Supplement
Canada Gazette, Part I
January 15, 2005
COPYRIGHT BOARD
Statement of Royalties to be Collected by
ERCC from Educational Institutions in
Canada, for the Reproduction and
Performance of Works or Other Subject-
Matters Communicated to the Public by
Telecommunication for the Years 2003 to 2006
Supplément
Gazette du Canada, Partie I
Le 15 janvier 2005
COMMISSION DU DROIT
D’AUTEUR
Tarif des redevances à percevoir par la
SCGDE des établissements d’enseignement
au Canada, pour la reproduction et
l’exécution d’œuvres ou autres objets du
droit d’auteur communiqués au public par
télécommunication pour les années 2003 à 2006
Le 15 janvier 2005
COPYRIGHT BOARD
FILE: Educational Rights 2003-2006
Statement of royalties to be collected from educational
institutions in Canada, for the reproduction and performance of
works or other subject-matters communicated to the public by
telecommunication
In
accordance
with
section
73(3)
of
the Copyright
Act,
the
Copyright Board has certified and hereby publishes the statement
of royalties to be collected by the Educational Rights Collective
of Canada (ERCC) from educational institutions in Canada, for
the
reproduction
and
performance
of
works
or
other
subject-
matters that have been communicated to the public by telecom-
munication for the years 2003 to 2006.
Ottawa, January 15, 2005
CLAUDE MAJEAU
Secretary General
56 Sparks Street, Suite 800
Ottawa, Ontario
K1A 0C9
(613) 952-8621 (telephone)
(613) 952-8630 (facsimile)
majeau.claude@cb-cda.gc.ca (electronic mail)
Supplément à la Gazette du Canada
3
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
DOSSIER : Droits éducatifs 2003-2006
Tarif des redevances à percevoir des établissements
d’enseignement au Canada, pour la reproduction et l’exécution
d’œuvres ou autres objets du droit d’auteur communiqués au
public par télécommunication
Conformément à l’article 73(3) de la Loi sur le droit d’auteur,
la Commission du droit d’auteur a homologué et publie le tarif
que
la
Société
canadienne
de
gestion
des
droits
éducatifs
(SCGDE) peut percevoir des établissements d’enseignement au
Canada, pour la reproduction et l’exécution d’œuvres ou autres
objets du droit d’auteur communiqués au public par télécommu-
nication pour les années 2003 à 2006.
Ottawa, le 15 janvier 2005
Le secrétaire général
CLAUDE MAJEAU
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
(613) 952-8621 (téléphone)
(613) 952-8630 (télécopieur)
majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courrier électronique)
4
Supplement to the Canada Gazette
STATEMENT OF ROYALTIES TO BE
COLLECTED BY THE EDUCATIONAL
RIGHTS COLLECTIVE OF CANADA (ERCC)
for the reproduction and performance in 2003, 2004, 2005 and
2006, of works or other subject-matter that have been communi-
cated to the public by telecommunication by educational institu-
tions or persons acting under their authority.
Notes (these notes are not part of the tariff)
The following notes outline the substance of sections 29.5, 29.6
and 29.7 of the Copyright Act as they relate to the following tar-
iff, in an effort to help the reader understand the activities to
which the tariff applies.
(1) Subject to note (2), this tariff applies when an educational
institution or a person acting under its authority
(a) makes a single copy of a work or other subject-matter pro-
tected by copyright at the time that it is communicated to the
public by telecommunication; or
(b) performs that copy in public for educational and training
purposes on the premises of the institution before an audience
consisting primarily of the institution’s students.
(2) This tariff does not apply, and no royalties are payable,
when
an
educational
institution
or
a
person
acting
under
its
authority
(a) performs a sound recording or a work or performer’s per-
formance that is embodied in a sound recording on the prem-
ises of the institution, for educational or training purposes and
not for profit, before an audience consisting primarily of the in-
stitution’s students, of instructors and of anyone directly re-
sponsible for setting a curriculum for the institution;
(b) performs in public a work or other subject-matter at the
time it is communicated to the public by telecommunication,
for educational or training purposes and not for profit, before
an audience consisting primarily of the institution’s students, of
instructors and of anyone directly responsible for setting a curi-
culum for the institution;
(c) makes a single copy of a news program or a news commen-
tary
program,
excluding
documentaries,
if
the
copy
is
de-
stroyed before the expiration of one year after it was made;
(d) performs the copy described in note (2)(c) before the expi-
ration of one year after it was made, before an audience con-
sisting primarily of the institution’s students, on its premises,
for educational or training purposes;
(e) makes a single copy of a work or other subject-matter at the
time it is communicated to the public by telecommunication, if
the copy is destroyed within thirty days after it was made and is
not performed in public.
Short Title
1. This tariff may be cited as the Educational Rights Tariff,
2003-2006.
Definitions
2. (1) Except where otherwise specified, expressions used in
this tariff shall have the same meaning as under the Copyright
Act.
(2) The definitions in this section apply to this tariff.
“educational institution” has the meaning attributed to it in sec-
tion 2 of the Copyright Act, which reads:
“educational institution” means:
January 15, 2005
TARIF DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ
CANADIENNE DE GESTION DES DROITS
ÉDUCATIFS (SCGDE) POURRA PERCEVOIR
pour la reproduction et l’exécution, en 2003, 2004, 2005 et 2006,
d’œuvres ou de tout autre objet du droit d’auteur qui ont été
communiqués au public par télécommunication par des établis-
sements d’enseignement ou des personnes agissant sous l’autorité
de ceux-ci.
Remarques (les présentes remarques ne font pas partie du tarif)
Les
remarques
qui
suivent
reprennent
l’essentiel
des
arti-
cles 29.5, 29.6 et 29.7 de la Loi sur le droit d’auteur dans la me-
sure où ils se rapportent au présent tarif, et ont pour but d’aider le
lecteur à comprendre les activités auxquelles celui-ci s’applique.
(1) Sous réserve de la remarque (2), le présent tarif s’applique
lorsqu’un établissement d’enseignement ou une personne agissant
sous l’autorité de celui-ci :
a) reproduit, en un seul exemplaire, une œuvre ou tout autre
objet du droit d’auteur lors de sa communication au public par
télécommunication;
b) exécute cet exemplaire en public à des fins pédagogiques
dans les locaux de l’établissement, devant un auditoire formé
principalement d’élèves de celui-ci.
(2) Le présent tarif ne s’applique pas et aucune redevance n’est
payable lorsqu’un établissement d’enseignement ou une personne
agissant sous l’autorité de celui-ci :
a) exécute, dans les locaux de l’établissement, tant l’enregis-
trement sonore que l’œuvre ou la prestation qui le constituent, à
des fins pédagogiques et non en vue d’un profit, devant un au-
ditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, d’en-
seignants et d’autres personnes qui sont directement responsa-
bles de programmes d’études pour cet établissement;
b) exécute en public une œuvre ou tout autre objet du droit
d’auteur lors de sa communication au public par télécommuni-
cation, à des fins pédagogiques et non en vue d’un profit, de
vant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établisse-
ment, d’enseignants et d’autres personnes qui sont directement
responsables de programmes d’études pour cet établissement;
c) reproduit, en un seul exemplaire, une émission d’actualités
ou de commentaires d’actualités, à l’exclusion des documentai-
res, si cet exemplaire est détruit avant l’expiration de l’année
qui suit la reproduction;
d)
exécute
en
public
l’exemplaire
visé
à
la
remarque
(2)c)
avant l’expiration de l’année qui suit la reproduction, devant un
auditoire
formé
principalement
d’élèves
de
l’établissement,
dans les locaux de celui-ci et à des fins pédagogiques;
e) reproduit, en un seul exemplaire, une œuvre ou tout autre ob-
jet du droit d’auteur lors de sa communication au public par té-
lécommunication,
si
l’exemplaire
est
détruit
dans
les
trente
jours suivant cette reproduction et n’est pas exécuté en public.
Titre abrégé
1. Tarif des droits éducatifs, 2003-2006.
Définitions
2. (1) Sauf indication contraire, les expressions utilisées dans le
présent tarif ont le sens qui leur est attribué dans la Loi sur le
droit d’auteur.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
« autre élève ETP » Trois élèves et demi à temps partiel ou un
élève à temps plein, autre qu’un élève ETP de niveau présco-
laire, élémentaire ou secondaire, inscrit à une activité pédago-
gique, culturelle ou récréative qui se déroule dans les locaux
Le 15 janvier 2005
(a) a non-profit institution licensed or recognized by or un-
der an Act of Parliament or the legislature of a province to
provide pre-school, elementary, secondary or post-secondary
education,
(b) a non-profit institution that is directed or controlled by a
board of education regulated by or under an Act of the legis-
lature of a province and that provides continuing, profes-
sional or vocational education or training,
(c) a department or agency of any order of government, or
any non-profit body, that controls or supervises education or
training referred to in paragraphs (a) or (b), or
(d) any other non-profit institution prescribed by regulation.
(« établissement d’enseignement »)
“pre-school, elementary or secondary FTE student” means two
pre-school students or one elementary or secondary level stu-
dent whose enrolment was reported to the Ministry of Educa-
tion for the academic year that ends immediately before a cal-
endar year. (« élève ETP de niveau préscolaire, élémentaire ou
secondaire »)
“other FTE student” means 3.5 part-time students or one full-time
student, other than a pre-school, elementary or secondary FTE
student, enrolled in an educational, cultural or recreational ac-
tivity taking place on the premises of, or being administered or
operated by, an educational institution, whose enrolment was
reported to Statistics Canada for the academic year that ends
immediately before a calendar year. (« autre élève ETP »)
“reporting date” means January 31, May 31 or September 30.
(« date de rapport »)
“reporting period” means January to April, May to August or
September to December. (« période de rapport »)
Application
3. This tariff applies to all acts that give rise to an obligation to
pay royalties under subsections 29.6(2), 29.7(2) or 29.7(3) of the
Copyright Act.
1
General
4. All royalties payable under this tariff are exclusive of any
federal, provincial or other governmental taxes or levies of any
kind.
THE TARIFF
Alternative Tariff Arrangements, Elections and Consequences
5. (1) An educational institution may operate under the com-
prehensive tariff or under the transactional tariff.
(2) An educational institution operates under the transactional
tariff unless it notifies ERCC, before the start of a reporting pe-
riod, that it has elected to operate under the comprehensive tariff
for that and subsequent reporting periods.
(3) An educational institution that has elected to operate under
the comprehensive tariff operates under the comprehensive tariff
until it notifies ERCC, before the start of a reporting period, that
it has elected to operate under the transactional tariff for that and
subsequent reporting periods.
(4) An educational institution can elect to operate under a dif-
ferent tariff once per calendar year.
6. (1) A copy made while an institution operated under the
comprehensive tariff can be kept and performed as long as an
———
1
See Notes
Supplément à la Gazette du Canada
5
d’un établissement d’enseignement ou qui est administrée ou
gérée par un tel établissement, dont l’inscription a été signalée
à Statistique Canada pour l’année scolaire se terminant immé-
diatement avant une année civile. (“other FTE student”)
« date de rapport » Les 31 janvier, 31 mai et 30 septembre. (“re-
porting date”)
« élève ETP de niveau préscolaire, élémentaire ou secondaire »
Deux élèves de niveau préscolaire ou un élève de niveau élé-
mentaire ou secondaire dont l’inscription a été signalée au mi-
nistre de l’Éducation pour l’année scolaire se terminant immé-
diatement avant une année civile. (“pre-school, elementary or
secondary FTE student”)
« établissement d’enseignement » A le sens qui lui est attribué à
l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, qui se lit comme suit :
« établissement d’enseignement »
a) établissement sans but lucratif agréé aux termes des lois
fédérales ou provinciales pour dispenser de l’enseignement
aux niveaux préscolaire, élémentaire, secondaire ou postse-
condaire, ou reconnu comme tel;
b) établissement sans but lucratif placé sous l’autorité d’un
conseil scolaire régi par une loi provinciale et qui dispense
des cours d’éducation ou de formation permanente, techni-
que ou professionnelle;
c) ministère ou organisme, quel que soit l’ordre de gouver-
nement, ou entité sans but lucratif qui exerce une autorité sur
l’enseignement et la formation visés aux alinéas a) et b);
d) tout autre établissement sans but lucratif visé par règle-
ment. (“educational institution”)
« période de rapport » De janvier à avril, de mai à août et de sep-
tembre à décembre. (“reporting period”)
Application
3. Le présent tarif s’applique à tous les actes qui donnent lieu
à
l’obligation
de
payer
des
redevances
en
vertu
des
paragra-
phes 29.6(2), 29.7(2) ou 29.7(3) de la Loi sur le droit d’auteur
1
.
Disposition générale
4. Toutes les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne
comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les
prélèvements d’un autre genre qui pourraient s’appliquer.
LE TARIF
Tarifs, choix du tarif et conséquences
5. (1) L’établissement d’enseignement peut choisir d’utiliser le
tarif forfaitaire ou le tarif transactionnel.
(2) L’établissement d’enseignement utilise le tarif transaction-
nel
sauf
s’il
avise
la
SCGDE,
avant
le
début
d’une
période
de rapport, de sa décision d’utiliser le tarif forfaitaire pendant
cette
période
de
rapport
et
pendant
les
périodes
de
rapport
subséquentes.
(3) L’établissement d’enseignement qui a choisi d’utiliser le ta-
rif forfaitaire utilise ce tarif jusqu’à ce qu’il avise la SCGDE,
avant le début d’une période de rapport, de sa décision d’utiliser
le tarif transactionnel pendant cette période de rapport et pendant
les périodes de rapport subséquentes.
(4) L’établissement d’enseignement peut choisir d’utiliser un
tarif différent une fois par année civile.
6. (1) L’exemplaire réalisé pendant que l’établissement utilisait
le
tarif
forfaitaire
peut
être
conservé
et
exécuté
tant
et
aussi
———
1
Voir les remarques
6
Supplement to the Canada Gazette
educational institution operates under the comprehensive tariff
and, should the institution elect to operate under the transactional
tariff, until the later of one year after the election took effect or
(a) two years after the copy was made, in the case of a copy of
a news program or a news commentary program, excluding
documentaries,
(b) one year after a copy was made, in the case of any other
copy.
(2) A copy made while an institution operated under the trans-
actional tariff can be kept and performed for the life of the copy.
7. (1) An educational institution that makes an election pursu-
ant to subsection 5(3) shall pay half the amount set out in sec-
tion 9 for each copy made under the comprehensive tariff that is
not destroyed on or before the later of one year after the election
took effect or
(a) two years after the copy was made, in the case of a copy of
a news program or a news commentary program, excluding
documentaries,
(b) one year after a copy was made, in the case of any other
copy.
(2) A copy for which royalties are paid pursuant to subsec-
tion (1) is deemed thereafter to have been made while the institu-
tion operated under the transactional tariff.
Comprehensive Tariff: Royalties
8. (1) Subject to paragraph (2), an educational institution that
operates under the comprehensive tariff shall pay the total of
$1.73 per calendar year per pre-school, elementary and secon-
dary FTE student, and
$1.89 per calendar year per other FTE student.
(2) An educational institution that commences operation under
the comprehensive tariff after the beginning of a calendar year
may pro-rate the royalties for that year to the number of days
remaining in that calendar year.
(3) For the purposes of subsection (2) and subject to subsec-
tion (4), an educational institution commences operation under
the comprehensive tariff in a given calendar year on the earlier of
(a) one year after the day on which a copy of a news program
or a news commentary program, excluding documentaries, was
made under the comprehensive tariff, unless the copy is de-
stroyed before then;
(b) thirty days after the day on which any other copy was made
under the comprehensive tariff, unless the copy is destroyed
before then;
(c) the day on which any copy referred to in paragraph (b) is
performed in public.
(4) For the purposes of subsection (2), an education institution
commences operation under the comprehensive tariff on Janu-
ary 1 of a calendar year if it possesses any copy made under the
comprehensive tariff for which the day calculated pursuant to
subsection (3) falls in a previous calendar year.
Transactional Tariff Royalties
9. (1) An educational institution that operates under the trans-
actional tariff shall pay
(a) for copies intended for pre-school, elementary or secondary
students,
(i) $0.13 per minute or part thereof if the copy was made
from a radio signal,
January 15, 2005
longtemps que l’établissement utilise ce tarif et, si cet établisse-
ment choisit d’utiliser le tarif transactionnel, pendant au plus un
an après que ce choix a pris effet ou
a) deux ans après la réalisation de l’exemplaire, s’il s’agit d’un
exemplaire
d’une
émission
d’actualités
ou
de
commentaires
d’actualités, à l’exclusion des documentaires,
b) un an après la réalisation de l’exemplaire dans les autres cas,
selon la dernière de ces éventualités.
(2) L’exemplaire réalisé pendant que l’établissement utilisait le
tarif transactionnel peut être conservé et exécuté pendant toute la
durée de vie de l’exemplaire.
7. (1) L’établissement d’enseignement qui fait le choix visé au
paragraphe 5(3) paie la moitié du montant indiqué à l’article 9
pour chaque exemplaire réalisé sous le régime du tarif forfaitaire
qui n’est pas détruit au plus tard un an après que cette décision a
pris effet ou
a) deux ans après la réalisation de l’exemplaire, s’il s’agit d’un
exemplaire
d’une
émission
d’actualités
ou
de
commentaires
d’actualités, à l’exclusion des documentaires,
b) un an après la réalisation de l’exemplaire dans les autres cas,
selon la dernière de ces éventualités.
(2)
L’exemplaire
pour
lequel
des
redevances
sont
payées
conformément au paragraphe (1) est réputé par la suite avoir été
réalisé pendant que l’établissement utilisait le tarif transactionnel.
Redevances payables en vertu du tarif forfaitaire
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’établissement d’ensei-
gnement qui utilise le tarif forfaitaire paie le total des montants
suivants :
1,73 $ pour chaque élève ETP de niveau préscolaire, élémen-
taire ou secondaire, par année civile,
1,89 $ pour chaque autre élève ETP, par année civile.
(2) L’établissement d’enseignement qui commence à utiliser le
tarif forfaitaire après le début d’une année civile peut, pour cette
année, calculer les redevances au prorata du nombre de jours qui
restent dans cette année civile.
(3) Aux fins du paragraphe (2) et sous réserve du paragra-
phe (4), l’établissement d’enseignement commence à utiliser le
tarif forfaitaire dans une année civile donnée à la première des
dates suivantes :
a) un an après le jour où un exemplaire d’une émission d’actua-
lités ou de commentaires d’actualités, à l’exclusion des docu-
mentaires, a été réalisé sous le régime du tarif forfaitaire, à
moins que l’exemplaire ne soit détruit avant l’expiration de ce
délai;
b) trente jours après le jour où tout autre exemplaire a été réali-
sé
sous
le
régime
du
tarif
forfaitaire,
à
moins
que
l’exem-
plaire ne soit détruit avant l’expiration de ce délai;
c) le jour où un exemplaire visé à l’alinéa b) est exécuté en
public.
(4) Aux fins du paragraphe (2), l’établissement d’enseignement
commence à utiliser le tarif forfaitaire le 1
er
janvier d’une année
civile s’il possède un exemplaire réalisé sous le régime de ce tarif
pour
lequel
le
jour
calculé
conformément
au
paragraphe
(3)
tombe dans une année civile antérieure.
Redevances payables en vertu du tarif transactionnel
9. (1) L’établissement d’enseignement qui utilise le tarif tran-
sactionnel paie :
a) pour les exemplaires destinés à des élèves de niveau présco-
laire, élémentaire ou secondaire :
(i) 0,13 $ pour chaque minute ou partie de minute s’il s’agit
d’un exemplaire fait à partir d’un signal radio,
Le 15 janvier 2005
(ii) $1.60 per minute or part thereof if the copy was made
from a television signal;
(b) for copies intended for other students,
(i) $0.17 per minute or part thereof if the copy was made
from a radio signal,
(ii) $2.00 per minute or part thereof if the copy was made
from a television signal.
(2) For the purposes of subsection (1), if the copy is made from
the Internet
(a) the copy shall be deemed to have been made from a televi-
sion signal unless there is no visual component to the copy,
other than alphanumeric or still images (including graphic im-
ages), in which case it shall be deemed have been made from a
radio signal; and
(b) the number of minutes it takes to perform the copy shall
be the number of minutes used to determine the amount of
royalties.
ADMINISTRATIVE PROVISIONS
10. (1) Subject to subsection (3), for each reporting period dur-
ing which an educational institution operates under the compre-
hensive tariff, the institution shall pay one third of the royalties
calculated according to subsection 8(1). Payment is due on the
next reporting date.
(2) Subject to subsection (3), for each reporting period during
which an educational institution operates under the transactional
tariff, the institution shall pay royalties calculated according to
subsection 7(1) and section 9 in respect of all copies for which
royalties became payable during that reporting period. Payment is
due on the second subsequent reporting date.
(3) Notwithstanding subsections (1) and (2), royalties are not
due until the reporting date following 60 days after an educational
institution received an invoice from ERCC indicating the amount
of royalties payable in respect of the relevant reporting period.
(4) ERCC may adjust an invoice on a retroactive basis to cor-
rect errors or omissions.
11. (1) An educational institution shall provide, on each report-
ing date, the following information:
(a) the name, address, telephone, facsimile and e-mail contact
information for the person whom the institution has designated
as
its
contact
for
the
purpose
of
all
communications
with
ERCC;
(b) its number of pre-school, elementary or secondary FTE stu
dents; and
(c) its number of other FTE students.
(2) An educational institution need not provide information set
out in subsection (1) if the information has already been provided
and has not changed since then.
Accounts and Records
12. (1) An educational institution shall keep and preserve until
December 31, 2012, records from which ERCC can readily ascer-
tain the amounts payable and the information required under this
tariff.
(2) ERCC may audit these records at any time until Decem-
ber 31, 2012, on reasonable notice and during normal business
hours.
(3)
If
the
audit
of
an
educational
institution
discloses
that
royalties have been understated by more than five per cent, the
Supplément à la Gazette du Canada
7
(ii) 1,60 $ pour chaque minute ou partie de minute s’il s’agit
d’un exemplaire fait à partir d’un signal de télévision;
b) pour les exemplaires destinés à d’autres élèves :
(i) 0,17 $ pour chaque minute ou partie de minute s’il s’agit
d’un exemplaire fait à partir d’un signal radio,
(ii) 2,00 $ pour chaque minute ou partie de minute s’il s’agit
d’un exemplaire fait à partir d’un signal de télévision.
(2) Aux fins du paragraphe (1), si l’exemplaire est réalisé à par-
tir d’Internet :
a) il est réputé avoir été réalisé à partir d’un signal de télévi-
sion, à moins qu’il ne comporte aucune composante visuelle,
autre que des signaux alphanumériques ou des images fixes (y
compris
des
images
graphiques),
auquel
cas
il
est
présumé
avoir été réalisé à partir d’un signal radio;
b) le nombre de minutes nécessaires à l’exécution de l’exem-
plaire sert à établir le montant des redevances.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
10. (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’établissement d’ensei-
gnement paie, pour chaque période de rapport pendant laquelle il
utilise le tarif forfaitaire, un tiers des redevances calculées con-
formément au paragraphe 8(1). Les redevances sont payables à la
date de rapport suivante.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’établissement d’enseigne-
ment paie, pour chaque période de rapport pendant laquelle il
utilise le tarif transactionnel, des redevances calculées conformé-
ment au paragraphe 7(1) et à l’article 9 pour tous les exemplaires
à
l’égard
desquels
des
redevances
sont
devenues
payables
au
cours de cette période de rapport. Les redevances sont payables à
la deuxième date de rapport qui suit.
(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), des redevances
ne sont payables qu’à la date de rapport qui suit de soixante jours
la date à laquelle l’établissement d’enseignement a reçu une fac-
ture de la SCGDE indiquant le montant des redevances payables
relativement à la période de rapport en cause.
(4) La SCGDE peut modifier une facture rétroactivement pour
corriger des erreurs ou des omissions.
11. (1) L’établissement d’enseignement fournit, à chaque date
de rapport, les renseignements suivants :
a) les noms, adresse, numéro de téléphone, numéro de téléco-
pieur et adresse de courriel de la personne à qui la SCGDE doit
adresser
les
avis,
factures
et
autres
documents
destinés
à
l’établissement;
b) le nombre de ses élèves ETP de niveau préscolaire, élémen-
taire ou secondaire;
c) le nombre de ses autres élèves ETP.
(2) L’établissement d’enseignement n’est pas tenu de fournir
les renseignements énumérés au paragraphe (1) si ceux-ci ont déjà
été fournis et qu’ils sont demeurés inchangés depuis.
Livres et registres
12. (1) L’établissement d’enseignement tient et conserve jus-
qu’au 31 décembre 2012 les registres permettant à la SCGDE de
déterminer
facilement
les
montants
exigibles
et
les
renseigne-
ments qui doivent être fournis en vertu du présent tarif.
(2) La SCGDE peut, jusqu’au 31 décembre 2012, vérifier ces
registres à tout moment durant les heures régulières de bureau
moyennant un préavis raisonnable.
(3) Si la vérification de l’établissement d’enseignement révèle
que des redevances ont été sous-estimées de plus de cinq pour
8
Supplement to the Canada Gazette
institution shall pay the reasonable costs of the audit of the insti-
tution within thirty days of the demand for payment being made.
Adjustments
13. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the amount of
royalties owed (including excess payments), as a result of the
discovery of an error or omission, shall be made on the date the
next royalty payment is due.
(2) An educational institution may deduct any amount owed to
it from its next royalty payments until no money remains owed to
it. If money remains owed after one year, ERCC shall refund the
amount still owed no later than thirty days after having received
an application for such a refund.
Interest on Late Payments
14. (1) Any amount not received by the due date shall bear in-
terest from that date until the date the amount is received.
(2) Any amount found to be owing, through an audit or other-
wise, shall bear interest from the date it was due until the date the
amount is received.
(3) Any amount that cannot be delivered at the address referred
to in section 15 shall bear interest from the date when the person
owing the amount receives notice of the new address to which it
should be delivered until the date the amount is received.
(4) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per
cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous
month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not
compound.
Addresses for Notices, etc.
15. (1) Anything that is sent to ERCC shall be sent to P.O.
Box 658, 31 Adelaide Street East, Toronto, Ontario M5C 2J8,
info@ercc.ca (electronic mail), or to any other address of which
the
person
identified
pursuant
to
paragraph
11(1)(a)
has
been
notified.
(2) Anything that ERCC sends to an educational institution
shall be sent:
(a) to the person identified pursuant to paragraph 11(1)(a); or
(b) where no such address has been provided, to any other ad-
dress where the institution can be reached.
Delivery of Notices and Payments
16. (1) A notice may be delivered by hand, by postage paid
mail,
by
telecopier,
by
electronic
mail,
or
by
other
mutually
agreed means.
(2) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to
have
been
received
three
business
days
after
the
day
it
was
mailed.
(3) A notice sent by telecopier or by e-mail shall be presumed
to have been received the day it is transmitted.
17. (1) Any person that ERCC designates to receive on its be-
half a payment or notice shall have an address in Canada.
(2) ERCC shall notify the person identified pursuant to para-
graph 11(1)(a) at least 60 days in advance of such a designation
or of any change therein.
January 15, 2005
cent, l’établissement paie les coûts raisonnables de la vérification
dans les trente jours suivant une demande à cet effet.
Ajustements
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le
montant des redevances payables (y compris les paiements excé-
dentaires), qu’il résulte de la découverte d’une erreur ou d’une
omission, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement des
redevances est payable.
(2) L’établissement d’enseignement peut déduire tout montant
qui lui est dû de ses prochains versements de redevances jusqu’à
ce qu’aucun montant ne lui soit dû. Si un montant lui est toujours
dû après un an, la SCGDE le rembourse au plus tard trente jours
après avoir reçu une demande à cet effet.
Intérêts sur paiements tardifs
14. (1) Toute somme non payée à son échéance porte intérêt à
compter de la date à laquelle elle aurait dû être acquittée jusqu’à
la date où elle est reçue.
(2) Le montant dont l’exigibilité ressort d’une vérification ou
autrement produit des intérêts à compter de la date à laquelle il
aurait par ailleurs dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu.
(3)
Le
montant
qui
ne
peut être
livré
à
l’adresse
prévue
à
l’article 15 produit des intérêts à compter de la réception de l’avis
de la nouvelle adresse à laquelle le montant peut être livré jusqu’à
la date où il est reçu.
(4) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour
cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Ca-
nada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est
publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
15. (1) Toute communication destinée à la SCGDE est envoyée
à l’adresse postale suivante : 31, rue Adélaide Est, C.P. 658,
Toronto (Ontario) M5C 2J8, à l’adresse électronique suivante :
info@ercc.ca, ou à toute autre adresse dont la personne désignée
conformément à l’alinéa 11(1)a) a été avisée.
(2) Toute communication que la SCGDE transmet à l’établis-
sement d’enseignement est envoyée :
a) à la personne désignée conformément à l’alinéa 11(1)a);
b) si une telle adresse n’a pas été fournie, à toute autre adresse
où l’établissement peut être rejoint.
Transmission des avis et des paiements
16. (1) Un avis peut être transmis par messager, courrier af-
franchi, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen
convenu.
(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir
été reçu trois jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.
(3) L’avis transmis par télécopieur ou par courrier électronique
est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
17. (1) Toute personne désignée par la SCGDE pour recevoir
un paiement ou un avis en son nom a une adresse au Canada.
(2) La SCGDE avise la personne désignée conformément à
l’alinéa 11(1)a) au moins 60 jours à l’avance de cette désignation
ou de tout changement la concernant.
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