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Supplement Canada Gazette, Part I May 24, 1997 COPYRIGHT BOARD

Statement of Royalties to be Collected for the Performance or the Communication by Telecommunication in Canada of Musical or Dramatico-Musical Works in 1996 and 1997 Tariff Nos. 1.B, 3.B, 3.C, 11.A (1996 and 1997) Tariff Nos. 2.B, 2.C, 3.A, 4, 5, 7, 9, 11.B, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 (1997)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 24 mai 1997 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarif des droits à percevoir pour l’exécution ou la communication par télécommunication au Canada d’œuvres musicales ou dramatico-musicales en 1996 et 1997 Tarif n os 1.B, 3.B, 3.C, 11.A (1996, 1997) Tarif n os 2.B, 2.C, 3.A, 4, 5, 7, 9, 11.B 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 (1997)

Le 24 mai 1997 COPYRIGHT BOARD FILES: Public Performance of Music 1996 and 1997 Statement of royalties to be collected for the performance or the communication by telecommunication, in Canada, of musical or dramatico-musical works In accordance with section 67.2 of the Copyright Act, the Copyright Board has certified and hereby publishes the statement of royalties to be collected by the Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) for the performance or the communication by telecommunication, in Canada, of musi- cal or dramatico-musical works forming part of its repertoire in respect of the following tariffs and for the following years: —Tariff No. 1.B for 1996 and 1997; —Tariff Nos. 2.B and 2.C for 1997; —Tariff No. 3.A for 1997; —Tariff Nos. 3.B and 3.C for 1996 and 1997; —Tariff Nos. 4, 5, 7 and 9 for 1997; —Tariff No. 11.A for 1996 and 1997; —Tariff Nos. 11.B, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 and 21 for 1997. The following tariffs have been certified and published in the Canada Gazette on the dates mentioned: —Tariff 1.A (Commercial Radio) on September 21, 1996 for the years 1995 to 1997; —Tariff 2.E (CTV Television Network) on December 21, 1996 for the period September 1, 1993 to December 31, 1998; —Tariff 6 (Motion Picture Theatres) on December 2, 1995 for the years 1992 to 1998.

The following remaining tariffs will be the subject of a later decision and publication: —Tariff No. 2.A (Television Commercial Stations) for the years 1994 to 1997; —Tariff No. 8 (Receptions, Conventions, Assemblies and Fash- ion Shows) for the year 1997; —Tariff 10 (Parks, Streets and Other Public Areas) for the year 1997; —Tariff 17.A (Transmission of Pay, Specialty and Other Cable Services Television) for the years 1996 and 1997; —Tariff 17.B (Transmission of Pay, Specialty and Other Cable Services Radio) for the year 1997; —Tariff 19 (Fitness Activities; Dance Instruction) for the years 1996 and 1997; —Tariff 22 (Transmission of Musical Works to Subscribers via a Telecommunications Service) for the years 1996 and 1997.

Ottawa, May 24, 1997 CLAUDE MAJEAU Secretary to the Board 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 (613) 952-8621 (Telephone) (613) 952-8630 (Telecopier)

Gazette du Canada Partie I 3 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIERS : Exécution publique de la musique 1996 et 1997 Tarif des droits à percevoir pour l’exécution ou la communication par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales Conformément à l’article 67.2 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur a certifié et publie par les pré-sentes, le tarif des droits que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir pour l’exécution ou la communication par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant par-tie de son répertoire, à l’égard des tarifs suivants et pour les an-nées suivantes : Tarif n o 1.B pour 1996 et 1997; os Tarifs n 2.B et 2.C pour 1997; o Tarif n 3.A pour 1997; os Tarifs n 3.B et 3.C pour 1996 et 1997; Tarifs n os 4, 5, 7 et 9 pour 1997; Tarif n o 11.A pour 1996 et 1997; Tarifs n os 11.B, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 et 21 pour 1997. Les tarifs suivants ont déjà été certifiés et publiés dans la Gazette du Canada aux dates mentionnées : Tarif 1.A (Radio commerciale), le 21 septembre 1996 pour les années 1995 à 1997; Tarif 2.E (CTV Television Network), le 21 décembre 1996 pour la période entre le 1 er septembre 1993 et le 31 décembre 1998; Tarif 6 (Cinémas), le 2 décembre 1995 pour les années 1992 à 1998.

Quant aux tarifs suivants, ils feront l’objet d’une décision et d’une publication ultérieures : Tarif 2.A (Télévision Stations commerciales) pour les an-nées 1994 à 1997; Tarif 8 (Réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode) pour l’année 1997; Tarif 10 (Parcs, rues et autres endroits publics) pour l’année 1997; Tarif 17.A (Transmission de services par câble, y compris les services payants et les services spécialisés Télévision) pour les années 1996 et 1997; Tarif 17.B (Transmission de services par câble, y compris les services payants et les services spécialisés Radio) pour l’année 1997; Tarif 19 (Activités physiques; cours de danse) pour les années 1996 et 1997; Tarif 22 (Transmission d’œuvres musicales à des abonnés par le biais d’un service de télécommunications) pour les années 1996 et 1997.

Ottawa, le 24 mai 1997 Le secrétaire de la Commission CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (613) 952-8621 (téléphone) (613) 952-8630 (télécopieur)

4 Canada Gazette Part I STATEMENT OF ROYALTIES WHICH MAY BE COLLECTED BY THE SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN)

in compensation for the right to perform in public or to commu- nicate to the public by telecommunication, in Canada, musical or dramatico-musical works forming part of its repertoire. GENERAL PROVISIONS All amounts payable under these tariffs are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind. As used in these tariffs, the terms “licence” and “licence to per- form” mean a licence to perform in public or to communicate to the public by telecommunication or to authorize the performance in public or the communication to the public by telecommunica- tion, as the context may require.

Except where otherwise specified, fees payable for any licence granted by SOCAN shall be due and payable upon grant of the licence, and any amount not paid by the due date shall bear inter- est calculated monthly on the last day of each month, at the Bank Rate effective on that day (as published by the Bank of Canada), plus one per cent. Each licence shall subsist according to the terms set out therein. SOCAN shall have the right at any time to terminate a licence for breach of terms or conditions upon 30 days notice in writing. Tariff No. 1 RADIO B. Non-Commercial Radio other than the Canadian Broadcast- ing Corporation (in 1996 and 1997) For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1996 and 1997, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a non-commercial AM or FM radio station other than a station of the Canadian Broadcasting Corporation, the fee payable shall be 1.9 per cent of the station’s gross operating costs in 1996 and 1997.

No later than January 31 of the year for which the licence is is- sued, the licensee shall pay the estimated fee owing for that year. The payment shall be accompanied by a report of the station’s actual gross operating costs for the previous year. The fee shall be subject to adjustment when the actual gross operating costs for the year for which the licence is issued have been determined and reported to SOCAN. If broadcasting takes place for less than the entire year, an ap- plication must be made for a licence by the end of the first month of broadcasting on the form to be supplied by SOCAN and to- gether with the application form the station shall forward its re- mittance for the estimated fee payable. For the purpose of this tariff item, “non-commercial AM or FM radio station” shall include any station which is non-profit or not-for-profit, whether or not any part of its operating expenses is funded by advertising revenues. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

May 24, 1997 TARIF DES DROITS QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR

en compensation pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, des œuvres musi- cales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer. Dans les présents tarifs, « licence » et « licence permettant l’exécution » signifient, selon le contexte, une licence d’exé-cution en public ou de communication au public par télécommu­nication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication.

Sauf indication contraire, les droits relatifs à toute licence oc-troyée par la SOCAN sont dus et payables dès l’octroi de la li-cence, et toute somme non payée à son échéance porte intérêt calculé mensuellement le dernier jour de chaque mois au taux d’escompte en vigueur ce jour-là (tel que publié par la Banque du Canada) plus un pour cent. Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence. Tarif n o 1 RADIO B. Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada (en 1996 et 1997) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1996 et 1997, à des fins privées ou domes-tiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du ré-pertoire de la SOCAN, par une station non commerciale de radio-diffusion MA ou MF autre qu’une station de la Société Radio-Canada, le droit exigible est de 1,9 pour cent des coûts bruts d’exploitation de la station en 1996 et 1997.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence verse la redevance qu’il estime devoir payer pour l’année en cause. Le paiement est accompagné d’un rapport des coûts bruts réels d’exploitation de la station pour l’année précédente. La redevance est sujette à un rajustement lorsque les coûts bruts réels d’exploitation de l’année visée par la licence ont été établis et qu’il en a été fait rapport à la SOCAN. Si la période de radiodiffusion est moindre que l’année entière, une demande de licence doit être présentée à la fin du premier mois de radiodiffusion, sur le formulaire fourni par la SOCAN, et la station fait parvenir sa demande accompagnée de sa remise pour le droit estimatif payable. Aux fins du présent tarif, « station non commerciale de radio MA ou MF » comprend toute station sans but lucratif ou exploi-tée sans but lucratif, qu’une partie de ses coûts d’exploitation provienne ou non de revenus publicitaires. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le 24 mai 1997 Gazette du Canada Partie I 5 Tariff No. 2 Tarif n o 2 TELEVISION TÉLÉVISION B. Ontario Educational Communications Authority (in 1997) B. Office de la télécommunication éducative de l’Ontario (en 1997)

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1997, for private or domestic use, any or all of the works in SO- CAN’s repertoire by a station operated by the Ontario Educa- tional Communications Authority, the annual fee shall be $300,080 payable in equal quarterly instalments on January 1, April 1, July 1 and October 1, of 1997. C. Société de télédiffusion du Québec (in 1997) For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1997, for private or domestic use, any or all of the works in SO- CAN’s repertoire by a station operated by the Société de télédif- fusion du Québec, the annual fee shall be $234,080 payable in equal quarterly instalments on January 1, April 1, July 1 and Oc- tober 1, of 1997. Tariff No. 3 CABARETS, CAFES, CLUBS, COCKTAIL BARS, DINING ROOMS, LOUNGES, RESTAURANTS, ROADHOUSES, TAVERNS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS A. Live Music (in 1997) For a licence to perform, by means of performers in person, at any time and as often as desired in 1997, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in cabarets, cafes, clubs, cocktail bars, dining rooms, lounges, restaurants, roadhouses, taverns and simi- lar establishments, the fee payable by the establishment shall be 3 per cent of the compensation for entertainment in 1997, with a minimum licence fee of $80 per year.

“Compensation for entertainment” means the total amounts paid by the licensee to, plus any other compensation received by musicians, singers and all other performers, for entertainment of which live music forms part. It does not include expenditures for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or ex- penditures for renovation, expansion of facilities or furniture and equipment.

No later than January 31, 1997, the licensee shall pay to SO- CAN the estimated fee owing for 1997. If any music was per- formed as part of entertainment in 1996, the payment is based on the compensation paid for entertainment during that year, and accompanied by a report of the actual compensation paid for en- tertainment during that year. If no music was performed as part of entertainment in 1996, the licensee shall file a report estimating the expected compensation for entertainment during 1997 and pay according to that report.

No later than January 31, 1998, the licensee shall file with SO- CAN a report of the actual compensation paid for entertainment during 1997 and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any additional monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1997, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station exploitée par l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario, la redevance annuelle est de 300 080 $, payable en versements trimestriels égaux le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre 1997. C. Société de télédiffusion du Québec (en 1997) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1997, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station exploitée par la Société de télédiffusion du Québec, la redevance annuelle est de 234 080 $, payable en versements trimestriels égaux le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre 1997. Tarif n o 3 CABARETS, CAFÉS, CLUBS, BARS À COCKTAIL, SALLES À MANGER, FOYERS, RESTAURANTS, AUBERGES, TAVERNES ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE A. Exécution en personne (en 1997) Pour une licence permettant l’exécution, par des exécutants en personne, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1997, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance payable par l’établissement est de 3 pour cent de la compensation pour diver­tissement en 1997, sujet à une redevance minimale de 80 $ par année.

« Compensation pour divertissement » s’entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux musiciens, chan-teurs ou exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique exécutée en personne fait partie. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les acces­soires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 31 janvier 1997, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer pour la licence en 1997, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exé­cutée en 1996 dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertisse­ment réellement versée en 1996; un rapport établissant le montant de cette compensation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n’a été exécutée en 1996, le titulaire de la licence four-nit un rapport estimant la compensation pour divertissement pré­vue pour 1997, et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier 1998, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensation pour divertis-sement réellement versée en 1997 et le coût de la licence est ajus- en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

6 Canada Gazette Part I SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. The licensee may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the auditor so appointed need be allowed access to the licensee’s records. If the audit discloses that the licence fee owed to SO- CAN has been understated by more than 10 per cent, the licensee shall pay the auditor’s fees. B. Recorded Music Accompanying Live Entertainment (in 1996 and 1997) For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 1996 and 1997, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as an integral part of live enter- tainment in cabarets, cafes, clubs, cocktail bars, dining rooms, lounges, restaurants, roadhouses, taverns and similar establish- ments, the fee payable by the establishment shall be 1.93 per cent of the compensation for entertainment in 1996 and 2 per cent of the compensation for entertainment in 1997, with a minimum licence fee of $60 per year.

“Compensation for entertainment” means the total amounts paid by the licensee to, plus any other compensation received by all performers, for entertainment of which recorded music forms an integral part. It does not include expenditures for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expansion of facilities or furniture and equipment.

No later than January 31 of the year for which the licence is is- sued, the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing for that year. If any music was performed as part of entertainment in the previous year, the payment is based on the compensation paid for entertainment during that year, and accompanied by a report of the actual compensation paid for entertainment during that year. If no music was performed as part of entertainment in that year, the licensee shall file a report estimating the expected compensation for entertainment during the year for which the licence is issued and pay according to that report.

No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual compensation paid for entertainment during the year for which the licence is issued and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any additional monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the li- censee with the amount of the overpayment. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. The licensee may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the auditor so appointed need be allowed access to the licensee’s records. If the audit discloses that the licence fee owed to SO- CAN has been understated by more than 10 per cent, the licensee shall pay the auditor’s fees.

May 24, 1997 La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica-teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver-ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur. B. Musique enregistrée accompagnant un spectacle (en 1996 et 1997) Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1996 et 1997, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du réper­toire de la SOCAN, comme partie intégrante du divertissement par des exécutants en personne dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la re-devance payable par l’établissement est de 1,93 pour cent de la compensation pour divertissement en 1996 et de 2 pour cent de la compensation pour divertissement en 1997, sujet à une redevance minimale de 60 $ par année.

« Compensation pour divertissement » s’entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique enregistrée fait partie intégrante. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer pour l’année en cause, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée l’année précédente dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertissement réellement versée durant cette année; un rapport établissant le montant de cette compensa-tion accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n’a été exécutée durant cette année, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement pré- vue pour l’année visée par la licence, et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensa-tion pour divertissement réellement versée durant l’année visée par la licence et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica-teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver-ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.

Le 24 mai 1997 C. Adult Entertainment Clubs (in 1996 and 1997) For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 1996 and 1997, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an adult entertainment club, the fee payable by the establishment shall be 4.2¢ per day, multiplied by the number of seats authorized under the establishment’s liquor licence or any other document issued by a competent au- thority for this type of establishment.

“Day” means any period between 6:00 a.m. on one day and 6:00 a.m. the following day during which the establishment oper- ates as an adult entertainment club.

No later than January 31 of the year for which the licence is is- sued, the licensee shall file a report estimating the amount of roy- alties and send to SOCAN the report and the estimated fee.

No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report indicating the number of seats in the establishment, as well as the number of days it operated as an adult entertainment club during the year for which the licence is issued, and an adjustment of the licence fee shall be made accord- ingly. Any additional monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. The licensee may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the auditor so appointed need be allowed access to the licensee’s records. If the audit discloses that the licence fee owed to SO- CAN has been understated by more than 10 per cent, the licensee shall pay the auditor’s fees. Tariff No. 4 LIVE PERFORMANCES AT THEATRES OR OTHER PLACES OF ENTERTAINMENT

A. Popular Music Concerts (in 1997) For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1997, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, for live performances by musicians, singers, or both, and other entertain- ers at theatres or other places where entertainment is presented, including open-air events, the fee payable per concert is as follows: (a) 2.5 per cent of gross receipts from ticket sales of paid con- certs, exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum fee of $20 per concert; or (b) 2.5 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, conductors, and other performing artists during a free concert, with a minimum fee of $20 per concert.

“Free concert” includes, with respect to festivals, celebrations and other similar events, a concert for which no separate admis- sion charge is made. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the

Gazette du Canada Partie I 7 C. Clubs de divertissement pour adultes (en 1996 et 1997) Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1996 et 1997, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du réper­toire de la SOCAN, dans un club de divertissement pour adultes, la redevance exigible est de 4,2 ¢ par jour, multipliée par le nom-bre de places autorisées selon le permis d’alcool ou tout autre document émis par les autorités compétentes pour ce genre d’établissement.

« Jour » s’entend d’une période débutant à 6 h du matin une journée et se terminant à 6 h du matin le lendemain, durant la­quelle l’établissement est exploité à titre de club de divertisse­ment pour adultes.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant le montant de la redevance exigible pour l’année en cause et fait parvenir avec ce rapport la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport indiquant le nombre de places autorisées de l’établissement ainsi que le nombre de jours de l’année visée par la licence durant lesquels il a été exploité à titre de club de divertissement pour adultes, et le coût de la li-cence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica-teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver-ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur. Tarif n o 4 EXÉCUTIONS PAR INTERPRÈTES EN PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT OU D’AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT

A. Concerts de musique populaire (en 1997) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1997, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne, dans des salles de concert ou dans d’autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance exigible par concert se calcule comme suit : a) 2,5 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’un minimum de 20 $ par concert; ou b) 2,5 pour cent des cachets versés aux chanteurs, interprètes, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes partici­pant à un concert gratuit, sous réserve d’un minimum de 20 $ par concert.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le

8 Canada Gazette Part I to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. B. Classical Music Concerts (in 1997) 1. Per concert licence For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1997, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by musi- cians, singers, or both, at concerts or recitals of classical music, the fee payable per concert is as follows: (a) 1.3 per cent of gross receipts from ticket sales of paid con- certs, exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum fee of $20 per concert; or (b) 1.3 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, conductors, and other performing artists during a free concert, with a minimum of $20 per concert.

“Free concert” includes, with respect to festivals, celebrations and other similar events, a concert for which no separate admis- sion charge is made. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. 2. Annual licence for orchestras For an annual licence to perform, at any time and as often as desired in 1997, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by orchestras (including singers), at concerts or recitals of classi- cal music, an annual fee calculated in accordance with the follow- ing is payable in quarterly instalments within 30 days after the end of each quarter:

Annual Orchestra Annual Fee Budget $ 0 to 100,000 ............. $ 45.00 × total number of concerts 100,001 to 500,000 ............. 75.00 × total number of concerts 500,001 to 1,000,000 ............. 120.00 × total number of concerts 1,000,001 to 2,000,000 ............. 150.00 × total number of concerts 2,000,001 to 5,000,000 ............. 250.00 × total number of concerts 5,000,001 to 10,000,000 ............. 275.00 × total number of concerts over 10,000,000............................. 300.00 × total number of concerts “Orchestras” include a musical group which offers to the pub- lic one or more series of concerts or recitals that have been prede- termined in an annual budget. Included in the “total number of concerts” are the ones where no work of SOCAN’s repertoire is performed.

Where fees are paid under this tariff, no fees shall be payable under Tariff 4.B.1. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. 3. Annual licence for presenting organizations For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1997, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, during a series of concerts or recitals of classical music forming part of an artistic season of a presenting organization, the fee payable is as follows:

May 24, 1997 préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. B. Concerts de musique classique (en 1997) 1. Licence pour concerts individuels Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1997, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne, à l’occasion de concerts ou récitals de musique classi-que, la redevance exigible par concert se calcule comme suit : a) 1,3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’un minimum de 20 $ pour chaque concert; ou b) 1,3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, interprètes, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes partici­pant à un concert gratuit, sous réserve d’un minimum de 20 $ par concert.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. 2. Licence annuelle pour orchestres Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1997, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par un orchestre (y compris les chanteurs), à l’occasion de concerts ou récitals de musique classique, la redevance annuelle exigible, payable en quatre versements dans les 30 jours suivant la fin de chaque tri-mestre, se calcule comme suit :

Budget annuel Redevance annuelle de l’orchestre 0 à 100 000 $........... 45,00 $ × le nombre total de concerts 100 001 à 500 000.............. 75,00 × le nombre total de concerts 500 001 à 1 000 000 ............. 120,00 × le nombre total de concerts 1 000 001 à 2 000 000 ............. 150,00 × le nombre total de concerts 2 000 001 à 5 000 000 ............. 250,00 × le nombre total de concerts 5 000 001 à 10 000 000 ............. 275,00 × le nombre total de concerts plus de 10 000 000....................... 300,00 × le nombre total de concerts « Orchestre » inclut l’ensemble musical qui offre au public une ou plusieurs séries de concerts ou récitals déterminées d’avance, à même un budget annuel. Sont inclus dans le « nombre total de concerts », les concerts qui ne comprennent aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN.

Le tarif 4.B.1 ne s’applique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. 3. Licence annuelle pour les diffuseurs Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1997, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre d’une série de concerts ou de récitals de musique classique faisant partie d’une saison artistique offerte par un diffuseur, la redevance payable se calcule comme suit :

Le 24 mai 1997 0.8 per cent of gross receipts from ticket sales, subscription and membership revenues, for all concerts (including concerts where no work of SOCAN’s repertoire is performed), exclu- sive of sales and amusement taxes.

No later than January 31, 1997, the licensee shall file with SO- CAN a report estimating the gross receipts from ticket sales for 1997. If the estimated payment is $100 or less, payment shall accompany the report. Otherwise, payments based on the report’s estimate shall be made quarterly within 30 days of the end of each quarter. No later than January 31, 1998, the licensee shall file with SO- CAN a report of the actual gross receipts from ticket sales in 1997 and an adjustment of the licence fee shall be paid to SO- CAN. Any amount due shall accompany the report; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment. Where fees are paid under this tariff, no fees shall be payable under Tariff 4.B.1. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 5 EXHIBITIONS AND FAIRS (in 1997) A. For a licence to perform, at any time and as often as desired, any or all of the works in SOCAN’s repertoire at an exhibition or fair held in 1997, the fee is calculated as follows: (a) Where the total attendance (excluding exhibitors and staff) for the duration of the exhibition or fair does not exceed 75,000 persons:

Total Attendance Fee Payable Per Day Up to 25,000 persons ..........................................................$12.25 25,001 to 50,000 persons ....................................................$24.65 50,001 to 75,000 persons ....................................................$61.50 (b) Where the total attendance (excluding exhibitors and staff) for the duration of the exhibition or fair exceeds 75,000 per- sons: Total Attendance Fee Payable Per Day For the first 100,000 persons ...............................................1.02 ¢ For the next 100,000 persons ..............................................0.45 ¢ For the next 300,000 persons ..............................................0.33 ¢ All additional persons ..........................................................0.25 ¢ In the case of an exhibition or fair that is scheduled yearly, the fee shall be paid on the actual attendance figures in the preceding year, on or before January 31 of the current year. The licensee shall submit with the licence fee the figures for actual attendance for the previous year and the duration, in days, of the exhibition or fair.

In all other cases, the licensee shall, within 30 days of an exhi- bition’s or fair’s closing, report its attendance and duration and submit the fee based on those figures. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours,

Gazette du Canada Partie I 9 0,8 pour cent des recettes brutes au guichet, des revenus d’abonnement et des frais d’adhésion pour l’ensemble des con-certs (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre fai­sant partie du répertoire de la SOCAN n’est exécutée), à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement.

Au plus tard le 31 janvier 1997, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant les recettes brutes au guichet pour 1997. Si la redevance est estimée à 100 $ ou moins, le paie-ment est joint au rapport. Sinon, des versements trimestriels sont effectués, conformément à l’estimation contenue dans le rapport, dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre. Au plus tard le 31 janvier 1998, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant les recettes brutes au guichet réellement reçues en 1997 et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence. Le tarif 4.B.1 ne s’applique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 5 EXPOSITIONS ET FOIRES (en 1997) A. Pour une licence permettant l’exécution de l’une ou de la tota­lité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, en tout temps et aussi souvent que désiré, lors d’une exposition ou d’une foire tenue en 1997, la redevance payable s’établit comme suit : a) si l’assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l’exposition ou de la foire ne dépasse pas 75 000 personnes :

Assistance totale Redevance quotidienne Jusqu’à 25 000 personnes ................................................. 12,25 $ De 25 001 à 50 000 personnes .......................................... 24,65 $ De 50 001 à 75 000 personnes .......................................... 61,50 $ b) si l’assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l’exposition ou de la foire dépasse 75 000 per-sonnes : Assistance totale Redevance quotidienne Pour les 100 000 premières personnes ................................ 1,02 ¢ Pour les 100 000 personnes suivantes ................................. 0,45 ¢ Pour les 300 000 personnes suivantes ................................. 0,33 ¢ Pour les personnes additionnelles ....................................... 0,25 ¢ Dans le cas d’une exposition ou d’une foire tenue chaque an-née, la redevance payable s’établit à partir de l’assistance réelle au cours de l’année précédente et est acquittée au plus tard le 31 janvier de l’année courante. Avec son paiement, le titulaire de la licence soumet les chiffres d’assistance réelle pour l’année précédente et le nombre de jours de durée de l’exposition ou de la foire.

Dans tous les autres cas, le titulaire de la licence, dans les 30 jours de la fermeture de l’exposition ou de la foire, fait rapport de l’assistance et de la durée et acquitte la redevance payable sur la base de ces données. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un

10 Canada Gazette Part I records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. A licence issued under Tariff No. 5.A does not authorize per- formances of music at concerts for which an additional admission charge is made; for such concerts Tariff No. 5.B applies. B. Where an additional admission charge is made for attendance at musical concerts, an additional licence shall be required. The fee payable for such licence is calculated at the rate of 2.5 per cent of gross receipts from ticket sales to the concert, exclusive of sales and amusement taxes. Where the concert ticket allows the purchaser access to the exhibition grounds at any time after the opening on the day of the concert, the adult general grounds ad- mission price shall also be deducted from the ticket price to pro- duce the net ticket price. The fees due under section B shall be calculated on a per con- cert basis and shall be payable immediately after the close of the exhibition. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 7 SKATING RINKS (in 1997) For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1997, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of recorded music, in connec- tion with roller or ice skating, the fee is as follows: (a) Where an admission fee is charged: 1.2 per cent of the gross receipts from admissions exclusive of sales and amuse- ment taxes, subject to a minimum annual fee of $99.75. (b) Where no admission fee is charged: an annual fee of $99.75.

The licensee shall estimate the fee payable for 1997 based on the total gross receipts from admissions exclusive of sales and amusement taxes for 1996 and shall pay such estimated fee to SOCAN on or before January 31, 1997. Payment of the fee shall be accompanied by a report of the gross receipts for 1996.

If the gross receipts reported for 1996 were not based on the entire year, payment of this fee shall be accompanied by a report estimating the gross receipts from admissions for the entire year 1997.

On or before January 31, 1998, a report shall be made of the actual gross receipts from admissions during the calendar year 1997, an adjustment of the licence fee payable to SOCAN shall be made, and any additional fees due on the basis of the actual gross receipts from admission charges shall be paid to SOCAN. If the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

May 24, 1997 licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Une licence délivrée en vertu du tarif n o 5.A n’autorise pas l’exécution d’œuvres musicales lors de concerts pour lesquels un prix additionnel d’entrée est exigé; ces concerts sont assujettis au tarif n o 5.B. B. Lorsqu’un prix d’entrée supplémentaire est perçu pour l’accès à un concert, une licence additionnelle est exigée. La redevance payable pour cette licence s’établit à 2,5 pour cent des recettes brutes au guichet du spectacle, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement. Si le prix du billet de concert permet à l’acheteur d’accéder à l’exposition en tout temps à compter de l’ouverture le jour du concert, le prix d’admission pour adultes est aussi déduit du prix du billet avant d’établir les recettes servant au calcul de la redevance payable. Les redevances exigibles en vertu de l’article B sont calculées par concert et sont versées immédiatement après la fermeture de l’exposition. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 7 PATINOIRES (en 1997) Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1997, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou par le biais de musique enregistrée, dans le cadre d’activités reliées au patin à roulettes ou à glace, la redevance exigible est la suivante : a) l’on perçoit un prix d’entrée : 1,2 pour cent des recettes brutes d’entrée à l’exclusion des taxes de vente et d’amuse-ment, la redevance annuelle minimale étant de 99,75 $. b) l’on ne perçoit pas de prix d’entrée : une redevance an­nuelle de 99,75 $.

Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible en 1997 en fonction des recettes brutes totales d’entrée à l’exception des taxes de vente et d’amusement pour l’année 1996 et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier 1997. Le versement de la redevance payable doit être accompagné du rele­ des recettes brutes pour l’année 1996.

Si les recettes brutes déclarées pour l’année 1996 ne tiennent compte que d’une partie de l’année, le paiement de cette rede­vance doit être accompagné d’un rapport contenant le montant estimatif des recettes brutes d’entrée pour la totalité de l’année 1997.

Au plus tard le 31 janvier 1998, le montant de la redevance exigible est corrigé en fonction des recettes brutes réelles d’entrée pour l’année civile 1997 et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes d’entrée doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au mon-tant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titu­laire de la licence. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le 24 mai 1997 Tariff No. 9 SPORTS EVENTS (in 1997) For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1997, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of recorded music, in connec- tion with baseball, football, hockey, basketball, skating competi- tions, races, track meets and other sports events, the fee payable per event is calculated based on the number of tickets sold and the following rates, subject to a minimum fee of $19 per event:

Professional Sports Amateur (other than Average Ticket Price Sports Major League) Major League Sports

$10.00 and under 0.25¢ 0.30¢ 0.75¢ $10.01 to $20.00 0.30¢ 0.35¢ 0.80¢ $20.01 to $30.00 0.35¢ 0.40¢ 0.85¢ $30.01 to $40.00 0.40¢ 0.45¢ 0.90¢ over $40.00 0.45¢ 0.50¢ 0.95¢ “Average ticket price” means the average ticket price of all tickets sold for the event, including season tickets, net of all ap- plicable taxes and applicable local capital reserve charges.

Where no admission fee is charged, the minimum fee shall Lorsque l’entrée est gratuite, la redevance minimale s’applique. apply.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 11 A. Circuses and Ice Shows (in 1996 and 1997) For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1996 and 1997, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of recorded music at circuses and ice shows, the fee payable per event is as follows: 1.6 per cent of gross receipts from ticket sales, exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum fee of $59.15.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. B. Comedy Shows and Magic Shows (in 1997) For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1997, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of recorded music in conjunc- tion with events where the primary focus is on comedians or ma- gicians and the use of music is incidental, the fee payable per event is $35. However, where the comedy act or magic show is primarily a musical act, Tariff 4.A applies. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the

Gazette du Canada Partie I 11 Tarif n o 9 ÉVÉNEMENTS SPORTIFS (en 1997) Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1997, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée, à l’occasion de parties de baseball, football, hockey, basketball, compétitions de patinage, courses, rencontres d’athlétisme et autres événements sportifs, la redevance payable par événement se calcule en fonc­tion du nombre de billets vendus et des taux suivants, sous ré­serve d’une redevance minimale de 19 $ par événement :

Sports professionnels Sports (autres que des Sports des Prix d’entrée moyen amateurs ligues majeures) ligues majeures

10,00 $ ou moins 0,25 ¢ 0,30 ¢ 0,75 ¢ 10,01 $ à 20,00 $ 0,30 ¢ 0,35 ¢ 0,80 ¢ 20,01 $ à 30,00 $ 0,35 ¢ 0,40 ¢ 0,85 ¢ 30,01 $ à 40,00 $ 0,40 ¢ 0,45 ¢ 0,90 ¢ plus de 40,00 $ 0,45 ¢ 0,50 ¢ 0,95 ¢ « Prix d’entrée moyen » signifie le prix d’entrée moyen calculé à partir de tous les billets vendus pour l’événement, y compris les billets de saison, net de toute taxe applicable et de tous frais re­latifs à la réserve de capitaux locale, lorsque applicables.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 11 A. Cirques et spectacles sur glace (en 1996 et 1997) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1996 et 1997, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécu­tants en personne ou au moyen de musique enregistrée, dans les cirques et spectacles sur glace, la redevance exigible pour chaque représentation est la suivante : 1,6 pour cent des recettes brutes d’entrée, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une redevance minimale de 59,15 $.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. B. Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens (en 1997) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1997, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée simultanément avec des événements la participation d’humoristes ou de ma-giciens constitue l’attrait principal de l’événement et l’utilisation de la musique n’est qu’accessoire à l’événement, la redevance exigible est de 35 $ par événement. Cependant, si la présentation de l’humoriste ou du magicien constitue principalement un spec­tacle musical, le tarif n o 4.A s’applique. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le

12 Canada Gazette Part I to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 12 THEME PARKS, ONTARIO PLACE CORPORATION AND SIMILAR OPERATIONS; PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND AND SIMILAR OPERATIONS

A. Theme Parks, Ontario Place Corporation and Similar Operations (in 1997) For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1997, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, at theme parks, Ontario Place and similar operations, the fee payable shall be: (a) $2.30 per 1,000 persons in attendance on days on which music is performed, rounding the number of persons to the nearest 1,000;

PLUS (b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs”.

“Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expan- sion of facilities or furniture and equipment.

No later than June 30, 1997, the licensee shall file with SO- CAN a statement estimating the attendance and the live music entertainment costs for 1997, together with payment of 50 per cent of the estimated fee. The balance of the estimated fee is to be paid no later than October 1, 1997. No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31, 1998, the licensee shall file with SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live music entertainment costs for 1997. SOCAN will then calculate the fee and submit a statement of adjustments.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 12.A does not apply to performances covered under Tariffs No. 4 or No. 5. B. Paramount Canada’s Wonderland Inc. and Similar Opera- tions (in 1997) For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1997, any or all of the works in SOCAN’s repertoire at Para- mount Canada’s Wonderland and similar operations, the fee pay- able shall be: (a) $5 per 1,000 persons in attendance on days on which music is performed, rounding the number of persons to the nearest 1,000;

May 24, 1997 préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 12 PARCS THÉMATIQUES, ONTARIO PLACE CORPORATION ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE; PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

A. Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre (en 1997) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1997, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à des parcs thé-matiques, à Ontario Place ou à un établissement du même genre, la redevance payable s’établit comme suit : a) 2,30 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché;

PLUS b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

« Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titu­laire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin 1997, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’assistance et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne en 1997, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1 er octobre 1997. Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 janvier 1998, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indiquant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne en 1997. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Le tarif n o 12.A ne s’applique pas aux exécutions assujetties aux tarifs n os 4 ou 5. B. Paramount Canada’s Wonderland Inc. et établissements du même genre (en 1997) Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1997, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à Paramount Canada’s Wonderland ou à un établissement du même genre, la redevance payable s’établit comme suit : a) 5 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nom­bre de personnes au millier le plus rapproché;

Le 24 mai 1997 PLUS (b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs”.

“Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expan- sion of facilities or furniture and equipment.

No later than June 30, 1997, the licensee shall file with SO- CAN a statement estimating the attendance and the live music entertainment costs for 1997, together with payment of 50 per cent of the estimated fee. The balance of the estimated fee is to be paid no later than October 1, 1997. No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31, 1998, the licensee shall file with SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live music entertainment costs for 1997. SOCAN will then calculate the fee and submit a statement of adjustments.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 12.B does not apply to performances covered under Tariffs No. 4 or No. 5. Tariff No. 13 PUBLIC CONVEYANCES A. Aircraft (in 1997) For a licence to perform in an aircraft, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 1997, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable for each air- craft shall be:

1. Take-off and Landing Music Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100 .................................................................................. $40.50 101 to 160 .............................................................................. $51.30 161 to 250 .............................................................................. $60.00 251 or more............................................................................ $82.50 2. In-flight Music Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100 .................................................................................. $162.00 101 to 160 .............................................................................. $205.20 161 to 250 .............................................................................. $240.00 251 or more............................................................................ $330.00 The fees under this tariff shall be payable on March 31, June 30, September 30, and December 31. Where fees are paid under Tariff No. 13.A.2, no fees shall be payable under Tariff No. 13.A.1.

Gazette du Canada Partie I 13 PLUS b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

« Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titu­laire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin 1997, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’assistance et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne en 1997, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1 er octobre 1997. Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 janvier 1998, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indiquant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne en 1997. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Le tarif n o 12.B ne s’applique pas aux représentations assu-jetties aux tarifs n os 4 ou 5. Tarif n o 13 TRANSPORTS EN COMMUN A. Avions (en 1997) Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un avion, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1997, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable pour chaque avion s’établit comme suit :

1. Musique lors du décollage et de l’atterrisage Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100.................................................................................... 40,50 $ 101 à 160................................................................................ 51,30 $ 161 à 250................................................................................ 60,00 $ 251 ou plus ............................................................................. 82,50 $ 2. Musique en vol Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100.................................................................................... 162,00 $ 101 à 160................................................................................ 205,20 $ 161 à 250................................................................................ 240,00 $ 251 ou plus ............................................................................. 330,00 $ Les redevances à cet égard sont payables le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre. Aucune redevance n’est payable au titre du tarif n o 13.A.1 si une redevance est payée au titre du tarif n o 13.A.2.

14 Canada Gazette Part I SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. B. Passenger Ships (in 1997) For a licence to perform in a passenger ship, by means of re- corded music, at any time and as often as desired in 1997, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable for each passenger ship shall be: $1 per person per year based on the passenger capacity of the ship, with a minimum fee of $60.

For passenger ships operating for less than 12 months in each year, the fee payable shall be reduced by one twelfth for each full month during the year in which no operations occur. On or before January 31, 1997, the licensee shall report the ca- pacity and pay the applicable fee to SOCAN.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. C. Railroad Trains, Buses and Other Public Conveyances, Excluding Aircraft and Passenger Ships (in 1997) For a licence to perform in railroad trains, buses and other pub- lic conveyances, excluding aircraft and passenger ships, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 1997, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable shall be: $1 per person per year based on the passenger capacity of the car, bus or other public conveyance, with a minimum fee of $60.

On or before January 31, 1997, the licensee shall report the ca- pacity and pay the applicable fee to SOCAN.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 14 PERFORMANCE OF AN INDIVIDUAL WORK (in 1997) For the performance, in 1997, of an individual work or an ex- cerpt therefrom by a performer or contrivance at any single event when that work is the sole work performed from the repertoire of SOCAN, the fee payable shall be as follows:

May 24, 1997 La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. B. Navires à passagers (en 1997) Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un navire à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1997, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable s’établit comme suit : 1 $ par personne par année en se fondant sur le nombre maxi­mum de passagers permis par navire, sous réserve d’un mini­mum de 60 $.

Pour les navires exploités moins de 12 mois par année, la re-devance payable est réduite d’un douzième pour chaque mois complet de non-exploitation. Au plus tard le 31 janvier 1997, le titulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers permis et verse à la SOCAN la redevance exigible.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. C. Trains, autobus et autres moyens de transport en commun à l’exclusion des avions et des navires à passagers (en 1997) Pour une licence permettant l’exécution à bord de trains, d’autobus et d’autres moyens de transport en commun à l’exclusion des avions et des navires à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1997, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du réper-toire de la SOCAN, la redevance payable s’établit comme suit : 1 $ par personne par année en se fondant sur le nombre maxi-mum de passagers permis par voiture, autobus ou autre moyen de transport en commun, sous réserve d’un minimum de 60 $.

Au plus tard le 31 janvier 1997, le titulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers permis et verse à la SOCAN la redevance exigible.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 14 EXÉCUTION D’ŒUVRES PARTICULIÈRES (en 1997) Pour l’exécution en 1997 d’une œuvre particulière ou d’un ex­trait de cette dernière par un exécutant ou un appareil à l’occasion d’un événement particulier, lorsqu’il s’agit de la seule œuvre tirée du répertoire de la SOCAN, les redevances payables sont les suivantes :

Le 24 mai 1997 When the performance of the work does not last more than three minutes: Musical Group Single or Orchestra Instrument with or with or without without Vocal Vocal Potential Audience Accompaniment Accompaniment 500 or less......................................... $ 5.20 $ 2.65 501 to 1,000.................................. $ 6.10 $ 4.00 1,001 to 5,000.................................. $13.00 $ 6.50 5,001 to 10,000.................................. $18.15 $ 9.10 10,001 to 15,000.................................. $ 23.35 $11.70 15,001 to 20,000.................................. $ 28.50 $14.25 20,001 to 25,000.................................. $ 33.65 $16.85 25,001 to 50,000 .................................. $ 38.95 $17.00 50,001 to 100,000 $ 44.20 $22.10 100,001 to 200,000.................................. $ 57.70 $25.90 200,001 to 300,000.................................. $ 64.85 $32.40 300,001 to 400,000.................................. $ 77.75 $38.85 400,001 to 500,000.................................. $ 90.80 $45.40 500,001 to 600,000.................................. $103.75 $51.80 600,001 to 800,000.................................. $116.65 $57.95 800,001 or more ...................................... $129.60 $64.85 When the performance of a work lasts more than three minutes the above rates are increased as follows: Increase % Over 3 and not more than 7 minutes ...................................................... 75 Over 7 and not more than 15 minutes .................................................... 125 Over 15 and not more than 30 minutes .................................................. 200 Over 30 and not more than 60 minutes .................................................. 300 Over 60 and not more than 90 minutes .................................................. 400 Over 90 and not more than 120 minutes ................................................ 500 If more than one work from SOCAN’s repertoire is performed during any particular event, the fees shall be calculated under other applicable tariffs. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 15 BACKGROUND MUSIC IN ESTABLISHMENTS NOT COVERED BY TARIFF NO. 16 A. Background Music (in 1997) For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 1997, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an establishment not covered by Tariff No. 16, the annual fee shall be $1.18 per square metre (10.96¢ per square foot), payable no later than January 31, 1997.

If no music is performed in January of the first year of opera- tion, the fee shall be pro-rated on a monthly basis, calculated from the month in which music was first performed, and shall be paid within 30 days of the date on which music was first performed.

Seasonal establishments operating less than 6 months per year pay at half the above rate. In all cases, a minimum fee of $90.38 shall apply.

Gazette du Canada Partie I 15 Lorsque l’exécution de l’œuvre ne dure pas plus de trois minutes : Ensemble musical Instrument ou orchestre unique avec avec ou sans ou sans accompagnement accompagnement Auditoire prévu vocal vocal 500 ou moins.................................... 5,20 $ 2,65 $ 501 à 1 000................................... 6,10 $ 4,00 $ 1 001 à 5 000................................... 13,00 $ 6,50 $ 5 001 à 10 000................................... 18,15 $ 9,10 $ 10 001 à 15 000................................... 23,35 $ 11,70 $ 15 001 à 20 000................................... 28,50 $ 14,25 $ 20 001 à 25 000................................... 33,65 $ 16,85 $ 25 001 à 50 000................................... 38,95 $ 17,00 $ 50 001 à 100 000................................... 44,20 $ 22,10 $ 100 001 à 200 000 .................................. 57,70 $ 25,90 $ 200 001 à 300 000 .................................. 64,85 $ 32,40 $ 300 001 à 400 000 .................................. 77,75 $ 38,85 $ 400 001 à 500 000 .................................. 90,80 $ 45,40 $ 500 001 à 600 000 .................................. 103,75 $ 51,80 $ 600 001 à 800 000 .................................. 116,65 $ 57,95 $ 800 001 ou plus....................................... 129,60 $ 64,85 $ Pour l’exécution d’une œuvre durant plus de trois minutes, les taux précités sont majorés comme suit : Augmentation % Plus de 3 minutes et pas plus de 7 ........................................................ 75 Plus de 7 minutes et pas plus de 15 ...................................................... 125 Plus de 15 minutes et pas plus de 30 .................................................... 200 Plus de 30 minutes et pas plus de 60 .................................................... 300 Plus de 60 minutes et pas plus de 90 .................................................... 400 Plus de 90 minutes et pas plus de 120 .................................................. 500 Si plus d’une œuvre tirée du répertoire de la SOCAN est exécutée à l’occasion d’un événement particulier, les redevances sont calculées conformément aux autres tarifs pertinents. La SOCAN peut vérifier les livres et les registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 15 MUSIQUE DE FOND DANS LES ÉTABLISSEMENTS NON RÉGIS PAR LE TARIF N o 16 A. Musique de fond (en 1997) Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1997, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif n o 16, la redevance annuelle est de 1,18 $ le mètre carré (10,96 cents le pied carré), payable avant le 31 janvier 1997.

Si aucune musique n’est exécutée durant le mois de janvier de la première année d’exploitation, la redevance payable est établie au prorata du nombre de mois, calculée à compter du premier mois de l’année durant lequel de la musique est exécutée, et est versée dans les 30 jours de la date à laquelle de la musique a été exécutée pour la première fois.

Les établissements saisonniers exploités moins de 6 mois par année paient la moitié du taux mentionné ci-dessus. Dans tous les cas, la redevance minimale est de 90,38 $.

16 Canada Gazette Part I The payment shall be accompanied by a report showing the area of the establishment. This tariff does not cover the use of music expressly covered in Tariff Nos. 9 (Sports Events), 13 (Public Conveyances), 18 (Re- corded Music for Dancing) and 19 (Fitness Activities).

Pursuant to subsection 69(2) of the Copyright Act, no royalties are collectable from the owner or user of a radio receiving set in respect of public performances effected by means of that radio receiving set in any place other than a theatre that is ordinarily and regularly used for entertainments to which an admission charge is made. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. B. Telephone Music on Hold (in 1997) For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion over a telephone on hold, at any time and as often as desired in 1997, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an establishment not covered by Tariff No. 16, the fee shall be: $90.38 for one trunk line, plus $2 for each additional trunk line.

For the purposes of this tariff, “trunk line” means a telephone line linking the licensee’s telephone switching equipment to the public telephone system and over which music is provided to a caller while on hold.

No later than January 31, 1997, the licensee shall pay the ap- plicable fee to SOCAN and report the number of trunk lines.

Where fees are paid under Tariff No. 16, no fees shall be pay- able under Tariff No. 15.B. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 16 BACKGROUND MUSIC SUPPLIERS (in 1997) This tariff shall apply to licenses for the performance in public or the communication to the public by telecommunication, at any time and as often as desired in 1997, of any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in connection with the supply of a back- ground music service. This tariff applies only if the music supplier undertakes to re- mit to SOCAN the licence fees set out in this tariff, together with all the information requested under the terms of this tariff. Royalties paid pursuant to this tariff clear not only the right for the public performance effected by the service’s subscriber, but also, where applicable, the right for the communication to the public by telecommunication effected by the service when it transmits a signal to its subscribers. This tariff does not cover the use of music expressly covered in Tariff Nos. 3.B (Recorded Music Accompanying Live Entertain- ment), 3.C (Adult Entertainment Clubs), 9 (Sports Events), 13 (Public Conveyances), 17 (Transmission of Pay, Specialty and Other Cable Services), 18 (Recorded Music for Dancing) or 19

May 24, 1997 Le paiement est accompagné d’un rapport indiquant la superfi­cie de l’établissement. L’usage de musique expressément assujetti aux tarifs n os 9 (Événements sportifs), 13 (Transports en commun), 18 (Musique enregistrée utilisée à des fins de danse) ou 19 (Exercices physi-ques) n’est pas assujetti au présent tarif.

Le paragraphe 69(2) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit qu’à l’égard des exécutions publiques effectuées au moyen d’un appa­reil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou usager de l’appareil radiophonique récepteur. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. B. Attente musicale au téléphone (en 1997) Pour une licence permettant la communication au public par té­lécommunication aux fins d’attente musicale au téléphone, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1997, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif n o 16, la redevance payable s’établit comme suit : 90,38 $ pour une ligne principale de standard, plus 2 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.

Aux fins du présent tarif, « ligne principale de standard » signi­fie une ligne téléphonique reliant l’équipement de commutation téléphonique du titulaire de la licence au système télépho- nique public et sur laquelle de la musique est fournie à une personne en attente.

Au plus tard le 31 janvier 1997, le titulaire verse la redevance applicable, accompagnée d’un rapport indiquant le nombre de lignes principales de standard.

Aucune redevance n’est payable au titre du tarif n o 15.B si une redevance est payée au titre du tarif n o 16. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 16 FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND (en 1997) Le présent tarif vise les licences pour l’exécution publique ou la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1997, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de la four-niture d’un service de musique de fond. Le présent tarif s’applique uniquement si le fournisseur du ser­vice s’engage à remettre à la SOCAN les redevances établies dans le présent tarif, ainsi que les renseignements qu’il prévoit. Les redevances versées en vertu du présent tarif libèrent les droits non seulement pour l’exécution publique à laquelle se livre l’abonné du service, mais aussi, le cas échéant, pour la communi­cation au public par télécommunication à laquelle le service se livre en transmettant un signal aux abonnés du service. L’usage de musique expressément assujetti aux tarifs n os 3.B (Musique enregistrée accompagnant un spectacle), 3.C (Clubs de divertissement pour adultes), 9 (Événements sportifs), 13 (Trans-ports en commun), 17 (Transmission de services par câble, y compris les services payants et les services spécialisés), 18 (Mu-

Le 24 mai 1997 Other Cable Services), 18 (Recorded Music for Dancing) or 19 (Fitness Activities).

The fee is established according to whether the subscriber to the music service occupies industrial premises or other premises. A. Industrial Premises For the purposes of this tariff, “industrial premises” includes all premises used in the manufacturing, assembly or production of goods of any kind, as well as offices and other business premises to which the general public is not routinely admitted.

The fee for industrial premises shall be 4.75 per cent of the to- tal amount paid by the subscriber for background music, includ- ing telephone music on hold, subject to a minimum annual fee of $48 for each premises, net of any amount paid for equipment provided to the subscriber.

B. Other Premises The fee for other premises shall be 7.5 per cent of the amount paid by the subscriber for background music, including telephone music on hold, net of any amount paid for equipment provided to the subscriber.

A minimum annual fee of $48 is payable for each separate ten- ancy. The annual minimum fee for premises with no more than five permanent employees and for which the charge for the music service does not exceed $10 per month is reduced to $20.

Provisions Applicable to All Premises Covered in this Tariff Dispositions applicables à tous les locaux assujettis au présent tarif

In any multiple tenancy building, each separate tenancy to which the music service is supplied, pursuant to a contract be- tween the supplier and that tenancy, shall be subject to the mini- mum rate as set out above. The fees shall be paid each month. Within 10 days of the end of a month, the supplier shall send the payment for that month, together with a report for that month. A supplier who pays fees and files all reports by the due date shall be entitled to the following reductions in the minimum fee payable for each premises:

Applicable Number of Premises Minimum Fee 3 to 10 ..................................................................................... $45.60 11 to 50..................................................................................... $43.20 51 to 100................................................................................... $40.80 101 to 200................................................................................... $38.40 201 to 500................................................................................... $36.00 501 to 1,000................................................................................ $33.60 SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Gazette du Canada Partie I 17 compris les services payants et les services spécialisés), 18 (Mu-sique enregistrée utilisée à des fins de danse) ou 19 (Exercices physiques) n’est pas assujetti au présent tarif.

La redevance est établie selon que l’abonné au service de mu-sique occupe un local industriel ou un local autre. A. Locaux industriels Aux fins du présent tarif, « local industriel » s’entend de tout établissement utilisé pour la fabrication, l’assemblage ou la production de marchandises de toutes sortes, ainsi que des bu-reaux et autres locaux commerciaux auxquels le public n’est pas généralement admis.

La redevance payable à l’égard d’un local industriel est de 4,75 pour cent de la somme versée par l’abonné au fournisseur pour le service de musique de fond, incluant la musique en attente sur les lignes téléphoniques, sous réserve d’une redevance mini-male de 48 $ par année par local, à l’exclusion de toute somme payée par l’abonné pour de l’équipement fourni.

B. Autres locaux La redevance payable à l’égard d’un local autre qu’industriel est de 7,5 pour cent de la somme versée par l’abonné au fournis-seur pour le service de musique de fond, incluant la musique en attente sur les lignes téléphoniques, à l’exclusion de toute somme payée par l’abonné pour de l’équipement fourni.

Une redevance minimale de 48 $ par année est payable pour chaque local distinct. La redevance minimale pour un établisse-ment ne comptant pas plus de cinq employés permanents et dont l’abonnement ne coûte pas plus de 10 $ par mois est réduite à 20 $ par année.

Dans un immeuble à locataires multiples, chacun des locaux auxquels le service de musique est fourni en vertu d’un contrat entre le fournisseur de musique et un locataire est assujetti à la redevance minimale établie ci-dessus. La redevance est payable mensuellement. Dans les 10 jours de la fin du mois, le fournisseur de musique effectue son paiement, accompagné d’un rapport pour ce mois. Le fournisseur de musique qui verse les redevances et soumet les rapports appropriés dans le délai prescrit a droit à une réduc­tion de la redevance minimale pour chaque local, établie comme suit :

Redevance Nombre de locaux minimale applicable 3 à 10.................................................................................................45,60 $ 11 à 50.................................................................................................43,20 $ 51 à 100...............................................................................................40,80 $ 101 à 200 ..............................................................................................38,40 $ 201 à 500 ..............................................................................................36,00 $ 501 à 1 000 ...........................................................................................33,60 $ La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

18 Canada Gazette Part I Tariff No. 18 RECORDED MUSIC FOR DANCING (in 1997)

For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 1997, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in discotheques, dance halls, ballrooms and other premises where patrons may dance to recorded music, the fee shall be as follows: (a) Premises accommodating no more than 100 patrons:

Days of Operation Months of Operation 1 to 3 days 4 to 7 days 6 months or less $184.44 $258.25 More than 6 months $258.25 $372.13 (b) Premises accommodating more than 100 patrons: Premises accommodating between 101 and 120 patrons shall pay 20 per cent more than the fees set out in (a). For each subse- quent capacity increase of up to 20 patrons, a further increase of 20 per cent of the fees set out in (a) shall be payable.

No later than January 31, 1997, the establishment shall pay the applicable fee to SOCAN and report the room capacity in number of patrons. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 20 KARAOKE BARS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS (in 1997)

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1997, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of karaoke machines at karaoke bars and similar establishments, the annual fee is: $148.80 if the establishment operates with karaoke no more than 3 days a week, and $214.41 if it operates with karaoke more than 3 days a week.

No later than January 31, 1997, the establishment shall pay the applicable fee to SOCAN and report the number of days it oper- ates with karaoke in a week.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee. Tariff No. 21 RECREATIONAL FACILITIES OPERATED BY A MUNICIPALITY, SCHOOL, COLLEGE OR UNIVERSITY (in 1997) For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1997, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in a recreational facility operated by a municipality, school, college or

May 24, 1997 Tarif n o 18 MUSIQUE ENREGISTRÉE UTILISÉE À DES FINS DE DANSE (en 1997)

Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1997, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans une discothèque, une salle de danse, une salle de bal ou un autre établissement les clients peuvent danser au son de musique enregistrée, la redevance payable s’établit comme suit : a) Établissements pouvant accueillir 100 clients ou moins :

Jours d’ouverture Mois d’opération 1 à 3 jours 4 à 7 jours 6 mois ou moins 184,44 $ 258,25 $ Plus de 6 mois 258,25 $ 372,13 $ b) Établissements pouvant accueillir plus de 100 clients : Pour un établissement pouvant accueillir entre 101 et 120 clients, le titulaire de la licence verse 20 pour cent de plus que la redevance établie en a). Pour chaque augmentation addi-tionnelle de capacité de 20 clients ou moins, une majoration addi­tionnelle de 20 pour cent de la redevance établie en a) est exigible.

Au plus tard le 31 janvier 1997, le titulaire verse la redevance applicable, accompagnée d’un rapport indiquant le nombre de clients que l’établissement peut recevoir. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 20 BARS KARAOKÉ ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE (en 1997)

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1997, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, au moyen d’appareils karaoké, dans un bar karaoké ou un établissement du même genre, la redevance annuelle est de : 148,80 $ si l’établissement est ouvert avec karaoké 3 jours ou moins par semaine, et de 214,41 $ s’il est ouvert avec karaoké plus de 3 jours par semaine.

Au plus tard le 31 janvier 1997, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance applicable, accompagnée d’un rapport spécifiant le nombre de jours d’opération avec karaoké par se­maine de l’établissement.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier. Tarif n o 21 INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES EXPLOITÉES PAR UNE MUNICIPALITÉ, UNE ÉCOLE, UN COLLÈGE OU UNE UNIVERSITÉ (en 1997) Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1997, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans une installation

Le 24 mai 1997 recreational facility operated by a municipality, school, college or university, during recreational sporting activities, shows or events, including minor hockey, figure skating, roller skating, ice skating, and youth figure skating carnivals, the annual fee shall be $150 for the facility, if the gross revenues generated from admis- sion to these events during the year does not exceed $12,500. Payment of this fee shall be made on or before January 31, 1997. On or before January 31, 1998, a report shall be submitted to SOCAN confirming that the gross revenues generated from the events covered by this tariff does not exceed $12,500.

A facility paying under this tariff is not required to pay under L’installation qui verse une redevance en vertu du présent tarif Tariff Nos. 7, 9 or 11 for the events covered in this tariff. n’est pas tenue de verser de redevances en vertu des tarifs s 7, 9 et 11 à l’égard des manifestations visées dans le présent tarif.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in Tariffs 4 (Concerts), 8 (Receptions, Conventions, etc.), 11.B (Comedy Shows and Magic Shows) or 19 (Fitness Activities).

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Gazette du Canada Partie I 19 faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans une installation récréative exploitée par une municipalité, une école, un collège ou une université, à l’occasion d’activités, de spectacles ou d’événements sportifs, y compris le hockey mineur, le patinage artistique, le patinage sur roulettes, le patinage sur glace et les spectacles-jeunesse sur glace, la redevance annuelle exigible pour l’installation est de 150 $ si les recettes brutes d’entrée pour ces manifestations pendant l’année n’excèdent pas 12 500 $. Le paiement de ces redevances est exigible au plus tard le 31 janvier 1997. Au plus tard le 31 janvier 1998, le titulaire de la licence fournit à la SOCAN un rapport confirmant que les re- cettes brutes pour les événements couverts par ce tarif n’excèdent pas 12 500 $.

Ce tarif ne couvre pas les exécutions d’œuvres expressément prévues aux tarifs 4 (Concerts), 8 (Réceptions, congrès, etc.), 11.B (Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens) ou 19 (Exercices physiques).

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

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