurs, le roulement des abonnés ou l’écoute. L’écoute est demeurée pendant des années plus ou moins constante par rapport à la population, malgré tous les efforts des radiodiffuseurs. L’effet qu’un compilateur peut exercer est avant tout aux dépens d’un autre compilateur, comme l’indique le déplacement des téléspectateurs d’un canal à l’autre – ce qui n’a absolument aucune importance pour les câblodistributeurs qui diffusent un grand nombre de canaux.

À elle seule, l’omission des compilateurs de tenir compte de l’incidence de la substitution de signaux identiques justifie le rejet de leur proposition. Les autres faiblesses convainquent la Commission que la méthode d’évaluation des compilateurs n’est pas une solution de rechange valable.

D. Proposition d’une nouvelle méthode de répartition par la FWS

i. Historique

Jusqu’à maintenant, la Commission a adopté une méthode hybride de répartition des redevances parmi les sociétés de gestion. Grâce aux données de programmation de signaux éloignés pour une année de référence, elle divise d’abord les redevances en deux cagnottes en fonction du nombre de signaux éloignés canadiens ou américains reçus. Puis elle répartit les redevances dans chaque cagnotte parmi les sociétés de gestion en fonction de la part d’écoute attribuable à leurs émissions respectives. Il y a deux exceptions. En premier lieu, puisque l’écoute des émissions de la LBM est sous-déclarée pendant la plupart des périodes de sondage, sa part est imputée selon certains rajustements. En deuxième lieu, puisque le répertoire de la SOCAN n’est pas constitué d’émissions, sa part est fixée selon une autre méthode.

Au fil des ans, on a tenté de convaincre la Commission que certaines émissions devraient bénéficier d’une prime par rapport à leur cote d’écoute. Ainsi, en 1990, la FWS a tenté d’établir que certaines émissions ont une valeur ajoutée qui n’est pas complètement rémunérée par la méthode hybride. Elle a produit en preuve un sondage effectué auprès des câblodistributeurs et des abonnés. Sa proposition a été rejetée parce que la méthodologie du sondage était erronée et que la méthode même n’était pas utile comme mécanisme de détermination de la répartition. «Les questionnaires étaient conçus en fonction du genre d’émissions plutôt que du répertoire d’émissions de chaque société de [gestion]. De plus, le sondage des abonnés ne semble pas avoir été limité aux émissions transmises par des signaux éloignés.» [5]

Au cours de la même audience, la FWS et la LBM ont également déposé des données sur les coûts et les revenus afin d’établir la valeur supérieure de leurs émissions. Cependant, les données ne concernaient que leurs propres émissions et ne pouvaient servir à établir un régime de répartition universel. En outre, étant donné la corrélation élevée entre les revenus produits par les émissions et l’écoute, il semblait inutile d’utiliser une méthode d’évaluation exigeant tellement de calculs et de rajustements alors qu’il existait déjà des statistiques relativement transparentes sur l’écoute. En outre, la Commission a jugé que les coûts et les prix élevés pour les émissions de sport sont fonction de plusieurs facteurs économiques et ont peu à voir avec le droit d’être rémunéré pour la retransmission d’émissions sur des signaux éloignés. [6]

En 1993, la SCR a produit en preuve un sondage à somme constante afin d’étayer l’argument selon lequel la part de PBS devrait être fixée en fonction du temps d’antenne plutôt que de l’écoute. L’argument a été rejeté parce que cela aurait été inéquitable pour les propriétaires d’émissions sur d’autres signaux éloignés américains dont les œuvres attiraient plus de téléspectateurs que les œuvres diffusées par PBS. [7]

Toujours en 1993, la FWS a proposé une méthode fondée sur les prix effectivement payés par les radiodiffuseurs pour les émissions de sport et par les câblodistributeurs pour les services de sports. La Commission n’était toujours pas convaincue de la valeur supérieure de ces émissions sur le marché des signaux éloignés. Premièrement, un supplément est payé pour les émissions de sport parce que celles-ci attirent les téléspectateurs sur le marché des signaux locaux et non éloignés. Si les émissions de sport diffusées sur des signaux éloignés avaient une valeur identique sur le marché des signaux locaux, les radiodiffuseurs locaux achèteraient les droits de radiodiffusion. Deuxièmement, un supplément est payé pour les émissions de sport parce que celles-ci attirent une catégorie de spectateurs précieuse pour certains annonceurs; il ne s’ensuit pas que la stratégie de commercialisation des annonceurs devrait régir la répartition. Enfin, ce sont des facteurs économiques sans rapport avec le droit d’être rémunéré pour la retransmission d’émissions sur des signaux éloignés qui font en sorte qu’on paie davantage pour les services spécialisés de sports que pour les autres services spécialisés.

ii. La proposition de la FWS

La FWS revient avec une preuve par sondage afin d’établir que la méthode hybride de la Commission ne reflète pas bien la valeur des émissions de sport pour les câblodistributeurs. La preuve redresse certaines lacunes notées par la Commission concernant les sondages antérieurs, notamment le fait qu’ils ne portent pas uniquement sur les émissions sur signaux éloignés et qu’ils n’établissent pas un régime global de répartition du fait qu’ils sont incomplets. La FWS propose donc que les redevances soient divisées en cagnottes représentant chaque catégorie d’émissions, selon les résultats d’un sondage effectué auprès des câblodistributeurs sur la valeur relative des diverses catégories d’émissions sur les signaux éloignés. Chaque cagnotte, à l’exception de celles des sports, serait répartie parmi les sociétés propriétaires de ces émissions, en fonction des données d’écoute pour la période des sondages de l’automne 1993. Pour la catégorie des sports, les parts de la FWS et de la LBM seraient réparties selon la valeur relative que chaque sport professionnel a obtenues lors du sondage. D’après cette méthode, la part de la SCR, de la FWS et de la LBM augmenterait, alors que celle des autres diminuerait. Par exemple, l’ADRRC recevrait 40 pour cent moins de redevances alors que la FWS en toucherait environ 14 fois plus.

À l’exception de la SCR et de la LBM, les autres sociétés de gestion se sont opposées à la méthode d’évaluation proposée par la FWS. La SCR a proposé de pondérer les données en attribuant un poids égal à l’écoute et aux résultats du sondage. La LBM a fait valoir que la valeur des émissions de sport des ligues majeures pour les câblodistributeurs et les abonnés n’est pas bien mesurée par l’écoute et que la Commission devrait adopter la méthode proposée par la FWS ou rajuster les parts d’écoute à la hausse selon un facteur non précisé.

Les témoins experts de la FWS étaient madame Corbin, qui a effectué le sondage, et M. Mathewson, qui a expliqué comment les résultats permettraient de répartir les redevances selon les catégories d’émissions. Madame Corbin a effectué le sondage en 1998, auprès des câblodistributeurs canadiens. Le taux de réponse de 27 pour cent a donné 107 réponses des câblodistributeurs desservant 73 pour cent des abonnés canadiens. Le sondage consistait en quatre questions dont trois étaient de nature qualitative et une, de nature quantitative. Les questions qualitatives visaient à donner une idée de la valeur que les câblodistributeurs attribuaient à différentes émissions sans quantifier cette valeur. Toutes les questions portaient sur les émissions sur des signaux éloignés.

La question quantitative appliquait la méthode de la somme constante afin de déterminer la valeur relative des 11 catégories d’émissions définies par Statistique Canada, et de sept sports différents dans la catégorie des sports. D’après les résultats, les émissions de sport auraient obtenu 27,2 pour cent de la valeur totale. Après pondération des réponses par le nombre d’abonnés aux systèmes des répondants, la part des émissions de sport aurait passé à 32,7 pour cent.

Pour corroborer les résultats de l’étude de madame Corbin, la FWS a produit une preuve des prix relativement plus élevés qu’il faut verser pour les émissions de sport dans d’autres marchés, qu’il s’agisse de radiodiffusion classique, de services spécialisés par câble ou de télévision à la carte. La FWS a également soutenu que le grand nombre de demandes adressées au CRTC par les câblodistributeurs en vue d’obtenir l’autorisation de diffuser le réseau FOX, suite à l’acquisition par ce dernier des droits de la Ligue nationale de football (NFL) pour 1994, permettait d’affirmer que les câblodistributeurs attribuent une plus grande valeur aux émissions de sport qu’aux autres émissions. Enfin, la FWS a demandé à la Commission de tenir compte de la décision du Copyright Arbitration Royalty Panel (CARP) américain, qui a accordé aux sports une valeur supérieure à celle découlant de leur part d’écoute.

Madame Murray, qui avait effectué en 1993 le sondage de la SCR auprès des abonnés au câble à l’appui de l’utilisation des données sur le temps d’antenne plutôt que l’écoute, témoignant pour la SCR, a donné son appui au sondage effectué par madame Corbin.

iii. Les conclusions de la Commission

La Commission a déjà examiné et rejeté les objections de la FWS à la méthode fondée sur l’écoute, et il serait inutile de les réexaminer ici. La Commission n’est pas plus impressionnée par ces critiques que par le passé. Il lui reste à évaluer le bien-fondé même de l’alternative mise de l’avant par la FWS.

Les opposants ont contesté le sondage et ses résultats à divers égards, notamment les suivants, dont la Commission reconnaît la validité. En premier lieu, les câblodistributeurs ne procèdent pas régulièrement à ce type d’évaluation et n’ont pratiquement pas le choix des signaux qu’ils diffusent sur le volet de base. En deuxième lieu, le sondage se fonde sur des hypothèses non valides, notamment le fait que les câblodistributeurs connaissent les signaux éloignés qu’ils retransmettent et leur valeur pour les abonnés, et qu’ils connaissent la valeur relative que leurs abonnés accordent aux catégories d’émissions sur ces signaux éloignés. Ce n’est que si ces hypothèses sont valides que la FWS peut affirmer que le sondage fournit, plus que l’écoute, une preuve précise et convaincante de la valeur des émissions sur signaux éloignés. En troisième lieu, certaines réponses manifestaient de la confusion entre les signaux éloignés, les signaux locaux et les services spécialisés. Au cours du sondage, aucune mention n’a été faite des exigences relatives à la substitution de signaux identiques, et l’analyse des résultats n’a pas tenu compte de ce phénomène.

Les opposants ont également souligné à juste titre qu’en ne tenant pas compte de l’offre (ou de l’écoute) des différentes catégories d’émissions évaluées par les répondants, le sondage a donné certains résultats clairement absurdes. Ainsi, pour le même nombre d’heures d’écoute d’émissions dramatiques, les émissions d’enseignement produisaient cinq fois les redevances, les émissions religieuses, 20 fois, et les «autres» émissions, 156 fois, alors que le basket-ball recevait 17,5 fois les redevances du hockey.

En outre, la preuve censée corroborer la théorie de la répartition de la FWS n’est pas convaincante. La Commission a déjà rejeté la preuve des prix payés pour les émissions comme facteur à retenir dans la répartition, et la nouvelle preuve produite ne réussit pas à la convaincre de modifier sa position. Les mêmes raisons militent contre l’utilisation de la preuve portant sur l’incidence de l’achat des droits de la NFL par FOX, en 1994; de plus, selon la Commission, le dossier ne lui permet pas de tirer la conclusion avancée par la FWS. Enfin, l’expérience américaine est peu utile, si ce n’est qu’à cause des différences fondamentales entre les régimes de retransmission américain et canadien. Par exemple, le régime américain ne rémunère pas les émissions réseau; les émissions de sport ne sont donc pas évaluées par rapport aux émissions réseau, de première diffusion.

Quant au témoignage de madame Murray, cette dernière a surtout critiqué la méthode fondée sur l’écoute. Cependant, les validateurs externes de la méthode de la FWS qu’elle a retenus étaient surtout constitués de données d’écoute ou de préférences exprimées par des téléspectateurs relativement aux émissions. La BBC a noté que ces faits étayent et non pas minent la proposition selon laquelle l’écoute constitue une meilleure preuve de la valeur des émissions que l’opinion des câblodistributeurs.

La Commission rejette la proposition de la FWS. Elle continue de favoriser sa méthode hybride de répartition des redevances. Cette méthode mesure l’écoute réelle des émissions diffusées sur des signaux éloignés au Canada; il s’agit d’une façon objective et équitable de répartir les redevances parmi les titulaires des droits, et elle évite les inconvénients et les inexactitudes possibles des tentatives de jauger l’appréciation subjective de ces émissions par les câblodistributeurs. La Commission estime toujours que, au sein des deux groupes de signaux éloignés canadiens et américains, l’écoute constitue la mesure de l’utilisation et par conséquent de la valeur la plus équitable, et est donc un outil approprié pour déterminer la répartition parmi les titulaires de droits sur les émissions.

Les efforts visant à répartir les redevances de retransmission en fonction de la valeur des émissions sur signaux éloignés parmi les câblodistributeurs pourraient découler d’une interprétation erronée d’un passage de la décision de 1990 de la Commission, qui peut laisser l’impression que l’écoute est la «meilleure méthode de remplacement» et qu’idéalement la valeur des émissions sur signaux éloignés pour les câblodistributeurs devrait être la mesure de choix. [8] Au contraire, la Commission estime que, pour les fins de la répartition, la mesure la plus appropriée est la valeur pour les abonnés. Il est certain que ce sont les abonnés qui «utilisent» le service par câble et qui sont les mieux placés pour dire dans quelle mesure ils en utilisent les diverses composantes. En outre, le câblodistributeur est responsable du paiement de toutes les redevances, mais leur répartition parmi les divers propriétaires des émissions lui importe peu, comme l’établit la non-participation constante de l’ACTC à cet aspect des audiences.

Finalement, la Commission doit rejeter l’ensemble de la méthode d’évaluation de la FWS ainsi que toute autre méthode analogue, pour des raisons de principe plutôt que de méthodologie. Il vaut la peine de répéter certains de ces principes, qui ne sont pas nouveaux. En premier lieu, le prix payé pour les émissions de sport est fonction de facteurs économiques qui ont peu à voir avec les droits de retransmission. En deuxième lieu, un supplément est payé pour les émissions de sport parce que celles-ci attirent les téléspectateurs sur le marché des signaux locaux et non éloignés et qu’elles attirent une catégorie de spectateurs précieuse pour certains annonceurs. En troisième lieu, le pouvoir d’achat des téléspectateurs n’est pas un moyen approprié de répartir les redevances; l’écoute par tous les groupes démographiques devrait compter de façon égale. Si elle reconnaissait une valeur outre l’écoute, la Commission devrait renoncer à chacun de ces principes.

E. Rabais pour le signal TVA

En vertu de la structure tarifaire en vigueur depuis le début du régime, les systèmes de retransmission versent les mêmes redevances sans égard au nombre de signaux éloignés qu’ils distribuent. Le fait d’offrir aussi TVA ne fera pas augmenter leurs redevances. Par exception, les systèmes distribuant un ou plusieurs signaux de mêmes réseaux à l’exclusion de tout autre signal éloigné versent un tarif réduit. [9] Naturellement, les systèmes ne versent aucune redevance pour les locaux ne recevant aucun signal éloigné. Pour ces deux dernières catégories de systèmes, la distribution de TVA peut avoir une incidence financière importante.

Selon le dossier de la présente procédure, une douzaine de systèmes, tous dans des régions de l’Ontario à population francophone très faible, font face à une augmentation de leurs redevances de retransmission. Du fait de leur situation géographique, ils ont évité, entièrement ou dans une grande mesure, de payer le plein prix, soit parce que tous les signaux qu’ils diffusent sont locaux ou que les seuls signaux éloignés distribués sont des doubles de signaux réseaux locaux.

Voilà le litige que la Commission est appelée à trancher.

i. TVA est-il un «signal» au sens de la Loi?

La majorité des téléspectateurs canadiens reçoivent maintenant le service de TVA. La plupart, notamment les téléspectateurs des marchés locaux, font appel à un retransmetteur (par câble, par satellite, par micro-ondes). Ces retransmetteurs obtiennent le service de TVA selon l’une des cinq méthodes suivantes. Ils peuvent capter le signal en direct, obtenir le service local non modifié directement de TVA par des lignes terrestres ou obtenir le même service par une liaison ascendante par satellite, elle-même obtenue selon l’une des deux méthodes susmentionnées. Ces trois méthodes n’ont rien de nouveau et n’ont jamais soulevé de difficultés dans le contexte du régime de la retransmission.

Les quatrième et cinquième méthodes sont celles que l’ACTC et la SOCAN prennent à partie. Certains exploitants, notamment les retransmetteurs en cause, reçoivent ce qu’on appelle le signal TVA de l’Est. Essentiellement, il s’agit du signal terrestre de CFTM, modifié par TVA uniquement à la demande des annonceurs qui ne veulent pas que leur publicité soit reçue à l’extérieur du Québec ou pour substituer certains messages d’intérêt public. [10] Les systèmes de câblodistribution canadiens de l’Ouest peuvent choisir ce qu’on appelle le signal TVA de l’Ouest, identique au signal de l’Est mais en différé de trois heures.

Dans les cinq scénarios, les câblodistributeurs retransmettent le signal qu’ils reçoivent intégralement et simultanément sans le manipuler eux-mêmes, si ce n’est que pour se conformer aux exigences du CRTC (par exemple, substitution simultanée).

La SPDAC, l’ADRRC, la BBC et l’ADRC se fondent sur la décision antérieure de la Commission portant sur la situation des superstations aux termes du tarif 17 de la SOCAN pour soutenir que le service de TVA offert aux retransmetteurs en cause est effectivement un «signal». [11] Dans cette décision, la Commission a tranché quatre aspects du régime de la retransmission pertinents en l’espèce.

Premièrement, le signal éloigné doit être transmis à titre gratuit dans son marché local.

Deuxièmement, un signal ne cesse pas d’être un signal parce qu’il est fourni à l’extérieur de ce marché au moyen de technologies différentes; en fait, un signal demeure toujours un signal. Il importe peu qu’il soit fourni par un tiers, que ce dernier l’obtienne du radiodiffuseur terrestre ou que les téléspectateurs soient tenus de payer des frais d’abonnement pour le recevoir.

Troisièmement, il n’importe pas non plus que le signal retransmis à l’extérieur du marché local ne soit pas identique au signal transmis par la station terrestre.

Quatrièmement, les conditions prévues par le régime de la retransmission ont trait à la retransmission du signal par le câblodistributeur, et non à l’état du signal lors de sa réception par ce dernier.

Malgré les arguments contraires, la Commission continue de croire que cette analyse du régime de la retransmission est correcte. Il n’y a pas lieu de reprendre ici ce qui a déjà été dit. Les stations terrestres offertes comme signaux éloignés sont des «signaux» pour l’application du régime de la retransmission, que quiconque (notamment le radiodiffuseur) les modifie ou non, et peu importe que le signal soit reçu par le retransmetteur en même temps que sa diffusion originale.

Au soutien de leur position, l’ACTC et la SOCAN soulèvent certains autres arguments que la Commission ne juge pas convaincants. Par exemple, elles se reportent à ce qu’elles considèrent comme l’objectif du régime de la retransmission qui serait de faciliter l’affranchissement des droits lorsque le signal est offert sans le consentement du radiodiffuseur. La Commission souscrit aux motifs donnés par la SPDAC et l’ADRRC quant à la raison pour laquelle cet argument n’est pas pertinent. Aux termes du régime, toute œuvre contenue dans un signal éloigné donne ouverture à compensation, et ce, que le radiodiffuseur soit ou non titulaire du droit de retransmission sur l’œuvre, ou en mesure d’en faire l’acquisition.

L’ACTC soutient par ailleurs que la retransmission du service de TVA par un câblodistributeur, étant ordonnée par le CRTC, ne constitue pas une violation du droit d’auteur. La Commission convient avec la SPDAC que ni la Loi sur la radiodiffusion ni la Loi sur le droit d’auteur ne peuvent être interprétées comme donnant lieu à une exonération de responsabilité en pareil cas. C’est encore plus vrai maintenant que l’alinéa 32.1(1)d) de la Loi prévoit certaines exemptions pour la reproduction destinée à répondre à une exigence de la Loi sur la radiodiffusion ou de ses textes d’application. Il est clair que la disposition ne s’applique pas à la retransmission d’un signal éloigné.

L’ACTC demande finalement à la Commission d’interpréter la Loi en tenant compte des critères adoptés par le Cabinet. Ces critères, notamment celui relatif à la politique canadienne en matière de radiodiffusion, peuvent être utiles lorsque vient le temps d’établir combien les retransmetteurs devraient verser pour le signal de TVA. Cependant, comme il s’agit d’un règlement d’application de la Loi, ils ne peuvent pas être utiles pour l’interpréter.

Par conséquent, les services de TVA de l’Est et de l’Ouest sont des «signaux» pour l’application du régime de la retransmission.

ii. La valeur du signal de TVA pour les câblodistributeurs en cause

Si le service de TVA est effectivement un signal, l’ACTC soutient que ceux qui le distribuent par suite de l’ordonnance du CRTC devraient payer peu ou même rien du tout, car il n’a aucune valeur économique pour eux. Tous sauf l’ADRC sont prêts à accepter un rabais de moitié.

Une fois la situation juridique d’une chose ou d’une activité établie, «ce sont les considérations d’ordre économique qui prennent le dessus». [12] Dans la présente procédure, il semble que l’incidence financière de l’ordonnance du CRTC soit favorable à TVA, mais non pas aux retransmetteurs en cause. Le processus ayant mené à l’émission de l’ordonnance tend à le démontrer. Rendue à la demande de TVA, elle fait partie intégrante de la licence de réseau national de TVA. Le nombre de francophones dans la plupart des marchés de câblodistribution à l’extérieur du Québec est faible. TVA ne pouvait donc établir des affiliées locales comme les réseaux nationaux existants l’ont fait. Pour suppléer à cette lacune, les retransmetteurs (dont certains voyaient l’ordonnance avec beaucoup d’inquiétude) ont été mis à contribution. Ils ne sont pas indemnisés pour le rôle qu’ils jouent. Ils n’ont aucun mot à dire dans l’affaire.

Selon la Commission, le rabais accordé pour la distribution de TVA comme unique signal éloigné dans les marchés non francophones devrait être beaucoup plus élevé que celui de 50 pour cent accordé aux marchés francophones, et ce pour plusieurs raisons.

En premier lieu, le rabais pour les marchés francophones est particulier au marché et non au signal. En l’espèce, le rabais ne s’applique qu’au signal de TVA.

En deuxième lieu, la population d’un marché francophone, au sens du tarif, peut être composée jusqu’à 50 pour cent de non francophones. Par contre, les francophones représentent deux pour cent ou moins de la population dans les zones en cause. Dans ces régions, l’écoute des signaux et services francophones est présentement très faible. Les téléspectateurs de TVA seront également probablement très peu nombreux.

En troisième lieu, puisqu’une part importante des émissions de TVA sont produites par celle-ci et lui appartiennent, il n’est pas déraisonnable d’en compenser la valeur par la valeur que TVA obtient du fait de la distribution de son signal dans ses marchés étendus.

La Commission convient qu’elle ne peut accorder un rabais de 100 pour cent. Cependant, compte tenu de tous les facteurs susmentionnés, elle le fixe à 95 pour cent. Si un système bénéficie du rabais pour signaux de mêmes réseaux également, le rabais cumulatif sera de 70 pour cent dans le cas d’un seul signal réseau et de 45 pour cent pour plus d’un signal réseau.

Seuls douze marchés ont été identifiés comme touchés par la distribution obligatoire de TVA, mais la Commission ne voit pas pourquoi elle restreindrait l’application du rabais. Il n’y a aucune certitude que la liste de l’ACTC soit complète ou à jour. Le rabais sera donc offert dans tous les marchés non francophones où TVA est distribué par suite de l’ordonnance du CRTC.

F. Part de la SOCAN

La SOCAN a convenu avec les autres sociétés de gestion d’une diminution de sa part des redevances de 3,55 à 3,2 pour cent. [13] Cette réduction est conforme à la baisse du tarif 2.A de la SOCAN (télévision commerciale).

G. Répartition finale

Sauf la modification de la part de la SOCAN, la répartition est la même parmi les autres sociétés de gestion. Les données utilisées sont les mêmes que pour la décision de 1996. Le processus de répartition est le même que celui appliqué dans les décisions antérieures. Aucun débat n’a été soulevé quant à la titularité.

Le tableau I compare la répartition finale pour le tarif de 1998-2000 et le tarif antérieur :

TABLE 1 / TABLEAU 1

FINAL ALLOCATION / RÉPARTITION FINALE

in per cent / en pourcentage

Collective society / Société de gestion

Allocation / Répartition 1995-1997

Final Allocation Répartition finale

BBC/BBC

2.64

2.65

CBRA/ADRRC

6.03

6.05

CCC/SPDAC

56.66

56.86

CRC/SCR

11.92

11.96

CRRA/ADRC

16.15

16.21

FWS/FWS

1.46

1.47

MLB/LBM

1.59

1.60

SOCAN

3.55

3.20

H. Dispositions transitoires

La principale question de nature transitoire (entre le 1er janvier 1998, soit la date d’entrée en vigueur du tarif final, et la date de la présente décision) concerne la répartition. Au cours de cette période, les sociétés de gestion ont reçu des retransmetteurs des paiements fondés sur la répartition de 1995-1997, fondés à leur tour sur la part plus élevée des redevances revenant à la SOCAN.

Les sociétés de gestion ont demandé à la Commission de respecter leur protocole d’entente en obligeant la SOCAN à indemniser, sans intérêt, les autres sociétés, sans délai, après homologation du tarif final. [14] En cas de différend quant au montant de ces indemnités, elles auront jusqu’au 30 juin 2000 pour déposer devant la Commission une requête demandant à la Commission de trancher.

Dès le 1er mars 2000, les retransmetteurs seront tenus de faire des versements conformément à la répartition finale, ainsi que l’indique le tarif homologué.

I. Dispositions administratives

i. Dispositions relatives à la confidentialité

Bell ExpressVu s’est inquiétée du fait que les dispositions relatives à la confidentialité du tarif 1995-1997 ne sont pas assez strictes pour empêcher la publication des renseignements confidentiels sur les abonnés.

Elle propose la modification du tarif afin d’exiger la confidentialité de la part des membres des sociétés de gestion et de ces dernières, et d’autoriser les retransmetteurs à obtenir auprès de la Commission une ordonnance de confidentialité avant le dépôt en preuve, dans une procédure devant la Commission, de renseignements confidentiels reçus en application du tarif.

Il est peu probable que les renseignements en cause soient communiqués à ceux qui demandent des redevances autrement que sous une forme globale; qui plus est, la SPDAC indique qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser de renseignements confidentiels au cours des procédures devant la Commission, sans d’abord permettre aux exploitants de SRD de demander une ordonnance de confidentialité.

Dans les circonstances, la Commission accepte le texte supplémentaire proposé par Bell ExpressVu.

ii. Modifications du libellé du tarif

Dans un document intitulé Tariff Rate Structure daté du 22 décembre 1998, la SPDAC justifie certaines modifications du libellé proposé pour le projet de tarif (1998-2000), par rapport au dernier tarif homologué (1995-1997).

Même si toutes les parties les ont demandées, la Commission refuse dans plusieurs cas de les faire à ce moment-ci.

Les parties invoquent le nouveau Règlement sur la distribution de radiodiffusion [15] du CRTC afin d’introduire la notion de «zone de desserte locale autorisée». La Commission note que le règlement ne définit pas cette expression. En outre, il n’y a aucune preuve que le CRTC a reçu des demandes régionales de licence qui rendraient problématique le libellé actuel des articles 7 ou 10.

Les parties proposent également d’introduire la notion de «système terrestre de distribution». La Commission note que la définition de «petit système de retransmission» établie dans le Règlement sur la définition de petit système de retransmission [16] se retrouve tant dans le tarif actuel que dans le projet sous examen; qui plus est, cette définition utilise les expressions «système de retransmission par câble» et «système terrestre de retransmission».

La définition proposée de «système terrestre de distribution» exclut expressément les systèmes à ondes hertziennes; par conséquent, elle ne fait que reprendre la notion de «système de retransmission par câble». Qui plus est, elle crée de la confusion par rapport à la notion de «système terrestre de retransmission» qui, elle, englobe les systèmes à ondes hertziennes.

La définition ne figure donc pas dans le tarif homologué et elle est remplacée par la terminologie appropriée du régime de la retransmission là où elle aurait figuré ailleurs dans le tarif.

La Commission ne voit pas pourquoi on définirait un système de distribution multipoint (SDM), comme le proposent les parties, même si le tarif homologué met sur un pied d’égalité les SDM non brouillés et les TVFP (stations de télévision à faible puissance) non brouillées.

En outre, il est inutile de définir «compilation» et «CRTC», puisque le tarif homologué ne mentionne pas ces expressions.

J. Tarif pour la radio

L’ADRRC, l’ADRC, la SOCAN, l’ACTC et Star Choice ont déposé une entente devant la Commission, lui demandant d’approuver le tarif provisoire de 1998, sous réserve de modifications mineures, pour la période 1998-2000.

Les seules questions non réglées avaient trait aux propositions de Bell ExpressVu afin d’appliquer le rabais pour les marchés francophones aux signaux de radio SRD et de modifier les dispositions relatives à la confidentialité comme pour le tarif de la télévision.

Comme la Commission a refusé le rabais pour les marchés francophones aux systèmes SRD pour la télévision, il n’y aura aucun rabais pour la radio. Les dispositions relatives à la confidentialité sont modifiées dans le tarif pour la radio de façon à correspondre à celles du tarif pour la télévision.

La répartition demeure la même que pour le tarif provisoire de 1999.

K. Mise à jour des données

Les données complètes les plus récentes dont la Commission dispose remontent à 1993-1994. Elle exhorte les participants à lui fournir une mise à jour de l’ensemble des données de temps d’antenne et d’écoute pour les signaux éloignés à temps pour les prochaines audiences.

Le secrétaire de la Commission,

Signature

Claude Majeau



[1] Pour les signaux de télévision : Border Broadcasters (BBC), l’Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens (ADRRC), la Société collective de retransmission du Canada (SCR), l’Association du droit de retransmission canadien (ADRC), la Société de perception des droits d’auteurs du Canada (SPDAC), la Société de perception de la ligue de baseball majeure du Canada (LBM), la FWS Joint Sports Claimants (FWS) et la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN). Pour les signaux de radio : l’ADRRC, l’ADRC et la SOCAN.

[2] Les sociétés de gestion produisant des compilations ont finalement retiré leur demande d’augmentation de tarif visant les compilations.

[3] Le quatrième paragraphe de la page 10 de la décision de 1996 énonce les motifs pour lesquels cette méthode ne convient pas et est incertaine.

[4] La part des compilateurs a été calculée ainsi : un abonné au câble reçoit en moyenne 4,35 signaux éloignés, soit 609 heures par semaine de programmation sur des signaux éloignés comptabilisés par la firme BBM; le spectateur moyen consacre 17,56 pour cent de son écoute hebdomadaire (soit 4,09 heures sur 23,3 heures) à l’écoute de signaux éloignés; par conséquent, chaque téléspectateur consacre 4,09 heures sur 609 heures (ou 0,67 pour cent) à l’écoute de compilations de signaux éloignés. Les compilateurs se sont donc vu attribuer 0,67 pour cent du tarif.

[5] Décision de 1990 sur la retransmission, p. 59 du Recueil des décisions de la Commission du droit d’auteur 1990-1994.

[6] Décision de 1993 sur la retransmission, p 199 du Recueil des décisions de la Commission du droit d’auteur 1990-1994.

[7] Décision de 1993 sur la retransmission,p. 198 du Recueil des décisions de la Commission du droit d’auteur 1990-1994.

[8] Décision de 1990 sur la retransmission,p. 58 du Recueil des décisions de la Commission du droit d’auteur 1990-1994.

[9] Le rabais pour les marchés francophones permet aux systèmes dans les marchés francophones désignés de verser la moitié du tarif par ailleurs payable, mais il est fonction du marché, par opposition au type de signal diffusé. La même chose est vraie des rabais pour le service offert aux hôtels et aux établissements.

[10] Le CRTC n’exige pas que le signal distribué à l’échelle nationale soit identique à tous égards au signal en direct.

[11] Voir la décision relative au tarif 17, Tarif des droits à percevoir par la SOCAN, 1990-1995 (Tarif 17), (1996) 70 C.P.R. (3e éd.), 501, 529-31.

[12] Décision de 1993 sur l’exécution publique de la musique (tarif 2.A de la SOCAN), p. 366 du Recueil des décisions de la Commission du droit d’auteur 1990-1994, citée dans Association canadienne des radiodiffuseurs c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (C.A.F.).

[13] Protocole d’entente signé le 16 octobre 1998 par la SOCAN et les autres sociétés de gestion.

[14] Une autre disposition semblable du protocole d’entente prévoyait un possible rajustement à la hausse de la part de la SOCAN, si le tarif de télévision commerciale de la SOCAN prévu par la Commission était augmenté par suite d’une décision finale, après révision judiciaire.

[15] Avis public CRTC 1997-25, le 11 mars 1997, en vigueur le 1er janvier 1998.

[16] DORS/89-255, tel que modifié par DORS/94-754.

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