SUPPLEMENT
Vol. 152, No. 49
Canada
Gazette
Part I
OTTAWA, SATurdAy, december 8, 2018
copyright board
Statement of Royalties to
Be Collected for the Public
Performance, in Canada, of
Musical or Dramatico-Musical
Works
SOCAN Tariff 21 – Recreational Facilities
Operated by a Municipality, School,
College, University, Agricultural Society
or Similar Community Organizations
(2013-2020)
SUPPLÉMENT
Vol. 152, n
o
49
Gazette
du Canada
Partie I
OTTAWA, Le SAmedi 8
décembre 2018
commission du droit d’auteur
Tarif des redevances à
percevoir pour l’exécution
en public, au Canada,
d’œuvres musicales ou
dramatico-musicales
Tarif 21 de la SOCAN – Installations
récréatives exploitées par une
municipalité, une école, un collège, une
université, une société agricole ou autres
organisations communautaires du même
genre (2013-2020)
2018-12-08
Supplement to the Canada Gazette
cOPyriGHT bOArd
Statement of Royalties to Be Collected for the
Public Performance of Musical or Dramatico-Musical
Works
In accordance with subsection 68(4) of the Copyright Act,
the Copyright Board has certified and hereby publishes
the statement of royalties to be collected by the Society of
Composers,
Authors
and
Music
Publishers
of
Canada
(SOCAN)
for
the
public
performance,
in
Canada,
of
musical or dramatico-musical works in recreational facili-
ties operated by a municipality, school, college, university,
agricultural society or similar community organizations
(Tariff 21) for the years 2013 to 2020.
Ottawa, December 8, 2018
Gilles McDougall
Secretary General
56 Sparks Street, Suite 800
Ottawa, Ontario
K1A 0C9
613-952-8624 (telephone)
613-952-8630 (fax)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)
Supplément à la Gazette du Canada
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cOmmiSSiON du drOiT d’AuTeur
Tarif des redevances à percevoir pour l’exécution en
public d’œuvres musicales ou dramatico-musicales
Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit
d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et
publie le tarif des redevances que la Société canadienne
des
auteurs,
compositeurs
et
éditeurs
de
musique
(SOCAN) peut percevoir pour l’exécution en public, au
Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales dans
des installations récréatives exploitées par une municipa-
lité, une école, un collège, une université, une société agri-
cole ou autres organisations communautaires du même
genre (Tarif 21) pour les années 2013 à 2020.
Ottawa, le 8 décembre 2018
Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
2018-12-08
Supplement to the Canada Gazette
Tariff No. 21
TARIFF OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE
SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC
PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN) FOR THE PUBLIC
PERFORMANCE, IN CANADA, OF MUSICAL OR
DRAMATICO-MUSICAL WORKS IN RECREATIONAL
FACILITIES OPERATED BY A MUNICIPALITY,
SCHOOL, COLLEGE, UNIVERSITY, AGRICULTURAL
SOCIETY OR SIMILAR COMMUNITY
ORGANIZATIONS FOR THE YEARS 2013 TO 2020
General Provisions
All amounts payable under this tariff are exclusive of any
federal, provincial or other governmental taxes or levies of
any kind.
As used in this tariff, the terms “licence,” and “licence to
perform” mean a licence to perform in public or to author-
ize the performance in public.
Any amount not received by the due date shall bear inter-
est from that date until the date the amount is received.
Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per
cent above the Bank Rate effective on the last day of the
previous month (as published by the Bank of Canada).
Interest shall not compound.
Definition
For
greater
certainty,
“gross
revenue”
means
only
the
gross revenues of the operator of the recreational facility
subject to the present tariff and includes facility rental and
event revenues, which are any revenue generated by the
rental or use of the facility, including admission charges,
ticket sales, food and beverage sales, advertising, product
placement, promotion, or sponsorship.
Licence
This licence permits the performance, at any time and as
often as desired in the years 2013 to 2020, of any or all of
the works in SOCAN’s repertoire, in a recreational facility
operated
by
a
municipality,
school,
college,
university,
agricultural society or similar community organizations,
during recreational activities that would otherwise be sub-
ject to Tariff 5.A (Exhibitions and Fairs), Tariff 7 (Skating
Rinks), Tariff 8 (Receptions, Conventions, Assemblies and
Fashion Shows), Tariff 9 (Sports Events, including minor
hockey, figure skating, roller skating, ice skating, youth
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Tarif n
o
21
TARIF DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ
CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS
ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT
PERCEVOIR POUR L’EXÉCUTION EN PUBLIC,
AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES OU
DRAMATICO-MUSICALES DANS DES
INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES EXPLOITÉES PAR
UNE MUNICIPALITÉ, UNE ÉCOLE, UN COLLÈGE,
UNE UNIVERSITÉ, UNE SOCIÉTÉ AGRICOLE OU
AUTRES ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES DU
MÊME GENRE POUR LES ANNÉES 2013 À 2020
Dispositions générales
Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne
comprennent
ni
les
taxes
fédérales,
provinciales
ou
autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient
s’appliquer.
Dans le présent tarif, « licence » et « licence permettant
l’exécution
»
signifient,
selon
le
contexte,
une
licence
d’exécution en public ou une licence permettant d’autori-
ser une tierce partie à exécuter en public.
Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à
compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté
jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quoti-
diennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux
officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois pré-
cédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’in-
térêt n’est pas composé.
Définition
Il est entendu que l’expression « revenu brut » concerne
uniquement les revenus bruts de l’exploitant d’une instal-
lation récréative visée par le présent tarif et inclut les reve-
nus locatifs et les revenus d’événements, soit tout revenu
généré par la location de l’installation ou son utilisation, y
compris les entrées, la vente de billets, la nourriture et les
boissons, les revenus publicitaires, les placements de pro-
duits, la promotion ou la commandite.
Licence
La présente licence permet l’exécution, en tout temps et
aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2020,
de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du
répertoire de la SOCAN, dans une installation récréative
exploitée par une municipalité, une école, un collège, une
université,
une
société
agricole
ou
autre
organisation
communautaire du même genre, à l’occasion d’activités
récréatives qui seraient autrement assujetties au tarif 5.A
(Expositions et foires), au tarif 7 (Patinoires), au tarif 8
(Réceptions,
congrès,
assemblées
et
présentations
de
2018-12-08
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figure skating, carnivals, and amateur rodeos), Tariff 11.A
(Circuses, Ice Shows, etc.) or Tariff 19 (Fitness Activities
and Dance Instruction).
The annual fee payable for each facility is as follows:
–
2013: $185.07, if the licensee’s gross revenue from these
events during the year covered by the licence does not
exceed $15,422.88;
–
2014: $185.07; and
–
2015-2020: $198.58, if the licensee’s gross revenue from
these events during the year covered by the licence does
not exceed $17,500.
Payment of this fee shall be made on or before January 31
of the year covered by the licence. On or before January 31
of the following year, a report shall be submitted to SOCAN
confirming
that
the
licensee’s
gross
revenue
from
the
events
covered
by
this
tariff
during
the
year
does
not
exceed $15,422.88 in 2013 or $17,500 in 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 and 2020.
A facility paying under this tariff is not required to pay
under Tariff 5.A, 7, 8, 9, 11.A or 19 for the events covered
in this tariff.
This tariff does not cover the use of works expressly cov-
ered in tariffs other than Tariff 5.A, 7, 8, 9, 11.A or 19.
Except for 2014, SOCAN shall have the right to audit the
licensee’s books and records, on reasonable notice and
during normal business hours, to verify the statements
rendered and the fee payable by the licensee.
Transitional Provisions
Any information that an operator must provide pursuant
to this licence with respect to 2013 and 2015 to 2018 shall
be provided no later than March 1, 2019.
SOCAN shall account for any royalties an operator has
already paid. Royalties payable pursuant to this licence
with respect to 2013 to 2018 are due on March 1, 2019.
Supplément à la Gazette du Canada
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mode),
au
tarif
9
(Événements
sportifs,
y
compris
le
hockey mineur, le patinage artistique, le patinage sur rou-
lettes, le patinage sur glace, les spectacles jeunesse sur
glace, les carnavals et les rodéos amateurs), au tarif 11.A
(Cirques, spectacles sur glace, etc.) ou au tarif 19 (Exer-
cices physiques et cours de danse).
La redevance annuelle exigible pour chaque installation
est la suivante :
–
2013 : 185,07 $, si les revenus bruts du titulaire de la
licence pour ces activités pendant l’année n’excèdent
pas 15 422,88 $;
–
2014 : 185,07 $;
–
2015-2020 : 198,58 $, si les revenus bruts du titulaire de
la licence pour ces activités pendant l’année n’excèdent
pas 17 500 $.
Le paiement de ces redevances est exigible au plus tard le
31 janvier de l’année visée par la licence. Au plus tard le
31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence
fournit à la SOCAN un rapport confirmant que les revenus
bruts pour les événements couverts par ce tarif n’excèdent
pas 15 422,88 $ en 2013 ou 17 500 $ en 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 et 2020.
L’installation qui verse une redevance en vertu du présent
tarif n’est pas tenue de verser de redevances en vertu des
tarifs 5.A, 7, 8, 9, 11.A ou 19 à l’égard des événements visés
dans le présent tarif.
Ce tarif ne couvre pas les exécutions d’œuvres expressé-
ment prévues aux tarifs autres que les tarifs 5.A, 7, 8, 9,
11.A ou 19.
Sauf en ce qui concerne l’année 2014, la SOCAN peut véri-
fier les livres et registres du titulaire de la licence durant
les heures normales de bureau, moyennant un préavis
raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par
le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce
dernier.
Dispositions transitoires
Les rapports qu’un exploitant doit fournir conformément
à la licence à l’égard des années 2013 et 2015 à 2018 sont
fournis au plus tard le 1
er
mars 2019.
La SOCAN tient compte des redevances qu’un exploitant a
déjà
versées.
Les
redevances
exigibles
en
vertu
de
la
licence
à
l’égard
des
années
2013
à
2018
sont
dues
le
1
er
mars 2019.
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