Le 31 janvier 1998 and filed on the public file will be considered by the Commis-sion in its stud y of this application. 4. Val-d’Or and Malartic, Quebec Câblevision du Nord de Québec inc. To chan ge the authorized service area of the (cable) distribu-tion undertakin g serving Val-d’Or, by excluding the Village of Malartic; and for a broadcastin g licence to carry on a (cable) distribution undertakin g to continue serving Malartic. The Malartic undertakin g will be interconnected via microwave with the local head-end of the Val-d’Or undertakin g. Deadline for intervention: March 5, 1998 Januar y 22, 1998 [5-1-o] CANADIAN RADIO-TELEVISION AND TELECOMMUNICATIONS COMMISSION PUBLIC NOTICE 1998-1 Western Canada and Territories Region 1. S pences Bridge, British Columbia Gretsin ger Cablevision Limited To amend the broadcastin g licence of the (cable) distribution undertakin g serving Spences Bridge, by adding a condition of licence relievin g the licensee from the requirement that it dis-tribute, as part of its basic service, the programming service of CJNA-TV-2 (CTV) S pences Bridge, a local station, pursu-ant to paragraph 32(1)( a ) of the Broadcasting Distribution Regulations . Deadline for intervention: February 27, 1998 Januar y 23, 1998 [5-1-o] CANADIAN RADIO-TELEVISION AND TELECOMMUNICATIONS COMMISSION PUBLIC NOTICE 1998-2 1. Across Canada Star Choice Television Network Incor porated To amend the broadcastin g licence to carry on a national direct-to-home satellite distribution undertakin g by being authorized, by condition of licence, to alter the signals of United States. satellite services for the insertion of promotional material in certain of the local availabilities of those services. Deadline for intervention: Februar y 27, 1998 Januar y 23, 1998 [5-1-o] COPYRIGHT BOARD FILES: Public Performance of Music 1994, 1995, 1996, 1997 Statement of Royalties to be Collected for the Performance or the Communication by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works In accordance with subsection 68(4) of the Copyright Act , the Co pyright Board has certified and hereby publishes the statement Gazette du Canada Partie I 177 noter que seules les interventions déjà reçues, acceptées par le Conseil et dé posées au dossier public dans ce contexte seront considérées dans l’étude de cette demande. 4. Val-d’Or et Malartic (Québec) Câblevision du Nord de Québec inc. En vue de modifier la zone de desserte autorisée de l’en-tre prise de distribution (câble) desservant Val-d’Or, afin de retrancher le villa ge de Malartic; et d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’ex ploitation d’une entreprise de distri-bution (câble) afin de continuer à desservir Malartic. L’entre-prise de Malartic sera raccordée par micro-ondes à la tête de li gne locale de l’entreprise de Val-d’Or. Date limite d’intervention : le 5 mars 1998 Le 22 janvier 1998 [5-1-o] CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES T ÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES AVIS PUBLIC 1998-1 Région de l’Ouest du Canada et Territoires 1. S pences Bridge (Colombie-Britannique) Gretsin ger Cablevision Limited En vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entre prise de distribution (câble) desservant S pences Bridge, en ajoutant une condition de licence de manière à relever la titulaire de l’obli gation que lui fait l’alinéa 32(1) a ) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer, au service de base, le service de programmation de CJNA-TV-2 (CTV) Spences Brid ge, une station locale. Date limite d’intervention : le 27 février 1998 Le 23 janvier 1998 [5-1-o] CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES T ÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES AVIS PUBLIC 1998-2 1. L’ensemble du Canada Star Choice Television Network Incorporated En vue de modifier la licence de radiodiffusion visant l’ex ploi-tation d’une entre prise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) afin d’être autorisée, par condi-tion de licence, de modifier les si gnaux de services par satellite américains par l’insertion de matériel promotionnel dans les dis ponibilités locales de ces services. Date limite d’intervention : le 27 février 1998 Le 23 janvier 1998 [5-1-o] COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIERS : Exécution publique de la musique 1994, 1995, 1996, 1997 Tarif des droits à percevoir pour l’exécution ou la communication par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d’auteur , la Commission du droit d’auteur a certifié et publie par
178 Canada Gazette Part I of royalties to be collected by the Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) for the performance or the communication b y telecommunication, in Canada, of musi-cal or dramatico-musical works formin g part of its repertoire in res pect of Tariff 2.A (Television — Commercial Stations) for the years 1994, 1995, 1996 and 1997. The remainin g tariffs will be the subject of a later decision and publication. Ottawa, Januar y 31, 1998 CLAUDE MAJEAU Secretary to the Board 56 S parks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 (613) 952-8621 (Tele phone) (613) 952-8630 (Facsimile) Tariff No. 2 TELEVISION A. Commercial Stations (for 1994, 1995 and 1996) For a monthl y licence to perform, at any time and as often as desired in 1994, 1995 or 1996, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s re pertoire by a broadcast television station, the fee payable shall be 2.1 per cent of the station’s gross income for the second month before the month for which the licence is issued. “Gross income” means the gross amount paid by any person for the use of one or more broadcastin g services or facilities pro-vided b y the station’s operator, excluding the following: ( a ) income accruin g from investments, rents or any other busi-ness unrelated to the station’s broadcastin g activities. However, income accruin g from any allied or subsidiary business that is a necessar y adjunct to the station’s broadcasting services and facilities or which results in their bein g used shall be included in the “ gross income”. ( b ) amounts received for the production of a program that is commissioned b y someone other than the licensee and which becomes the property of that person. ( c ) the recover y of any amount paid to obtain the exclusive na-tional or provincial broadcast rights to a sporting event, if the licensee can establish that the station was also paid normal fees for station time and facilities. SOCAN ma y require the produc-tion of the contract granting these rights together with the bil-lin g or correspondence relating to the use of these rights by other parties. ( d ) amounts received b y an originating station acting on behalf of a group of stations which do not constitute a permanent network and which broadcast a sin gle event, simultaneously or on a dela yed basis, that the originating station pays out to the other stations participating in the broadcast. These amounts paid to each participating station are part of that station’s “ gross income”. No later than the da y before the first day of the month for which the licence is issued, the licensee shall pay the fee, and January 31, 1998 les présentes le tarif des droits que la Société canadienne des au-teurs, com positeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut perce-voir pour l’exécution ou la communication par télécommunica-tion, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales, à l’é gard du tarif 2.A (Télévision — Stations commerciales) pour les années 1994, 1995, 1996 et 1997. Quant aux autres tarifs, ils feront l’ob jet d’une décision et d’une publication ultérieures. Ottawa, le 31 janvier 1998 Le secrétaire de la Commission CLAUDE MAJEAU 56, rue S parks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (613) 952-8621 (télé phone) (613) 952-8630 (téléco pieur) Tarif n o 2 TÉLÉVISION A. Stations commerciales (en 1994, 1995 et 1996) Pour une licence mensuelle permettant l’exécution en tout tem ps et aussi souvent que désiré en 1994, 1995 et 1996, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station de télévision commerciale, la redevance payable est de 2,1 pour cent des revenus bruts de la station pour le mois anté-rieur au mois qui précède le mois pour lequel la licence est émise. « Revenus bruts » s’entend des sommes brutes payées pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, à l’exclusion des sommes suivantes : a ) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d’activités indirectement reliées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le com plément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’uti-lisation des services et installations de diffusion, font partie des « revenus bruts ». b ) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le com pte d’une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire. c ) les sommes re çues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’évé-nements s portifs, dans la mesure où le titulaire de la licence établit que la station a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du tem ps d’antenne et des installations de la sta-tion. La SOCAN aura le droit d’exi ger la production du contrat d’ac quisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres do-cuments se rattachant à l’usa ge de ces droits par des tiers. d ) les sommes re çues par une station source agissant pour le com pte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un ré-seau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à cha que station participante font partie des « revenus bruts » de cette station participante. Au plus tard le jour précédant le premier du mois pour lequel la licence est émise, le titulaire de la licence versera la redevance
Le 31 janvier 1998 report the station’s gross income for the second month before the month for which the licence is issued. SOCAN shall have the ri ght to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and durin g normal business hours, to verif y the statements rendered and the fee payable by the licensee. Television stations owned and o perated by the Canadian Broadcastin g Corporation or licensed under a different tariff are not sub ject to this tariff. A. Commercial Stations (for 1997) Definitions 1. In this tariff, “ambient music” means music unavoidabl y picked up in the back ground when an event is videotaped or broadcast. “cleared music” means an y music, other than ambient music or production music, in respect of which a station does not require a licence from SOCAN. “cleared programs” means programs containing no music other than cleared music, ambient music or production music. “ gross income” means the gross amount paid by any person for the use of one or more broadcastin g services or facilities provided b y the station’s operator, excluding the following: ( a ) income accruin g from investments, rents or any other busi-ness unrelated to the station’s broadcastin g activities. However, income accruin g from any allied or subsidiary business that is a necessar y adjunct to the station’s broadcasting services and facilities or which results in their bein g used shall be included in the “ gross income”. ( b ) amounts received for the production of a program that is commissioned b y someone other than the licensee and which becomes the property of that person. ( c ) the recover y of any amount paid to obtain the exclusive na-tional or provincial broadcast rights to a sporting event, if the licensee can establish that the station was also paid normal fees for station time and facilities. SOCAN ma y require the produc-tion of the contract granting these rights together with the bil-lin g or correspondence relating to the use of these rights by other parties. ( d ) amounts received b y an originating station acting on behalf of a group of stations which do not constitute a permanent network and which broadcast a sin gle event, simultaneously or on a dela yed basis, that the originating station pays out to the other stations participating in the broadcast. These amounts paid to each participating station are part of that station’s “ gross income”. “ production music” means music contained in interstitial pro-gramming such as commercials, public service announcements and jingles. Application 2. (1) This tariff a pplies to licences for the performance by a broadcast television station, at an y time and as often as desired durin g 1997, for private or domestic use, of any or all of the works in SOCAN’s re pertoire. Gazette du Canada Partie I 179 exigible, accompagnée d’un rapport établissant les revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour le quel la licence est émise. La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et re gistres du ti-tulaire de la licence durant les heures de bureau ré gulières, mo yennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Les stations de télévision qui appartiennent en propre à la So-ciété Radio-Canada, de même que celles qui sont expressément assu jetties à un autre tarif, ne sont pas assujetties au présent tarif. A. Stations commerciales (en 1997) Définitions 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « Émission affranchie » Émission contenant uni quement de la musi que ambiante, de production ou affranchie. « Musi que affranchie » Musique, autre que de la musique am-biante ou de production, pour laquelle la station n’a pas besoin d’une licence de la SOCAN. « Musi que ambiante » Musique captée de façon incidente lors-qu’un événement est diffusé ou enregistré. « Musi que de production » Musique incorporée dans la pro-grammation interstitielle tels les messages publicitaires, les mes-sa ges d’intérêt public et les ritournelles. « Revenus bruts » Sommes brutes payées pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, à l’exclusion des sommes suivantes : a ) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d’activités indirectement reliées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le com plément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’uti-lisation des services et installations de diffusion, font partie des « revenus bruts ». b ) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le com pte d’une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire. c ) les sommes re çues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’évé-nements s portifs, dans la mesure où le titulaire de la licence établit que la station a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du tem ps d’antenne et des installations de la sta-tion. La SOCAN aura le droit d’exi ger la production du contrat d’ac quisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres do-cuments se rattachant à l’usa ge de ces droits par des tiers. d ) les sommes re çues par une station source agissant pour le com pte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un ré-seau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à cha que station participante font partie des « revenus bruts » de cette station participante. Application 2. (1) Le présent tarif vise les licences pour l’exécution en tout tem ps et aussi souvent que désiré en 1997 à des fins privées ou domesti ques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du ré pertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station de télévi-sion commerciale.
180 Canada Gazette Part I (2) This tariff does not apply to stations owned and operated by the Canadian Broadcasting Corporation or licensed under a dif-ferent tariff. Election of Licence 3. (1) A station can elect the standard or modified blanket licence. (2) A station’s election must be in writin g, and must be re-ceived b y SOCAN at least thirty days before the first day of the month for which the election is to take effect. (3) A station’s election remains valid until it makes a further election. (4) A station can make no more than two elections in a calen-dar year. (5) A station that has never made an election is deemed to have elected the standard blanket licence. Standard Blanket Licence 4. (1) A station that has elected the standard blanket licence shall pay 1.8 per cent of the station’s gross income for the second month before the month for which the licence is issued. (2) No later than the da y before the first day of the month for which the licence is issued, the station shall pay the fee, and re-port the station’s gross income for the second month before the month for which the licence is issued. Modified Blanket Licence — Amount and Time of Payment 5. (1) A station that has elected the modified blanket li-cence shall pay the amount calculated in accordance with Form A. (2) No later than the last da y of the month after the month for which the licence is issued, the station shall (i) provide to SOCAN, using Form A, a report of the calcula-tion of its licence fee, (ii) provide to SOCAN, using Form B, reports identifying, in res pect of each cleared program, the music used in that program, (iii) provide to SOCAN any document supporting its claim that the music identified in Form B is cleared music, or a reference to that document, if the document was provided previously, and (iv) pay the amount payable pursuant to subsection (1). Audit Rights 6. SOCAN shall have the right to audit any station’s books and records, on reasonable notice and durin g normal business hours, to verif y the statements and reports rendered and the fee payable b y the licensee. January 31, 1998 (2) Les stations de télévision qui appartiennent en propre à la Société Radio-Canada, de même que celles qui sont expressément assu jetties à un autre tarif, ne sont pas assujetties au présent tarif. Option 3. (1) Une station peut opter pour la licence générale standard ou modifiée. (2) L’o ption s’exerce par écrit. La SOCAN doit la recevoir au moins trente jours précédant le premier jour du mois au cours du quel elle prend effet. (3) Il est mis fin à une o ption en exerçant une autre option. (4) Une station a droit à deux o ptions par année de calendrier. (5) La station qui n’a jamais exercé d’option est réputée avoir o pté pour la licence générale standard. La licence générale standard 4. (1) La station qui opte pour la licence générale standard verse 1,8 pour cent des revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède le mois pour lequel la licence est émise. (2) Au plus tard le jour précédant le premier jour du mois pour le quel la licence est émise, le titulaire de la licence verse la rede-vance exi gible, accompagnée d’un rapport établissant les revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise. La licence générale modifiée — Montant de la redevance et date du versement 5. (1) La station qui opte pour la licence générale modifiée verse la redevance établie selon le formulaire A. (2) Au plus tard le dernier jour du mois suivant celui à l’égard du quel la licence est émise, la station (i) fournit à la SOCAN un ra pport établissant, selon le formu-laire A, le montant de sa redevance, (ii) fournit à la SOCAN des ra pports établis selon le formu-laire B, précisant, à l’égard de chaque émission affranchie, la musi que utilisée durant l’émission, (iii) fournit à la SOCAN les documents sur les quels elle se fonde pour dire que les œuvres énumérées dans le formulaire B sont de la musi que affranchie, ou une référence à ces docu-ments s’il ont été fournis au paravant, et (iv) verse la redevance visée au paragraphe (1). Vérification 6. La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et re gistres du titulaire de la licence durant les heures de bureau ré gulières, mo yennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Le 31 janvier 1998 Gazette du Canada Partie I 181 FORM A CALCULATION OF LICENCE FEE FOR A MODIFIED BLANKET LICENCE [MBL] FOR THE MONTH OF ________________ Pa yment on account of cleared programs — to account for additional ex penses incurred by SOCAN because of the availability of the MBL: 3% × 1.8% × gross income from all programs (A) — to account for the fact that stations that use the MBL pay royalties two months later than other stations: 1% × 1.8% × gross income from all programs (B) — to account for the use of ambient and production music in cleared programs: 5% × 1.8% × gross income from cleared programs (C) — to account for SOCAN’s general operating expenses: 22% × 95% × 1.8% × gross income from cleared programs (D) TOTAL of A+B+C+D (E) Pa yment on account of programs other than cleared programs — 1.8% of gross income from all programs other than cleared programs (F) TOTAL LICENCE FEE FOR THE MONTH (E+F) (G) Please remit the amount set out in (G) FORMULAIRE A CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE MODIFIÉE [LGM] POUR LE MOIS DE ____________________________ Paiement à l’é gard de la programmation affranchie — pour les dépenses additionnelles que la SOCAN engage au motif que la licence générale modifiée est dis ponible : 3% × 1,8% × revenus totaux bruts de la station (A) — pour tenir compte du fait que les stations qui optent pour la licence générale modifiée versent leurs redevances deux mois plus tard que les autres stations : 1% × 1,8% × revenus totaux bruts de la station (B) — pour l’utilisation de la musique ambiante et de production dans la programmation affranchie: 5% × 1,8% × revenus bruts de la station attribuables à la programmation affranchie (C) — pour les dépenses générales d’exploitation de la SOCAN : 22% × 95% × 1,8% × revenus bruts de la station attribuables à la programmation affranchie (D) TOTAL de A+B+C+D (E) Paiement à l’é gard du reste de la programmation — 1,8% des revenus bruts de la station attribuables à la programmation autre que la programmation affranchie (F) REDEVANCE TOTALE DU MOIS (E+F) (G) Veuillez payer le montant de la case (G)
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