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Copyright Board
Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

1993-02-18

Référence

DOSSIER : 1991-13

Régime

Exécution publique de la musique

Loi sur le droit d’auteur, article 67.2

Commissaires

M. le juge Donald Medhurst

Michel Hétu, c.r.

Mme Judith Alexander

Me Michel Latraverse

Projet(s) de tarif examiné(s)

2.B, 2.C, 3, 7, 8, 12, 14, 15.A, 16, 18, 19 et 20

Tarif des droits à percevoir pour l’exécution au Canada d’œuvres musicales ou dramatico-musicales en 1992

Motifs de la décision

I. INTRODUCTION

Conformément à l’article 67 de la Loi sur le droit d’auteur (ci-après, la « Loi »), la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé auprès de la Commission un projet de tarif des droits à percevoir pour l’exécution ou la communication par télécommunication, au Canada, d’œuvres dramatico-musicales ou musicales, en 1992.

Ce projet de tarif a été publié dans la Gazette du Canada, le 28 septembre 1991. À cette occasion, la Commission avisa les utilisateurs éventuels et leurs représentants qu’ils pouvaient s’opposer à la certification du tarif, au plus tard le 26 octobre 1991.

La présente décision concerne les tarifs 2.B, 2.C, 3, 7, 8, 12, 14, 15.A, 16, 18, 19 et 20. Les tarifs 2.A, 4, 5.B, 6, 9, 10, 11, 13.B, 13.C, 15.B et 17 feront l’objet d’une décision ultérieure.

Dans le cas des tarifs 3, 12, 18 et 20, la formulation approuvée par la Commission est légèrement différente de celle proposée par la SOCAN. Ces changements visent seulement à rendre le texte plus facile à lire.

II. RAJUSTEMENTS POUR TENIR COMPTE DES FLUCTUATIONS DE PRIX

Dans ses décisions 1989-2 et 1990-4, la Commission a utilisé l’indice des prix des produits industriels (IPPI) pour rajuster pour l’inflation les montants en argent qu’on retrouve dans les tarifs. Ce choix était fondé sur le principe voulant que le plus souvent, l’exécution publique de la musique constitue un intrant dans la production de biens de consommation, et non un bien de consommation comme tel. Durant la présente affaire, la SOCAN a demandé à la Commission de reconsidérer l’utilisation de l’indice des prix la consommation (IPC) comme fondement de ces rajustements. Le 5 février 1992, la Commission a tenu une audience sur cette question.

Plusieurs des tarifs pour l’exécution publique de la musique varient en fonction de l’inflation : un tarif fondé sur les coûts ou les revenus reflète automatiquement les fluctuations de prix. Il n’en est pas de même si le tarif est exprimé sous forme de montant forfaitaire (TVOntario et Radio-Québec), comporte un prix minimum (tarif 3), ou est fonction de l’usage (réception, fournisseurs de musique de fond), de l’assistance ou de la capacité. Il est nécessaire de revoir ces tarifs continuellement pour qu’ils reflètent les changements de conditions économiques. La SOCAN propose de se servir de l’IPC pour procéder à de tells rajustements.

La Commission continue de croire qu’à long terme, le fait d’accorder couramment des rajustements pour tenir compte de l’inflation risque d’empêcher un tarif d’accommoder les changements structurels du marché. Rares sont ceux qu’un rajustement automatique, visant à préserver leur pouvoir d’achat, met à l’abri des changements défavorables de conditions économiques; plusieurs salariés et consommateurs en ont fait l’expérience au cours des dernières années. Le rôle de la Commission est d’établir des taux justes et raisonnables compte tenu de toutes les circonstances pertinentes; l’inflation n’est qu’un facteur parmi d’autres.

Et pourtant, l’usage d’un indice comme outil de rajustement à court terme des tarifs peut s’avérer à la fois utile et efficace. Le processus d’approbation et de certification d’un tarif est souvent long et coûteux. Dans la mesure où la SOCAN se contente d’utiliser une formule établie de rajustement, et qu’aucun usager n’exprime une opposition, il est raisonnable pour la Commission de conclure que les conditions sous-jacentes au tarif existant n’ont pas changé. Dans de telles circonstances, le rajustement pourrait s’opérer sans avoir à entendre les intéressés ou à procéder à un long échange d’information entre la Commission et la SOCAN.

La Commission est consciente du fait que pour certains usagers, il est plus rentable à court terme d’encaisser une augmentation de prix que de la débattre. À plus long terme, de tels rajustements ne sauraient établir à eux seuls un droit de recevoir un certain prix pour certains usages, ou être considérés comme établissant de façon définitive la valeur à y rattacher. De temps à autre, il demeurerait nécessaire de procéder à un examen détaillé des formules tarifaires ayant été ainsi rajustées. La Commission devrait alors tenir compte des développements et changements de conditions dans les marchés des acheteurs comme des vendeurs, de façon à s’assurer qu’à long terme, les tarifs restent équitables.

La Commission en vient donc à la conclusion qu’il est désirable de permettre que les montants fixes que contiennent les tarifs de musique soient rajustés. Cette conclusion entraîne la nécessité d’établir l’instrument qui devrait servir à cette fin.

Dans ses efforts de promotion de l’IPC à cet égard, la SOCAN a demandé à M. Ross, associé de la firme comptable Peat, Marwick, Stevenson, Kellogg de rédiger une étude sur [TRADUCTION] « l’à-propos d’utiliser divers indices d’inflation de caractère général pour rajuster à l’inflation les tarifs à taux fixe pour l’exécution publique de la musique » (Transcription, page 15). L’étude conclut que l’IPC est l’instrument le plus approprié. Cette conclusion constitue le fondement de la demande de la SOCAN.

La SOCAN avance deux motifs pour soutenir l’utilisation de l’IPC. Premièrement, l’IPC serait supérieur du point de vue technique à l’IPPI. Deuxièmement, l’IPC serait un concept que les titulaires de droit et les utilisateurs de musique connaissent et comprennent davantage.

Pour établir l’adéquation technique d’un indice comme moyen de rajuster à court terme les tarifs de musique, il faut d’abord et avant tout déterminer si les denrées (tant les biens que les services) dont le prix sert à établir cet indice s’apparentent à la denrée dont on traite, soit la musique exécutée en public. Cette musique est un intrant dans la production de denrées destinées à être consommées ou à être subséquemment transformées. Par conséquent, la Commission continue de croire que les tariffs pour l’exécution publique de la musique se rapprochent davantage des prix servant à établir l’IPPI que de ceux sur lesquels l’IPC se fonde.

La SOCAN soutient malgré tout que l’IPC convient davantage au rajustement des tarifs pour deux motifs, qui ne convainquent pas la Commission. La SOCAN soutient que l’IPPI sert à mesurer les extrants au niveau manufacturier. À cet égard, la preuve soumise par le témoin de la SOCAN était ambiguë. M. Ross a admis que ce qui est un intrant pour l’utilisateur est aussi un extrant pour le compositeur, et que toute denrée intermédiaire constitue à la fois un extrant dans un processus et un intrant dans un autre. Il est clair que l’IPC mesure aussi le prix de denrées qui sont des extrants pour ceux qui les offrent et des intrants pour les consommateurs. Il est donc incorrect de prétendre qu’il faut accorder de l’importance au fait que les composantes d’un indice sont des intrants ou des extrants.

La SOCAN soutient par ailleurs qu’aucun service ne sert à établir l’IPPI et que par conséquent, il ne saurait refléter l’usage d’un service tel la musique. Ceci est incorrect. M. Ross a admis que dans la mesure où la production d’un bien manufacturé intermédiaire requiert l’usage de services, l’IPPI reflète les mouvements de prix de ces services. La distinction entre biens et services est fort possiblement sémantique; on l’évite le plus souvent en utilisant le terme « denrée » pour désigner l’un et l’autre. La preuve a par ailleurs établi que la distinction entre les deux est parfois difficile à établir.

La Commission partage l’avis selon lequel l’IPC est un concept que les titulaires de droits et les utilisateurs de musique connaissent et comprennent davantage. M. Ross a aussi souligné le fait que Statistique Canada révise couramment l’IPPI dans l’année de sa première publication; par contre, il est rare que l’IPC soit ainsi précisé. Ceci a une importance pratique à court terme. De plus, la Commission prend note du fait que d’autres organismes administratifs, dont le CRTC, utilisent l’IPC lorsqu’ils disposent d’ajustements de tarifs.

La Commission se voit donc forcée de concilier deux conclusions qui, de prime abord, sont irréconciliables. D’une part, les usages dont traitent les tarifs pour l’exécution publique de musique sont, pour la plupart, davantage des intrants de production que des denrées destinées à la consommation. D’autre part, la Commission reconnaît les avantages pratiques d’utiliser l’IPC comme fondement à un rajustement des tarifs comportant des montants fixes.

Par conséquent, la Commission choisit d’établir son propre facteur de rajustement. Ce facteur est fonction de l’IPC et tient compte de la corrélation historique qui existe entre l’IPC et l’IPPI. Un examen de la preuve déposée par Ross durant l’audience démontre qu’au cours de la dernière décennie, les fluctuations de l’IPPI ont été, en moyenne, inférieures d’environ deux pour cent aux augmentations de l’IPC. Par conséquent, il semble raisonnable d’accorder des rajustements tarifaires ne dépassant pas l’augmentation en pourcentage de l’IPC moins deux points de pourcentage, à moins qu’un tarif fasse l’objet d’un réexamen au fond. Il semble aussi que la période convenant le mieux à cette fin soit celle de juin juin : cela devrait permettre à la SOCAN d’effectuer les calculs qui s’imposent avant d’avoir à déposer ses projets de tarif en septembre.

Si l’on applique cette formule à la présente affaire, on obtient un facteur de rajustement de 4,3 pour cent, l’IPC de juin 1991 étant supérieur de 6,3 pour cent à l’IPC de juin 1990. La Commission se servira de ce facteur aux fins d’établir les tarifs de 1992.

Les intéressés ont évidemment tout le loisir de rouvrir le débat par rapport à tout projet de tarif soumis à l’approbation de la Commission. En outre, puisque ce facteur de rajustement a pour objet de servir pour des périodes de temps relativement courtes, il s’avérera nécessaire de réexaminer les structures tarifaires de temps à autre, afin de s’assurer que leur fondement demeure équitable compte tenu des changements de circonstances.

III. TARIF 2.B (TVONTARIO)

La Commission d’appel du droit d’auteur a étudié de près en 1987 le projet de tarif 2.B, applicable à TVOntario. Le montant à verser aux sociétés avait alors été fixé à 275 000 $. Les parties se sont entendues pour porter progressivement ce montant jusqu’à 332 327 $ en 1990. Pour 1991, la SOCAN avait demandé que ce montant soit porté à 348 940 $, une augmentation de cinq pour cent. TVOntario n’avait pas commenté cette demande. La Commission avait porté les droits à 339 638 $, cette augmentation de 2,2 pour cent correspondant à l’augmentation de l’IPPI pour cette période.

Le projet de tarif de la SOCAN aurait pour effet de porter à 360 016,30 $ le prix que TVOntario paye pour l’usage qu’elle fait de la musique. TVOntario s’est opposée à cette augmentation de six pour cent; elle demande que la Commission l’assujettisse à la même méthode de calcul qui avait été utilisée pour Radio-Québec dans l’établissement du tarif de 1990. TVOntario a aussi demandé que le débat porte avant tout sur trois questions qui, soutient-elle, avaient été identifiées dans cette décision : l’usage relatif de musique protégée, le rajustement pour tenir compte de l’inflation, et la fluctuation de la part d’écoute. L’audience portant sur le tarif 2.B s’est tenue les 24 et 25 février 1992.

La SOCAN et TVOntario s’entendent sur trois points. Premièrement, c’est lors de la decision de la Commission d’appel du droit d’auteur rendue en 1987 qu’on s’est penché pour la dernière fois sur la valeur du droit d’exécution publique de la musique dont TVOntario fait usage. Deuxièmement, la description offerte dans cette décision du mandat de TVOntario de la façon de remplir ce mandat et du genre de programmation diffusée demeure, pour l’essentiel, pertinente. Troisièmement, l’usage que TVOntario fait de la musique protégée est demeuré constant depuis 1987.

Le débat dans la présente affaire se résume donc à deux questions. Premièrement, la méthodologie mise de l’avant par la SOCAN peut-elle servir à établir les droits payables par TVOntario ? Deuxièmement, la façon dont la Commission a établi les droits payables par Radio-Québec en 1990 peut-elle, avec ou sans modifications, servir à établir les droits payables par TVOntario en 1992 ?

A. Analyse de la méthodologie mise de l’avant par la SOCAN

Au début des audiences comme lors de son argumentation finale, la SOCAN ademandé à ce que le montant à être payé par TVOntario en 1992 soit celui payé en 1991, majoré en fonction du facteur de rajustement dont la Commission se servirait pour les divers autres tariffs forfaitaires. Pour toute justification, la SOCAN a énoncé une formule qui, prétend-elle, reflète la façon dont la Commission s’y est prise pour établir les roits à verser pour la télévision de la Société Radio-Canada en 1991. La Commission avait alors établi une corrélation en fonction de leurs parts d’écoute respective, entre les droits payés par l’ensemble des télédiffuseurs canadiens privés en vertu du tarif 2.A.1 et le prix à être payé par la Société Radio- anada. La SOCAN soutient que cette façon de procéder permet à la Commission de concentrer son attention sur les questions d’utilisation relative de la musique et de la popularité de la programmation, évitant ainsi les embûches que soulèvent les distinctions fondées sur le caractère public ou commercial des utilisateurs de musique. Par rapport à TVOntario, la SOCAN a mis de l’avant une comparaison entre la part d’écoute de TVOntario et celle des 24 stations de télévision commerciales situées en Ontario, et les droits payés par ces stations en 1991. La formule donne le résultat suivant :

Contrairement à ce qui avait été fait dans le cas du tarif de 1991 pour la télévision de Radio-Canada, la SOCAN n’a pas demandé à ce que la formule serve à établir le tarif. Elle a plutôt utilisé le résultat de ce calcul pour soutenir le caractère éminemment raisonnable de sa demande, qui est inférieure à ce qui résulterait de l’utilisation de la formule.

La méthode que propose la SOCAN ne peut servir aux fins de la présente affaire. Comme l’a souligné le procureur de TVOntario durant son argumentation, les données dont la Commission dispose dans l’instance sont plus qu’incertaines.

Le chiffre de 10 244 827 $ ne peut servir au calcul proposé. Après vérification comptable, on l’a réduit à 9 937 559 $. Même ce dernier chiffre ne peut servir. Premièrement, la SOCAN ne fut pas en mesure de confirmer si ce montant incluait les paiements reçus des stations affiliées à la Société Radio-Canada, montants qu’il ne faut pas inclure dans le calcul si la part d’écoute de ces stations affiliées n’est pas ajoutée au dénominateur. Deuxièmement, on n’a pas établi si ce montant comprenait des sommes résultant de l’écoute de ces stations en dehors de l’Ontario : si l’on se sert uniquement de l’écoute ontarienne dans le calcul proposé, il faut en exclure tous les revenus attribuables à l’écoute hors-province. Enfin, le moins qu’on puisse dire est que la SOCAN s’y est prise de façon extrêmement indirecte pour obtenir l’information portant sur l’écoute. Personne n’a été en mesure d’expliquer de façon satisfaisante certaines anomalies apparentes des données, y compris la présence d’une part de 0,9 pour cent assignée à une catégorie d’écoute « autres ».

B. La Commission devrait-elle se servir pour TVOntario de la formule utilisée pour Radio-Québec, avec ou sans modifications ?

En l’absence d’une formule plus adequate et pratique, la Commission reticent l’essentiel de la formule mise de l’avant par TVOntario. Son rôle, son mandat, son exploitation et sa structure financière se rapprochent beaucoup de ceux de Radio-Québec. Toutes autres choses étant égales, il est éminemment raisonnable de traiter ces usagers de la même façon. Puisqu’il semble que TVOntario utilise la musique de la même façon qu’en 1987, il y a lieu d’effectuer uniquement deux redressements au prix établi à cette époque.

Le premier redressement tient compte de l’inflation. Pour les motifs énoncés précédemment, la Commission entend utiliser un facteur annuel équivalant à l’IPC moins deux pour cent, plutôt que l’IPPI. De juin 1986 à juin 1991, l’IPC a augmenté de 27,2 pour cent, passant de 99,6 à 126,7. Si l’on soustrait dix pour cent (deux pour cent pour cinq ans) de ce chiffre, on obtient un rajustement au titre de l’inflation de 17,2 pour cent. Ceci ajouterait 47 300 $ au montant établi en 1987.

Le second redressement tient compte de la fluctuation de la part d’écoute. M. Rob Young, associé et vice-président senior, recherche et planification des média, de la firme Harrison, Young, Pesonen and Newell, spécialisée dans les activités d’acquisition et de planification des médias, a témoigné au sujet d’une analyse qu’il a effectuée des fluctuations de la part d’écoute de TVOntario depuis 1987, en se servant des données de la firme BBM. Cette analyse établit qu’entre l’automne 1986 et l’automne 1991, la part de l’écoute télévisuelle ontarienne totale revenant à TVOntario a chuté de 18 pour cent, passant de 2,2 pour cent à 1,8 pour cent. Un examen de l’écoute de TVOntario au niveau national mène à des conclusions du même ordre.

Le second redressement tient compte de la fluctuation de la part d’écoute. M. Rob Young, associé et vice-président senior, recherche et planification des média, de la firme Harrison, Young, Pesonen and Newell, spécialisée dans les activités d’acquisition et de planification des médias, a témoigné au sujet d’une analyse qu’il a effectuée des fluctuations de la part d’écoute de TVOntario depuis 1987, en se servant des données de la firme BBM. Cette analyse établit qu’entre l’automne 1986 et l’automne 1991, la part de l’écoute télévisuelle ontarienne totale revenant à TVOntario a chuté de 18 pour cent, passant de 2,2 pour cent à 1,8 pour cent. Un examen de l’écoute de TVOntario au niveau national mène à des conclusions du même ordre.

IV. TARIF 2.C (RADIO-QUÉBEC)

Le prix de 237 895,80 $ que la SOCAN met de l’avant représenterait une augmentation de six pour cent par rapport au montant de 224 430 $ établi en 1991. Radio-Québec ne s’est pas opposée au tarif, et la Commission n’a pas tenu d’audiences sur la question. Pour les motifs énoncés plus haut, la Commission rajuste ce montant à la hausse de 4,3 pour cent, établissant à 234 080 $ le prix que Radio-Québec devra payer pour sa licence en 1992.

V. TARIF 3 (CABARETS, BARS ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS SEMBLABLES); TARIF 18 (MUSIQUE ENREGISTRÉE POUR LA DANSE)

L’Association des hôtels du Canada et l’Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires (ACRSA) s’étaient opposées aux projets des tarifs 3 et 18 de la SOCAN.

Le 17 décembre 1992, la Commission a reçu copie d’ententes, portant la date du 16 novembre 1992, intervenues entre la SOCAN et les deux opposants. Ces ententes prévoient qu’en 1992, le taux prévu par le tarif 3.A, applicable aux exécutions en personne, serait porté à 2,5 pour cent de la « compensation pour divertissement », sujet à un minimum de 80 $. Pour la même année, le taux prévu par le tarif 3.B pour la musique enregistrée serait porté à 1,66 pour cent, sujet à un minimum de 60 $.

Pour ce qui est du tarif 18, les ententes prévoient une augmentation de 8,3 pour cent par rapport aux montants établis en 1991. Tous les autres éléments du tarif demeurent les mêmes.

La Commission certifie les tarifs 3 et 18 pour l’année 1992 conformément aux propositions de la SOCAN et des opposants.

VI. TARIF 7 (PATINOIRES); TARIF 14 (EXÉCUTION D’ŒUVRES PARTICULIÈRES)

Le projet déposé par la SOCAN aurait porté de 1,2 à 2 le pourcentage du prix d’entrée que les patinoires paieraient pour leur usage de la musique. Ce projet aurait aussi entraîné des augmentations se chiffrant entre 460 pour cent et 2 300 pour cent pour l’exécution d’œuvres particulières. Personne ne s’est opposé à ces tarifs; la Commission a toutefois réservé sa décision à cet égard. Le 23 décembre 1992, la SOCAN a avisé la Commission que, dans le but de permettre de disposer de façon expéditive des tarifs de 1992 encore en suspens, elle consentait à ce que les tarifs 7 et 14 soient fixés au même niveau qu’en 1991. La Commission certifie ces tarifs conformément à ce qui précède.

VII. TARIF 8 (RÉCEPTIONS); TARIF 16 (FOURNISSEURS DE MUSIQUE)

Sur ces sujets, le projet déposé par la SOCAN reprend en tous points les tarifs que la Commission avait approuvés en 1991. Personne ne s’est opposé à ces tarifs; la Commission a toutefois réservé sa décision à cet égard. La Commission certifie les tarifs 8 et 16 tels que déposés.

VIII. TARIF 12 (CANADA’S WONDERLAND, ONTARIO PLACE ET AUTRES CENTRES SIMILAIRES)

Canada’s Wonderland, Ontario Place Corporation et la Canadian Alliance of Music Presenters (CAMP) se sont opposées au projet de tarif de la SOCAN. Deux ententes distinctes sont intervenues depuis entre les opposants et la SOCAN. La première, paraphée par Canada’s Wonderland, concerne ce seul utilisateur. Le libellé de la seconde ne porte que sur Ontario Place, mais l’entente a été signée tant par la CAMP que par Ontario Place.

Vu ces ententes, la SOCAN demande maintenant que le tarif 12 soit divisé en deux items qui seraient identiques en tous points, sauf un : par rapport à la partie du prix qui est fonction du nombre de visiteurs, Canada’s Wonderland paierait au taux de 3,50 $ par 1 000 personnes, cependant que Ontario Place et les autres centres similaires paieraient au taux de 2 $ par 1 000 personnes.

La Commission certifie le tarif 12 conformément aux propositions de la SOCAN et des opposants.

IX. TARIF 15.A (MUSIQUE DE FOND)

Le projet déposé par la SOCAN aurait porté le taux applicable en vertu du présent tarif de 1,13 $ à 1,20 $ par mètre carré, et le prix minimum de 86,65 $ à 91,85 $. Pour les motifs énoncés plus haut, la Commission rajuste ces montants à la hausse de 4,3 pour cent. Le taux est fixé à 1,18 $, et le prix minimum à 90,38 $.

X. TARIF 19 (EXERCICES PHYSIQUES)

Le projet déposé par la SOCAN aurait porté le taux applicable en vertu du présent tarif de 2,05 $ à 2,17 $ par personne qui, en moyenne, participe par semaine à une activité, et le prix minimum de 122,65 $ à 130 $. Pour les motifs énoncés plus haut, la Commission rajuste ces montants à la hausse de 4,3 pour cent. Le taux est fixé à 2,14 $, et le prix minimum à 128 $.

XI. TARIF 20 (BARS KARAOKÉ)

L’ACRSA s’est opposée au tarif proposé. L’entente intervenue entre la SOCAN et ’ACRSA, déjà mentionnée plus haut, porte aussi sur le présent tarif. Elle prévoit que les bars karaoké et établissements similaires devraient verser des droits annuels de 137,78 $ s’ils opèrent trois jours ou moins par semaine, et de 198,53 $ s’ils opèrent plus souvent.

La Commission certifie le tarif 20 conformément aux propositions de la SOCAN et de l’ACRSA.

Le secrétaire général,

Signature

Philippe Rabot

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