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Copyright Board
Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

1996-06-28

Référence

DOSSIERS : Retransmission 1995-1997 et 1991-10 (Modification)

Régime

Retransmission de signaux éloignés de radio et de television

Loi sur le droit d’auteur, article 70.63

Commissaires

Michel Hétu, c.r.

Mme Judith Alexander

M. Andrew E. Fenus

Tarif des droits à percevoir pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision en 1995, 1996 et 1997 (et modification au tarif de 1994)

Motifs de la décision

I. INTRODUCTION

A. La procédure

Le 31 mars 1994, huit sociétés de perception [1] ont déposé, conformément à l’article 70.61 de la Loi sur le droit d’auteur (la Loi), des projets de tarif pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision en 1995, 1996 et 1997. Toutes ont présenté des projets pour la retransmission de signaux de télévision; l’Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens (ADRRC), l’Association du droit de retransmission canadien (ADRC) et la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) ont également présenté des projets pour la retransmission de signaux de radio.

Les projets de tarif ont été publiés dans la Gazette du Canada, le 11 juin 1994. L’Association canadienne de télévision par câble (ACTC), Les Communications par satellite canadien Inc. (CANCOM), et Regional Cablesystems (Regional) s’y sont opposées. [2]

Les 23 décembre 1994 et 21 décembre 1995, à la demande des parties, la Commission a rendu des décisions provisoires maintenant en vigueur le tarif 1992-94 jusqu’à l’homologation du tarif définitif, en y apportant toutefois certaines modifications pour tenir compte de l’entrée en vigueur d’une nouvelle définition de petit système de retransmission. [3]

Les participants à la présente affaire sont, pour l’essentiel, les mêmes que ceux qui avaient participé au processus menant aux décisions du 2 octobre 1990 [4] et du 14 janvier 1993. [5] Les intérêts qu’ils représentent ont été longuement décrits dans la première décision. Les sociétés de perception représentent les fournisseurs d’émissions (SPDAC et SCR), les radiodiffuseurs (ADRC, ADRRC, BBC et SCR), les ligues de sport majeures (FWS et LBM) et les titulaires de droits sur les œuvres musicales (SOCAN); pour leur part, les opposants représentent des retransmetteurs de tous genres.

Les audiences ont eu lieu les 19, 20 et 21 juin 1995. Le dépôt des argumentations s’est terminé le 22 septembre 1995. Les questions portant sur la répartition des redevances et le libellé du tarif, de même que les litiges concernant la propriété du droit d’auteur, ont été traitées dans le cadre d’un processus documentaire qui s’est terminé à la fin octobre 1995.

B. Historique des tarifs pour la retransmission

Le 1er janvier 1990, la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis ( ALE) imposait aux retransmetteurs l’obligation de verser des droits pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision, établissait un régime de licence obligatoire à l’égard de ces droits et habilitait la Commission à fixer des redevances et à les répartir entre les sociétés de perception.

Le 9 mai 1989, le Cabinet, en application des paragraphes 28.01(3) et 70.64(2) de la Loi, définissait les expressions « signal éloigné » et petit « système de retransmission. » [6] La Commission a par la suite entrepris son premier examen des droits de retransmission. Les demandes de révision de la première décision sur la retransmission auprès du Cabinet et de la Cour d’appel fédérale ont toutes échoué.

Le 28 novembre 1991, le Cabinet, en application du paragraphe 70.63(4) de la Loi, établissait des critères pour la fixation du montant des droits de retransmission. [7] Aux termes du règlement, la Commission doit tenir compte des droits payés aux États-Unis, des effets de la Loi sur la radiodiffusion et des ententes écrites intervenues entre les sociétés de perception et les retransmetteurs.

La Commission a par la suite entrepris son deuxième examen des droits de retransmission. Tout comme le précédent, le tarif homologué à l’issue de ce processus comportait plusieurs caractéristiques principales : un taux annuel fixe de 100 $ pour les petits systèmes, des taux sans égard au nombre de signaux éloignés retransmis à chaque local, un échelonnement progressif du tarif pour les systèmes desservant entre 1 001 et 6 000 locaux et des rabais pour les signaux jumeaux et pour certains types de locaux. On ajouta par ailleurs un escompte pour les marchés francophones. Les demandes de révision judiciaire de la deuxième décision sur la retransmission furent toutes rejetées.

Une nouvelle définition de petit système de retransmission est entrée en vigueur le 1er janvier 1995. [8]

C. Les questions en litige

Les huit projets de tarif déposés sont à toutes fins utiles identiques au tarif de 1992-94. La seule différence majeure tient au fait que les radiodiffuseurs demandent que le taux soit augmenté pour tenir compte du droit de compilation dont ils soutiennent être titulaires.

Les sociétés ont déposé avec leurs projets une lettre informant la Commission qu’elles s’étaient entendues avec l’ACTC sur les redevances du tarif pour la télévision, sauf en ce qui a trait au droit de compilation. Une entente formelle entre les sociétés et les opposants est intervenue le 14 juillet 1995 et a été déposée auprès de la Commission, accompagnée d’un énoncé de faits conjoint, le 28 septembre 1995.

L’énoncé de faits énonce qu’il n’y a pas eu d’évolution importante des circonstances ou des faits ayant mené à la deuxième décision sur la retransmission, mis à part la modification de la définition de petit système et les amendements à la Loi portant sur les compilations. Il énonce en outre que les participants considèrent justes et équitables les tarifs contenus dans l’entente.

L’entente maintiendrait le tarif pour la télévision au même niveau qu’en 1994, à deux exceptions près. Les radiodiffuseurs pourraient demander une augmentation se situant entre 1 ¢ et 3 ¢ au titre du droit de compilation. [9] Le taux pour les petits systèmes pourrait par ailleurs être modifié pour tenir compte des changements apportés à la définition de petit système de retransmission, mais ne pourrait être augmenté pour tenir compte du droit de compilation des radiodiffuseurs.

Le 13 octobre 1995, les sociétés de perception concernées avisaient la Commission qu’elles s’étaient entendues sur le partage des redevances pour le droit de compilation. La BBC obtiendrait 28,717 pour cent, l’ADRRC 22,621 pour cent, la SCR 9,633 pour cent et l’ADRC 39,030 pour cent.

Le débat dans la présente affaire a donc porté sur les questions suivantes. Les radiodiffuseurs détiennent-ils un droit de compilation? Ce droit devrait-il entraîner une augmentation du tarif ou une nouvelle répartition des quotes-parts entre les sociétés? Quelle valeur, si valeur il y a, ce droit a-t-il dans le marché de la retransmission?

II. LE DROIT DE COMPILATION DES RADIODIFFUSEURS

En 1990, la demande de rémunération des radiodiffuseurs pour l’utilisation de leurs signaux par les retransmetteurs prenait la forme d’une réclamation pour l’utilisation de leur grille de programmation, qu’ils qualifiaient de compilation d’œuvres protégées par la Loi. La Commission rejeta la demande. La compilation d’émissions exigeait des aptitudes et des efforts, mais l’assemblage, sous la forme d’une journée de radiodiffusion, d’œuvres dramatiques et autres, ne donnait pas naissance à une œuvre littéraire, cette dernière étant la seule forme de compilation protégée par la Loi. [10] La Commission concluait aussi qu’on ne pouvait assimiler la retransmission des émissions portées à une grille de programmation à la retransmission de cette grille. La Cour d’appel fédérale a fait sienne l’interprétation de la Commission. [11]

Des modifications à la Loi visant à mettre en œuvre l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) sont entrées en vigueur le 1er janvier 1994. [12] Sont maintenant des compilations « Les œuvres résultant du choix ou de l’arrangement d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de données ». Les définitions des quatre catégories d’œuvres comportent maintenant une mention expresse des compilations de ces œuvres. Enfin, la compilation d’œuvres de catégories diverses est maintenant réputée constituer une compilation de la catégorie représentant la partie la plus importante.

A. Le fondement juridique du droit de compilation des radiodiffuseurs

Les tenants du droit de rémunération pour la compilation sont la BBC, l’ADRRC et l’ADRC. [13] Leur demande de compensation ne vise pas la retransmission du signal, mais celle des compilations d’émissions qu’il transporte et qui, selon eux, sont des œuvres dramatiques protégées par la Loi telle que modifiée.

D’après ceux qui s’opposent à ce que les radiodiffuseurs soient rémunérés pour leurs compilations (les opposants), l’arrêt FWS de la Cour d’appel fédérale établit déjà que le travail de compilation des radiodiffuseurs n’engendre pas une œuvre protégée par la Loi et que certaines caractéristiques essentielles à la protection des œuvres ne se retrouvent pas dans les compilations d’œuvres radiodiffusées. Ils prétendent, par ailleurs, que la compilation ne peut être rémunérée parce que c’est sans l’autorisation des propriétaires d’émissions que les radiodiffuseurs les produisent.

La Commission fait sienne, dans leur ensemble, les prétentions des tenants de la compilation.

Les questions soulevées par la demande de révision judiciaire, le texte de la Loi tel qu’il se lisait à l’époque et les modifications qui y ont été apportées depuis ne laissent aucun doute : l’arrêt FWS ne tranche pas la question dont la Commission est aujourd’hui saisie. Le passage pertinent de la décision est clair :

« Quant à la quatrième question, il s’agit de savoir s’il peut y avoir un droit d’auteur sur la compilation d’émissions de télévision ... La majorité des commissaires ont reconnu les connaissances et la créativité qu’il faut pour faire ces compilations, ... »

La Commission s’est toutefois prononcée contre le fait d’accorder la protection du droit d’auteur à ces émissions car elles sont diffusées en entier en conformité avec le programme qui a été préparé. La Commission a dit ... :

L’horaire des émissions d’un radiodiffuseur est une œuvre littéraire, mais on ne peut assimiler la retransmission des émissions qui y sont inscrites à la retransmission de l’horaire.

En d’autres mots, une ‘journée de radiodiffusion’ ne constitue pas une œuvre littéraire en tant que radiodiffusion, même si l’horaire écrit la concernant peut être une œuvre de ce genre.

La Cour admet la différence qui existe entre le fait qu’il n’y a pas de droit d’auteur sur une radiodiffusion en soi et le fait qu’il n’y a pas de droit d’auteur sur une radiodiffusion suivant un horaire ... Dans l’un ou l’autre cas, il n’y a rien sur lequel on puisse obtenir les droits exclusifs en plus des spectacles mêmes qui sont radiodiffusés, ... Ce n’est pas une nouvelle œuvre. Il n’y a aucun montage ni donnée créatrice qui soit ajouté aux spectacles eux-mêmes. La compilation écrite peut être une collection d’œuvres littéraires ou dramatiques, mais cela ne fait pas de la journée de radiodiffusion une œuvre littéraire ou dramatique. La journée de radiodiffusion n’est pas non plus une production « cinématographique. » [14]

Rien dans ce passage permet de conclure que la Cour aurait tranché de la même façon en présence du texte actuel de la Loi . Sa réflexion porte sur le refus de la Commission de traiter la compilation comme une œuvre protégée. Ce refus est fondé sur une analyse juridique de la portée de la protection accordée par la Loi telle qu’elle se lisait à l’époque. [15] Il est déraisonnable de tenir pour acquis que la Cour ou la Commission en seraient inévitablement venues aux mêmes conclusions si la Loi avait été la même qu’aujourd’hui. [16]

On ne peut non plus déduire de ce passage que les compilations d’émissions de télévision ne sont pas suffisamment originales pour constituer des œuvres protégées. La Cour, tout comme la Commission, conclut que la grille de programmation écrite d’un radiodiffuseur est une œuvre protégée. Les connaissances et la créativité nécessaires à la création de la grille et de la compilation sont les mêmes. Si la première présente suffisamment d’originalité, la seconde en a tout autant.

L’arrêt FWS n’énonce pas que la compilation doit comporter des intrants créatifs supplémentaires pour être originale. Si c’était le cas, l’énoncé n’aurait plus force de loi. Les modifications apportées par l’ALÉNA sont claires : c’est le choix ou l’arrangement d’œuvres, et non pas l’addition d’éléments créatifs, qui fait d’une compilation une œuvre protégée. De toute façon, la Commission est d’avis que les compilations des radiodiffuseurs constitueraient des œuvres protégées en vertu de l’un ou l’autre de ces critères.

La Commission rejette la prétention de la SPDAC selon laquelle les propriétaires d’émissions n’ont pas autorisé les radiodiffuseurs à inclure leurs émissions dans des compilations. On ne peut diffuser une émission sans créer une compilation. D’ailleurs, les propriétaires ne toléreraient pas que leurs émissions soient diffusées au hasard; ils exigeraient des radiodiffuseurs qu’ils les choisissent et les arrangent de la façon qui leur convient le mieux. En cédant le droit de diffuser une émission, on cède nécessairement le droit de l’inclure dans une compilation. [17]

Les prétentions des opposants ne s’arrêtent pas là. Ils soutiennent que la compilation est trop incertaine, qu’elle constitue un « agrégat » plutôt qu’une compilation protégée par la Loi. Ils ajoutent que les règles portant sur la substitution simultanée et le contenu canadien empêchent les radiodiffuseurs canadiens d’exercer un contrôle sur leurs grilles de programmation. L’argumentation des tenants de la compilation dispose de ces prétentions, pour autant qu’il soit nécessaire de le faire. Ni l’une ni l’autre, individuellement ou collectivement, ne saurait modifier le constat fondamental que les compilations des radiodiffuseurs sont dorénavant des œuvres protégées.

La Commission en vient donc à la conclusion que les compilations d’émissions de télévision constituent des compilations d’œuvres dramatiques, protégées à ce titre par la Loi telle que modifiée.

B. La reconnaissance de la compilation comme œuvre protégée devrait-elle entraîner une hausse du tarif?

La compilation est une œuvre protégée. De ce fait même, sa retransmission devrait, en principe, être rémunérée. On peut y arriver en augmentant les redevances des retransmetteurs ou en modifiant le partage de ces redevances.

La BBC, [18] la SPDAC et la SOCAN soutiennent que si la compilation est une œuvre protégée, il faut augmenter les redevances. Lorsque la Commission a établi le taux de 70 ¢, elle a aussi décidé que la compilation d’émissions de télévision ne constituait pas une œuvre protégée; ce taux tiendrait donc compte uniquement de la valeur des émissions et de la musique qu’elles contiennent. La compilation est une forme nouvelle et additionnelle de droit d’auteur, qui devrait entraîner le versement de redevances tout aussi nouvelles et additionnelles.

L’ACTC et Regional soutiennent, au contraire, qu’une augmentation des redevances est incompatible avec l’analyse de marchés comparables ayant servi à les établir. Le signal que la Commission avait retenu à cette fin, Arts & Entertainment (A&E), constitue lui aussi une compilation; son prix tient déjà compte de cette réalité, qu’il s’agisse ou non, par ailleurs, d’une œuvre protégée. Par conséquent, c’est dans le partage des redevances, et non par une augmentation, qu’il faudrait tenir compte de cette compilation.

La Commission partage le point de vue de l’ACTC et de Regional. La reconnaissance de la compilation comme œuvre protégée ne devrait pas entraîner une hausse du tarif. Le taux de 70 ¢ découle d’un examen du signal dans son entier, et non d’une addition de la valeur des droits individuels sous-jacents. [19]

La SPDAC se trompe en affirmant que cette façon de procéder va à l’encontre de l’énoncé de faits déposé par les participants. On y stipule d’ailleurs expressément que l’absence d’évolution importante des circonstances concerne le taux à appliquer, et non la façon de répartir les redevances qui en découlent.

C’est donc dans la répartition des redevances qu’il faut tenir compte de la compilation. Il reste encore à déterminer la valeur, si valeur il y a, de la compilation dans le marché de la retransmission.

C. Les radiodiffuseurs devraient-ils être rémunérés pour leurs compilations?

Les tenants de la compilation prétendent que leurs compilations procurent aux retransmetteurs des bénéfices directs et indirects. Les opposants avancent trois motifs permettant, selon eux, de conclure que ces compilations sont sans valeur pour les retransmetteurs. Premièrement, la compilation est un outil de mise en marché locale, créée pour augmenter les revenus de publicité et, à ce titre, déjà pleinement rémunérée. Deuxièmement, la compilation vise à augmenter la part de marché et la popularité de la station; les retransmetteurs, quant à eux, sont intéressés uniquement à fournir une programmation variée et de qualité. Troisièmement, les autorités américaines ont déjà décidé que la journée de radiodiffusion n’a aucune valeur pour les retransmetteurs.

La compilation est une œuvre protégée. Dans les deux décisions sur la retransmission rendues à ce jour, la Commission s’est refusée à accorder des valeurs différentes à l’écoute de divers genres de programmation. Elle n’a ni escompté les nouvelles locales, ni accordé de surprime à la programmation sportive. À moins d’arguments décisifs, [20] que les opposants n’ont pas présentés, les compilations devraient être rémunérées.

Par ailleurs, parler de la compilation comme étant un « simple outil de mise en marché locale » n’a rien à voir avec la question qui nous intéresse. Tant les compilations que les émissions cherchent à attirer les téléspectateurs et à maximiser les revenus de leurs propriétaires. Dans un cas comme dans l’autre, le marché local est le marché principal. On ne rémunère pas moins les émissions retransmises pour cela; on ne devrait pas le faire non plus pour les compilations. La compilation est une œuvre protégée. Rien n’indique que les téléspectateurs bénéficient moins du travail de compilation sur les signaux éloignés que sur les signaux locaux.

L’expérience américaine à ce sujet n’est pas pertinente. Le Copyright Royalty Tribunal (CRT) n’a pas rémunéré les compilations parce qu’il ne disposait d’aucune preuve lui permettant de le faire; cela est loin d’être le cas dans la présente affaire. Par ailleurs, la décision du CRT a été rendue dans le cadre du régime américain de retransmission, et parce qu’il était d’avis que le Congrès n’avait pas l’intention que les radiodiffuseurs soient rémunérés pour leurs compilations. [21]

D. Combien vaut la compilation?

Les tenants de la compilation demandent une part des redevances égale au pourcentage des dépenses attribuables au travail de compilation des stations. Ils soutiennent que cette méthodologie, qu’ils croient similaire à celle que la Commission utilise pour établir la rémunération des œuvres musicales, devrait être utilisée pour établir celle des compilations.

Les opposants soutiennent premièrement, que la preuve des tenants de la compilation est peu fiable, deuxièmement, que la formule qu’ils utilisent n’est pas celle dont la Commission se sert pour les œuvres musicales et, troisièmement, qu’il n’est pas souhaitable d’établir un parallèle entre ces dernières et les compilations. La Commission, dans le tarif 2 de la SOCAN, fixe déjà un prix pour la musique; elle ne l’a jamais fait pour les compilations. Ils concluent en soutenant que, même si les coûts de compilation reflètent la valeur que les radiodiffuseurs accordent à ces compilations, on ne peut prétendre que cette valeur est la même pour les retransmetteurs.

La Commission n’entend pas utiliser la formule servant à établir la part des redevances accordée à la SOCAN pour déterminer celle qui revient aux compilations. La musique fait partie des émissions. Dans le cas des compilations, c’est le contraire : c’est avec des émissions qu’on crée des compilations.

De toute façon, la formule mise de l’avant par les tenants de la compilation ne convient pas et est incertaine. Le moins qu’on puisse dire, c’est que la façon dont ils en arrivent à imputer tout ou partie de certaines dépenses à la compilation pour les marchés éloignés est peu fiable et comporte des jugements de valeur importants que la Commission n’est pas prête à accepter. Certaines de ces dépenses [22] ont peu ou rien à voir avec le choix et l’arrangement d’émissions. Par ailleurs, la Commission s’est déjà refusée à se servir des coûts de programmation dans l’établissement des quotes-parts lorsque des données d’écoute existent. [23]

Dans la première décision sur la retransmission, la Commission s’en est remise à l’écoute comme meilleur moyen d’accorder à chaque société la part qui lui revient. L’application de cette méthode n’est pas sans soulever certaines difficultés dans le cas des compilations, compte tenu qu’elles représentent l’ensemble de la programmation. Les téléspectateurs ont accès en tout temps à toutes les compilations des radiodiffuseurs. Par contre, personne ne regarde la télévision tout le temps, et quiconque la regarde ne regarde qu’une émission à la fois. Le téléspectateur qui regarde une émission du début à la fin permettant ainsi de lui attribuer l’entier crédit de cette écoute ne regarde en même temps qu’une toute petite partie de la compilation dont elle fait partie.

Il est néanmoins possible d’établir la part des compilations effectivement écoutée, en effectuant le calcul suivant :

  • Dans ses sondages, la firme BBM tient compte de 140 heures d’écoute par semaine pour chacun des signaux. Un abonné au câble reçoit en moyenne 4,35 signaux éloignés, soit 609 heures par semaine de programmation sur des signaux éloignés comptabilisée par la firme BBM. Cet abonné moyen regarde la télévision 23,3 heures par semaine; l’écoute de signaux éloignés représente 17,56 pour cent (4,09 heures) de cette écoute. Par conséquent, chaque téléspectateur regarde, chaque semaine, 0,67 pour cent (4,09 heures/ 609 heures) des compilations de signaux éloignés auxquelles il a accès. [24]

En adoptant cette méthode, on compense les compilations au même titre que les autres œuvres assujetties au régime de la retransmission. Ce dernier rémunère les titulaires d’œuvres protégées, pas les propriétaires de signaux. Les compilations, en tant qu’œuvres, sont peu écoutées; il est donc normal qu’elles ne reçoivent qu’une petite part des redevances.

Les compilations ne sont pas assimilables aux émissions de courte durée qui ne sont pas comptabilisées. [25] Ces émissions revêtent moins d’intérêt que les émissions qu’elles suivent, précèdent ou interrompent. L’écoute des premières est accessoire à celle des secondes. La plupart du temps, les téléspectateurs ne décident pas d’écouter une émission de courte durée; elle leur est imposée. Par contre, ce n’est pas par coïncidence qu’un téléspectateur regarde une compilation; il ne peut regarder une émission du Réseau TVA sans au préalable, ou simultanément, choisir de regarder la compilation dont cette émission fait partie intégrante

Les compilations recevront donc 0,67 pour cent des redevances.

E. La modification du tarif pour 1994

Le 21 janvier 1994, l’ADRRC déposait une demande de modification du tarif pour 1992-94, conformément à l’article 66.52 de la Loi. Le 8 février 1994, les tenants de la compilation déposaient une requête pour l’adoption d’un tarif provisoire, conformément à l’article 66.51 de la Loi. Le 28 février 1994, la Commission transformait le tarif pour 1994 en tarif provisoire à compter du 1er mars 1994.

Les tenants de la compilation demandent d’être rémunérés depuis la date d’entrée en vigueur des modifications apportées par l’ALÉNA. La SPDAC soutient que la Commission ne peut modifier de façon rétroactive le tarif pour 1994 avant la date de prise d’effet de sa décision provisoire.

Deux questions doivent être tranchées. Les conditions nécessaires à une demande de modification ont-elles été remplies? Si tel est le cas, à partir de quand les compilations devraient-elles être rémunérées?

i. Les conditions nécessaires à une demande de modification ont-elles été remplies?

L’article 66.52 de la Loi prévoit que : « La Commission peut, sur demande, modifier toute décision concernant des droits visés aux paragraphes ... 70.63(1), ainsi que les modalités y afférentes, en cas d’évolution importante, selon son appréciation, des circonstances visées par ces décisions ». Les exigences de cette disposition ont été remplies. L’entrée en vigueur, le 1er janvier 1994, des modifications apportées à la Loi par l’ALÉNA constitue une évolution des circonstances ayant mené à la deuxième décision sur la retransmission. Cette évolution est importante, capitale même, lorsqu’il s’agit de déterminer si la journée de radiodiffusion est une œuvre protégée.

ii. À partir de quand les compilations devraient-elles être rémunérées?

La date de l’ordonnance provisoire n’établit pas le moment à partir duquel la décision finale de la Commission peut être modifiée. Le pouvoir de modifier une ordonnance provisoire est inhérent. [26] Le pouvoir de modifier une décision finale est par ailleurs distinct et autonome du pouvoir d’émettre des ordonnances provisoires. Bien des décideurs capables de modifier leurs décisions finales ne peuvent émettre d’ordonnances provisoires.

C’est donc une autre date qui doit déterminer dans quelle mesure la modification d’une décision finale peut remonter dans le temps. La Commission croit qu’elle peut modifier le tarif de 1992-94 à partir du 1er janvier 1994, date à laquelle l’évolution importante de circonstances est survenue.

Le pouvoir de modifier une ordonnance, dont est investi l’organisme qui l’a rendue, est nécessairement confiné dans les mêmes limites que le pouvoir de rendre cette ordonnance en premier lieu. [27] Cela étant dit, ce pouvoir est très large :

« [TRADUCTION] ‘modifier’ c’est ‘apporter un changement ou une altération; adapter aux circonstances ou aux exigences au moyen de modifications appropriées.’ Je ne partage pas par ailleurs le point de vue voulant que le pouvoir de modifier ne puisse être exercé de façon rétroactive. Sa portée n’est pas ainsi limitée; les circonstances exigent souvent qu’on lui donne un effet rétroactif ». [28]

Le pouvoir de modifier est parfois nécessairement prospectif, et parfois nécessairement rétroactif. La révision d’une décision sur l’émission d’une prestation (l’assurance-chômage, par exemple) prend effet à partir de la date où le droit à la prestation a commencé à exister, alors qu’une décision qui corrige une situation peut n’avoir d’effets que pour l’avenir. En ces matières, le contexte législatif est fort important. Le régime que la Commission gère est largement rétrospectif. D’ailleurs, l’article 66.52 de la Loi ne limite en rien le pouvoir qu’a la Commission de modifier un tarif, pour autant que les conditions d’ouverture à la demande soient remplies. [29]

La Commission n’est évidemment pas tenue de faire rétroagir la modification d’une décision finale au moment même où survient l’évolution de circonstances dont elle découle. Elle dispose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de tenir compte de facteurs tels la diligence dont la partie requérante a fait preuve et le risque de préjudice à des tiers. Dans l’espèce, l’ADRRC a fait preuve de diligence, et l’émission d’une ordonnance provisoire a réduit au minimum le risque de conséquences inattendues. La mesure ne porte pas préjudice aux sociétés de perception. Elles reçoivent ce à quoi elles ont droit, et ne devraient avoir aucune difficulté à ajuster leurs répartitions pour tenir compte du montant, relativement minime, qui est en cause. L’ajustement peut se faire facilement par des compensations opérées entre les sociétés de perception.

Subsidiairement, la Commission doit être à tout le moins en mesure de modifier une décision à partir de la date à laquelle la requête pour ce faire lui est adressée. En décider autrement pourrait porter préjudice aux intéressés par suite uniquement des inévitables délais entre la date du dépôt de la requête et celle à laquelle on y fait droit. La requête en modification a été déposée le 21 janvier 1994. Les versements de droits pour la période débutant le 1er janvier 1994 étaient payables le 31 janvier 1994 pour les petits systèmes, et le 28 février 1994 pour tous les autres. Il ne fait aucun doute que la Commission peut modifier la répartition d’un versement qui est payable après le dépôt de la demande de modification. Le résultat est donc le même que si la décision de la Commission prenait effet le 1er janvier 1994.

III. LES LITIGES CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ DU DROIT D’AUTEUR

A. Introduction

Dans les deux premières décisions sur la retransmission, la Commission a établi certains principes dont elle se sert pour trancher les litiges concernant la propriété du droit d’auteur :

  • l’auteur ou le premier propriétaire d’une émission (il s’agit habituellement du producteur) est présumé être titulaire du droit d’auteur sur cette émission;
  • sauf disposition expresse ou implication nécessaire, un distributeur a droit à une part des recettes générées par ses efforts de vente de licences et à rien d’autre. Un contrat prévoyant que le distributeur est rémunéré pour le placement d’une série dans tous les médias ne lui donne pas le droit de recevoir une part des droits de retransmission;
  • un distributeur ne peut transférer plus de droits qu’il n’en a acquis du producteur. Une disposition dans une entente de sous-licence ne suffit donc pas à elle seule à accorder le droit de recevoir une part des droits de retransmission;
  • sauf disposition expresse, les ententes intervenues avant que la Loi reconnaisse le droit de retransmission ne transfèrent pas le droit de recevoir ces redevances.

Les seules émissions à l’égard desquelles la Commission est appelée à trancher un litige concernent la SCR et l’ADRRC. Ces litiges soulèvent deux questions. Premièrement, les radiodiffuseurs doivent-ils, dans certains cas, percevoir de la SCR les redevances auxquelles ils ont droit? Deuxièmement, est-ce le producteur ou le radiodiffuseur qui devrait recevoir les droits de retransmission?

Il n’a pas été nécessaire de tenir d’audiences pour trancher ces questions. Les intéressés ont échangé par écrit leur preuve et leur argumentation. Cette façon de procéder s’est avérée simple et efficace. La Commission remercie les intéressés de leur coopération à cet égard.

B. Question préliminaire

La SCR a déposé, à l’égard de la plupart des émissions qui font l’objet d’un litige, les formulaires fournis par les producteurs l’autorisant à percevoir les droits de retransmission, ainsi que des lettres récentes de producteurs énonçant soit leur intention au moment de la conclusion du contrat ou leur souhait que la SCR perçoive les redevances pour ces émissions. Ces documents ne sont pas pertinents; il n’en a donc pas été tenu compte. Un producteur ne peut améliorer ses chances de recevoir des redevances en fournissant à la société de perception une déclaration intéressée portant qu’il est titulaire des droits ou qu’il souhaite que ces droits soient gérés d’une certaine façon.

C. La SCR devrait-elle percevoir certaines redevances appartenant aux radiodiffuseurs?

La SCR soutient que, sauf en cas de cession totale de droits, le producteur détient ou contrôle toujours le droit d’auteur et que, par conséquent, la société qu’il désigne devrait percevoir les redevances pour l’émission concernée. Elle soutient que l’autorisation de « recevoir, garder et réclamer » les droits de retransmission pour un temps limité et à l’égard d’un signal particulier n’opère pas cession du droit de contrôler la façon dont les redevances sont perçues, mais constitue plutôt un ordre de paiement à la SCR. Elle ajoute que les radiodiffuseurs, titulaires d’un intérêt économique transitoire, ne devraient pas déterminer la façon dont les redevances sont perçues au départ pour le bénéfice du titulaire de droits.

L’ADRRC prétend qu’une société ne peut percevoir de redevances qu’au bénéfice de ceux qui y ont droit. Elle croit que l’interprétation de la SCR est contraire à la Loi et aux stipulations expresses des contrats pertinents, et que son analyse contredit les décisions antérieures de la Commission et va à l’encontre de sa méthodologie fondée sur une année témoin.

C’est l’ADRRC qui percevra les droits chaque fois qu’un radiodiffuseur a droit aux redevances de retransmission. Le pouvoir de déterminer la société qui perçoit les redevances ne constitue pas un droit distinct et appartient à celui qui a droit de les recevoir. C’est donc la société avec laquelle cette personne est affiliée qui peut les percevoir. En autorisant un radiodiffuseur à recevoir et réclamer les droits de retransmission, le producteur y renonce : la SCR ne peut gérer pour le compte du producteur un droit que ce dernier ne détient plus.

On pourrait stipuler, ce qu’aucun des contrats pertinents ne fait, que c’est auprès de la SCR que le radiodiffuseur réclamera ses droits de retransmission. Or, tous ces contrats, soit expressément, soit par implication nécessaire, donnent au radiodiffuseur le droit de choisir la société qui agira pour son compte. Dans neuf cas, le radiodiffuseur « est autorisé à recevoir, conserver et réclamer ». Il ne s’agit pas là d’un simple ordre de paiement. Les contrats visant les émissions Hands Up! Hands On! et Take Part stipulent même que le radiodiffuseur doit remettre une partie des redevances au producteur; comment pourrait-il le faire si les redevances étaient d’abord versées à la SCR?

Les « avantages pratiques » dont la SCR fait état n’existent pas. Les problèmes qu’elle soulève découlent de l’existence même de plusieurs sociétés de perception, et non pas des litiges sur la titularité de droits. Leurs répertoires changent constamment. L’argument de commodité ne saurait d’ailleurs, à lui seul, l’emporter sur les droits des radiodiffuseurs. [30]

D. Quels contrats donnent aux radiodiffuseurs le droit de recevoir les redevances?

i. Twenty Minute Workout

La SCR a gain de cause.

Les documents déposés en preuve ne traitent pas des droits de retransmission au Canada. Rien ne permet de conclure que CITY-TV, à titre de distributeur, a droit à une part des recettes qui n’ont pas été générées par ses efforts de vente de licences.

En tenant même pour acquis, sans en décider, que l’article 1 de l’Annexe réserve au producteur le droit de retransmission en territoire américain, il n’en découle pas pour autant que le droit canadien, qui n’est pas ainsi réservé, revienne au radiodiffuseur en 1989, date de sa reconnaissance dans la Loi canadienne. L’entente est intervenue bien avant la mise en place du régime canadien. Il n’est pas pertinent que Nelvana n’ait pas tenté depuis d’étendre la réserve américaine aux droits canadiens.

Enfin, et c’est ce qui est le plus important, le contrat est clair. L’article 12(h), qui accorde à CITY-TV tous les revenus canadiens de distribution, doit être interprété en fonction du paragraphe introductif de l’article 1, aux termes duquel Nelvana vend à CITY-TV [TRADUCTION] « le droit de distribution et de télédiffusion des émissions sur la télévision conventionnelle gratuite ... ». CITY-TV a droit uniquement de diffuser l’émission par le moyen des ondes hertziennes et de vendre à d’autres le même droit.

ii. Brownstone Kids

La SCR a gain de cause.

L’article 1 du contrat prévoit que [TRADUCTION] « CKCO-TV et Visual co-produiront » l’émission. Les co-producteurs sont habituellement co-titulaires du droit d’auteur. Dans l’espèce, toutefois, d’autres dispositions établissent clairement le contraire. L’article 7 permet à CKCO-TV de diffuser l’émission uniquement pour une période de temps limitée, et prévoit le partage des seuls revenus canadiens de vente et de souscription. L’article 9 prévoit que Visual bénéficie de 100 pour cent de toutes les ventes à l’étranger.

En admettant même que CKCO-TV soit co-titulaire du droit d’auteur, l’article 7 limite son droit de rémunération aux souscriptions et aux ventes; [31] compte tenu du point de vue déjà exprimé par la Commission quant au droit de rémunération des distributeurs, Visual a conservé son droit de rémunération pour la retransmission.

Il se peut que, dans des situations similaires, l’ADRRC et la SCR en soient venues à partager les redevances. Cela n’est pas pertinent à la décision que doit rendre la Commission : les arrangements entre sociétés de perception pourraient clarifier l’intention des parties au moment de la négociation du contrat uniquement dans le cas de pratiques reconnues par l’ensemble de l’industrie, ce qui n’est évidemment pas le cas ici.

L’article 8 du contrat, qui octroie à CKCO-TV un droit de préemption, n’est pas pertinent à la détermination de la titularité du droit d’auteur. Chaque émission est une œuvre distincte. La disposition établit simplement que Visual ne peut en créer une nouvelle sans d’abord offrir une licence à CKCO-TV.

iii. Croque-Monsieur et Croque-Madame

L’ADRRC a gain de cause.

Le contrat prévoit la diffusion de 74 émissions en 1993-1994, et la diffusion en reprise de 30 d’entre elles avant le 31 août 1995. La licence est exclusive. L’article 14 réaffirme le droit exclusif de diffusion en reprise, déjà établi à l’article 1.4, et y ajoute une cession des « droits de retransmission de chaque émission. »

La cession des « droits de retransmission » est suffisamment claire; elle ne peut porter que sur le droit de rémunération. Cette disposition écarte, directement et efficacement, deux limites établies dans la deuxième décision sur la retransmission. La Commission avait d’abord décidé que « le droit de diffusion » ne comprend pas le droit de toucher les droits de retransmission. En parlant plutôt des « droits de retransmission », on a dû vouloir tenir compte de cette décision. Par ailleurs, la Commission avait décidé que les radiodiffuseurs n’ont pas besoin d’acheter le droit de retransmettre une émission dans un régime de licence obligatoire. Les seuls « droits de retransmission » susceptibles de cession sont le droit de rémunération et celui de permettre d’autres formes de retransmission. Le contrat est intervenu six mois après que la décision ait été rendue. Il faut tenir pour acquis que le producteur entendait céder davantage qu’un droit d’usage vide de sens.

D’autres dispositions du contrat renforcent la position de l’ADRRC. L’article 1.6 décrit le territoire de diffusion de la licence comme incluant la retransmission par tout moyen de télécommunication de la programmation de TQS. Cette disposition n’a de sens que si TQS obtient par le fait même le droit de rémunération.

Certes, comme la SCR le souligne, le mot « droits », tel qu’il se retrouve à l’article 1.4, veut dire « licence ». Habituellement, une expression conserve le même sens dans l’ensemble d’un contrat. Dans le cas qui nous préoccupe, par contre, on ne peut appliquer cette règle sans vider l’article 14 de son sens. L’ADRRC souligne d’ailleurs, à juste titre, que la Loi utilise parfois le mot « droits » pour parler de redevances en matière de retransmission. [32]

L’article 14 ne pêche pas par excès de clarté. Une disposition cédant « le droit de percevoir des redevances pour la retransmission de l’émission sur le signal de TQS » réglerait le problème une fois pour toutes. À cet égard, le deuxième paragraphe de l’article 11 du contrat portant sur l’émission SQRETÉ 5-0 ne laisse aucun doute possible.

iv. Spécial - Céline Dion

La SCR a gain de cause.

Le 1er juillet 1993, Paragon Entertainment signait avec une de ses filiales, Cycle Film, un contrat pour la production de l’émission. L’article 1.2 énonce que Paragon est titulaire de tous les droits d’auteur. On ne traite nulle part du droit de retransmission.

Le 20 juillet, dans deux contrats à toutes fins identiques, [33] Cycle Film cède à Paragon International les droits de distribution de l’émission. [34] L’article 3 prévoit que le distributeur a le droit de percevoir, pour le bénéfice du producteur, les droits de retransmission auprès de la SCR et de l’AGICOA.

À une date qui n’a pas été établie, MusiquePlus a conclu avec TQS ce qui semble être un contrat pour la production de l’émission. Le contrat est établi sur un formulaire type de TQS. Il prévoit expressément la cession à TQS du droit de percevoir les droits de retransmission pour le Québec. La preuve ne permet pas d’établir un lien entre MusiquePlus et l’une ou l’autre des sociétés Paragon Entertainment, Cycle Film ou Paragon International.

L’ADRRC ne conteste pas que Paragon Entertainment soit le titulaire original du droit d’auteur. Elle n’a pas cherché à établir que MusiquePlus a produit l’émission ou qu’elle a acquis, de Paragon ou de quelqu’un d’autre, des droits de retransmission. Le contrat conclu avec TQS ne porte pas de date; on ne sait donc pas s’il est intervenu avant ou après les contrats signés par Paragon. Par conséquent, Paragon Entertainment, Cycle Film ou Paragon International détiennent les droits; MusiquePlus ne pouvait les céder à TQS. [35]

v. Hands Up! Hands On! et Take Part

L’ADRRC a gain de cause. Pour pouvoir remettre au producteur le quart des droits de retransmission, [36] il faut nécessairement que MCTV les perçoive.

vi. Autovision, Bon appétit, Chambres en ville, Les grands procès, Piment fort, Quelle histoire, Sonia Benezra et SQRETÉ 5-0

Tous ces contrats cèdent clairement aux radiodiffuseurs le droit de recevoir les droits de retransmission. L’ADRRC a donc gain de cause.

E. Conclusion

Les impressions pour les émissions Céline Dion, Twenty Minute Workout et Brownstone Kids sont assignées à la SCR. Les impressions pour les émissions Autovision, Bon appétit, Chambres en ville, Croque-Monsieur, Croque-Madame, Les grands procès, Hands Up! Hands Down!, Piment fort, Quelle histoire, Sonia Benezra, SQRETÉ 5-0 et Take Part sont assignées à l’ADRRC. [37]

IV. LA RÉPARTITION FINALE

La SPDAC a déposé un tableau établissant la quote-part de chacune des sociétés de perception. Comme la Commission l’avait fait auparavant, le tableau rajuste les données d’écoute pour tenir compte du temps d’antenne; il tient compte séparément de l’écoute des émissions dont la titularité était contestée. On peut ainsi déterminer la part de toutes les sociétés de perception, sauf la SOCAN et la LBM. [38] On n’a pas tenu compte de la possibilité que le droit de compilation soit reconnu. Le tableau I reprend les données fournies par la SPDAC, ajustées pour tenir compte des décisions de la Commission sur les litiges concernant la propriété du droit d’auteur.

TABLE I / TABLEAU I

VIEWING SHARES BEFORE SOCAN, MLB AND COMPILATION
PARTS D’ÉCOUTE SANS LA SOCAN, LA LBM ET LE DROIT DE COMPILATION

Collective/ Société de perception

Viewing (15-minute impressions) Écoute (impressions de 15 minutes)

Viewing Impressions Adjusted for Supply (Canadian: 1.143; U.S.: 0.961)
Écoute rajustée pour le temps d’antenne (Canada : 1,143; É.-U. : 0,961)

 

Canadian Signals/ Signaux canadiens

American Signals/Signaux américains

TOTAL

Canadian Signals/Signaux canadiens

American Signals/Signaux américains

TOTAL

BBC

0

5 788 561

5 788 561

0

5 562 807

5 562 807

CBRA/ADRRC

11 692 513

281

11 692 794

13 364 542

270

13 364 812

CCC/SPDAC

23 957 177

105 550 538

129 507 715

27 383 053

101 434 067

128 817 120

CRC/SCR

5 146 518

21 936 983

27 083 501

5 882 470

21 081 441

26 963 911

CRRA/ADRC

4 041 472

32 769 766

36 811 238

4 619 402

31 491 745

36 111 148

FWS

1 035 028

2 224 253

3 259 281

1 183 037

2 137 507

3 320 544

TOTAL

45 872 708

168 270 382

214 143 090

52 432 505

161 707 837

214 140 342

La SPDAC a informé la Commission que les sociétés de perception s’étaient entendues pour attribuer à la SOCAN et à la LBM, respectivement, 3,55 pour cent et 1,59 pour cent des redevances. La Commission ne croit pas que ces parts devraient être réduites pour tenir compte de la part de redevances accordée au droit de compilation. Par conséquent, les quotes-parts de la SOCAN, de la LBM et des compilations, totalisant 5,81 pour cent, sont prélevées en premier lieu.

Le tableau II illustre la façon dont la Commission en est arrivée à établir la quote-part de chacune des sociétés.

TABLE II / TABLEAU II

FINAL ALLOCATION / RÉPARTITION FINALE

Collective/ Société de perception

Before adjusting for compilation, SOCAN and MLB/ Avant l’ajustement pour la compilation, la SOCAN et la LBM

After adjusting for compilation, SOCAN and MLB/ Après l’ajustement pour la compilation, la SOCAN et la LBM

Shares of Compilation, SOCAN and MLB/Quotes-parts pour la compilation la SOCAN et la LBM

Final Allocation/ Répartition finale

BBC

2.5977%

2.4468%

0.1924%

2.64%

CBRA/ADRRC

6.2411%

5.8785%

0.1516%

6.03%

CCC/SPDAC

60.1555%

56.6604%

 

56.66%

CRC/SCR

12.5917%

11.8601%

0.0645%

11.92%

CRRA/ADRC

16.8633%

15.8836%

0.2615%

16.15%

FWS

1.5506%

1.4605%

 

1.46%

MLB/LBM

 

 

1.5900%

1.59%

SOCAN

 

 

3.5500%

3.55%

TOTAL

100.0000%

94.1900%

5.8100%

100.00%

V. LES PETITS SYSTÈMES

Les petits systèmes de retransmission ont droit à un taux préférentiel. La deuxième décision sur la retransmission fixe ce taux à 100 $ par année par système. Pour les motifs exposés dans sa décision du 19 avril 1996 portant sur le tarif 17 de la SOCAN, la Commission est d’avis que le changement de définition de petit système en 1995 ne devrait pas entraîner de changements dans la structure ou dans le taux du tarif préférentiel. Le groupe visé reste essentiellement le même. Le nombre maximum de locaux desservis passe à 2 000, mais le concept plus précis de zone de desserte remplace celui, plus flou, de « communauté ». Par ailleurs, l’article 3 du règlement fait en sorte que certains systèmes desservant 2 000 locaux ou moins mais faisant partie d’une unité ne seront pas considérés être des petits systèmes. Tout compte fait, les réalités économiques auxquelles l’ensemble des petits systèmes sont confrontés demeurent les mêmes

L’alinéa 2(d) de l’entente intervenue entre les sociétés de perception et les opposants énonce que [TRADUCTION] « les petits systèmes de retransmission ne sont tenus au paiement d’aucune redevance à l’égard de la compilation. » La SPDAC soutient qu’il doit nécessairement en découler une répartition différente.

La Commission n’est pas d’accord. Cette disposition peut tout aussi bien signifier que la reconnaissance du droit de compilation ne devrait pas entraîner une augmentation du taux pour les petits systèmes. De toute façon, les ententes ne contraignent en rien le pouvoir d’appréciation de la Commission en matière de répartition. [39]

Établir des répartitions différentes pour les petits systèmes et pour les autres engendrerait des difficultés administratives, tout particulièrement pour ceux qui exploitent des systèmes des deux types. La répartition des redevances sera donc la même dans tous les cas.

VI. LES DROITS À PAYER POUR LA RETRANSMISSION DE SIGNAUX DE RADIO

La Commission recevait le 21 décembre 1995 copie d’une entente intervenue entre les opposants et les sociétés représentant les titulaires d’œuvres retransmises à la radio en 1995 et 1996. Une autre entente, portant sur le tarif de 1997, est intervenue entre les mêmes parties le 14 juin 1996. Le tarif homologué reprend, pour l’essentiel, les stipulations de l’entente.

VII. OBSERVATIONS SUR LES TARIFS

Dans cette partie, on souligne les différences principales entre les tarifs 1992-94 et 1995-1997.

A. Modifications qui reflètent la nouvelle définition de petit système de retransmission

Les définitions de « licence », « zone de desserte », « local » et « petit système de retransmission », le paragraphe 4(2), les articles 7 et 16, le paragraphe 22(3) et l’article 32 du tarif pour la télévision, de même que le paragraphe 4(2) et les articles 12 et 27 du tarif pour la radio ont été ajoutés ou modifiés pour tenir compte de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1995, d’une nouvelle définition de petit système de retransmission.

B. Dispositions particulières

i. Petits Systèmes [Tarif pour la télévision, article 4; tarif pour la radio, article 4]

La disposition, permettant à un retransmetteur d’utiliser la moyenne d’abonnés de l’année précédente, est modifiée à deux égards. Premièrement, seuls les mois durant lesquels le système retransmet un signal éloigné seront comptés. Deuxièmement, les systèmes faisant partie d’une unité le 31 décembre de l’année précédente mais non le 31 décembre 1993, utiliseront uniquement les mois durant lesquels la composition de l’unité est la même que le 31 décembre de l’année précédente.

Puisque ces modifications pourraient avoir des effets significatifs pour certains systèmes, elles n’entreront en vigueur que le 1er janvier 1997. C’est ce que prévoit le paragraphe (4). L’article 16 du tarif est modifié pour tenir compte des changements apportés au paragraphe 4(2).

ii. Date de rapport [Tarif pour la télévision, art.22; tarif pour la radio, article 17]

Le paragraphe 22(3) n’est plus nécessaire. Il a donc été supprimé.

iii. Traitement confidentiel [Tarif pour la télévision, article 26A; tarif pour la radio, article 21A]

L’ACTC demande que les sociétés de perception soient tenues de traiter de façon confidentielle les renseignements que leur fournissent les retransmetteurs, sous réserve de la disposition prévoyant l’échange entre sociétés des rapports de vérification, et qu’elles ne puissent utiliser ces renseignements à d’autres fins que la vérification du montant des redevances. La SPDAC souligne, à juste titre, que cette demande n’a rien de nouveau. Elle demande de pouvoir échanger ces renseignements lorsqu’elle le juge nécessaire. Elle soutient que [TRADUCTION] « La base de données que la SPDAC a déposée et qui sera continuellement mise à jour contient des renseignements d’intérêt général ... »

Les sociétés de perception devraient pouvoir utiliser les renseignements qui ne peuvent être obtenus d’autres sources quand elles font affaire avec leurs ayants droit, avec les autres sociétés de perception et avec la Commission. Par contre, elles ne devraient pas pouvoir diffuser davantage ces renseignements ou en faire la mise en marché. Elles peuvent évidemment faire circuler les renseignements par ailleurs disponibles au public.

iv. Intérêts [Tarif pour la télévision, article 28; tarif pour la radio, article 23]

Les modifications apportées à la disposition établissent clairement que l’intérêt est payable quotidiennement, de la date à laquelle un montant doit être acquitté à celle où il est reçu, et qu’il n’est pas composé.

Le paragraphe 30(2) est modifié. Le paiement posté au Canada est dorénavant présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste. Cette mesure devrait disposer de la préoccupation soulevée par la SPDAC quant aux paiements qui sont postés, tout en permettant une preuve au contraire dans des cas exceptionnels.

v. Modifications au tarif de 1992-94

L’article 32 modifie l’article 14 du Tarif sur la retransmission de signaux de télévision, 1992-1994 de façon à refléter la quote-part de 0,67 pour cent accordée aux compilations à compter du 1er janvier 1994. Le tableau III illustre la façon dont les nouvelles quotes-parts ont été établies.

TABLE III / TABLEAU III

CORRECTED FINAL ALLOCATION FOR 1994 / RÉPARTITION FINALE CORRIGÉE POUR 1994

Collective/ Société de perception

Before adjusting for compilation and SOCAN/ Avant l’ajustement pour la compilation et la SOCAN

After adjusting for compilation and SOCAN/ Après l’ajustement pour la compilation et la SOCAN

Shares of Compilation/ Quotes-parts pour la compilation

Final Allocation/ Répartition finale

BBC

3.0090

2.8821

0.1924

3.07

CBRA/ADRRC

5.9350

5.6846

0.1516

5.84

CCC/SPDAC

61.8230

59.2147

 

59.22

CRC/SCR

14.0070

13.4160

0.0645

13.48

CRRA/ADRC

11.5960

11.1068

0.2615

11.37

FWS

1.9870

1.9032

 

1.90

MLB/LBM

1.6440

1.5746

 

1.57

TOTAL

100.0010

95.7810

 

 

SOCAN

 

3.5500

 

3.55

Compilation

 

0.6700

 

 

TOTAL

 

100.0010

 

100.00

vi. Dispositions transitoires [Tarif pour la télévision, articles 33-34]

La principale question de nature transitoire qui se soulève dans la présente affaire porte sur les corrections à apporter aux quotes-parts des sociétés de perception depuis le 1er janvier 1995. La SPDAC propose que les retransmetteurs soient assujettis aux nouvelles quotes-parts un mois après la date de la présente décision, et que les sociétés opèrent entre elles, sans les retransmetteurs, les compensations qui s’imposent pour le passé. Les autres societies partagent ce point de vue. Les sociétés, donnant suite en cela à une proposition de la Commission, s’entendent aussi pour que la Commission puisse être appelée à trancher la question des compensations si les sociétés n’arrivent pas à trouver un terrain d’entente. La Commission remercie les sociétés de leurs efforts visant à établir une transition qui soit la plus transparente possible pour les retransmetteurs.

Les dispositions transitoires ne traitent pas des intérêts sur les compensations. Cela n’est pas nécessaire, vu l’article 28 du tarif.

vii. Formulaires

Certaines modifications ont été apportées aux formulaires pour tenir compte de la nouvelle définition de petit système de retransmission.

Les modifications au formulaire no 2 tiennent compte, dans l’ensemble, des suggestions faites par la SPDAC dans son argumentation écrite. Une nouvelle version du formulaire entre en vigueur le 1er janvier 1997 pour tenir compte des modifications apportées à l’article 4 du tarif.

viii. Langue de communication avec les retransmetteurs

À plusieurs reprises, l’Association des câblodistributeurs du Québec a avisé la Commission que des sociétés de perception correspondaient avec certains membres de l’association uniquement en anglais. Lors de l’audience, l’avocat représentant l’ACTC a informé la Commission que la question était sous examen.

L’étiquette veut qu’une société de perception s’adresse à un retransmetteur soit dans les deux langues officielles, soit dans la langue que choisit le retransmetteur. Les sociétés devraient à tout le moins utiliser les formulaires bilingues que la Commission met à leur disposition. Elle souhaite fortement ne pas avoir à trancher la question de manière plus formelle et contraignante lors de sa prochaine décision sur la retransmission.

Le secrétaire de la Commission,

Signature

Claude Majeau



[1] Border Broadcasters’ Collective (BBC), l’Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens (ADRRC), la Société collective de retransmission du Canada (SCR), l’Association du droit de retransmission canadien (ADRC), la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), la Société de perception de droit d’auteur du Canada (SPDAC), la Société de perception de la ligue de baseball majeure du Canada (LBM) et FWS Joint Sports Claimants (FWS).

[2] Le 3 mai 1995, la Commission faisait droit à la requête de Regional et de CANCOM demandant de restreindre leur participation au dépôt d’une argumentation écrite.

[3] Voir infra, note 8.

[4] « La première décision sur la retransmission ».

[5] « La deuxième décision sur la retransmission ».

[6] Règlement sur la définition de signal local et signal éloigné, DORS/89-254, Gazette du Canada Partie II, vol. 123, p. 2579; Règlement sur la définition de petit système de retransmission, DORS/89-255, Gazette du Canada Partie II, vol. 123, p. 2588.

[7] Règlement sur les critères applicables aux droits à payer pour la retransmission, DORS/91-690, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, p. 4647.

[8] DORS/94-754, Gazette du Canada Partie II, vol. 128, p. 4091.

[9] Soit 1 ¢ pour les systèmes desservant jusqu’à 3 000 locaux, 2 ¢ pour ceux qui desservent entre 3 001 et 6 000 locaux, et 3 ¢ pour ceux qui en desservent davantage.

[10] Telles les anthologies.

[11] FWS Joint Sports Claimants v. Canada (Commission du droit d’auteur), [1992] 1 C.F. 487 (C.A.), 496f-497j. [FWS]

[12] Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, 1993, L.C. ch. 44, aa. 52 à 80. [ALÉNA]

[13] La SCR, qui n’a pas participé activement à l’affaire, a toutefois demandé que ses membres-radiodiffuseurs, PBS et TVOntario, bénéficient de toute décision favorable sur la question.

[14] FWS, 496f-497j.

[15] Le commentaire à l’effet que seules les compilations littéraires soient protégées en est un exemple flagrant.

[16] Conséquemment, rien n’empêche les radiodiffuseurs de rouvrir le débat sur cette question. L’arrêt FWS est fondé sur le constat que la journée de radiodiffusion ne constitue pas une œuvre littéraire. Les compilations d’œuvres dramatiques constituent désormais des œuvres protégées. Le fondement juridique de la première décision sur la retransmission est donc fort différent de celui qui s’applique à l’espèce.

[17] Les propriétaires d’émissions pourraient exiger dans leurs contrats de licence de recevoir les bénéfices découlant de la création de la compilation. Ils ne l’ont pas fait.

[18] L’ADRRC et l’ADRC se sont expressément abstenues d’exprimer un point de vue sur cette question. La SCR avait soutenu ce point de vue dans son énoncé de cause, mais n’en a pas traité dans son argumentation.

[19] C’est sans doute pour cela que, dans la première décision sur la retransmission, tant la décision majoritaire que la dissidence, traitent de la compilation après avoir établi le taux du tarif.

[20] Voir les conclusions de la Commission sur les émissions de courte durée qui ne sont pas comptabilisées, dans la deuxième décision sur la retransmission.

[21] Témoignage de M. Dennis Lane, Tr. pp. 798-809.

[22] Dépenses de communication par fil, par micro-ondes ou par satellite; dépenses techniques et administratives occasionnées par l’exploitation de la station; dépenses de comptabilité; salaires du personnel d’entretien; dépenses de coordination de la programmation.

[23] Elle l’a fait, notamment, dans le cas des émissions sportives.

[24] Les données produites durant les audiences de 1992 ont servi à ces calculs. Cette façon de procéder est acceptable, puisque les participants s’entendent pour dire qu’il n’y a pas eu d’évolution importante depuis ce temps.

[25] Voir la deuxième décision sur la retransmission, pp. 66-67.

[26] « le pouvoir de rendre des ordonnances provisoires comporte nécessairement le pouvoir de réexaminer la période pendant laquelle les taux provisoires étaient en vigueur ». Bell Canada c. Canada (CRTC), [1989] 1 R.C.S. 1722, 1756. [Bell Canada]

[27] Canada (Directeur des enquêtes et de la recherche) c. Air Canada, [1994] 1 C.F. 154 (C.A.).

[28] Bakery and Confectionery Workers International Union of America Local No. 468 c. White Lunch Ltd., [1966] R.C.S. 282, 295.

[29] L’arrêt Bell Canada ne tranche pas cette question: le juge Gonthier (à la p. 1758) a conclu qu’il n’était pas nécessaire de traiter de l’argument portant que le pouvoir de « modifier » une décision comporte le pouvoir de la modifier rétroactivement.

[30] C’est pourquoi, dans la deuxième décision sur la retransmission, la Commission n’a pas fait droit à l’argument de la SCR portant qu’« il serait plus commode de la laisser gérer les droits afférents » aux émissions diffusées sur les ondes des stations PBS et dont les droits sont détenus par des membres de l’ADRC

[31] La SCR a raison de soutenir que le droit au partage des revenus de vente au « câble » vise uniquement la transmission de services non conventionnels, tels le Canal Famille.

[32] Voir paragraphe 70.61(1); alinéa 70.63(1)(a).

[33] Un pour le Canada, l’autre pour le reste du monde.

[34] La question de savoir si Cycle Film, compte tenu des termes du contrat intervenu entre elle et Paragon Entertainment, disposait encore du droit de distribution, concerne uniquement Paragon Entertainment, Cycle Film et Paragon International.

[35] TQS aurait pu avoir gain de cause si elle avait produit des documents tendant à établir que Paragon Entertainment, Cycle Film ou Paragon International avaient prétendu céder à MusiquePlus le droit de recevoir les droits de retransmission sans que cette dernière soit informée de la disposition portant que le distributeur devait percevoir ces droits auprès de la SCR, pour le bénéfice du producteur.

[36] Tel que l’énonce le paragraphe 5.2 des contrats.

[37] Les parties se sont entendues pour assigner les impressions de l’émission SCTV à la SCR, et celles de l’émission Kidstreet à l’ADRRC.

[38] La part de la LBM n’a pu être ainsi établie parce qu’aucune partie de baseball n’a été diffusée durant les périodes de sondage BBM de l’automne 1993 et du printemps 1994, qui ont servi à la confection du tableau.

[39] Les critères établis par le Cabinet, qui exigent, entre autres, que la Commission tienne compte des ententes conclues entre sociétés de perception et retransmetteurs, s’appliquent uniquement lorsqu’il s’agit d’établir le montant des droits.

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