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Le 2 janvier 1991

DOSSIER 1989-1

RETRANSMISSION DE SIGNAUX ÉLOIGNÉS DE RADIO ET DE TÉLÉVISION

A: TOUTES LES SOCIÉTÉS DE PERCEPTION

CORRECTION AU CALCUL DE LA RÉPARTITION FINALE DANS LE TARIF POUR LA RETRANSMISSION POUR 1990 ET 1991.

Comme vous l'avez peut-être déjà appris, c'est le tableau 4-2 de la pièce SCR-2, plutôt que le tableau 4-2 révisé contenu à la pièce SCR-45, qui fut utilisé pour effectuer certains ajustements dans le tableau B de l'Annexe à la décision de la Commission du 2 octobre 1990.

En utilisant la pièce SCR-45 aux fins du tableau B, on change la répartition des cotes d'écoute pour les émissions que l'ADRC et la FWS réclamaient toutes deux. Ceci entraîne une modification de certains chiffres portés aux Tableaux C et D; dès Iors, la répartition finale qui apparaît à la page 72 de la décision, au tableau E de l'Annexe et à l'article 12 du tarif pour la télévision est difiérente. Ces différences sont les suivantes:

La part de la SPDAC augmente de ,07 pour cent pour passer à 57.16 pour cent.

La part de la SCR augmente de ,01 pour cent pour passer à 12,82 pour cent.

La part de la ADRRC augmente de ,01 pour cent pour passer à 5,82 pour cent.

La part de la FWS augmente de ,10 pour cent pour passer à 2,81 pour cent.

La part de l'ADRC diminue de ,08 pour cent pour passer à 11,67 pour cent.

La part de la MLB diminue de ,11 pour cent pour passer à 3,48 pour cent.

Les parts de la BBC, de la SDE et de la CAPAC demeurent les mêmes.

Les calculs qui mènent à ces résultats sont joints à la présente, de même qu’une copie de l'Annexe à la décision sur laquelle ont été portées les corrections.

La Commission a envisagé la possibilité de traiter cette question comme une erreur cléricale et de publier un erratum au tarif; elle a opté de ne pas le faire. La publication d'un tel erratum entraînerait des cauchemars administratifs tant pour les retransmetteurs que pour les sociétés de perception. Il n'est pas difficile de s'imaginer comment l’opérateur d'un petit système réagirait si on lui demandait de procéder à des ajustements de paiement de façon à tenir compte du fait que c'est 12,82 $, et non 12,81 $, qu'il aurait dû verser à la SCR pour l'année 1990 ...

La Commission a aussi envisagé la possibilité de modifier le tarif de façon à opérer la compensation qui sümpose entre les sociétés. Cette façon de procéder aurait probablement permis d’opérer la correction sans imposer de difficultés administratives inutiles aux retransmetteurs. Malheureusement, la Commission en est venue à la conclusion que sa compétence en la matière se limite uniquement à corriger les chiffres portés à l'article 12 du tarif pour la télévision. Elle ne croit pas avoir la compétence de dicter, à ce stade du processus, la façon d'exécuter la correction.

Eu égard aux circonstances, la Commission en vient, à regret, à la conclusion qu’il n'est pas indiqué de procéder à une modification formelle du tarif. Encore une fois, les coûts de cette mesure dépasseraient de beaucoup les bénéfices qui en résulteraient.

La Commission a discuté la question de façon informelle avec les deux sociétés de perception qui percevraient une part réduite des droits si la correction était effectuée. L’une d'elles a semblé réceptive à Iüdée de prendre des mesures informelles. La Commission encourage les sociétés à s’entendre entre elles à cet égard. Elle entend pour sa part ne pas modifier le tarif ou la décision.

Le Secrétaire de la Commission,

Signature

Philippe Rabot

p.j.

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