Supplement Canada Gazette, Part I June 20, 2009 COPYRIGHT BOARD Statement of Royalties to Be Collected by SOCAN for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works Tariff No. 16 – Background Music Suppliers (2007-2009) Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 20 juin 2009 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’éxécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales Tarif n o 16 – Fournisseurs de musique de fond (2007-2009)
Le 20 juin 2009 COPYRIGHT BOARD FILE: Public Performance of Musical Works Statement of Royalties to Be Collected by SOCAN for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works In accordance with subsection 68(4) of the Copyright Act, the Copyright Board has certified and hereby publishes the statement of royalties to be collected by the Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) for the public per-formance or the communication to the public by telecommunica-tion, in Canada, of musical or dramatico-musical works in respect of Tariff No. 16 (Background Music Suppliers) for the years 2007, 2008 and 2009. Ottawa, June 20, 2009 CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8621 (telephone) 613-952-8630 (fax) claude.majeau@cb-cda.gc.ca Supplément à la Gazette du Canada 3 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Exécution publique d’œuvres musicales Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie le tarif que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales à l’égard du tarif n o 16 (Fournisseurs de musique de fond) pour les années 2007, 2008 et 2009. Ottawa, le 20 juin 2009 Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8621 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) claude.majeau@cb-cda.gc.ca
4 Supplement to the Canada Gazette GENERAL PROVISIONS All amounts payable under this tariff are exclusive of any fed-eral, provincial or other governmental taxes or levies of any kind. Except where otherwise specified, fees payable for any licence granted by SOCAN shall be due and payable upon the grant of the licence. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Inter-est shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound. Each licence shall subsist according to the terms set out therein. SOCAN shall have the right at any time to terminate a licence for breach of terms or conditions upon 30 days notice in writing. Tariff No. 16 BACKGROUND MUSIC SUPPLIERS Definitions 1. In this tariff, “quarter” means from January to March, from April to June, from July to September and from October to December. (« trimestre ») “revenues” means any amount paid by a subscriber to a supplier, net of any amount paid by the subscriber for the equipment provided to him. (« recettes ») “small cable transmission system” has the meaning attributed to it in sections 3 and 4 of the Definition of “Small Cable Transmis-sion System” Regulations, SOR/94-755 (Canada Gazette, Part II, Vol. 128, page 4096), amended by SOR/2005-148 (Canada Gazette, Part II, Vol. 139, page 1195). (« petit système de transmission par fil ») “supplier” means a background music service supplier. (« fournisseur ») Application 2. (1) This tariff sets the royalties payable in 2007, 2008 and 2009 by a supplier who communicates to the public by telecom-munication works in SOCAN’s repertoire or authorizes a sub-scriber to perform such works in public as background music, including any use of music with a telephone on hold. (2) This tariff does not cover the use of music expressly cov-ered in other tariffs, including the SOCAN-NRCC Pay Audio Services Tariff. Royalties 3. (1) Subject to subsection (4), a supplier who communicates a work in SOCAN’s repertoire during a quarter pays to SOCAN 2.25 per cent of revenues from subscribers who received such a communication during the quarter, subject to a minimum fee of $1.50 per relevant premises. (2) Subject to subsections (3) and (4), a supplier who author-izes a subscriber to perform in public a work in SOCAN’s reper-toire during a quarter pays to SOCAN 7.5 per cent of revenues from subscribers so authorized during the quarter, subject to a minimum fee of $5 per relevant premises. June 20, 2009 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne com-prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les pré-lèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer. Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute li-cence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé. La licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute li-cence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence. Tarif n o 16 FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND Définitions 1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif. « fournisseur » Fournisseur de services de musique de fond; (“supplier”) « petit système de transmission par fil » Petit système de trans-mission par fil tel qu’il est défini aux articles 3 et 4 du Règle-ment sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148, (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195); (“small cable transmission system”) « recettes » Montants versés par un abonné à un fournisseur, net de tout montant payé par l’abonné pour l’équipement qu’on lui a fourni; (“revenues”) « trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septem-bre et d’octobre à décembre. (“quarter”) Application 2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables en 2007, 2008 et 2009 par un fournisseur qui communique au public par télécommunication des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN ou qui autorise un abonné à exécuter en public de telles œuvres à titre de musique de fond, y compris l’attente musicale au téléphone. (2) Le présent tarif ne vise pas l’usage de musique expressé-ment visé par d’autres tarifs de la SOCAN, y compris le tarif SOCAN-SCGDV pour les services sonores payants. Redevances 3. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le fournisseur qui com-munique une œuvre du répertoire de la SOCAN durant un trimes-tre lui verse 2,25 pour cent des recettes provenant d’abonnés re-cevant une communication durant ce trimestre, sous réserve d’une redevance minimale de 1,50 $ par local visé. (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le fournisseur qui autorise un abonné à exécuter en public une œuvre du répertoire de la SOCAN durant un trimestre lui verse 7,5 pour cent des re-cettes provenant d’abonnés ainsi autorisés durant ce trimestre, sous réserve d’une redevance minimale de 5 $ par local visé.
Le 20 juin 2009 (3) A supplier who authorizes a subscriber to perform in public a work in SOCAN’s repertoire is not required to pay the royalties set out in paragraph (2) to the extent that the subscriber complies with SOCAN Tariff 15. (4) Royalties payable by a small cable transmission system are reduced by half. Reporting Requirements 4. (1) No later than 60 days after the end of the quarter, the supplier shall pay the royalty for that quarter and shall report the information used to calculate the royalty. (2) A supplier subject to subsection 3(1) shall provide with its payment the sequential lists of all musical works transmitted on the last seven days of each month of the quarter. Each entry shall mention the date and time of transmission, the title of the musical work, the name of the author and the composer of the work, the name of the performer or of the performing group, the running time, in minutes and seconds, the title of the record album, the record label, the Universal Product Code (UPC) and the Inter-national Standard Recording Code (ISRC). (3) The information set out in subsection (2) is provided only if it is available to the supplier or to a third party from whom the supplier is entitled to obtain the information. (4) A supplier subject to subsection 3(1) is not required to comply with subsection (2) with respect to any signal that is sub-ject to the SOCAN-NRCC Pay Audio Services Tariff. (5) A supplier subject to subsection 3(2) shall provide with its payment the name of each subscriber and the address of each premises for which the supplier is making a payment. (6) Information provided pursuant to this section shall be deliv-ered electronically, in plain text format or in any other format agreed upon by SOCAN and a supplier. (7) A small cable transmission system is not required to com-ply with subsections (2) to (4). Records and Audits 5. SOCAN shall have the right to audit the supplier’s books and records, on reasonable notice during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the supplier. Confidentiality 6. (1) Subject to subsections (2) and (3), SOCAN shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the person that supplied the information consents in writing to the information being treated otherwise. (2) SOCAN may share information referred to in subsection (1) (i) with the Copyright Board, (ii) in connection with proceedings before the Copyright Board, if the supplier had the opportunity to request a confidentiality order, (iii) to the extent required to effect the distribution of royalties, with any other collective society or with any royalty claimant, or (iv) if required by law or by a court of law. (3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than a supplier and who is not under an apparent duty of confidentiality to the supplier. Supplément à la Gazette du Canada 5 (3) Le fournisseur qui autorise un abonné à exécuter en public une œuvre du répertoire de la SOCAN n’est pas tenu de verser les redevances prévues au paragraphe (2) dans la mesure où l’abonné se conforme au tarif 15 de la SOCAN. (4) Les redevances payables par un petit système de transmis-sion par fil sont réduites de moitié. Exigences de rapport 4. (1) Au plus tard 60 jours après la fin du trimestre, le fournis-seur paie la redevance pour ce trimestre et fournit les renseigne-ments qu’il a utilisés pour la calculer. (2) Le fournisseur visé au paragraphe 3(1) fournit avec son ver-sement la liste séquentielle des œuvres musicales communiquées durant les sept derniers jours de chaque mois du trimestre. Cha-que inscription mentionne la date et l’heure de transmission, le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur et du compositeur, celui de l’artiste-interprète ou du groupe d’interprètes, la durée d’exécu-tion, en minutes et secondes, le titre de l’album, la maison de disque, le code-barres (UPC) et le Code international normalisé des enregistrements (CINE). (3) Un renseignement visé au paragraphe (2) n’est fourni que s’il est détenu par le fournisseur ou par un tiers dont le fournis-seur a le droit de l’obtenir. (4) Le fournisseur visé au paragraphe 3(1) n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) à l’égard des signaux assujettis au tarif SOCAN-SCGDV applicable aux services sonores payants. (5) Le fournisseur visé au paragraphe 3(2) fournit avec son ver-sement le nom de chaque abonné et l’adresse de chaque local à l’égard duquel le fournisseur verse une redevance. (6) Les renseignements prévus au présent article sont transmis électroniquement, en texte clair ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et le fournisseur. (7) Un petit système de transmission par fil n’est pas tenu de se conformer aux paragraphes (2) à (4). Registres et vérifications 5. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du fournisseur durant les heures régulières de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le fournis-seur et les redevances exigibles de ce dernier. Traitement confidentiel 6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN garde confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en applica-tion du présent tarif, à moins que la personne lui ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement. (2) La SOCAN peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) (i) à la Commission du droit d’auteur, (ii) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, dans la mesure où le fournisseur a eu l’occasion de demander une ordonnance confidentialité, (iii) à une autre société de gestion ou à une personne qui de-mande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution, (iv) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
6 Supplement to the Canada Gazette Transitional Provisions 7. (1) No later than September 30, 2009, a supplier shall pro-vide to SOCAN a statement of the difference between what is owed pursuant to this tariff and what it has already paid for the period from January 1, 2007 to June 30, 2009 and shall supply the information set out in section 4 for each quarter during that period. (2) Any amount determined pursuant to subsection (1) that is owed by a supplier shall be sent with the statement provided in that subsection. (3) Any amount determined pursuant to subsection (1) that is owed by SOCAN shall be refunded no later than 30 days after SOCAN receives the notice provided in that subsection. (4) Any amount determined pursuant to paragraph (1) shall not bear any interest if it is paid pursuant to subsection (2) or (3). June 20, 2009 Dispositions transitoires 7. (1) Au plus tard le 30 septembre 2009, le fournisseur avise la SOCAN de la différence entre ce qui est dû en vertu du présent tarif et ce qu’il a déjà versé à l’égard de la période du 1 er janvier 2007 au 30 juin 2009 et fournit les renseignements visés à l’arti-cle 4 pour chaque trimestre de cette même période. (2) Le cas échéant, le fournisseur fait parvenir le montant établi en vertu du paragraphe (1) avec l’avis prévu à ce paragraphe. (3) Le cas échéant, la SOCAN rembourse le trop-perçu établi conformément au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis prévu à ce paragraphe. (4) Le montant établi conformément au paragraphe (1) n’est pas assujetti au versement d’intérêts s’il est acquitté conformé-ment au paragraphe (2) ou (3).
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