Décisions

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

1994-05-20

Référence

DOSSIERS : 1989-2, 1990-4, 1991-13, 1992-PM/EM-1 et 1994

Régime

Exécution publique de la musique

Loi sur le droit d’auteur, article 67.2

Commissaires

M. le juge Donald Medhurst

Michel Hétu, c.r.

Mme Judith Alexander

Me Michel Latraverse

Projets de tarif examinés

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES :
TARIF 17.A.1 (Transmission de services autres que de radiodiffusion B télévision)

TARIF 17.B (Retransmission de signaux locaux de télévision et de radio)

Motifs de la décision

Lors d’une conférence préparatoire tenue le premier février 1994, la Commission a établi un échéancier pour l’examen des questions préliminaires de droit ou de procédure soulevées en regard des projets des tarifs 2 et 17. Ces tarifs visent l’exécution publique ou la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico-musicales (les tarifs pour la musique). En ce qui concerne le tarif 17, les parties ont déposé leurs représentations écrites le 18 février, et leurs réponses le 4 mars. La présente ordonnance traite des questions soulevées dans ces documents.

I. TARIF 17.A.1 : TRANSMISSION DE SERVICES AUTRES QUE DE RADIODIFFUSION (TÉLÉVISION)

A. Demande de remise

Certains intervenants ont demandé d’attendre, avant de procéder à l’examen du tarif 17.A.1, que la Cour d’appel fédérale se prononce sur une demande en révision judiciaire déposée par l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Cette demande vise la décision de la Commission rendue le 6 décembre 1993, portant sur le tarif pour la musique utilisée par les stations de télévision conventionnelles. La Commission croit plutôt, comme le soutiennent la SOCAN et l’Association canadienne de télévision par câble (ACTC), qu’il faut procéder sans délai à l’examen de ce tarif.

Des demandes adressées à la Cour fédérale ont fait en sorte que ce dossier traîne depuis 1990. Permettre que la demande de l’ACR, et les autres qui pourraient venir s’ajouter, retardent encore davantage l’examen de cette question serait inacceptable.

Pour certains, la nature des questions soulevées par la demande de l’ACR ferait en sorte qu’il leur est difficile de déterminer quelle preuve présenter durant l’examen du tarif 17.A.1. La Commission ne partage pas ce point de vue. Personne ne conteste la pertinence des prix de marché, des taux américains ou des études sur l’usage de musique. On ne remet pas en question, devant la Cour fédérale, le droit de la Commission de prendre en compte la preuve présentée à cet égard; on se demande plutôt si elle a suffisamment tenu compte de cette preuve dans les circonstances de l’espèce. Les parties peuvent donc présenter de la preuve sur ces questions, ainsi que sur toute autre qu’elles considèrent pertinente.

Enfin, la Commission ne croit pas qu’il y ait lieu de retarder cette affaire pour donner à ceux qui pourraient obtenir du CRTC une licence pour l’exploitation de nouveaux services spécialisés l’occasion d’y participer. Ceux qui espèrent exploiter de nouveaux services pourraient dès maintenant demander d’intervenir au débat. Compte tenu du temps qu’il faudra pour trancher sur le tarif 17.A.1, ceux qui obtiendront une licence du CRTC auront tout le temps de se joindre à la présente affaire avant qu’elle ne se termine.

B. Demandes d’adjudication préalable

Les parties ont aussi demandé à ce que la Commission tranche dès maintenant certaines questions portant sur sa compétence pour établir un partage de responsabilités entre les services spécialisés et les retransmetteurs et pour désigner dans un tarif homologué des débiteurs qui ne le sont pas dans le projet de tarif. On lui a aussi demandé de déterminer si ces pouvoirs ont changé depuis l’entrée en vigueur du projet de loi C-88, [1] le premier septembre, 1993.

La Commission n’entend pas le faire avant d’avoir constitué le dossier de la présente affaire et entendu d’autres arguments à cet égard. Elle désire entre autres que les personnes représentant les services spécialisés participent pleinement à cette procédure. Elle croit que leur participation l’aidera à établir un prix juste pour l’usage visé.

Les services spécialisés ont intérêt à participer à cette procédure et ce, peu importe qu’ils soient ou non désignés nommément dans le tarif qui sera homologué. Leur responsabilité pourrait fort bien découler du texte même du par. 3(1.4) de la Loi sur le droit d’auteur (la « Loi »). Par ailleurs, si les Entreprises de télédistribution régionales Inc. (Regional) ont raison de prétendre que dans la plupart des cas, les services spécialisés seront appelés à indemniser les retransmetteurs des sommes versées à la SOCAN, ceux-ci ont certainement intérêt à agir sur le résultat de la présente affaire. Ils voudront aussi faire en sorte que la formule retenue dans le tarif homologué ne crée pas d’obstacles inutiles au partage des responsabilités entre eux et les retransmetteurs.

C. Les petits systèmes

La Commission partage l’avis de ceux qui suggèrent de traiter des petits systèmes à la fin des audiences. Sous réserve des arguments qui pourraient lui être soumis plus tard, elle croit qu’elle est probablement tenue d’établir un prix préférentiel pour les petits systèmes même en l’absence d’un règlement définissant cette notion. Elle s’attend donc à ce que les parties présentent de la preuve et des arguments sur le sens à donner à cette expression, le cas échéant.

II. TARIF 17.B : RETRANSMISSION DE SIGNAUX LOCAUX DE TÉLÉVISION ET DE RADIO

L’ACTC et Regional ont prétendu que cette question relève du droit de retransmission et n’a pas sa place dans un tarif pour la musique; elles ont donc soutenu que le tarif 17.B ne saurait être valide et qu’il y aurait lieu de rendre immédiatement une décision à cet effet. Pour leur part, la SOCAN et l’ACR ont soutenu qu’une telle décision serait prématurée, compte tenu de la demande en révision judiciaire de l’ACR; elles demandent de reporter l’examen du tarif 17.B jusqu’à ce qu’une décision sur cette demande ait été rendue.

Des modifications récentes à la Loi ont clarifié la nature juridique des activités des câblodistributeurs. Compte tenu de la nouvelle définition d’œuvre musicale établie par le projet de loi C-88, on ne peut plus prétendre que la seule façon de communiquer une telle œuvre est de tenir une partition devant l’objectif d’une caméra ou de la télécopier. Désormais, il ne fait plus de doute que la musique entendue à la radio ou à la télévision constitue la communication par télécommunication d’œuvres musicales. Le projet de loi C-88 modifie par ailleurs le par. 3(1.4) de la Loi, la règle concernant la communication unique d’une façon qui dissipe tous les doutes qui pourraient subsisté sur le fait que les câblodistributeurs se livrent à la communication d’œuvres par télécommunication : il ne saurait en être autrement, puisque la disposition prend la peine d’exclure de façon expresse le retransmetteur du champ d’application de la règle.

Qui plus est, la loi de mise en vigueur de l’Accord de libre-échange nord-américain, [2] entrée en vigueur le premier janvier 1994, ajoute à la Loi une disposition établissant clairement que celui qui communique une œuvre ne l’exécute pas. [3]

Certains douteront de la nécessité d’adopter ces modifications. La Commission est d’avis qu’elles ont le mérite de préserver, comme l’a noté l’avocat représentant Regional, [TRADUCTION] « l’intégrité du régime de responsabilité au titre du droit d’auteur dans le domaine de la retransmission » : le droit d’exécution ne doit pas servir à rendre illusoire la gratuité des signaux locaux que prévoit le régime de retransmission.

Depuis le premier janvier 1994, et quelle qu’ait été la situation auparavant, la retransmission d’une œuvre musicale constitue une communication de l’œuvre, et uniquement une communication de l’œuvre; les décisions contraires, s’il en est, ne tiennent plus. Les gestes visés par le projet de tarif 17.B relèvent du régime de retransmission, et non des tarifs pour la musique. Comme le projet de tarif 17.B vise uniquement la période débutant le premier janvier 1994, on se doit de conclure que ce projet de tarif, tel que déposé, ne saurait être valide.

Par conséquent, la Commission ordonne la radiation du projet de tarif 17.B tel que publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 9 octobre 1993.

III. ÉCHÉANCIER

D’ici peu, on entrera en contact avec les parties pour la tenue d’une rencontre avec le personnel de la Commission, dont l’objet sera d’établir l’échéancier des procédures et, compte tenu du nombre de participants, d’examiner divers moyens permettant de simplifier le processus.

Le secrétaire général,

Signature

Claude Majeau



[1] L.C. 1993, chap. 23.

[2] L.C. 1993, chap. 44.

[3] Par. 3(4). Certes, ce paragraphe est établi « pour l’application du paragraphe 3(1) ». Il n’en demeure pas moins pertinent à l’interprétation de l’ensemble de la Loi, y compris les dispositions établissant le régime de retransmission. Le paragraphe 3(1) contient la définition-maîtresse de ce qu’est le droit d’auteur : il constitue donc la pierre angulaire de toute la législation.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.