SUPPLEMENT
Vol. 151, No. 35
Canada
Gazette
Part I
OTTAWA, sATurdAy, sEpTEmbEr 2, 2017
Copyright board
Statement of Royalties
to Be Collected for the
Performance in Public or the
Communication to the Public by
Telecommunication, in Canada,
of Published Sound Recordings
Embodying Musical Works and
Performers’ Performances of
Such Works
Re:Sound Tariff 3.A – Background Music
Suppliers (2010-2013)
Re:Sound Tariff 3.B – Background Music
(2010-2015)
SUPPLÉMENT
Vol. 151, n
o
35
Gazette
du Canada
Partie I
OTTAWA, LE sAmEdi 2
sEpTEmbrE 2017
Commission du droit d’auteur
Tarif des redevances à percevoir
pour l’exécution en public ou la
communication au public par
télécommunication, au Canada,
d’enregistrements sonores
publiés constitués d’œuvres
musicales et de prestations de
telles œuvres
Tarif 3.A de Ré:Sonne – Fournisseurs
de musique de fond (2010-2013)
Tarif 3.B de Ré:Sonne – Musique de fond
(2010-2015)
2017-09-02
Supplement to the Canada Gazette
COpyriGHT bOArd
Statement of Royalties to Be Collected by Re:Sound
for the Performance in Public or the Communication
to the Public by Telecommunication, in Canada, of
Published Sound Recordings Embodying Musical
Works and Performers’ Performances of Such Works
In accordance with subsection 68(4) of the Copyright Act,
the Copyright Board has certified and hereby publishes
the statement of royalties to be collected by Re:Sound
Music Licensing Company (Re:Sound) for the perform-
ance in public or the communication to the public by
telecommunication,
in
Canada,
of
published
sound
recordings
embodying
musical
works
and
performers’
performances of such works by background music suppli-
ers for the years 2010 to 2013 (Tariff 3.A) and for the use of
background music for the years 2010 to 2015 (Tariff 3.B).
Ottawa, September 2, 2017
Gilles McDougall
Secretary General
56 Sparks Street, Suite 800
Ottawa, Ontario
K1A 0C9
613-952-8624 (telephone)
613-952-8630 (fax)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)
Supplément à la Gazette du Canada
2
COmmissiON du drOiT d’AuTEur
Tarif des redevances à
percevoir par Ré:Sonne pour
l’exécution en public ou la communication au
public par télécommunication, au Canada,
d’enregistrements sonores publiés constitués
d’œuvres musicales et de prestations de telles
œuvres
Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit
d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et
publie le tarif des redevances à percevoir par Ré:Sonne,
Société de gestion de la musique (Ré:Sonne) pour l’exécu-
tion en public ou la communication au public par télé-
communication,
au
Canada,
d’enregistrements
sonores
publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de
telles œuvres par les fournisseurs de musique de fond
pour les années 2010 à 2013 (Tarif 3.A) et pour l’utilisation
de musique de fond pour les années 2010 à 2015 (Tarif 3.B).
Ottawa, le 2 septembre 2017
Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
2017-09-02
Supplement to the Canada Gazette
STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY
RE:SOUND FOR THE PERFORMANCE IN PUBLIC OR
THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY
TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF PUBLISHED
SOUND RECORDINGS EMBODYING MUSICAL
WORKS AND PERFORMERS’ PERFORMANCES OF
SUCH WORKS FOR THE YEARS 2010-2015
GENERAL PROVISIONS
All royalties payable under this tariff are exclusive of any
federal, provincial or other governmental taxes or levies of
any kind.
Tariff No. 3.A
BACKGROUND MUSIC SUPPLIERS
Short Title
1. This tariff may be cited as the Re:Sound Background
Music Suppliers Tariff, 2010-2013.
Definitions
2. (1) In this tariff,
“Act” means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, as
amended; (« Loi »)
“background music supplier” means a person who pro-
vides a service of supplying recorded music for perform-
ance in public by an establishment dealing at arm’s length;
(« fournisseur de musique de fond »)
“establishment” means a place to which the public, includ-
ing employees, has access, and includes, but is not limited
to, a retail store, restaurant, hotel, bar, workplace, park,
club or school, as well as a means of public transportation.
In the case of a business which has multiple locations,
each
separate
location
is
a
separate
establishment;
(« établissement »)
“recorded
music”
means
published
sound
recordings
embodying musical works and performers’ performances
of such works; (« musique enregistrée »)
“revenues” means any amount paid to subscribe to a back-
ground music service, net of any amount paid by the sub-
scriber for the equipment provided to him; (« recettes »)
“small cable transmission system” has the meaning attrib-
uted to it in sections 3 and 4 of the Definition of “Small
Cable
Transmission
System”
Regulations,
SOR/94-755
(Canada Gazette, Part II, Vol. 128, page 4096), amended
by
SOR/2005-148
(Canada
Gazette,
Part
II,
Vol.
139,
page 1195); (« petit système de transmission par fil »)
Supplément à la Gazette du Canada
3
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR
RÉ:SONNE POUR L’EXÉCUTION EN PUBLIC OU
LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR
TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA,
D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS
CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE
PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES
ANNÉES 2010 À 2015
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com-
prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni
les autres prélèvements qui pourraient s’appliquer.
Tarif n
o
3.A
FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne pour les fournisseurs de musique de
fond, 2010-2013.
Définitions
2. (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent
tarif.
« année » Année civile; (“year”)
« établissement » Endroit auquel le public a accès, incluant
les employés, y compris un magasin, un restaurant, un
hôtel, un bar, un lieu de travail, un parc, un club ou une
école,
ainsi
qu’un
moyen
de
transport
public.
Dans
le
cas
d’une
entreprise
établie
à
plusieurs
endroits,
chaque
endroit
distinct
constitue
un
établissement;
(“establishment”)
« fournisseur de musique de fond » Personne dont les ser-
vices consistent à fournir de la musique enregistrée aux
fins d’exécution en public par un établissement sans lien
de dépendance; (“background music supplier”)
« Loi » signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985,
ch. C-42, telle qu’elle est modifiée; (“Act”)
« musique enregistrée » Enregistrement sonore publié
constitué d’œuvres musicales et de prestations de telles
œuvres; (“recorded music”)
« petit système de transmission par fil » a le sens qui lui
est
attribué
aux
articles
3
et
4
du
Règlement
sur
la
définition
de
petit
système
de
transmission
par
fil,
DORS/94-755
(Gazette
du
Canada,
Partie
II,
vol.
128,
page
4096),
modifié
par
DORS/2005-148
(Gazette
du
Canada,
Partie
II,
vol.
139,
page
1195);
(“small
cable
transmission system”)
2017-09-02
Supplement to the Canada Gazette
“year” means a calendar year. (« année »)
(2) For the purposes of this tariff, related persons shall be
deemed not to deal with each other at arm’s length, unless
the related person who provides a service of supplying
recorded music for the performance in public by an estab-
lishment (the “Related Music Supplier”)
(a) also provides that service to the public and not only
to related persons; and
(b) the amount that the Related Music Supplier charges
related persons for that service is no less than the low-
est amount that the Related Music Supplier charges the
public for a similar service.
Application
3. (1) This tariff sets for the years 2010 to 2013 the royalties
to be paid to Re:Sound, for the benefit of performers and
makers, by a background music supplier, for the com-
munication
to
the
public
by
telecommunication
of
recorded music in the repertoire of Re:Sound or for the
authorization of a subscriber to perform in public recorded
music in the repertoire of Re:Sound, including any use of
such recorded music with a telephone on hold.
(2) This tariff does not apply to a performance in public or
a communication to the public by telecommunication that
is subject to a previously certified Re:Sound tariff.
Royalties Payable When Recorded Music is Provided
by a Background Music Supplier
4. (1) Subject to subsection (4), a background music sup-
plier who communicates recorded music in the repertoire
of Re:Sound during a quarter pays to Re:Sound 0.97% of
revenues received during the quarter, subject to a min-
imum
of
$0.64
per
subscriber
per
establishment
per
quarter.
(2) Subject to subsections (3) and (4), a background music
supplier who pays on behalf of subscribers the royalties
for the performance in public of the recorded music in
Re:Sound’s repertoire by the subscribers pays to Re:Sound
3.2% of revenues from those subscribers during the quar-
ter, subject to a minimum of $2.15 per subscriber per
establishment per quarter.
(3) Where a background music supplier pays on behalf of
a
subscriber
royalties
for
the
performance
in
public
referred to in subsection (2), that subscriber is not required
to
pay
royalties
pursuant
to
Re:Sound
Tariff
3.B
or
Tariff 6.B.
Supplément à la Gazette du Canada
4
« recettes » Somme versée pour s’abonner à un service de
musique de fond, déduction faite des sommes versées par
l’abonné pour le matériel qui lui est fourni. (“revenues”)
(2) Aux fins du présent tarif, les personnes liées sont répu-
tées avoir entre elles un lien de dépendance, à moins que
la personne liée qui procure un service de fourniture d’en-
registrements sonores pour l’exécution en public par un
établissement (le « fournisseur de musique lié ») :
a) fournisse également ce service au public et non seu-
lement aux personnes liées;
b) que les sommes que le fournisseur de musique lié
exige des personnes liées pour ce service ne soient pas
inférieures au montant le plus bas que le fournisseur de
musique lié exige du public pour un service similaire.
Application
3. (1) Le présent tarif établit pour les années 2010 à 2013,
les redevances qu’un fournisseur de musique de fond doit
verser à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des
producteurs, pour la communication au public par télé-
communication de musique enregistrée figurant au réper-
toire
de
Ré:Sonne
ou
pour
l’autorisation
donnée
à
un
abonné d’exécuter en public la musique enregistrée figu-
rant au répertoire de Ré:Sonne, y compris l’utilisation
d’une telle musique enregistrée en attente téléphonique.
(2)
Le
présent
tarif
ne
s’applique
pas
à
l’exécution
en
public ou à la communication au public par télécommuni-
cation assujettie à un tarif de Ré:Sonne déjà homologué.
Redevances payables lorsque la musique enregistrée
est acquise d’un fournisseur de musique de fond
4. (1) Sous réserve du paragraphe (4), un fournisseur de
musique de fond qui communique de la musique enregis-
trée figurant au répertoire de Ré:Sonne au cours d’un tri-
mestre doit verser à Ré:Sonne 0,97 % des recettes obte-
nues au cours du trimestre, sous réserve d’une redevance
minimale
de
0,64
$
par
abonné
par
établissement
par
trimestre.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le fournisseur
de musique de fond qui, au nom des abonnés, paie les
redevances pour l’exécution en public, par les abonnés, de
la musique enregistrée figurant au répertoire de Ré:Sonne
doit verser à Ré:Sonne 3,2 % des recettes obtenues des
abonnés au cours du trimestre, sous réserve d’une rede-
vance minimale de 2,15 $ par abonné par établissement
par trimestre.
(3) Lorsqu’un fournisseur de musique de fond paie les
redevances pour l’exécution en public prévues au para-
graphe (2) au nom d’un abonné, cet abonné n’est pas tenu
de verser les redevances en vertu des tarifs 3.B et 6.B de
Ré:Sonne.
2017-09-02
Supplement to the Canada Gazette
(4) Royalties payable by a small cable transmission system
are reduced by half.
Reporting Requirements
5. (1) No later than 60 days after the end of the quarter, a
background music supplier making a payment pursuant
to section 4 shall pay the royalty for that quarter and shall
report the information used to calculate the royalty.
(2) A background music supplier subject to subsection 4(2)
shall provide with its payment the name of each subscriber
and the address of each establishment for which the back-
ground music supplier is making a payment.
(3)
Information
provided
pursuant
to
subsections
5(1)
and 5(2) shall be delivered electronically, in plain text for-
mat or in any other format agreed upon by Re:Sound and
a background music supplier.
Accounts and Records
6. (1) A background music supplier shall keep and pre-
serve, for a period of six years after the end of the year to
which they relate, records from which its revenues can be
readily ascertained, including the subscription rates pay-
able to subscribe to the background music service, a list of
the subscribers for which payments are made and copies
of background music subscriber invoices.
(2) Re:Sound may audit these records at any time during
the period set out in subsection (1), on reasonable notice
and during normal business hours.
(3) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the
report of the audit to the person who was subject to the
audit.
(4) If the audit discloses that royalties due to Re:Sound
have been understated during any period by more than
10 per cent, the person who was subject to the audit shall
pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the
demand for such payment.
Confidentiality
7.
(1)
Subject
to
subsections
(2)
and
(3),
information
received by a person pursuant to this tariff shall be treated
in confidence, unless the person who supplied the infor-
mation
consents
in
writing
to
the
information
being
treated otherwise.
(2)
Information
referred
to
in
subsection
(1)
may
be
shared
(a) in connection with the collection of royalties or the
enforcement of a tariff, with SOCAN;
Supplément à la Gazette du Canada
5
(4) Les redevances que doit verser un petit système de
transmission par fil sont réduites de moitié.
Exigences de rapport
5. (1) Au plus tard 60 jours après la fin du trimestre, le
fournisseur de musique de fond qui effectue un paiement
conformément à l’article 4 doit verser la redevance pour ce
trimestre et doit fournir les renseignements qu’il a utilisés
pour calculer la redevance.
(2) Le fournisseur de musique de fond visé par le para-
graphe 4(2) doit remettre, avec son paiement, le nom de
chaque abonné et l’adresse de chaque établissement pour
lesquels il effectue un paiement.
(3) Les renseignements transmis aux termes des para-
graphes 5(1) et 5(2) doivent l’être par voie électronique en
texte clair ou dans un autre format convenu par Ré:Sonne
et un fournisseur de musique de fond.
Registres et vérifications
6. (1) Le fournisseur de musique de fond assujetti au pré-
sent tarif tient et conserve durant six années après la fin
de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres per-
mettant de déterminer ses recettes, y compris les tarifs
d’abonnement
payables
pour
s’abonner
au
service
de
musique de fond, une liste des abonnés auxquels se rap-
portent les paiements et les copies des factures des abon-
nés au service de musique de fond.
(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment
durant
la
période
visée
au
paragraphe
(1),
durant
les
heures
normales
de
bureau
et
moyennant
un
préavis
raisonnable.
(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne
en fournit une copie à la personne qui en a fait l’objet.
(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-
estimées de plus de 10 pour cent pour une période quel-
conque, la personne ayant fait l’objet de la vérification
assume les coûts raisonnables de la vérification dans les
30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les rensei-
gnements qu’une personne reçoit en application du pré-
sent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la per-
sonne ayant fourni les renseignements ne consente par
écrit à ce qu’ils soient divulgués.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent
être communiqués :
a) à la SOCAN, relativement à la perception des rede-
vances ou à la mise à exécution d’un tarif;
2017-09-02
Supplement to the Canada Gazette
(b) with the Copyright Board;
(c) in connection with proceedings before the Copy-
right Board, if the person who supplied the information
had the opportunity to request a confidentiality order;
(d) to the extent required to effect the distribution of
royalties, with any other collecting body, with royalty
claimants and their agents; and
(e) if required by law.
(3) Subsection 7(1) does not apply to information that is
publicly available, or to information obtained from some-
one other than a person subject to this tariff and who is
not under an apparent duty of confidentiality to that per-
son with respect to the supplied information.
Adjustments
8. (1) A person making a payment under this tariff, who
subsequently
discovers
an
error
in
the
payment,
shall
notify Re:Sound of the error and an appropriate adjust-
ment shall be made to the next payment due following
notification.
(2) When an error is discovered by Re:Sound, Re:Sound
shall notify the person to whom the error applies and an
appropriate adjustment shall be made to the next pay-
ment due following the notification.
Interest on Late Payments
9. (1) In the event that a person subject to this tariff does
not pay the amount owed under section 4 by the due date,
the person shall pay to Re:Sound interest calculated on
the amount owed from the due date until the date the
amount is received by Re:Sound.
(2) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one
per cent above the Bank Rate effective on the last day of
the previous month (as published by the Bank of Canada).
Interest shall not compound.
Addresses for Notices, etc.
10. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to
1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4,
email: licensing@resound.ca, fax number: 416-962-7797,
or to any other address, email address or fax number of
which the sender has been notified in writing.
(2) Anything addressed to a person subject to this tariff
shall be sent to the last address, email address or fax num-
ber provided by that person to Re:Sound in writing.
Supplément à la Gazette du Canada
6
b) à la Commission du droit d’auteur;
c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-
sion du droit d’auteur, après que la personne ayant
fourni les renseignements a eu l’occasion de demander
une ordonnance de confidentialité;
d) à une autre société de gestion, à une personne qui
demande le versement de redevances et à leurs manda-
taires, dans la mesure où cela est nécessaire pour effec-
tuer la distribution;
e) si la loi l’exige.
(3) Le paragraphe 7(1) ne s’applique pas aux renseigne-
ments disponibles au public ou obtenus d’un tiers non
apparemment tenu lui-même de garder confidentiels ces
renseignements.
Ajustements
8. (1) Une personne ayant effectué un paiement aux termes
du présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à
l’égard de ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajuste-
ment approprié sera effectué au prochain paiement exi-
gible après la notification.
(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur, Ré:Sonne en avise la
personne à laquelle se rapporte l’erreur, et un ajustement
approprié
sera
effectué
au
prochain
paiement
exigible
après la notification.
Intérêts sur paiements tardifs
9. (1) Si une personne visée par le présent tarif omet de
payer le montant dû aux termes de l’article 4 avant la date
d’échéance, elle devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé
sur le montant dû à compter de la date d’échéance jusqu’à
la date à laquelle Ré:Sonne reçoit le montant.
(2) L’intérêt est calculé quotidiennement, au taux de un
pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur
le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par
la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
10.
(1)
Toute
communication
avec
Ré:Sonne
doit
être
adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario)
M5R
3K4,
courriel
:
licensing@resound.ca,
numéro
de
télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou
adresse de courriel ou à tout autre numéro de télécopieur
dont l’expéditeur a été avisé par écrit.
(2) Toute communication de Ré:Sonne avec une personne
assujettie au présent tarif doit être adressée à la dernière
adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de
télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.
2017-09-02
Supplement to the Canada Gazette
Delivery of Notices and Payments
11. (1) A notice or payment must be delivered by hand or
by postage-paid mail. Anything else may be delivered by
hand, by postage-paid mail, by fax or by email.
(2) Anything mailed in Canada shall be presumed to have
been received four days after the day it was mailed.
(3) Anything sent by fax or email shall be presumed to
have been received the day it was transmitted.
Transitional Provisions
12. (1) No later than November 30, 2017, a background
music supplier shall provide to Re:Sound a statement of
the difference between what is owed pursuant to this tariff
and what it has already paid for the period from Janu-
ary 1, 2010, to December 31, 2013, and shall supply the
information set out in section 5 for each quarter during
that period.
(2) Any amount determined pursuant to subsection (1)
that is owed by a background music supplier shall be paid
in two equal payments payable on November 30, 2017, and
February 28, 2018.
(3) Any amount determined pursuant to subsection (1)
that is owed by Re:Sound shall be refunded in two equal
payments
payable
on
November
30,
2017,
and
Febru-
ary 28, 2018.
(4) Any amount determined pursuant to subsection (1)
shall not bear any interest if it is paid pursuant to subsec-
tion (2) or (3).
Tariff No. 3.B
USE OF BACKGROUND MUSIC
Short Title
1. This tariff may be cited as the Re:Sound Background
Music Tariff, 2010-2015.
Definitions
2. (1) In this tariff,
“Act” means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, as
amended; (« Loi »)
“establishment” means a place to which the public has
access, and includes, but is not limited to, a retail store,
restaurant, hotel, bar, workplace, park, club or school, as
well as a means of public transportation. In the case of a
Supplément à la Gazette du Canada
7
Expédition des avis et paiements
11. (1) Un avis ou un paiement doit être livré en mains
propres ou par courrier affranchi. Tout autre document
peut être livré en mains propres, par courrier affranchi,
par télécopieur ou par courriel.
(2) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu
quatre jours après la date de mise à la poste.
(3) Ce qui est envoyé par télécopieur ou par courriel est
présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
Dispositions transitoires
12. (1) Au plus tard le 30 novembre 2017, le fournisseur de
musique de fond doit remettre à Ré:Sonne un relevé de la
différence entre ce qu’il doit aux termes du présent tarif et
ce
qu’il
a
déjà
payé
pour
la
période
allant
du
1
er
jan-
vier 2010 au 31 décembre 2013 et doit remettre le rapport
dont il est question à l’article 5 pour chaque trimestre visé
par cette période.
(2) La somme établie conformément au paragraphe (1)
que doit un
fournisseur de musique de
fond
doit
être
payée en deux versements égaux le 30 novembre 2017 et
le 28 février 2018.
(3) La somme établie conformément au paragraphe (1)
que doit Ré:Sonne doit être remboursée en deux verse-
ments égaux le 30 novembre 2017 et le 28 février 2018.
(4) La somme établie conformément au paragraphe (1) ne
porte aucun intérêt si elle est versée conformément aux
paragraphes (2) ou (3).
Tarif n
o
3.B
UTILISATION DE MUSIQUE DE FOND
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne pour la musique de fond, 2010-2015.
Définitions
2. (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent
tarif.
« établissement » Endroit auquel le public a accès, notam-
ment un magasin, un restaurant, un hôtel, un bar, un lieu
de
travail,
un
parc,
un
club
ou
une
école,
ainsi
qu’un
moyen de transport public. Dans le cas d’une entreprise
établie à plusieurs endroits, chaque endroit distinct est un
établissement; (“establishment”)
2017-09-02
Supplement to the Canada Gazette
business which has multiple locations, each separate loca-
tion is a separate establishment;