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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

1999-07-30

Référence

DOSSIERS : Exécution publique d’œuvres musicales 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003

Régime

Exécution publique d’œuvres musicales

Loi sur le droit d’auteur, article 68(3)

Commissaires

M. le juge John H. Gomery

Mme Adrian Burns

M. Andrew E. Fenus

Tarif des droits à percevoir pour l’exécution ou la communication par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales en 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003

Motifs de la décision

Conformément à l’alinéa 67.1(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé auprès de la Commission des projets de tarifs des droits à percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales pour les années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003.

Ces projets de tarifs ont été publiés dans la Gazette du Canada les 19 octobre 1996, 18 octobre 1997 et 13 juin 1998, accompagnés d’un avis portant que les utilisateurs éventuels et leurs représentants pouvaient s’opposer à ces projets de tarifs dans les délais prescrits.

Les présents motifs portent sur les tarifs non contestés suivants :

Pour les années 1997 et 1998

Tarif 8 (Réceptions, congrès, etc.);

Tarif 10 (Parcs, rues et autres endroits publics).

Pour l’année 1998

Tarif 3.A (Cabarets, cafés, clubs, etc. – Exécution en personne);

Tarif 3.B (Cabarets, cafés, clubs, etc. – Musique enregistrée accompagnant un spectacle);

Tarif 5.A (Expositions et foires);

Tarif 7 (Patinoires);

Tarif 13 (Transports en commun);

Tarif 15.A (Musique de fond).

Pour les années 1998 et 1999

Tarif 1.A (Radio commerciale);

Tarif 1.B (Radio non commerciale);

Tarif 2.B (TVOntario);

Tarif 3.C (Clubs de divertissement pour adultes);

Tarif 11 (Cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice, spectacles son et lumière et événements similaires; spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens);

Tarif 12.A (Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre);

Tarif 14 (Exécution d’œuvres particulières);

Tarif 15.B (Attente musicale au téléphone);

Tarif 21 (Installations récréatives exploitées par une municipalité, une école, un collège ou une université).

Pour les années 1998 à 2002

Tarif 4.B.2 (Concerts de musique classique – Licence annuelle pour orchestres).

Pour l’année 1999

Tarif 13.B (Transports en commun – Navires à passagers);

Tarif 13.C (Transports en commun – Trains, autobus et autres moyens de transport en commun à l’exclusion des avions et des navires à passagers).

Pour les années 1999 à 2003

Tarif 6 (Cinémas).

Le tarif 1.A (Radio commerciale) proposé pour les années 1998 et 1999 a fait l’objet d’oppositions de la part de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et de Shaw Radio Ltd. Le 9 juin 1998, la SOCAN déposait à la Commission une entente de cinq ans intervenue le 20 mai 1998 entre elle et l’ACR. Bien que l’entente couvre les années 1998 à 2002, les parties ont demandé à la Commission d’homologuer le tarif pour les années 1998 et 1999 seulement, selon les mêmes modalités que celles du tarif homologué pour les années 1995 à 1997. Il est prévu dans l’entente que la SOCAN déposera ce tarif, sur une base annuelle, pour chacune des années qui restent à courir à l’entente et que l’ACR ne s’y opposera pas. Dans des lettres à la Commission du 18 février et 28 octobre 1998, Shaw Radio Ltd. a retire ses oppositions à la lumière de l’entente intervenue. En conséquence, la Commission homologue le tarif de la radio commerciale pour les années 1998 et 1999 selon les modalités de l’entente.

Les tarifs 3.A (Cabarets, cafés, clubs, etc. – Exécution en personne) pour 1998, 3.B (Cabarets, cafés, clubs, etc. – Musique enregistrée accompagnant un spectacle) pour 1998 et 4.B (Concerts de musique classique) pour 1998 à 2002 ont fait l’objet d’une opposition de la part de Stardust on Duke («Stardust»). Dans des lettres du 21 janvier et 1er mars 1999, qui faisaient suite à de nombreux appels téléphoniques logés auprès de Stardust, la Commission s’est adressée à celle-ci afin qu’elle fasse valoir les motifs à l’appui de son opposition. Stardust ne s’est aucunement manifestée dans les délais prescrits. Dans un avis du 17 mars 1999, la Commission a jugé que Stardust avait renoncé à son opposition. Les tarifs 3.A et 3.B sont donc homologués tels qu’ils ont été déposés pour l’année 1998 et ne comportent aucun changement par rapport à ceux précédemment homologués.

Une entente de cinq ans, couvrant les années 1998 à 2002, est intervenue le 25 septembre 1997 entre la SOCAN et l’Association des orchestres canadiens en ce qui concerne le tarif 4.B.2 (Concerts de musique classique – Licence annuelle pour orchestres). En conséquence, la Commission homologue le tarif 4.B.2 selon les modalités de l’entente, qui reflète le tarif de cinq ans (1998 à 2002) proposé par la SOCAN et publié dans la Gazette du Canada le 18 octobre 1997.

Tous les autres tarifs homologués dans la présente décision ont soit fait l’objet d’oppositions qui ont toutes été retirées depuis ou n’ont fait l’objet d’aucune opposition. Ils sont identiques à ceux précédemment homologués pour chacun d’entre eux, à l’exception du tarif 3.C (Clubs de divertissement pour adultes) pour 1999 auquel la mention «places debout et assises» a été ajoutée; le tarif 11.A qui couvre depuis 1998 les feux d’artifice, les spectacles son et lumière et événements similaires, en plus des cirques et spectacles sur glace; et le tarif 6 (Cinémas) dont les taux par siège par année et les redevances minimales ont augmenté. Ils sont conséquemment homologués tels qu’ils ont été déposés.

Tarifs multiples et questions afférentes

À l’automne 1998, la Commission a entamé une procédure d’examen de plusieurs tarifs qui l’ont préoccupée depuis plusieurs années et qui ont fait l’objet de nombreuses plaintes ou oppositions, particulièrement par l’Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires, l’Association des hôtels du Canada, et plus récemment par plusieurs petites communautés rurales de l’Alberta maintenant représentées par l’Alberta Association of Agricultural Societies (AAAS). Il s’agit des tarifs suivants :

Tarif 3.A (Cabarets, cafés, clubs, etc. – Exécution en personne);

Tarif 3.B (Cabarets, cafés, clubs, etc. – Musique enregistrée accompagnant un spectacle);

Tarif 5.A (Expositions et foires);

Tarif 7 (Patinoires);

Tarif 8 (Réceptions, congrès, etc.);

Tarif 9 (Événements sportifs);

Tarif 10 (Parcs, rues et autres endroits publics);

Tarif 15.A (Musique de fond);

Tarif 18 (Musique enregistrée utilisée à des fins de danse);

Tarif 19 (Exercices physiques; cours de danse);

Tarif 20 (Bars karaoké et établissements du même genre).

Dans l’ensemble, les deux premières associations soulèvent la difficulté administrative et l’aspect inéquitable d’avoir à payer sous plusieurs tarifs distincts (soit les tarifs 3.A, 3.B, 8, 15.A, 18 et 20) pour des usages de musique ayant cours dans un même lieu. Quant à la AAAS, elle se plaint, entre autres, de l’impact d’imposer une redevance minimale à des petites communautés ainsi que des taux pour différents tarifs qui ne prennent pas en considération la faible assistance aux activités dans les communautés plus petites et de l’imposition de taux identiques pour des usages de musique qui ne prennent pas en considération le nombre de participants, ce qu’elle considère inéquitable. En outre, elle soulève le fait que le tarif 8 visant l’utilisation de musique lors des réceptions et assemblées prévoie un taux fixe par événement, et ce peu importe le nombre d’événements dans une année, ou encore le nombre de participants à chacun de ces événements.

Dans une lettre du 23 juillet 1999, la SOCAN a écrit à la Commission lui faisant part de l’état du dossier et particulièrement de ses discussions «productives» avec l’AAAS. Les tarifs énumérés plus haut feront donc l’objet d’une décision ultérieure. Toutefois, afin de minimiser les difficultés administratives pour la SOCAN, la Commission ne voit pas l’utilité de se pencher sur les années passées. Ainsi, l’examen et l’homologation éventuelle de ces tarifs se feront à compter de l’année 1999, sauf pour les tarifs 9 et 20 qui couvrent les années 1998 à 2000 et le tarif 18 qui couvre les années 1998 à 2002.

Certains autres tarifs n’ont pas fait l’objet d’oppositions mais la Commission a tout de même jugé nécessaire de questionner la SOCAN à leur sujet, soit parce qu’ils sont nouveaux (à savoir, le tarif 13.A.3 [Transports en commun – Musique faisant partie de présentations audio-visuelles] pour 1999 et le tarif 23 [Services d’hôtel et de motel non régis par le tarif no 17.A ou le tarif no 17.B] pour 1999) ou qu’ils comportent des augmentations tarifaires substantielles (soit le tarif 18 portant sur les années 1998 à 2002 et le tarif 20 portant sur les années 1998 à 2000) sans que les usagers en aient été informés autrement que par la publication dans la Gazette du Canada. Dans une lettre du 9 juillet 1999, la SOCAN a fourni des renseignements sur ces tarifs. La Commission verra s’il y a lieu de les homologuer ultérieurement à la lumière des renseignements obtenus.

Autres tarifs

En plus des tarifs mentionnés précédemment, les tarifs suivants ont fait l’objet d’oppositions. Ils sont sous examen et feront également l’objet de décisions ultérieures :

Tarif 2.A (Stations de télévision commerciale) pour 1998 et 1999;

Tarif 2.C (Télé-Québec) pour 1998 et 1999;

Tarif 2.E (Réseau CTV) pour 1999;

Tarif 4.A (Concerts de musique populaire) pour 1998 à 2002;

Tarif 4.B.1 (Concerts de musique classique – Licence pour concerts individuels) pour 1998 à 2002;

Tarif 4.B.3 (Concerts de musique classique – Licence annuelle pour les diffuseurs) pour 1998 à 2002;

Tarif 5.B (Expositions et foires – concerts) pour 1998 à 2002;

Tarif 12.B (Paramount Canada’s Wonderland) pour 1998 et 1999;

Tarif 16 (Fournisseurs de musique de fond) pour 1998 et 1999;

Tarif 17.A (Transmission de services par câble, y compris les services de télévision payante et les services spécialisés – Télévision) pour 1996, 1997, 1998 et 1999;

Tarif 17.B (Transmission de services par câble, y compris les services de télévision payante et les services spécialisés – Radio) pour 1997, 1998 et 1999;

Tarif 22 (Transmission d’œuvres musicales à des abonnés par le biais d’un service de télécommunications non visé par le tarif 16 ou le tarif 17) pour 1996, 1997 et 1998.

Le secrétaire de la Commission,

Signature

Claude Majeau

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