SUPPLEMENT Vol. 158, No. 41 Canada Gazette Part I
OTTAWA, SATurdAy, OCTOBer 12, 2024
(Erratum) Copyright Board
SOCAN Tariff 4.A – Popular Music Concerts (2018-2024)
SUPPLÉMENT Vol. 158, n o 41 Gazette du Canada Partie I
OTTAWA, Le SAmedi 12 OCTOBre 2024
(Erratum) Commission du droit d’auteur
Tarif 4.A de la SOCAN – Concerts de musique populaire (2018-2024)
2024-10-12 Supplement to the Canada Gazette (Erratum) COPyriGHT BOArd SOCAN Tariff 4.A – Popular Music Concerts (2018-2024)
Notice is hereby given that the supplement bearing the above-mentioned title, published in the Canada Gazette, Part I, Vol. 154, No. 18, on Saturday, May 4, 2024, con- tained errors and should have read as follow.
Supplément de la Gazette du Canada (Erratum) COmmiSSiON du drOiT d’AuTeur Tarif 4.A de la SOCAN – Concerts de musique populaire (2018-2024)
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Avis est par les présentes donné que des erreurs se sont glissées dans le supplément portant le titre susmentionné publié le samedi 4 mai 2024 dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 154, n o 18, et aurait dû être rédigé ainsi.
2024-10-12 Supplement to the Canada Gazette COPyriGHT BOArd SOCAN Tariff 4.A – Popular Music Concerts (2018-2024)
Citation: SOCAN Tariff 4.A (2018-2024), 2024 CB 2-T - Erratum
See also: SOCAN Tariff 4.A (2018-2024), 2024 CB 2; SOCAN Tariff 4.A (2018-2024), 2024 CB 2-T
Published pursuant to section 70.1 of the Copyright Act
Greg Gallo Acting Secretary General 1-833-860-7131 (toll-free number) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (email)
Tariff 4.A LIVE PERFORMANCES AT CONCERT HALLS, THEATRES AND OTHER PLACES OF ENTERTAINMENT – POPULAR MUSIC CONCERTS (2018-2024)
Definitions 1. In this tariff, “Free concert” includes, with respect to festivals, celebra- tions and other similar events, a concert for which no sep- arate admission charge is made.
“Performers” include DJs when they are the featured per- former and their identity forms part of material used to promote the event.
Application 2. This tariff sets the royalties to be paid for the perform- ance and authorization to perform, by means of perform- ers in person at a concert in the years 2018-2024, of any or all of the works in SOCAN’s repertoire, at concert halls, theatres and other places where entertainment is pre- sented, including open-air events.
3. For greater certainty, this tariff applies to the perform- ance of musical works by lip synching or miming.
4. This tariff does not apply to (a) the communication to the public of musical works over the internet;
(b) the live performance in public of musical works in cabarets, cafes, clubs, cocktail bars, dining rooms,
Supplément de la Gazette du Canada COmmiSSiON du drOiT d’AuTeur Tarif 4.A de la SOCAN – Concerts de musique populaire (2018-2024)
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Référence : Tarif 4.A de la SOCAN (2018-2024), 2024 CDA 2-T - Erratum
Voir également : Tarif 4.A de la SOCAN (2018-2024), 2024 CDA 2; Tarif 4.A de la SOCAN (2018-2024), 2024 CDA 2-T
Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur
Le secrétaire général par intérim Greg Gallo 1-833-860-7131 (numéro sans frais) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)
Tarif 4.A EXÉCUTIONS PAR DES EXÉCUTANTS EN PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT, THÉÂTRES ET AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT – CONCERTS DE MUSIQUE POPULAIRE (2018-2024)
Définitions 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif : « Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire.
« Exécutants » comprend un DJ qui est l’exécutant en vedette et dont l’identité fait partie du matériel utilisé pour promouvoir l’événement.
Application 2. Le présent tarif fixe les redevances à verser pour l’exé-cution et l’autorisation d’exécuter, par des exécutants en personne à un concert pendant les années 2018-2024, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans des salles de concert, théâtres ou autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air.
3. Pour plus de certitude, ce tarif s’applique à l’exécution d’œuvres musicales en synchro ou mimée.
4. Ce tarif ne s’applique pas à : a) la communication au public d’œuvres musicales par Internet;
b) l’exécution en personne, en public, d’œuvres musi-cales dans des cabarets, cafés, clubs, bars à cocktail,
2024-10-12 Supplement to the Canada Gazette lounges, restaurants, roadhouses, taverns and similar establishments; and
(c) the performance of recorded music at events that are held primarily for purposes of dancing or any simi- lar activity.
5. Users may elect to pay royalties and file reports under either section 6 (per event royalties) or section 7 (annual royalties).
Per Event Royalties (“Tariff 4.A.1”) 6. (1) The royalty fee payable per concert is (a) 3% of gross receipts from ticket sales of paid con- certs, exclusive of any applicable taxes, with a min- imum royalty fee per concert of $35; or
(b) 3% of fees paid to singers, musicians, dancers, con
ductors and other performers during a free concert, with a minimum royalty fee per concert of $35.
(2) In addition to the reporting required by section 8, users that elect to pay royalties under section 6 shall, no later than 30 days after the concert,
(a) pay the royalties due for the concert; and (b) report the gross receipts from the ticket sales or the total fees paid to the performers, including all singers, musicians, dancers, conductors, and other performers, as may be applicable.
Annual Royalties (“Tariff 4.A.2”) 7. (1) The annual royalty fee payable per concert is (a) 3% of gross receipts from ticket sales of paid con-
certs, exclusive of any applicable taxes, with a min- imum annual royalty fee of $60; or
(b) 3% of fees paid to singers, musicians, dancers, con
ductors and other performers during a free concert, with a minimum annual royalty fee of $60.
(2) Users that elect to pay royalties under section 7 shall estimate the royalty fee payable for the year for which the tariff applies, based on the total gross receipts or fees paid for the previous year, and shall pay any such estimated royalty fee to SOCAN on or before January 31 of the year for which the tariff applies. Payment of the royalty fee shall be accompanied by a report of the gross receipts or fees paid for the previous year.
Supplément de la Gazette du Canada 4 salles à manger, foyers, restaurants, auberges, tavernes et autres établissements du même genre;
c) l’exécution de musique enregistrée lors d’événe-ments ayant lieu surtout aux fins de danse ou de toute autre activité similaire.
5. Les utilisateurs peuvent choisir de verser les redevances et de déposer leurs rapports en vertu de l’article 6 (rede-vances pour concerts individuels) ou l’article 7 (rede-vances annuelles).
Redevances pour concerts individuels (« Tarif 4.A.1 ») 6. (1) La redevance exigible par concert est : a) 3 % des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l’exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d’une redevance minimale par concert de 35 $; ou
b) 3 % des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve d’une redevance minimale par concert de 35 $.
(2) En plus des rapports exigés à l’article 8, au plus tard 30 jours après les concerts, les utilisateurs qui préfèrent verser des redevances selon l’article 6 doivent :
a) verser les redevances exigibles pour le concert; b) faire rapport de leurs recettes brutes au guichet ou de tous les cachets versés aux interprètes, y compris tous les chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’or-chestre et autres interprètes, le cas échéant.
Redevances annuelles (« Tarif 4.A.2 ») 7. (1) La redevance annuelle exigible par concert est, selon le cas :
a) 3 % des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l’exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d’une redevance minimale annuelle de 60 $; ou
b) 3 % des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve d’une redevance minimale annuelle de 60 $.
(2) Les utilisateurs qui choisissent de verser les redevances selon l’article 7 doivent évaluer la redevance exigible pour l’année pour laquelle le tarif s’applique, en fonction du total des recettes brutes ou cachets pour l’an-née précédente, et verser ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l’année pour laquelle le tarif s’applique. Le versement de la redevance doit être accompagné d’un rapport sur les recettes brutes ou cachets pour l’année précédente.
2024-10-12 Supplement to the Canada Gazette (3) If the gross receipts or fees paid reported for the pre- vious year were not based on the entire year, payment of this royalty fee shall be accompanied by a report estimat- ing the gross receipts or fees paid for the entire year for which the tariff applies.
(4) On or before January 31 of the following year, a report shall be made of the actual gross receipts or fees paid during the calendar year for which the tariff applies, an adjustment of the royalty fee payable to SOCAN shall be made, and any additional royalty fees due on the basis of the actual gross receipts or fees paid. If the royalty fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the user with the amount of the overpayment.
Reporting 8. Regardless of the user’s election under section 5, the user shall, no later than 30 days after the concert,
(a) provide the legal names, addresses and telephone
numbers of the concert promoters, if any, and the owners of the venue where the concert took place (if other than the user);
(b) provide the name of the acts at the concert, if avail-
able; and (c) provide the title of each musical work performed, if
available.
Administrative Provisions 9. SOCAN shall have the right to audit the user’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the royalty fee payable by the user.
10. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to 1% above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.
11. All amounts payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or lev- ies of any kind.
Supplément de la Gazette du Canada 5 (3) Si les recettes brutes ou cachets déclarés pour l’année précédente ne tiennent compte que d’une partie de l’an-née, le paiement de cette redevance doit être accompagné d’un rapport estimatif des recettes brutes ou cachets pour la totalité de l’année pour laquelle le tarif s’applique.
(4) Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un rap-port doit être préparé sur les recettes brutes ou cachets réels pour l’année civile à laquelle le tarif s’applique, un ajustement de la redevance à être versée à la SOCAN doit être effectué, ainsi que toute redevance additionnelle exigible en fonction des recettes brutes ou cachets réels. Si la redevance exigible est inférieure au montant payé, la SOCAN doit porter le supplément au crédit de l’utilisateur.
Établissement de rapports 8. Peu importe le choix de l’utilisateur en vertu de l’ar-ticle 5, au plus tard 30 jours après le concert, l’utilisateur doit fournir :
a) les noms, adresses et numéros de téléphone des pro-moteurs du concert, le cas échéant, et des propriétaires de l’établissement où s’est déroulé le concert (si ces propriétaires sont autres que l’utilisateur);
b) les noms des interprètes, si cette information est disponible;
c) le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du concert, si cette information est disponible.
Dispositions administratives 9. La SOCAN a le droit de vérifier les livres et les registres de l’utilisateur, moyennant un préavis raisonnable et durant les heures normales de bureau, afin de confirmer les énoncés présentés par l’utilisateur et la redevance exigible de ce dernier.
10. Tout montant impayé à son échéance doit porter intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt doit être calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux bancaire en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt ne doit pas être composé.
11. Tous les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.