Supplement
Canada Gazette, Part I
August 31, 2013
COPYRIGHT BOARD
Tariff of Levies to Be Collected by CPCC
in 2013 on the Sale, in Canada, of
Blank Audio Recording Media
Supplément
Gazette du Canada, Partie I
Le 31 août 2013
COMMISSION DU DROIT
D’AUTEUR
Tarif des redevances à percevoir
par la SCPCP en 2013 sur la vente,
au Canada, de supports audio vierges
Le 31 août 2013
COPYRIGHT BOARD
FILE: Private Copying 2013
Tariff of Levies to Be Collected by CPCC on the Sale, in Canada,
of Blank Audio Recording Media
In accordance with subsection 83(10) of the Copyright Act, the
Copyright Board has certified and hereby publishes the tariff of
levies to be collected by the Canadian Private Copying Collective
(CPCC) effective January 1, 2013, on the sale, in Canada, of
blank audio recording media for the year 2013.
Ottawa, August 31, 2013
GILLES
MCDOUGALL
Secretary General
56 Sparks Street, Suite 800
Ottawa, Ontario
K1A 0C9
613-952-8624 (telephone)
613-952-8630 (fax)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)
Supplément à la Gazette du Canada
3
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
DOSSIER : Copie privée 2013
Tarif des redevances à percevoir par la SCPCP sur la vente, au
Canada, de supports audio vierges
Conformément au paragraphe 83(10) de la Loi sur le droit
d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie
le tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne de
perception de la copie privée (SCPCP) à compter du 1
er
janvier
2013 sur la vente, au Canada, de supports audio vierges pour
l’année 2013.
Ottawa, le 31 août 2013
Le secrétaire général
GILLES M
CDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
4
Supplement to the Canada Gazette
TARIFF OF LEVIES TO BE COLLECTED BY CPCC IN 2013
ON THE SALE OF BLANK AUDIO RECORDING MEDIA, IN
CANADA, IN RESPECT OF THE REPRODUCTION FOR
PRIVATE USE OF MUSICAL WORKS EMBODIED
IN SOUND RECORDINGS, OF PERFORMERS’
PERFORMANCES OF SUCH WORKS OR OF SOUND
RECORDINGS IN WHICH SUCH WORKS AND
PERFORMANCES ARE EMBODIED
Note to readers (this note is not part of the tariff)
On June 25, 2013, pursuant to paragraph 83(13)(b) of the Act,
the Board made the Regulations Establishing the Periods Within
Which Eligible Authors, Eligible Performers and Eligible Makers
not Represented by Collective Societies Can Claim Private Copy-
ing
Remuneration.
1
As
required
by
this
paragraph,
the
period
within which an eligible rights holder who has not authorized a
collective to file a proposed tariff is entitled to be paid a share of
private copying royalties begins when a tariff ceases to be effect-
ive.
For
reasons
outlined
in
the
Regulatory
Impact
Analysis
Statement (RIAS) published with the Regulations,
2
CPCC is of
the view that this requirement unduly complicates the allocation
of royalties collected pursuant to a multi-year tariff. To avoid
such complications, and as the Board had indicated in the RIAS,
we
certify
for
2012,
2013
and
2014
tariffs
that
are
separate,
though identical in all respects except for their effective period.
Short Title
1. This tariff may be cited as the Private Copying Tariff, 2013.
Definitions
2. In this tariff,
“accounting period” means the first two months of a calendar
year,
and
each
subsequent
period
of
two
months;
(« période
comptable »)
“Act” means the Copyright Act; (« Loi »)
“blank audio recording medium” means
(a) a recording medium, regardless of its material form, onto
which a sound recording may be reproduced, that is of a kind
ordinarily used by individual consumers for that purpose and
on which no sounds have ever been fixed, including recordable
compact discs (CD-R, CD-RW, CD-R Audio, CD-RW Audio);
and
(b)
any
medium
prescribed
by
regulations
pursuant
to
sec-
tions 79 and 87 of the Act;
3
(« support audio vierge »)
“CPCC”
means
the
Canadian
Private
Copying
Collective;
(« SCPCP »)
“importer” means a person who, for the purpose of trade, imports
a blank audio recording medium in Canada; (« importateur »)
“manufacturer” means a person who, for the purpose of trade,
manufactures a blank audio recording medium in Canada, and
includes a person who assembles such a medium; (« fabricant »)
“semester” means from January to June or from July to Decem-
ber. (« semestre »)
SUBSTANTIVE PROVISIONS
Levy
3. (1) Subject to subsection (2), the levy rate shall be 29¢ for
each CD-R, CD-RW, CD-R Audio or CD-RW Audio.
———
1
SOR/2013-143, Canada Gazette, Part II, Vol. 147, No. 15, at p. 1998.
2
Ibid., pp. 2000–2001.
3
There was no such medium at the time of certifying the tariff.
August 31, 2013
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SCPCP
EN 2013 SUR LA VENTE DE SUPPORTS AUDIO VIERGES,
AU CANADA, POUR LA COPIE À USAGE PRIVÉ
D’ENREGISTREMENTS SONORES OU D’ŒUVRES
MUSICALES OU DE PRESTATIONS D’ŒUVRES
MUSICALES QUI LES CONSTITUENT
Note au lecteur (cette note ne fait pas partie du tarif)
Le 25 juin 2013, la Commission prenait, en vertu de l’ali-
néa 83(13)b) de la Loi, le Règlement fixant les périodes pendant
lesquelles les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissi-
bles non représentés par une société de gestion peuvent réclamer
une rémunération pour la copie à usage privé
1
. Comme le pres-
crit cet alinéa, la période durant laquelle le titulaire admissible
non représenté par une société de gestion peut réclamer une part
des redevances de copie privée commence à la date de cessation
d’effet d’un tarif. Pour des motifs énoncés dans le résumé de
l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR) qui accompagne le
Règlement
2
, la SCPCP est d’avis que cette exigence complique
inutilement la répartition des redevances perçues en vertu d’un
tarif
pluriannuel.
Pour
éviter
ces
complications,
et
comme
la
Commission l’avait indiqué dans le RÉIR, nous homologuons des
tarifs
distincts,
mais
identiques
à
tous
égards
sauf
la
période
d’effet, pour 2012, 2013 et 2014.
Titre abrégé
1. Tarif pour la copie privée, 2013.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
« fabricant » Personne qui fabrique, à des fins commerciales, des
supports audio vierges au Canada, y compris celle qui les assem-
ble. (“manufacturer”)
« importateur » Personne qui importe des supports audio vierges
au Canada à des fins commerciales. (“importer”)
« Loi » Loi sur le droit d’auteur. (“Act”)
« période comptable » Deux premiers mois de l’année civile, et
chaque période subséquente de deux mois. (“accounting period”)
« SCPCP » Société canadienne de perception de la copie privée.
(“CPCC”)
« semestre » Janvier à juin, ou juillet à décembre. (“semester”)
« support audio vierge »
a) tout support audio habituellement utilisé par les consomma-
teurs pour reproduire des enregistrements sonores et sur lequel
aucun son n’a encore été fixé, y compris les disques audio-
numériques
enregistrables
(CD-R,
CD-RW,
CD-R
Audio,
CD-RW Audio);
b) tout autre support audio précisé par règlement adopté en
vertu des articles 79 et 87 de la Loi
3
. (“blank audio recording
medium”)
DISPOSITIONS DE FOND
Redevances
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le taux de la redevance
est de 29 ¢ par CD-R, CD-RW, CD-R Audio ou CD-RW Audio.
———
1
DORS/2013-143, Gazette du Canada, Partie II, vol. 147, n
o
15, à la p. 1998.
2
Ibid., p. 2000-2001.
3
Aucun support n’avait fait l’objet d’une telle précision au moment d’homologuer
le présent tarif.
Le 31 août 2013
(2) Pursuant to subsections 82(2) and 86(1) of the Act, no levy
is payable
(i) in respect of a sale or other disposition of a medium that is
to be exported from Canada and is so exported, or
(ii) on a medium that is sold or otherwise disposed of to a soci-
ety, association or corporation that represents persons with a
perceptual disability.
Collecting Body
4. CPCC is the collecting body designated pursuant to para-
graph 83(8)(d) of the Act.
Distribution of Levies Paid
5. CPCC shall distribute the amounts it collects, less its operat-
ing costs, as follows:
(a) 58.2 per cent, to be shared between the Society of Compos-
ers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN), the
Canadian Musical Reproduction Rights Agency (CMRRA) and
the Society for Reproduction Rights of Authors, Composers
and Publishers in Canada (SODRAC), on account of eligible
authors;
(b) 23.8 per cent to Re:Sound Music Licensing Company on
account of eligible performers; and
(c) 18.0 per cent to Re:Sound Music Licensing Company on
account of eligible makers.
Taxes
6. All amounts payable under this tariff are exclusive of any
federal, provincial or other governmental taxes or levies of any
kind.
ADMINISTRATIVE PROVISIONS
Payments
7. (1) Subject to subsection (2), the levy for a blank audio re-
cording medium sold or otherwise disposed of in any given ac-
counting period shall be due no later than the last day of the
month following that accounting period.
(2) Any manufacturer or importer who paid less than $2,000 in
the previous semester may opt to make payments every semester
after having so notified CPCC. The payment is then due on the
last day of the month following that semester.
Reporting Requirements
8. Every manufacturer or importer shall provide to CPCC the
following information with each payment:
(a) its name, that is,
(i) the name of a corporation and a mention of its jurisdiction
of incorporation,
(ii) the name of the proprietor of an individual proprietor-
ship, or
(iii) the names of the principal officers of all manufacturers
or importers,
together
with
any
trade
name
(other
than
the
above)
under
which it carries on business;
(b) the address of its principal place of business;
(c
) its address, telephone number, fax number and email ad-
d
ress for the p
urposes of notice;
(d) the number of units of each type of blank audio recording
medium on account of which the payment is being made. The
Supplément à la Gazette du Canada
5
(2) Les paragraphes 82(2) et 86(1) de la Loi prévoient qu’au-
cune redevance n’est payable sur un support :
(i) si son exportation est une condition de vente ou autre forme
d’aliénation et qu’il est effectivement exporté,
(ii) s’il est vendu ou aliéné au profit d’une société, association
ou personne morale qui représente les personnes ayant une dé-
ficience perceptuelle.
Organisme de perception
4. La SCPCP est l’organisme de perception désigné en applica-
tion de l’alinéa 83(8)d) de la Loi.
Répartition des redevances
5. La SCPCP répartit les sommes qu’elle perçoit, net de ses
coûts d’exploitation, de la façon suivante :
a) 58,2 pour cent à être partagé entre la Société canadienne
des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN),
l’Agence
canadienne
des
droits
de
reproduction
musicaux
(CMRRA) et la Société du droit de reproduction des auteurs,
compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC), pour les au-
teurs admissibles;
b) 23,8 pour cent à Ré:Sonne Société de Gestion de la Musique
pour les artistes-interprètes admissibles;
c) 18,0 pour cent à Ré:Sonne Société de Gestion de la Musique
pour les producteurs admissibles.
Taxes
6. Les sommes exigibles en vertu du présent tarif ne compren-
nent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélève-
ments d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Paiements
7.
(1)
Sous
réserve
du
paragraphe
(2),
la
redevance
due
à
l’égard d’un support audio vierge vendu ou aliéné durant une
période comptable donnée est payable au plus tard le dernier jour
du mois suivant cette période comptable.
(2) Le fabricant ou l’importateur qui a versé moins de 2 000 $
de redevances le semestre précédent peut verser ses redevances
semestriellement après en avoir avisé la SCPCP. La redevance est
alors payable le dernier jour du mois suivant la fin du semestre.
Obligations de rapport
8. Le fabricant ou l’importateur fournit à la SCPCP avec son
versement les renseignements suivants :
a) son nom, soit,
(i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans
le cas d’une société par actions,
(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à pro-
priétaire unique,
(iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout
autre fabricant ou importateur,
ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire;
b) l’adresse de sa principale place d’affaires;
c) ses adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et
adresse de courriel aux fins d’avis;
d) le nombre d’unités de chaque type de support audio vierge
faisant l’objet du paiement, étant entendu que la description du
type
de
support
doit
indiquer
entre
autres
le
type,
le
nom
6
Supplement to the Canada Gazette
“type of blank audio recording medium” refers to the type,
brand
name
and
recording
capacity
of
the
blank
audio
re-
cording medium, as well as to any other characteristics ac-
cording to which the entity filing the report sells the medium or
identifies it in its inventory; and
(e) the number of each type of blank audio recording medium
exported or sold or otherwise disposed of to a society, associa-
tion or corporation that represents persons with a perceptual
disability.
Accounts and Records
9. (1) Every manufacturer or importer shall keep and preserve
for a period of six years records from which CPCC can readily
ascertain the amounts payable and the information required under
this tariff. These records shall be constituted of original source
documents sufficient to determine all sources of supply of blank
audio recording media, the number of media acquired or manu-
factured and the manner in which they were disposed of. They
shall include, among other things, purchase, sale and inventory
records, as well as financial statements when these are reasonably
necessary to verify the accuracy and completeness of the informa-
tion provided to CPCC.
(2) CPCC may audit these records at any time on reasonable
notice and during normal business hours. It is entitled to conduct
reasonable procedures and make reasonable inquiries with the
person being audited and with others, to confirm the complete-
ness and accuracy of the information reported to CPCC.
(3) If an audit discloses that the amounts due to CPCC have
been understated by more than ten per cent in any accounting
period or semester, as the case may be, the manufacturer or im-
porter shall pay the reasonable costs of audit within 30 days of the
demand for such payment.
Confidentiality
10. (1) Subject to subsections (2) to (5), CPCC shall treat in
confidence information received from a manufacturer or importer
pursuant to this tariff, unless the manufacturer or importer con-
sents in writing to the information being treated otherwise.
(2) CPCC may share information referred to in subsection (1)
(i) with the Copyright Board,
(ii) in connection with proceedings before the Copyright Board
or a court of law,
(iii) with any person who knows or is presumed to know the
information,
(iv) to the extent required to effect the distribution of royalties,
with the collective societies represented by CPCC, once aggre-
gated to prevent the disclosure of information dealing with a
specific manufacturer or importer, or
(v) if ordered by law or by a court of law.
(3) A collective society represented by CPCC may share in-
formation obtained pursuant to subsection (2)
(i) with the Copyright Board,
(ii) in connection with proceedings before the Copyright Board,
(iii) to the extent required to effect the distribution of royalties,
with its claimants, or
(iv) if ordered by law or by a court of law.
August 31, 2013
commercial, la capacité d’enregistrement du support ainsi que
toute autre caractéristique en fonction de laquelle le support est
offert en vente ou identifié à des fins d’inventaire;
e) le nombre de chaque type de support audio vierge exporté,
vendu ou aliéné au profit d’une société, association ou per-
sonne morale qui représente les personnes ayant une déficience
perceptuelle.
Registres
9. (1) Le fabricant ou importateur tient et conserve pendant une
période de six ans les registres permettant à la SCPCP de déter-
miner facilement les montants exigibles et les renseignements qui
doivent
être
fournis
en
vertu
du
présent
tarif.
Ces
registres
contiennent les documents d’origine. Ils permettent de déterminer
toutes les sources d’approvisionnement en supports audio vierges,
le nombre de supports acquis ou fabriqués et la façon dont on en a
disposé. Ils incluent entre autres les registres d’achats, de ventes
et d’inventaire, de même que les états financiers, dans la mesure
où ces derniers sont raisonnablement nécessaires afin de confir-
mer que les renseignements fournis à la SCPCP sont complets et
exacts.
(2) La SCPCP peut vérifier ces registres à tout moment durant
les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonna-
ble. Elle peut prendre les mesures et faire les enquêtes raisonna-
bles auprès de la personne faisant l’objet de la vérification ou
d’autres
personnes
afin
de
confirmer
que
les
renseignements
fournis à la SCPCP sont complets et exacts.
(3) Si la vérification des registres révèle que les sommes à ver-
ser à la SCPCP ont été sous-estimées de plus de dix pour cent
pour toute période comptable ou tout semestre, le fabricant ou
l’importateur
assume
les
coûts
raisonnables
de
la
vérification
dans
les
30
jours
suivant
la
date
à
laquelle
on
lui
en
fait
la
demande.
Traitement confidentiel
10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la SCPCP garde
confidentiels les renseignements qu’un fabricant ou importateur
lui transmet en application du présent tarif, à moins que le fabri-
cant
ou
l’importateur
ne
consente
par
écrit
à
ce
qu’ils
soient
divulgués.
(2) La SCPCP peut faire part des renseignements visés au pa-
ragraphe (1) :
(i) à la Commission du droit d’auteur,
(ii) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission ou
un tribunal judiciaire,
(iii) à une personne qui connaît ou est présumée connaître les
renseignements,
(iv) à une société de gestion représentée par la SCPCP, dans la
mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition et
que les données ont été colligées de façon à éviter la divulga-
tion de renseignements à l’égard d’un fabricant ou importateur
particulier,
(v) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.
(3) Une société de gestion représentée par la SCPCP peut faire
part des renseignements obtenus en vertu du paragraphe (2) :
(i) à la Commission du droit d’auteur,
(ii) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission,
(iii) à une personne qui lui formule une réclamation, dans la
mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition,
(iv) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.
Le 31 août 2013
(4) Subsection (1) does not apply to information that is publicly
available, or to information obtained from someone other than the
manufacturer or importer, who is not under an apparent duty of
confidentiality to the manufacturer or importer.
(5) Notwithstanding the foregoing, the corporate name of a
manufacturer or importer, the trade name under which it carries
on business and the types of blank audio recording media re-
ported by it pursuant to paragraph 8(d) of this tariff shall not be
considered confidential information.
Adjustments
11. Adjustments in the amount owed by a manufacturer or im-
porter (including excess payments), as a result of the discovery of
an error or otherwise, shall be made on the date the next payment
is due.
Interest on Late Payments
12. Any amount not received by the due date shall bear interest
from that date until the date the amount is received. Interest shall
be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank
Rate effective on the last day of the previous month (as published
by the Bank of Canada). Interest shall not compound.
Addresses for Notices, etc.
13.
(1)
Anything
that
a
manufacturer
or
importer
sends
to
CPCC
shall
be
sent
to
150
Eglinton
Avenue
E,
Suite
403,
Toronto, Ontario M4P 1E8, telephone: 416-486-6832 or 1-800-
892-7235, fax: 416-486-3064, or to any other address of which
the manufacturer or importer has been notified.
(2) Anything that CPCC sends to a manufacturer or importer
shall be sent to the last address of which CPCC has been notified.
Delivery of Notices and Payments
14. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid
mail, by fax or by email. Payments shall be delivered by hand or
by postage-paid mail.
(2) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to
have
been
received
three
business
days
after
the
day
it
was
mailed.
(3) A notice sent by fax or by email shall be presumed to have
been received on the day it is transmitted.
Supplément à la Gazette du Canada
7
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements
disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de
garder confidentiels ces renseignements.
(5) Malgré ce qui précède, ne constituent pas des renseigne-
ments confidentiels la dénomination sociale du fabricant ou de
l’importateur, les appellations commerciales dont il se sert pour
faire affaire et les types de support dont il fait état en vertu de
l’alinéa 8d) de ce tarif.
Ajustements
11. L’ajustement dans les sommes payables par un fabricant ou
un importateur (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de
la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle il doit
acquitter son prochain versement.
Intérêts sur paiements tardifs
12. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à comp-
ter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où
il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de
un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le
dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque
du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
13. (1) Toute communication avec la SCPCP est adressée au
150, avenue Eglinton Est, Bureau 403, Toronto (Ontario) M4P
1E8, téléphone : 416-486-6832 ou 1-800-892-7235, télécopieur :
416-486-3064, ou à l’adresse dont le fabricant ou l’importateur a
été avisé.
(2) Toute communication de la SCPCP avec un fabricant ou un
importateur
est
adressée
à
la
dernière
adresse
connue
de
la
SCPCP.
Expédition des avis et des paiements
14. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier af-
franchi, par télécopieur ou par courriel. Les paiements doivent
être livrés par messager ou par courrier affranchi.
(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir
été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(3) L’avis envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé
avoir été reçu le jour où il est transmis.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.