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Copyright Board
Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

1992-06-30

Référence

DOSSIER : 1991-13

Régime

Exécution publique de la musique

Loi sur le droit d’auteur, article 67.2

Commissaires

M. le juge Donald Medhurst

Michel Hétu, c.r.

Mme Judith Alexander

Me Michel Latraverse

Projet(s) de tarif examiné(s)

1.A, 1.B, 1.C, 2.D, 5.A et 13.A

Tarif des droits à percevoir pour l’exécution au Canada d’œuvres musicales ou dramatico-musicales en 1992

Motifs de la décision

Conformément à l’article 67 de la Loi sur le droit d’auteur (ci-après, la « Loi »), la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé auprès de la Commission un projet de tarif des droits à percevoir pour l’exécution ou la communication par télécommunication, au Canada, d’œuvres dramatico-musicales ou musicales, en 1992.

Ce projet de tarif a été publié dans la Gazette du Canada le 28 septembre 1991. À cette occasion, la Commission avisa les utilisateurs éventuels et leurs représentants qu’ils pouvaient s’opposer à la certification du tarif, au plus tard le 26 octobre 1991.

La présente décision concerne six tarifs : 1.A (radio commerciale); 1.B (radio non commerciale); 1.C (Société Radio-Canada – radio); 2.D (Société Radio-Canada – télévision); 5.A (expositions et foires); et 13.A (avions). Chacun de ces tarifs a fait l’objet d’oppositions déposées dans le délai prescrit. Les tarifs seront publiés dans la Gazette du Canada prochainement. Quant aux autres projets de tarif de la SOCAN, ils feront l’objet d’une décision ultérieure, lorsque la Commission en aura complété l’examen.

I. TARIF 1.A : RADIO COMMERCIALE

Depuis plusieurs années, les stations de radio commerciale versent 3,2 pour cent de leurs recettes brutes aux sociétés de droits d’exécution. En 1987, les sociétés ont demandé une hausse du tarif à 3,5 pour cent; pour sa part, l’Association canadienne des radiodiffuseurs (« l’ACR ») a demandé de le réduire à 3,0 pour cent. La Commission ayant alors décidé de ne pas modifier le tarif, l’ACR et les sociétés de droits d’exécution ont convenu d’en geler le taux jusqu’à la fin de 1992. En 1991, deux stations de radio, CFRB et CFMX, se sont opposées au tarif. À la suite d’audiences, la Commission a établi un nouveau tarif de 1,4 pour cent, applicable aux stations de radio utilisant de la musique protégée pendant moins de 20 pour cent de leur temps d’antenne.

Le 5 février 1992, la SOCAN a comparu devant la Commission pour faire valoir que le tarif réduit approuvé par la Commission en 1991 était impossible à administrer. La SOCAN ne s’est pas opposée au maintien du tarif, mais demande que sa formulation soit modifiée de façon à préciser que les stations de radio commerciale doivent payer le plein tarif à moins d’être en mesure d’établir au moyen de documents qu’elles sont des utilisateurs modestes de musique. La SOCAN demande uniquement que la formulation du tarif soit ajustée.

Une seule opposition à ce projet de tarif a été présentée dans les délais, soit celle de la station de radio CFRB, qui fait partie du réseau Standard Radio. Par ailleurs, la Commission a permis à CFMX, une station de radio de musique classique qui avait déposé une opposition tardive, d’intervenir dans la présente affaire.

A. La preuve

C’est le témoignage de son premier dirigeant, M. Michael Rock, qui constitue la preuve de la SOCAN. Ses remarques ont porté sur les aspects pratiques de la mise en œuvre du tarif et sur la façon d’établir si l’usage de musique protégée dépasse ou non 20 pour cent du temps d’antenne. Elles font état de l’expérience de la SOCAN par rapport à la seule station qui s’est prévalue du nouveau tarif en 1991, soit CFMX. D’autres stations ont communiqué avec la SOCAN pour se renseigner sur le nouveau tarif. Un représentant de la SOCAN [TRADUCTION] « leur a lu le texte du tarif et leur a dit qu’en ce qui nous concernait, le tarif était clair. La conversation s’est arrêtée là et nous n’avons plus entendu parler d’eux ».

Dans une lettre adressée à la SOCAN en octobre 1991, CFMX revendiquait, pour sa part, le tarif réduit. En réponse à une demande de la SOCAN de produire un rapport pour une semaine donnée, CFMX a fourni la liste des œuvres diffusées au cours de cette semaine. La SOCAN maintient qu’une analyse préliminaire de cette liste révèle que la diffusion de musique protégée représente un peu plus de 20 pour cent du temps d’antenne. Elle soutient aussi que la liste fournie est incomplète parce qu’elle ne tient pas compte de la « musique de production ».

M. Rock a affirmé que la SOCAN n’avait pas encore terminé son analyse de cette semaine type. Il n’était pas disposé à dire combien de temps encore serait nécessaire pour déterminer si CFMX satisfaisait aux exigences du tarif spécial.

Pour le reste, M. Rock s’est essentiellement livré à faire des hypothèses sur les difficulties qui pourraient surgir au niveau de l’échantillonnage de musique utilisée, du partage du fardeau de la preuve (advenant un litige entre la SOCAN et une station de radio), des ambiguïtés que l’exclusion ou l’inclusion de la musique de production peut occasionner, et de l’interprétation à donner au palier de 20 pour cent prévu par le tarif. Aucune de ces hypothèses n’est cependant fondée sur l’expérience, qu’il s’agisse de CFMX ou de toute autre station de radio.

Pour sa part, CFRB soutient qu’il est possible d’administrer le tarif tel que formulé. CFRB est disposée à en faire l’essai en 1993, lorsqu’elle aura accumulé suffisamment de données sur la sorte de musique qu’elle utilise. CFRB considère qu’il faut attendre d’avoir mis à l’épreuve le tarif avant de conclure s’il est possible ou non de l’administrer.

Interrogé à savoir si les stations devraient ou pourraient démontrer que leur usage de musique donne droit au tarif réduit, M. Peter Grant a répondu ce qui suit :

[TRADUCTION] En pratique, pour éviter les dépenses d’une contestation judiciaire ce sujet, je pense qu’il est probable que les stations établiront des systèmes et maintiendront des dossiers appropriés, suffisamment détaillés pour être en mesure, au besoin, de convaincre un tribunal qu’elles se qualifient bel et bien.

B. Analyse

Jusqu’à maintenant, une seule station de radio, CFMX, se prévaut du tarif réduit et l’on ne sait toujours pas si c’est à bon droit. Il est déraisonnable de conclure à partir de ce seul exemple que le tarif est impossible à administrer et qu’il devrait être reformulé. Le tarif opère nécessairement à retardement puisqu’il dépend de l’utilisation de la musique au cours de l’année antérieure. CFRB soutient qu’elle entend mettre à l’épreuve le caractère praticable du tarif en 1993.

Une étude déposée en preuve lors des audiences sur le tarif de 1991 (STANDARD-9), établit qu’il y aurait peu de stations qui pourraient bénéficier du tarif spécial. Selon cette pièce, seulement 17 stations commerciales sur 470, soit moins de 4 pour cent, utiliseraient la musique protégée pour moins de 30 pour cent de leur temps d’antenne. Ces dernières sont probablement les seules qui puissant sérieusement songer à envisager l’idée d’invoquer le tarif pour usage réduit. De ces stations, seulement 6 utilisent la musique protégée pour moins de 20 pour cent de leur temps d’antenne (le plafond d’utilisation établi pour le tarif réduit).

Deux stations seulement se sont présentées devant la Commission pour réclamer le droit à un tarif spécial. Il est clair par ailleurs, comme l’établit le témoignage de M. Rock, que d’autres stations ont pris connaissance du tarif et ont demandé des renseignements à la SOCAN.

Les parties ont consacré beaucoup de temps à traiter de la question de l’échantillonnage qui devrait servir à établir la part de temps d’antenne qu’occupe la musique. M. Rock a dit ignorer ce qui serait acceptable comme formule pour évaluer l’utilisation de la musique. Sans être plus précis, il a affirmé qu’un échantillon réduit serait suffisant, si la programmation restait stable tout au long de l’année. Enfin, ne se prétendant pas expert sur l’industrie de la radio, il n’était pas disposé à définir ce qui pourrait représenter un estimé fiable. C’est une question que la SOCAN a l’intention d’aborder et de discuter avec l’ACR.

Ceci semble être un faux problème. Il est toujours possible à la SOCAN de vérifier les prétentions d’un détenteur de licence, y compris celles portant sur l’utilisation de la musique. Tout comme plusieurs autres tarifs, le tarif 1.A comporte une disposition permettant la vérification :

SOCAN aura le droit de vérifier, par l’entremise d’un représentant dûment autorisé et en tout temps durant les heures d’affaires habituelles, les livres et les états de compte du titulaire, dans la mesure nécessaire au contrôle de chacun et de la totalité des états remis par le titulaire et de la redevance exigible.

Cette disposition se retrouve d’ailleurs dans les tarifs où le montant des droits n’est pas fonction de considérations financières mais plutôt de la capacité, de la superficie, de l’assistance ou d’autres considérations physiques (voir, par exemple, les tarifs 9, 10, 13, 18 et 19). La SOCAN peut toujours invoquer cette disposition pour vérifier la véracité des déclarations d’une station concernant son usage de musique protégée. Aucun tarif ne précise la façon d’exercer le droit de vérification. La SOCAN n’a pas convaincu la Commission qu’il est nécessaire, pour 1992, d’apporter de telles précisions au tarif 1.A.

Le tarif approuvé se lira pour partie comme suit :

« (i) 1,4 pour cent, dans le cas d’une station qui a diffusé des œuvres à l’égard desquelles la SOCAN a le pouvoir d’émettre une licence d’exécution durant moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total en 1991 ».

II. TARIF 1.B : RADIO NON COMMERCIALE

La SOCAN a conclu une entente avec les trois opposants au tarif pour la radio non commerciale (tarif 1.B), représentant 44 stations de radio non commerciale. Il s’agit de L’Association nationale des radios étudiantes et communautaires, de L’Alliance des radios communautaires du Canada et de L’Association des radios communautaires du Québec.

La Commission a pris connaissance de cette entente le 26 février 1992, au début de l’audience qui avait été fixée pour l’audition de ce tarif. Elle prévoit que la SOCAN retire sa demande de majoration du tarif. Le tarif fixé par la Commission pour 1991 s’élève à 2,7 pour cent des frais bruts d’exploitation de chaque station. Bien que les opposants continuent à exprimer des réserves par rapport au taux de 2,7 pour cent, ils sont disposés à l’accepter pour 1992.

Les parties tenteront également de se mettre d’accord sur une formule tarifaire pour 1993 qui tienne compte de l’utilisation de la musique et de la part d’écoute de chaque station.

La Commission n’entend pas modifier le taux de 2,7 pour cent pour l’année 1992, d’autant plus que les opposants ne contestent plus la formule tarifaire pour cette année. Elle voit d’un bon œil que la SOCAN s’engage à examiner avec les opposants la possibilité de fonder le prochain tarif sur l’écoute et sur l’utilisation de la musique.

III. TARIFS 1.C ET 2.D : SOCIÉTÉ RADIO-CANADA – RADIO ET TÉLÉVISION

La SOCAN s’est également entendue avec la Société Radio-Canada sur les droits que celle-ci aurait à verser pour l’année 1992. L’entente, déposée le 20 décembre 1991, établit les droits à 1,165 million de dollars pour la radio et à 6,350 millions de dollars pour la télévision. Le projet de tarif aurait établi à 2,5 millions de dollars les droits pour la radio et à 7 millions de dollars ceux pour la télévision.

La Commission approuve l’entente intervenue entre la SRC et la SOCAN. Ceci ne veut pas dire que la Commission entend mettre de côté la formule qu’elle a retenue pour le tarif de 1991, formule qui établit un rapport entre les droits que verse la SRC et ceux payés par les diffuseurs privés. La Commission croit plutôt que pour l’année en cours, les circonstances de l’espèce font en sorte que l’entente offre la meilleure solution pour tous les intéressés.

IV. TARIF 5.A : EXPOSITIONS ET FOIRES

Le 22 mai 1992, l’avocat de la SOCAN a avisé la Commission qu’elle retirait le projet de tarif 5.A, qui concerne les expositions et les foires. La SOCAN, suite à des pourparlers avec l’Association canadienne des expositions, demande maintenant à la Commission d’approuver le même tarif que celui qui avait été approuvé pour 1991.

Les deux opposants à ce tarif, la Canadian Alliance of Music Presenters et l’Association des hôtels du Canada, ont informé la Commission qu’ils étaient en accord avec un nouveau tarif qui ne comporterait pas d’augmentation par rapport à 1991.

La Commission approuve le tarif sur lequel les parties se sont entendues. Il se lira comme suit :

  1. Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent qu’on le désire, de l’une ou de la totalité des œuvres à l’égard desquelles SOCAN est autorisée à accorder une licence cou-vrant la période d’une exposition ou d’une foire pour des exécutions accessibles au public :
  1. Lorsque l’assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l’exposition ou de la foire ne dépasse pas 75 000 personnes, la redevance sera calculée comme suit :

Assistance totale

Redevances

Jusqu’à 25 000 personnes

12,25 $ par jour

De 25 001 à 50 000 personnes

24,65$ par jour

De 50 001 à 75 000 personnes

61,50$ par jour

  1. Lorsque l’assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l’exposition ou de la foire dépasse 75 000 personnes, la redevance sera calculée comme suit :

Assistance totale

Redevance par personne

Pour les premières 100 000 personnes

1,02 ¢

Pour les 100 000 personnes suivantes

0,45 ¢

Pour les 300 000 personnes suivantes

0,33 ¢

Assistance additionnelle

0,25 ¢

Dans le cas d’une exposition ou d’une foire qui a lieu régulièrement chaque année, la redevance sera calculée d’après les chiffres d’assistance réelle au cours de l’année précédente et devra être payée au plus tard le 31 janvier de l’année courante. Le titulaire de la licence devra remettre, avec la redevance, les chiffres d’assistance réelle pour l’année précédente et le nombre de jours de durée de l’exposition ou de la foire.

Dans le cas d’une exposition ou d’unefoire qui n’a pas lieu régulièrement chaque année, le titulaire devra faire rapport de l’assistance et de la durée et remettre la redevance calculée d’après l’assistance de l’année courante dans les 30 jours de sa fermeture.

SOCAN aura le droit de faire examiner les livres et les états de compte de tout titulaire de licence, sous le régime du présent numéro tarifaire, par un repré-sentant ou un agent dûment autorisé, en tout temps pendant les heures d’affaires habituelles, afin de vérifier chacun ou la totalité des états remis et la redevance payable par le titulaire.

Les licences délivrées en vertu du tarif no 5A n’autorisent pas l’exécution d’œuvres musicales en concert où un prix additionnel d’entrée est exigé; ces concerts sont sujets au tarif no 5B.

V. TARIF 13.A : AVIONS

Une entente entre la SOCAN et l’Association des transporteurs aériens canadiens, le seul opposant à ce tarif, a été déposée auprès de la Commission le 28 mai 1992. Le texte du tarif sur lequel les parties se sont entendues, et que la Commission certifie, se lit comme suit :

Pour une licence permettant l’exécution au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent qu’on le désire, de l’une ou de la totalité des œuvres à l’égard desquelles la SOCAN est autorisée à accorder une licence, la redevance exigible pour chaque avion sera comme suit :

  1. Musique lors du décollage et de l’atterrissage

Nombre de places

Redevance trimestrielle

0–100

40,50 $

101 – 160

51,30 $

161 – 250

60,00 $

251 ou plus

82,50 $

  1. Musique en vol

Nombre de places

Redevance trimestrielle

0–100

162,00

101 – 160

205,20

161 – 250

240,00

251 ou plus

330,00

Les redevances à cet égard sont payables le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.

Là où les redevances sont payées aux termes du tarif 13.A.2, aucune redevance ne sera exigible en vertu du tarif 13.A.1.

La SOCAN aura le droit de faire examiner les livres et les états financiers de toute personne détenant une licence sous le régime du présent tarif, par un représentant ou un agent dûment autorisé, en tout temps sur avis raisonnable pendant les heures d’affaires habituelles, aux fins de vérifier tout document présenté et la redevance exigible du détenteur de la licence.

Le secrétaire général,

Signature

Philippe Rabot

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