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Copyright Board
Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

1991-11-07

Référence

DOSSIER : 1991-10

Régime

Retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision

Loi sur le droit d’auteur, article 66.51

Commissaires

M. le juge Donald Medhurst

Michel Hétu, c.r.

Mme Judith Alexander

Me Michel Latraverse

Tarifs intérimaires pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision en 1992

Motifs de la décision

La Commission du droit d’auteur ordonne ce qui suit.

Des tarifs intérimaires pour la retransmission des signaux éloignés de radio et de télévision entreront en vigueur le premier janvier 1992. Leurs taux et modalités seront identiques à ceux des tarifs pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision publiés dans le supplément de la Gazette du Canada, Partie I, du 6 octobre 1990, avec les adaptations nécessaires.

Les tarifs intérimaires resteront en vigueur jusqu’à ce que la Commission certifie les tarifs définitifs pour l’année 1992.

Les sociétés de perception feront en sorte que l’avis joint à la présente décision soit envoyé, par télécopieur ou par la poste, à tous les retransmetteurs qui ont produit un rapport conformément aux tarifs de 1990-91, ainsi qu’à tout autre retransmetteur qu’elles sont aisément en mesure d’identifier.

Lorsqu’une personne ou un groupe de personnes contrôle plus d’un système, l’envoi d’un seul avis suffit pour tous ces systèmes.

Le secrétaire général,

Philippe Rabot

NOTICE/AVIS

DATE :

À : Tous les retransmetteurs de signaux éloignés de télévision et de radio

OBJET : Tarifs intérimaires pour l’année 1992

La Commission du droit d’auteur a ordonné que le présent avis vous soit transmis.

Le 7 novembre 1991, la Commission du droit d’auteur a rendu une décision provisoire. Cette décision fait en sorte que les tarifs pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision publiés dans le supplément de la Gazette du Canada, Partie I, du 6 octobre 1990 continueront de s’appliquer après le 31 décembre 1991 et ce, jusqu’à ce que la Commission certifie les tarifs définitifs pour l’année 1992.

Par conséquent, vous devez continuer de vous conformer aux tarifs publiés en 1990 et payer les droits de retransmission conformément aux dispositions de ces tarifs.

Neuf sociétés (les « sociétés de perception ») ont déposé auprès de la Commission du droit d’auteur des projets de tarif pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision pour 1992 et au-delà, conformément à l’article 70.61 de la Loi sur le droit d’auteur (la « Loi »). Il s’agit de la Border Broadcasters’ Collective (BBC); de l’Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens Inc. (ADDRC); de la Société collective de retransmission du Canada (SCR); de l’Association du droit de retransmission canadien (ADRC); du Comité olympique international (COI); de la Société de perception de droit d’auteur du Canada (SPDAC); de la Société de perception de la ligue de baseball majeure du Canada, Inc. (LBM); de la FWS Joint Sports Claimants, Inc. (FWS); et de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN).

Les projets de tarif ont été publiés dans la Gazette du Canada le 3 août 1991. L’Association canadienne de télévision par câble (ACTC), Les Communications par satellite canadien Inc. (CANCOM) et les Entreprises de télédistribution régionales Inc. (Regional) se sont opposées aux projets.

Dans son projet de tarif, la SCR demande que la Commission mette en vigueur son projet de façon provisoire à partir du premier janvier 1992. Le 16 septembre 1991, la SOCAN a déposé auprès de la Commission une requête pour l’émission d’une décision provisoire visant à faire établir des droits intérimaires pour 1992 dont les taux et modalités seraient identiques à ceux des tarifs approuvés pour 1990 et 1991. Le 29 octobre 1991, la Commission a tenu une audience afin de déterminer s’il y a lieu de rendre une telle décision et le cas échéant, son contenu.

Les sociétés de perception et les opposants sont d’accord pour que les retransmetteurs continuent de payer des droits de retransmission entre le premier janvier 1992 et la date à laquelle la Commission certifiera les tarifs définitifs pour l’année 1992 (« la période intérimaire »). Par contre, tous ne s’entendent pas sur les modalités que devraient comporter la décision provisoire.

Les sociétés de perception voudraient que les retransmetteurs continuent de verser des droits conformément aux dispositions des tariffs actuellement en vigueur. Le projet d’ordonnance déposé par la SPDAC contient une mention à l’effet qu’aucun intérêt ne serait accumulé durant la période intérimaire ou serait exigible par rapport aux ajustements de versements de droits qui pourraient résulter de la décision finale de la Commission, à l’exception des versements de droits qui pourraient être dus au COI. Les sociétés croient que de cette façon, la certification tardive des tarifs définitifs ne porterait préjudice à personne. Il y a lieu de croire que l’exception en faveur du COI avait pour but de tenir compte du fait que le COI ne toucherait rien durant la période intérimaire puisque les tarifs pour 1990-91 n’en font pas mention.

L’ACTC appuie cette façon de procéder, mais formule une réserve : elle soutient qu’il n’y a pas lieu de prévoir d’exception pour le COI. Pour leur part, CANCOM et Regional soutiennent, pour des motifs juridiques et d’opportunité, que le tarif définitif ne devrait en aucun cas modifier rétroactivement la decision provisoire. Ce qu’ils suggèrent ferait en sorte que la décision provisoire réglerait une fois pour toutes l’ampleur de leurs responsabilités pour la période intérimaire.

Les tarifs pour la retransmission qui sont présentement en vigueur cessent d’avoir effet le 31 décembre 1991. De nouveaux tarifs définitifs ne seront certainement pas certifiés avant cette date, d’autant plus que l’échéancier qui règle présentement les procédures en cours fixe le début des audiences au 27 janvier 1992. Il est probable qu’une décision finale ne sera pas émise avant l’été prochain.

La Commission est elle aussi d’avis qu’il faut que le versement de droits continue. La Loi ne prévoit pas qu’un tarif de retransmission continue d’avoir effet jusqu’à ce qu’un nouveau tarif soit certifié. Pour que les retransmetteurs continuent à verser des droits, il faut que la Commission rende une décision provisoire conformément à l’article 66.51 de la Loi.

La Commission rend donc une telle décision. Elle croit toutefois nécessaire d’élaborer sur la nature précise de cet acte.

La Commission ne peut modifier ses décisions définitives. Elle ne peut prolonger l’effet des tarifs qu’elle a certifiés le 2 octobre 1990. Ces tarifs prennent fin le 31 décembre 1991.

Par contre, la Commission croit qu’elle peut rendre une décision provisoire qui renvoie aux dispositions des tarifs présentement en vigueur, faisant ainsi en sorte que ces dispositions aient force de loi durant la période intérimaire. Certains pourront croire que la Commission s’amuse à couper les cheveux en quatre. Vu le fait qu’à plusieurs reprises, les tribunaux judiciaires ont fait savoir aux organisms administratifs qu’ils ne sont pas en mesure de retoucher leurs décisions définitives, la Commission a quand même tenu à être particulièrement claire à cet égard.

Il faut faire en sorte que les retransmetteurs soient avisés de la présente décision. On ne peut s’attendre à ce qu’ils continuent à verser des droits sans être informés de leur obligation. Ils seront avisés de deux façons. Premièrement, la Commission verra à ce que la présente décision soit publiée dans la Gazette du Canada. La Commission n’exprime pas d’opinion quant à savoir si la Loi exige la publication dans la Gazette des decisions provisoires. Deuxièmement, les sociétés de perception feront en sorte que tous les retransmetteurs dont elles connaissent l’existence reçoivent un avis conforme au texte qui est joint à la présente décision. La Commission croit qu’il s’agit là de la meilleure façon de s’assurer que les retransmetteurs connus soient vraiment avisés de la décision. La Commission n’exige pas que chaque société fasse parvenir séparément un avis à chaque retransmetteur, bien au contraire; on peut difficilement imaginer une situation pour laquelle une forme de collaboration entre les sociétés soit plus appropriée.

Les procureurs représentant Regional et CANCOM maintiennent que le tarif définitif ne devrait en aucun cas modifier le régime qui aura eu force de loi durant la période intérimaire. À l’appui de leurs prétentions, ils citent des motifs juridiques et d’opportunité. Ils demandent aussi que la Commission se prononce immédiatement sur ces prétentions. La Commission croit qu’il s’agit là d’une question dont il vaut mieux disposer dans la décision finale. Si la Commission décidait dès maintenant, pour des motifs d’opportunité, que les tarifs provisoires règlent une fois pour toutes l’ampleur des responsabilités des retransmetteurs pour la période intérimaire, il lui faudrait rendre une décision finale sans avoir entendu aucune preuve sur la question. Libre à CANCOM et à Regional de tenter d’établir les consequences néfastes qui pourraient en découler si les tariffs définitifs avaient un effet rétroactif. Il se peut qu’en fin de compte, des tarifs justes et équitables requièrent de ne modifier en rien le traitement des retransmetteurs durant la période intérimaire. Il s’agit là toutefois d’une question dont il faut disposer à la fin des procédures. Par ailleurs, s’il est exact de croire que la decision finale de la Commission ne peut de toute façon modifier le régime qui aura opéré durant la période intérimaire, il n’y a rien que la Commission puisse dire à ce moment qui puisse avoir quelque conséquence que ce soit.

La Commission croit que la question de savoir si les ajustements qui pourraient procéder de la décision définitive devraient ou non comporter un montant pour tenir lieu d’intérêts est aussi une question dont il vaut mieux traiter dans la décision finale. Ceci vaut tant pour les ajustements de versements fait par les retransmetteurs aux sociétés de perception qu’aux ajustements qui tiendraient compte de changements dans les quote-parts relatives des sociétés.

Le secrétaire général,

Signature

Philippe Rabot

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