Supplement
Canada Gazette, Part I
July 26, 2014
COPYRIGHT BOARD
Statement of Royalties to Be Collected
by SOCAN for the Public Performance
or the Communication to the Public by
Telecommunication, in Canada, of Musical
or Dramatico-Musical Works
Tariff No. 4
Live Performances at Theatres or
Other Places of Entertainment
(2009-2011)
Tariff No. 4
Live Performances at Concert Halls,
Theatres and Other Places of
Entertainment
(2012-2014)
Supplément
Gazette du Canada, Partie I
Le 26 juillet 2014
COMMISSION DU DROIT
D’AUTEUR
Tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN
pour l’exécution en public ou la communication
au public par télécommunication, au Canada,
d’œuvres musicales ou dramatico-musicales
Tarif n
o
4
Exécutions par des interprètes en personne
dans des salles de concert ou d’autres
lieux de divertissement
(2009-2011)
Tarif n
o
4
Exécutions par des interprètes en personne
dans des salles de concert, théâtres ou
autres lieux de divertissement
(2012-2014)
Supplement to the Canada Gazette
July 26, 2014
Supplément à la Gazette du Canada
COPYRIGHT BOARD
FILE: Public Performance of Musical
Works
Statement of Royalties to Be Collected by SOCAN for the
Public Performance or the Communication to the Public
by Telecommunication, in Canada, of Musical or
Dramatico-Musical Works
In accordance with subsection 68(4) of the Copyright Act, the
Copyright Board has certified and hereby publishes the statement
of royalties to be collected by the Society of Composers, Authors
and Music Publishers of Canada (SOCAN) for the public perform-
ance or the communication to the public by telecommunication, in
Canada, of musical or dramatico-musical works in respect of the
following tariffs and the following years:
— Tariff No. 4 (2009-2011)
— Tariff No. 4 (2012-2014)
Ottawa, July 26, 2014
GILLES M
cDOUGALL
Secretary General
56 Sparks Street, Suite 800
Ottawa, Ontario
K1A 0C9
613-952-8624 (telephone)
613-952-8630 (fax)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca
(email)
Le 26 juillet 2014
2
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
DOSSIER : Exécution publique d’œuvres musicales
Tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution
en public ou la communication au public par télécommunication,
au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales
Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d’au-
teur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie les
tarifs que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et édi-
teurs de musique (SOCAN) peut percevoir pour l’exécution en
public ou la communication au public par télécommunication, au
Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales à l’égard des
tarifs suivants pour les années suivantes :
— Tarif n
o
4 (2009-2011)
— Tarif n
o
4 (2012-2014)
Ottawa, le 26 juillet 2014
Le secrétaire général
GILLES M
cDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca
(courriel)
Supplement to the Canada Gazette
July 26, 2014
Supplément à la Gazette du Canada
TARIFFS OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE
SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC
PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN)
in compensation for the right to perform in public or to communi-
cate to the public by telecommunication, in Canada, musical or
dramatico-musical works forming part of its repertoire.
GENERAL PROVISIONS
All amounts payable under these tariffs are exclusive of any fed-
eral, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.
As used in these tariffs, the terms “licence,” “licence to perform”
and “licence to communicate to the public by telecommunication”
mean a licence to perform in public or to communicate to the pub-
lic by telecommunication or to authorize the performance in public
or the communication to the public by telecommunication, as the
context may require.
Except where otherwise specified, fees payable for any licence
granted by SOCAN shall be due and payable upon the granting of
the licence. Any amount not received by the due date shall bear
interest from that date until the date the amount is received. Interest
shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the
Bank of Canada rate effective on the last day of the previous month
(as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.
Each licence shall subsist according to the terms set out therein.
SOCAN shall have the right at any time to terminate a licence for
breach of terms or conditions upon 30 days’ notice in writing.
Tariff No. 4
LIVE PERFORMANCES AT THEATRES OR
OTHER PLACES OF ENTERTAINMENT
(in 2009, 2010 and 2011)
A. Popular Music Concerts
1. Per Event Licence
For a licence to perform, at any time and as often as desired
in 2009, 2010 and 2011, any or all of the works in SOCAN’s rep-
ertoire, as live performances by musicians, singers, or both, and
other entertainers at theatres or other places where entertainment is
presented, including open-air events, the fee payable per concert is
as follows:
(a
) 3 per cent of gross receipts from ticket sales of paid concerts,
exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum fee per
concert of $35; or
(b
) 3 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con-
ductors, and other performing artists during a free concert, with
a minimum fee per concert of $35.
“Free concert” includes, with respect to festivals, celebrations
and other similar events, a concert for which no separate admission
charge is made.
SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and
records, on reasonable notice and during normal business hours, to
verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.
Le 26 juillet 2014
3
TARIFS DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ
CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET
ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR
en compensation pour l’exécution en public, ou la communication
au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales
ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne com-
prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélè-
vements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant l’exé-
cution » et « licence permettant la communication au public par
télécommunication
»
signifient,
selon
le
contexte,
une
licence
d’exécution en public ou de communication au public par télécom-
munication
ou
une
licence
permettant
d’autoriser
une
tierce
partie
à
exécuter
en
public
ou
à
communiquer
au
public
par
télécommunication.
Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence
octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la
licence. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à
compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la
date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux
de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque
du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il
est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y
sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute
licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de
la licence.
Tarif n
o
4
EXÉCUTIONS PAR DES INTERPRÈTES EN
PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT
OU D’AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT
(en 2009, 2010 et 2011)
A. Concerts de musique populaire
1. Licence pour concerts individuels
Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi
souvent que désiré en 2009, 2010 et 2011, de l’une ou de la totalité
des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exé-
cutants en personne, dans des salles de concert ou dans d’autres
lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la
redevance exigible par concert se calcule comme suit :
a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants,
à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve
d’une redevance minimale par concert de 35 $;
b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, dan-
seurs, chefs d’orchestre et autres artistes interprètes participant à
un concert gratuit, sous réserve d’une redevance minimale par
concert de 35 $.
« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre
d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait
pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la
licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-
avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu-
laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Supplement to the Canada Gazette
July 26, 2014
Supplément à la Gazette du Canada
Tariff
4.A.1
does
not
apply
to
performances
covered
under
Tariff 3.A.
2. Annual Licence
For an annual licence to perform, at any time and as often as
desired in 2009, 2010 and 2011, any or all of the works in SOCAN’s
repertoire, as live performances by musicians, singers, or both, and
other entertainers at theatres or other places where entertainment is
presented, including open-air events, the fee payable per concert is
as follows:
(a
) 3 per cent of gross receipts from ticket sales of paid concerts,
exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum annual
fee of $60; or
(b
) 3 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con-
ductors, and other performing artists during free concerts, with a
minimum annual fee of $60.
“Free concert” includes, with respect to festivals, celebrations
and other similar events, a concert for which no separate admission
charge is made.
The licensee shall estimate the fee payable for the year for which
the licence is issued, based on the total receipts/fees paid for the
previous year, and shall pay such estimated fee to SOCAN on or
before January 31 of the year for which the licence is issued. Pay-
ment of the fee shall be accompanied by a report of the gross
receipts/fees paid for the previous year.
If the gross receipts/fees paid reported for the previous year were
not based on the entire year, payment of this fee shall be accom-
panied by a report estimating the gross receipts/fees paid for the
entire year for which the licence is issued.
On or before January 31 of the following year, a report shall be
made of the actual gross receipts/fees paid during the calendar year
for which the licence is issued, an adjustment of the licence fee
payable to SOCAN shall be made, and any additional fees due on
the basis of the actual gross receipts/fees paid. If the fee due is less
than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the
amount of the overpayment.
SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and
records, on reasonable notice and during normal business hours, to
verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.
Tariff
4.A.2
does
not
apply
to
performances
covered
under
Tariff 3.A.
B. Classical Music Concerts
1. Per Concert Licence
For a licence to perform, at any time and as often as desired
in 2009, 2010 and 2011, any or all of the works in SOCAN’s rep-
ertoire, as live performances by musicians, singers, or both, at con-
certs or recitals of classical music, the fee payable per concert is as
follows:
(a
) 1.56 per cent of gross receipts from ticket sales of paid con-
certs, exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum
fee per concert of $35; or
(b
) 1.56 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con-
ductors and other performing artists during a free concert, with a
minimum fee per concert of $35.
Le 26 juillet 2014
4
L’usage de musique expressément couvert par le tarif 3.A n’est
pas assujetti au présent tarif.
2. Licence annuelle
Pour une licence annuelle permettant l’exécution, en tout temps
et aussi souvent que désiré en 2009, 2010 et 2011, de l’une ou de la
totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par
des exécutants en personne, dans des salles de concert ou dans
d’autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein
air, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :
a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants,
à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve
d’une redevance annuelle minimale de 60 $;
b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, dan-
seurs, chefs d’orchestre et autres artistes interprètes participant à
un concert gratuit, sous réserve d’une redevance ann uelle mini-
male de 60 $.
« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre
d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait
pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire.
Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour l’an-
née pour laquelle la licence est délivrée, en fonction des recettes
brutes/cachets pour l’année précédente, et verse ce montant esti-
matif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l’année pour
laquelle la licence est délivrée. Le versement de la redevance
payable doit être accompagné du relevé des recettes brutes/cachets
pour l’année précédente.
Si les recettes brutes/cachets déclarés pour l’année précédente
ne tiennent compte que d’une partie de l’année, le paiement de
cette redevance doit être accompagné d’un rapport contenant le
montant estimatif des recettes brutes/cachets pour la totalité de
l’année pour laquelle la licence est délivrée.
Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un rapport des
recettes brutes/cachets réels pour l’année civile pour laquelle la
licence a été délivrée est préparé, le montant de la redevance exi-
gible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu
du montant réel des recettes brutes/cachets doit être versée à la
SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé,
la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la
licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-
avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu-
laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
L’usage de musique expressément couvert par le tarif 3.A n’est
pas assujetti au présent tarif.
B. Concerts de musique classique
1. Licence pour concerts individuels
Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi
souvent que désiré en 2009, 2010 et 2011, de l’une ou de la totalité
des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exé-
cutants en personne, à l’occasion de concerts ou de récitals de
musique classique, la redevance exigible par concert se calcule
comme suit :
a) 1,56 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts
payants, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous
réserve d’une redevance minimale par concert de 35 $;
b) 1,56 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens,
danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes interprètes partici
pant à un concert gratuit, sous réserve d’une redevance minimale
par concert de 35 $.
Supplement to the Canada Gazette
July 26, 2014
Supplément à la Gazette du Canada
“Free concert” includes, with respect to festivals, celebrations
and other similar events, a concert for which no separate admission
charge is made.
SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and
records, on reasonable notice and during normal business hours, to
verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.
2. Annual Licence for Orchestras
[NOTE: Tariff No. 4.B.2 was certified by the Copyright Board for
the years 2008 to 2012 in the Supplement to the Canada Gazette,
Part I, dated March 22, 2008.]
3. Annual Licence for Presenting Organizations
For an annual licence to perform, at any time and as often as
desired in 2009, 2010 and 2011, any or all of the works in SOCAN’s
repertoire, during a series of concerts or recitals of classical music
forming part of an artistic season of a presenting organization, the
fee payable per concert is as follows:
0.96 per cent of gross receipts from ticket sales and subscription
and membership revenues, for all concerts (including concerts
where no work of SOCAN’s repertoire is performed), exclusive
of sales and amusement taxes, with a minimum annual fee of
$35.
Where a series of concerts and recitals forming part of a pre-
senting organization’s artistic season is free of charge, the fee pay-
able is as follows:
0.96 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con-
ductors, and other performing artists, for all concerts (including
concerts where no work of SOCAN’s repertoire is performed) in
the series, with a minimum annual fee of $35.
No later than January 31 of the year for which the licence is
issued, the licensee shall file with SOCAN a report estimating the
gross receipts from ticket sales and subscription and membership
revenues for that year. For a series of free concerts and recitals, the
licensee shall file a report estimating the fees paid to singers, musi-
cians, dancers, conductors, and other performing artists for all con-
certs in the series. If the estimated payment is $100 or less, pay-
ment shall accompany the report. Otherwise, payments based on
the report’s estimate shall be made quarterly within 30 days of the
end of each quarter.
No later than January 31 of the following year, the licensee shall
file with SOCAN a report of the actual gross receipts from ticket
sales and subscription and membership revenues or, for a series of
free concerts and recitals, the actual fees paid to singers, musicians,
dancers, conductors and other performing artists, during the year
for which the licence is issued, and an adjustment of the licence fee
shall be paid to SOCAN. Any amount due shall accompany the
report; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall
credit the licensee with the amount of the overpayment.
Where fees are paid under this tariff, no fees shall be payable
under Tariff 4.B.1.
SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and
records, on reasonable notice and during normal business hours, to
verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.
Le 26 juillet 2014
5
« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre
d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait
pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la
licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préa-
vis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu-
laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
2. Licence annuelle pour orchestres
[AVIS : Le tarif n
o
4.B.2 a été homologué par la Commission du
droit d’auteur pour les années 2008 à 2012 dans le supplément à la
Partie I de la Gazette du Canada en date du 22 mars 2008.]
3. Licence annuelle pour les diffuseurs
Pour une licence annuelle permettant l’exécution, en tout temps
et aussi souvent que désiré en 2009, 2010 et 2011, de l’une ou de la
totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans
le cadre d’une série de concerts ou de récitals de musique classique
faisant partie d’une saison artistique offerte par un diffuseur, la
redevance payable par concert se calcule comme suit :
0,96
pour
cent
des
recettes
brutes
au
guichet,
des
revenus
d’abonnement
et
des
frais
d’adhésion
pour
l’ensemble
des
concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre
faisant partie du répertoire de la SOCAN n’est exécutée), à l’ex
clusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une
redevance annuelle minimale de 35 $.
Lorsqu’une série de concerts ou de récitals faisant partie de la
saison artistique d’un diffuseur est gratuite, la redevance se calcule
comme suit :
0,96 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, dan-
seurs, chefs d’orchestre et autres artistes interprètes participant
aux concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune
œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN n’est exécutée)
de la série, sous réserve d’une redevance annuelle minimale
de 35 $.
Au plus tard le 31 janvier de l’année pour laquelle la licence est
délivrée, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport
estimant les recettes brutes au guichet, les revenus d’abonnement
et les frais d’adhésion pour cette année. Pour une série de concerts
ou de récitals gratuits, le titulaire de la licence soumet un rapport
estimant les cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs,
chefs
d’orchestre
et
autres
artistes
interprètes
participant
aux
concerts de la série. Si la redevance est estimée à 100 $ ou moins,
le paiement est joint au rapport. Sinon, des versements trimestriels
sont effectués, conformément à l’estimation contenue dans le rap
port, dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre.
Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la
licence soumet à la SOCAN un rapport établissant les recettes
brutes au guichet, les revenus d’abonnement et les frais d’adhésion
réellement reçus ou, dans le cas d’une série de concerts ou de réci-
tals gratuits, les cachets réellement versés aux chanteurs, musi-
ciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes interprètes par-
ticipant aux concerts, pendant l’année en cause, et le coût de la
licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme
due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au
montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du
titulaire de la licence.
Le tarif 4.B.1 ne s’applique pas lorsque les redevances sont
payées en vertu du présent tarif.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la
licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-
avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu-
laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Supplement to the Canada Gazette
July 26, 2014
Supplément à la Gazette du Canada
Tariff No. 4
LIVE PERFORMANCES AT CONCERT HALLS, THEATRES
AND OTHER PLACES OF ENTERTAINMENT
(in 2012, 2013 and 2014)
A. Popular Music Concerts
1. Per Event Licence
For a licence to perform, by means of performers in person at a
concert in 2012, 2013 and 2014, any or all of the works in SOCAN’s
repertoire at concert halls, theatres and other places where enter-
tainment is presented, including open-air events, the fee payable
per concert is as follows:
(a
) 3 per cent of gross receipts from ticket sales of paid concerts,
exclusive of any applicable taxes, with a minimum fee per con-
cert of $35; or
(b
) 3 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con-
ductors, and other performers during a free concert, with a min-
imum fee per concert of $35.
For greater certainty, Tariff 4.A.1 applies to the performance of
musical works by lip synching and miming.
“Free concert” includes, with respect to festivals, celebrations
and other similar events, a concert for which no separate admission
charge is made.
Administrative Provisions
No later than 30 days after the concert, the licensee shall
(a) pay the royalties due for the concert;
(b) report the gross receipts from the ticket sales of paid concerts
or the total fees paid to singers, musicians, dancers, conductors,
and other performers, as may be applicable;
(c) provide the names, addresses and telephone numbers of the
concert promoters, and the owners of the venue where the con-
cert took place, if other than the licensee;
(d) provide the name of all performers or the performing group
at the concert, if available; and
(e)
provide
the
title
of
each
musical
work
performed,
if
available.
SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and
records, on reasonable notice and during normal business hours, to
verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.
Tariff
4.A.1
does
not
apply
to
performances
covered
under
Tariff 3.A.
2. Annual Licence
For an annual licence to perform, by means of performers in
person at a concert in 2012, 2013 and 2014, any or all of the works
in SOCAN’s repertoire, at concert halls, theatres and other places
where entertainment is presented, including open-air events, the
fee payable per concert is as follows:
(a
) 3 per cent of gross receipts from ticket sales of paid concerts,
exclusive of any applicable taxes, with a minimum annual fee
of $60; or
(b
) 3 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con-
ductors, and other performers during a free concert, with a min-
imum annual fee of $60.
Le 26 juillet 2014
6
Tarif n
o
4
EXÉCUTIONS PAR DES INTERPRÈTES EN PERSONNE
DANS DES SALLES DE CONCERT, THÉÂTRES OU
AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT
(en 2012, 2013 et 2014)
A. Concerts de musique populaire
1. Licence pour concerts individuels
Pour une licence permettant l’exécution, par des exécutants en
personne à un concert en 2012, 2013 et 2014, de l’une ou de la
totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans
des salles de concert, des théâtres ou d’autres lieux de divertisse-
ment, y compris les spectacles en plein air, la redevance exigible
par concert se calcule comme suit :
a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants,
à l’exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d’une rede-
vance minimale par concert de 35 $;
b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens,
danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes participant à un
concert
gratuit,
sous
réserve
d’une
redevance
minimale
par
concert de 35 $.
Il est entendu que le tarif s’applique à l’exécution d’œuvres
musicales en synchro ou mimée.
« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre
d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait
pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire.
Dispositions administratives
Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la licence :
a) verse les redevances payables pour le concert;
b) fait rapport de ses recettes brutes au guichet des concerts
payants ou, selon le cas, des cachets versés aux chanteurs, musi-
ciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes;
c) fournit les noms, adresses et numéros de téléphone des pro-
moteurs du concert et des propriétaires de l’établissement où
s’est déroulé le concert, si ces propriétaires sont autres que le
titulaire de la licence;
d) fournit les noms de tous les interprètes ou du groupe d’inter-
prètes, si cette information est disponible;
e) fournit le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du
concert, si cette information est disponible.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la
licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-
avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu-
laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
L’usage de musique expressément couvert par le tarif 3.A n’est
pas assujetti au présent tarif.
2. Licence annuelle
Pour une licence annuelle permettant l’exécution, par des exécu-
tants en personne à un concert en 2012, 2013 et 2014, de l’une ou
de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN,
dans des salles de concert, des théâtres ou d’autres lieux de diver-
tissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance exi-
gible par concert se calcule comme suit :
a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants,
à l’exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d’une rede-
vance annuelle minimale de 60 $;
b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens,
danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes participant à un
concert gratuit, sous réserve d’une redevance annuelle minimale
de 60 $.
Supplement to the Canada Gazette
July 26, 2014
Supplément à la Gazette du Canada
For greater certainty, Tariff 4.A.2 applies to the performance of
musical works by lip synching and miming.
“Free concert” includes, with respect to festivals, celebrations
and other similar events, a concert for which no separate admission
charge is made.
No later than 30 days after each concert, the licensee shall
(a) provide the names, addresses and telephone numbers of the
concert promoters and the owners of the venue where the concert
took place, if other than the licensee; (b) provide the name of all
performers or the performing group at the concert, if available;
and
(c)
provide
the
title
of
each
musical
work
performed,
if
available.
The licensee shall estimate the fee payable for the year for which
the licence is issued, based on the total receipts/fees paid for the
previous year, and shall pay such estimated fee to SOCAN on or
before January 31 of the year for which the licence is issued. Pay-
ment of the fee shall be accompanied by a report of the gross
receipts/fees paid for the previous year.
If the gross receipts/fees paid reported for the previous year were
not based on the entire year, payment of this fee shall be accom-
panied by a report estimating the gross receipts/fees paid for the
entire year for which the licence is issued.
On or before January 31 of the following year, a report shall be
made of the actual gross receipts/fees paid during the calendar year
for which the licence is issued, an adjustment of the licence fee
payable to SOCAN shall be made, and any additional fees due on
the basis of the actual gross receipts/fees paid. If the fee due is less
than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the
amount of the overpayment.
SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and
records, on reasonable notice and during normal business hours, to
verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.
Tariff
4.A.2
does
not
apply
to
performances
covered
under
Tariff 3.A.
B. Classical Music Concerts
1. Per Concert Licence
For a licence to perform, by means of performers in person at a
concert in 2012, 2013 and 2014, any or all of the works in SOCAN’s
repertoire, at concerts or recitals of classical music, the fee payable
per concert is as follows:
(a
) 1.56 per cent of gross receipts from ticket sales of paid con-
certs, exclusive of any applicable taxes, with a minimum fee per
concert of $35; or
(b
) 1.56 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con-
ductors and other performers during a free concert, with a min-
imum fee per concert of $35.
For greater certainty, Tariff 4.B.1 applies to the performance of
musical works by lip synching or miming.
“Free concert” includes, with respect to festivals, celebrations
and other similar events, a concert for which no separate admission
charge is made.
Le 26 juillet 2014
7
Il est entendu que le tarif 4.A.2 s’applique à l’exécution d’œuvres
musicales en synchro ou mimée.
« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre
d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait
pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire.
Au plus tard dans les 30 jours après le concert, le titulaire de la
licence fournit : a) les noms, adresses et numéros de téléphone des
promoteurs du concert et des propriétaires de l’établissement où
s’est déroulé le concert, si ces propriétaires sont autres que le titu-
laire de la licence; b) le nom de tous les interprètes ou du groupe
d’interprètes, si cette information est disponible; c) le titre de
chaque œuvre musicale exécutée lors du concert, si cette informa
tion est disponible.
Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour l’an-
née pour laquelle la licence est délivrée, en fonction des recettes
brutes/cachets pour l’année précédente, et verse ce montant esti-
matif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l’année pour
laquelle la licence est délivrée. Le versement de la redevance
payable doit être accompagné du relevé des recettes brutes/cachets
pour l’année précédente.
Si les recettes brutes/cachets déclarés pour l’année précédente
ne tiennent compte que d’une partie de l’année, le paiement de
cette redevance doit être accompagné d’un rapport contenant le
montant estimatif des recettes brutes/cachets pour la totalité de
l’année pour laquelle la licence est délivrée.
Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un rapport des
recettes brutes/cachets réels pour l’année civile pour laquelle la
licence a été délivrée est préparé, le montant de la redevance exi-
gible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu
du montant réel des recettes brutes/cachets doit être versée à la
SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé,
la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la
licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-
avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu-
laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
L’usage de musique expressément couvert par le tarif 3.A n’est
pas assujetti au présent tarif.
B. Concerts de musique classique
1. Licence pour concerts individuels
Pour une licence permettant l’exécution, par des exécutants en
personne à un concert en 2012, 2013 et 2014, de l’une ou de la
totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à
l’occasion de concerts ou de récitals de musique classique, la rede-
vance exigible par concert se calcule comme suit :
a) 1,56 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts
payants, à l’exclusion de toute taxe applicable, sous réserve
d’une redevance minimale par concert de 35 $;
b) 1,56 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens,
danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes participant à un
concert
gratuit,
sous
réserve
d’une
redevance
minimale
par
concert de 35 $.
Il est entendu que le tarif 4.B.1 s’applique à l’exécution d’œuvres
musicales en synchro ou mimée.
« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre
d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait
pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire.
Supplement to the Canada Gazette
July 26, 2014
Supplément à la Gazette du Canada
Administrative Provisions
No later than 30 days after the concert, the licensee shall
(a) pay the royalties due for the concert;
(b) report the gross receipts from the ticket sales or the total fees
paid to singers, musicians, dancers, conductors, and other per-
formers, as may be applicable;
(c) provide the names, addresses and telephone numbers of the
concert promoters, and the owners of the venue where the con-
cert took place, if other than the licensee;
(d) provide the name of all performers or the performing group
at the concert, if available; and
(e)
provide
the
title
of
each
musical
work
performed,
if
available.
SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and
records, on reasonable notice and during normal business hours, to
verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.
2. Annual Licence for Orchestras [in 2013 and 2014]
[NOTE: Tariff No. 4.B.2 was certified by the Copyright Board for
the years 2008 to 2012 in the Supplement to the Canada Gazette,
Part I, dated March 22, 2008.]
For an annual licence to perform, at any time and as often as
desired in the years 2013 and 2014, any or all of the works in
SOCAN’s repertoire, as live performances by orchestras (including
singers), at concerts or recitals of classical music, an annual fee
calculated in accordance with the following is payable in semi-
annual instalments by no later than January 31 and July 31 of each
year:
Annual Fee (× total number of concerts)
Annual Orchestra Budget
2013
2014
$0 to $100,000
$71
$72
$100,001 to $500,000
$115
$116
$500,001 to $1,000,000
$187
$189
$1,000,001 to $2,000,000
$234
$236
$2,000,001 to $5,000,000
$390
$394
$5,000,001 to $10,000,000
$428
$432
Over $10,000,000
$467
$472
“Orchestras” include a musical group which offers to the public
one or more series of concerts or recitals that have been predeter-
mined in an annual budget.
Included in the “total number of concerts” are the ones where no
work of SOCAN’s repertoire is performed.
Where fees are paid under this tariff, no fees shall be payable
under Tariff 4.B.1.
SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and
records, on reasonable notice and during normal business hours, to
verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.
3. Annual Licence for Presenting Organizations
For an annual licence to perform, by means of performers in
person at a concert in 2012, 2013 and 2014, any or all of the works
in SOCAN’s repertoire, during a series of concerts or recitals of
classical music forming part of an artistic season of a presenting
organization, the fee payable per concert is as follows:
0.96 per cent of gross receipts from ticket sales and subscription
and membership revenues, for all concerts (including concerts
where no work of SOCAN’s repertoire is performed), exclusive
of any applicable taxes, with a minimum annual fee of $35.
Le 26 juillet 2014
8
Dispositions administratives
Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la licence :
a) verse les redevances payables pour le concert;
b) fait rapport de ses recettes brutes au guichet des concerts
payants ou, selon le cas, des cachets versés aux chanteurs, musi-
ciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes;
c) fournit les noms, adresses et numéros de téléphone des pro-
moteurs du concert et des propriétaires de l’établissement où
s’est déroulé le concert, si ces propriétaires sont autres que le
titulaire de la licence;
d) fournit les noms de tous les interprètes ou du groupe d’inter-
prètes, si cette information est disponible;
e) fournit le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du
concert, si cette information est disponible.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la
licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préa-
vis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu-
laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
2. Licence annuelle pour orchestres [en 2013 et 2014]
[AVIS : Le tarif n
o
4.B.2 a été homologué par la Commission du
droit d’auteur pour les années 2008 à 2012 dans le supplément à la
Partie I de la Gazette du Canada, en date du 22 mars 2008.]
Pour une licence annuelle permettant l’exécution, en tout temps
et aussi souvent que désiré durant les années 2013 et 2014, de l’une
ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la
SOCAN, par un orchestre (y compris les chanteurs), à l’occasion
de concerts ou de récitals de musique classique, la redevance
annuelle exigible, payable en deux versements au plus tard les
31 janvier et 31 juillet de l’année en cause, se calcule comme suit :
Redevance annuelle (× le nombre
total de concerts)
Budget annuel de l’orchestre
2013
2014
0 $ à 100 000 $
71 $
72 $
100 001 $ à 500 000 $
115 $
116 $
500 001 $ à 1 000 000 $
187 $
189 $
1 000 001 $ à 2 000 000 $
234 $
236 $
2 000 001 $ à 5 000 000 $
390 $
394 $
5 000 001 $ à 10 000 000 $
428 $
432 $
Plus de 10 000 000 $
467 $
472 $
« Orchestre » inclut l’ensemble musical qui offre au public une
ou plusieurs séries de concerts ou récitals déterminées d’avance, à
même un budget annuel.
Sont inclus dans le « nombre total de concerts » les concerts qui
ne comprennent aucune œuvre faisant partie du répertoire de la
SOCAN.
Le tarif 4.B.1 ne s’applique pas lorsque les redevances sont
payées en vertu du présent tarif.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la
licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-
avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu-
laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
3. Licence annuelle pour les diffuseurs
Pour une licence annuelle permettant l’exécution, par des exécu-
tants en personne à un concert en 2012, 2013 et 2014, de l’une ou
de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN,
dans le cadre d’une série de concerts ou de récitals de musique
classique faisant partie d’une saison artistique offerte par un diffu-
seur, la redevance payable par concert se calcule comme suit :
0,96
pour
cent
des
recettes
brutes
au
guichet,
des
revenus
d’abonnement
et
des
frais
d’adhésion
pour
l’ensemble
des
concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre
Supplement to the Canada Gazette
July 26, 2014
Supplément à la Gazette du Canada
Where a series of concerts and recitals forming part of a pre-
senting organization’s artistic season is free of charge, the fee pay-
able is as follows:
0.96 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con-
ductors, and other performers, for all concerts (including con-
certs where no work of SOCAN’s repertoire is performed) in the
series, with a minimum annual fee of $35.
For greater certainty, Tariff 4.B.3 applies to the performance of
musical works by lip synching or miming.
No later than 30 days after each concert, the licensee shall
(a) provide the names, addresses and telephone numbers of the
concert promoters and the owners of the venue where the concert
took place, if other than the licensee; (b) provide the name of all
performers or the performing group at the concert, if available; and
(c) provide the title of each musical work performed, if available.
No later than January 31 of the year for which the licence is
issued, the licensee shall file with SOCAN a report estimating the
gross receipts from ticket sales, and subscription and membership
revenues for that year. For a series of free concerts and recitals, the
licensee shall file a report estimating the fees paid to singers, musi-
cians, dancers, conductors, and other performing artists for all con-
certs in the series. If the estimated payment is $100 or less, pay-
ment shall accompany the report. Otherwise, payments based on
the report’s estimate shall be made quarterly within 30 days of the
end of each quarter.
No later than January 31 of the following year, the licensee shall
file with SOCAN a report of the actual gross receipts from ticket
sales and subscription and membership revenues or, for a series of
free concerts and recitals, the actual fees paid to singers, musicians,
dancers, conductors and other performing artists, during the year
for which the licence is issued, and an adjustment of the licence fee
shall be paid to SOCAN. Any amount due shall accompany the
report; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall
credit the licensee with the amount of the overpayment.
Where fees are paid under this tariff, no fees shall be payable
under Tariff 4.B.1.
SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and
records, on reasonable notice and during normal business hours, to
verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.
Le 26 juillet 2014
9
faisant partie du répertoire de la SOCAN n’est exécutée), à
l’exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d’une rede-
vance annuelle minimale de 35 $.
Lorsqu’une série de concerts ou de récitals faisant partie de la
saison artistique d’un diffuseur est gratuite, la redevance se calcule
comme suit :
0,96 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens,
danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes participant aux
concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre
faisant partie du répertoire de la SOCAN n’est exécutée) de la
série, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 35 $.
Il est entendu que le tarif 4.B.3 s’applique à l’exécution d’œuvres
musicales en synchro ou mimée.
Au plus tard dans les 30 jours après le concert, le titulaire de la
licence fournit : a) les noms, adresses et numéros de téléphone des
promoteurs du concert et des propriétaires de l’établissement où
s’est déroulé le concert, si ces propriétaires sont autres que le titu-
laire de la licence; b) le nom de tous les interprètes ou du groupe
d’interprètes, si cette information est disponible; c) le titre de
chaque œuvre musicale exécutée lors du concert, si cette informa
tion est disponible.
Au plus tard le 31 janvier de l’année pour laquelle la licence est
délivrée, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport
estimant les recettes brutes au guichet, les revenus d’abonnement
et les frais d’adhésion pour cette année. Pour une série de concerts
ou de récitals gratuits, le titulaire de la licence soumet un rapport
estimant les cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs,
chefs
d’orchestre
et
autres
artistes
interprètes
participant
aux
concerts de la série. Si la redevance est estimée à 100 $ ou moins,
le paiement est joint au rapport. Sinon, des versements trimestriels
sont effectués, conformément à l’estimation contenue dans le rap
port, dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre.
Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la
licence soumet à la SOCAN un rapport établissant les recettes
brutes au guichet, les revenus d’abonnement et les frais d’adhésion
réellement reçus ou, dans le cas d’une série de concerts ou de réci-
tals gratuits, les cachets réellement versés aux chanteurs, musi-
ciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes interprètes par-
ticipant aux concerts, pendant l’année en cause, et le coût de la
licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme
due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au
montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du
titulaire de la licence.
Le tarif 4.B.1 ne s’applique pas lorsque les redevances sont
payées en vertu du présent tarif.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la
licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-
avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu-
laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.