Supplement
Canada Gazette, Part I
July 6, 2013
COPYRIGHT BOARD
Statement of Royalties to Be Collected
by SODRAC for the Reproduction, in
Canada, of Musical Works Embedded
into Cinematographic Works for the
Purpose of Distributing Copies of These
Cinematographic Works for Private
Use or for Theatrical Exhibition
Tariff No. 5
(2009-2012)
[Redetermination]
Supplément
Gazette du Canada, Partie I
Le 6 juillet 2013
COMMISSION DU DROIT
D’AUTEUR
Tarif des redevances à percevoir par
la SODRAC pour la reproduction, au
Canada, d’œuvres musicales incorporées
à des œuvres cinématographiques en vue
de la distribution de copies de ces
œuvres cinématographiques pour
usage privé ou en salle
Tarif n
o
5
(2009-2012)
[Réexamen]
Le 6 juillet 2013
COPYRIGHT BOARD
FILE: Reproduction of Musical Works 2009-2012
Statement of Royalties to Be Collected by SODRAC for the
Reproduction, in Canada, of Musical Works Embedded into
Cinematographic Works for the Purpose of Distributing Copies of
These Cinematographic Works for Private Use or for Theatrical
Exhibition for the Years 2009-2012
In accordance with section 70.15 of the Copyright Act, the
Copyright Board has certified and hereby publishes the statement
of
royalties
to
be
collected
by
the
Society
for
Reproduction
Rights
of
Authors,
Composers
and
Publishers
in
Canada
(SODRAC) for the reproduction, in Canada, of musical works
embedded into cinematographic works for the purpose of distrib-
uting copies of these cinematographic works for private use or for
theatrical exhibition for the years 2009-2012.
Note
:
This
tariff
replaces
the
tariff
that
the
Board
certified
on
November 2, 2012, and suspended on December 20, 2012.
Ottawa, July 6, 2013
GILLES M
CDOUGALL
Secretary General
56 Sparks Street, Suite 800
Ottawa, Ontario
K1A 0C9
613-952-8624 (telephone)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)
Supplément à la Gazette du Canada
3
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales 2009-2012
Tarif des redevances à percevoir par la SODRAC pour la
reproduction, au Canada, d’œuvres musicales incorporées à des
œuvres cinématographiques en vue de la distribution de copies de
ces œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle pour
les années 2009 à 2012
Conformément à l’article 70.15 de la Loi sur le droit d’auteur,
la Commission du droit d’auteur a homologué et publie le tarif
des redevances que la Société du droit de reproduction des au-
teurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) peut perce-
voir pour la reproduction, au Canada, d’œuvres musicales incor-
porées à des œuvres cinématographiques en vue de la distribution
de copies de ces œuvres cinématographiques pour usage privé ou
en salle pour les années 2009 à 2012.
Note :
Le présent tarif remplace celui que la Commission avait homo-
logué le 2 novembre 2012, et suspendu le 20 décembre 2012.
Ottawa, le 6 juillet 2013
Le secrétaire général
GILLES M
CDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
4
Supplement to the Canada Gazette
STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY
SODRAC FOR THE YEARS 2009 TO 2012
Tariff No. 5
REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS EMBEDDED INTO
CINEMATOGRAPHIC WORKS FOR THE PURPOSE
OF DISTRIBUTING COPIES OF THESE
CINEMATOGRAPHIC WORKS FOR PRIVATE
USE OR FOR THEATRICAL EXHIBITION
Short Title
1. This tariff may be cited as SODRAC Tariff No. 5 (Reproduc-
tion of Musical Works in Cinematographic Works for Private Use
or for Theatrical Exhibition), 2009-2012.
Definitions
2. In this tariff,
“audiovisual work” means a movie, television program or other
cinematographic work irrespective of its initial intended use, but
excludes
a
work
where
the
main
content
is
music
such
as
a
concert,
variety
show,
video-clip
or
workout
show;
(« œuvre
audiovisuelle »)
“repertoire”
means
the
musical
works
for
which
SODRAC
is
entitled to grant a licence pursuant to section 3; (« répertoire »)
“semester” means from January 1 to June 30 and from July 1 to
December 31; (« semestre »)
“SODRAC”
means
the
Society
for
Reproduction
Rights
of
Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) Inc.
and
SODRAC
2003
Inc.,
acting
jointly
and
severally.
(« SODRAC »)
Application
3. A distributor who complies with this tariff shall be entitled
to reproduce onto a copy of an audiovisual work a musical work
of the repertoire already embedded into that audiovisual work, or
to authorize such reproduction,
(a) for the purpose of selling or renting DVDs or other physical
copies of the audiovisual work, with or without additional con-
tent, to consumers for private use; and
(b) in connection with the public exhibition of the audiovisual
work or of a trailer of the audiovisual work.
Restrictions
4. (1) This tariff only authorizes the reproduction of a musical
work in association with the same images with which the musical
work was embedded in the audiovisual work.
(2) This tariff does not apply to downloading, streaming or
video on demand.
Paragraph 3(a): Alternative Tariff Arrangements and Elections
5. (1) A distributor may pay royalties for reproductions made
pursuant to paragraph 3(a) pursuant to section 6 or section 7.
(2) A distributor shall pay royalties pursuant to section 7 unless
the distributor notifies SODRAC, before January 1 of a year, that
the distributor has elected to pay royalties pursuant to section 6
for that and subsequent years.
(3) A distributor who has elected to pay royalties pursuant to
section
6
continues
to
do
so
until
the
distributor
notifies
SODRAC, before January 1 of a year, of the distributor’s election
to pay royalties pursuant to section 7 for that and subsequent
years.
July 6, 2013
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA
SODRAC POUR LES ANNÉES 2009 À 2012
Tarif n
o
5
REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES
À DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES EN VUE
DE LA DISTRIBUTION DE COPIES DE CES ŒUVRES
CINÉMATOGRAPHIQUES POUR USAGE
PRIVÉ OU EN SALLE
Titre abrégé
1. Tarif n
o
5 de la SODRAC (reproduction d’œuvres musicales
dans
des
œuvres
cinématographiques
pour
usage
privé
ou
en
salle), 2009-2012.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
« œuvre
audiovisuelle »
Film,
émission
de
télévision
ou
autre
œuvre
cinématographique,
sans
égard
à
son
objet
initial,
à
l’exclusion d’une œuvre à prédominance musicale tels un concert,
une émission de variétés, un vidéoclip ou une émission d’exer-
cices physiques; (“audiovisual work”)
« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la SODRAC est
autorisée
à
émettre
une
licence
en
vertu
de
l’article
3;
(“repertoire”)
« semestre » Du 1
er
janvier au 30 juin et du 1
er
juillet au 31 dé-
cembre; (“semester”)
« SODRAC » Société du droit de reproduction des auteurs, com-
positeurs
et
éditeurs
au
Canada
(SODRAC)
inc.
et
SODRAC
2003 inc., agissant de façon conjointe et solidaire. (“SODRAC”)
Application
3. Le distributeur qui se conforme au présent tarif peut repro-
duire dans une copie d’une œuvre audiovisuelle une œuvre musi-
cale du répertoire déjà incorporée à cette œuvre audiovisuelle, ou
autoriser telle reproduction,
a) en vue de la vente ou de la location d’un DVD ou d’une au-
tre copie physique de cette œuvre audiovisuelle, avec ou sans
contenu additionnel, à un consommateur pour usage privé;
b) en vue de la présentation en salle de l’œuvre audiovisuelle
ou d’un film-annonce de cette œuvre.
Restrictions
4. (1) Le présent tarif autorise la reproduction d’une œuvre mu-
sicale uniquement pour l’associer aux même images que celles
qui accompagnent l’œuvre musicale dans l’œuvre audiovisuelle.
(2) Le présent tarif ne s’applique pas au téléchargement, à la
diffusion en continu ou à la vidéo sur demande.
Alinéa 3a) : choix du tarif et conséquences
5. (1) Un distributeur peut verser ses redevances pour les re-
productions visées à l’alinéa 3a) en vertu de l’article 6 ou de
l’article 7.
(2) Un distributeur verse ses redevances en vertu de l’article 7 à
moins qu’il avise la SODRAC, avant le 1
er
janvier d’une année,
de sa décision de verser ses redevances en vertu de l’article 6
pendant cette année et par la suite.
(3) Le distributeur qui a choisi de verser ses redevances en ver-
tu de l’article 6 continue de le faire jusqu’à ce qu’il avise la
SODRAC, avant le 1
er
janvier d’une année, de sa décision de ver-
ser ses redevances en vertu de l’article 7 pendant cette année et
par la suite.
Le 6 juillet 2013
6. (1) For reproductions made pursuant to paragraph 3(a), a
distributor shall pay to SODRAC, for each minute of music re-
quiring a licence from SODRAC, a royalty calculated pursuant to
the following table:
Per-minute rate,
per copy of program
Foreground music
Background music
or product
(including themes)
(including transitions)
First 15 minutes
1.44¢
0.58¢
Next 15 minutes
0.87¢
0.35¢
Each additional minute
0.52¢
0.21¢
(2) Where SODRAC administers only part of the rights in a
musical work, the applicable rate is the relevant rate multiplied by
SODRAC’s share in the musical work.
(3) A 40 per cent discount applies to commissioned music.
(4) Royalties owing for a product (box set) comprising several
television programs are calculated on the basis of the product’s
entire content.
7. For reproductions made pursuant to paragraph 3(a), a dis-
tributor shall pay to SODRAC, in respect of music requiring a
licence from SODRAC, a royalty calculated pursuant to the fol-
lowing table:
Amount of music requiring a SODRAC licence
Royalty per copy
No more than 5 minutes
2.39¢
More than 5 and no more than 10 minutes
6.36¢
More than 10 and no more than 20 minutes
11.85¢
More than 20 and no more than 30 minutes
16.97¢
More than 30 and no more than 45 minutes
21.43¢
More than 45 and no more than 60 minutes
25.74¢
8. Notwithstanding subsection 6(1) or section 7, a distributor is
entitled to provide, royalty-free, one promotional copy for each
9 copies of an audiovisual work sold, up to a total of 300.
Paragraph 3(b): Royalties
9. For reproductions made pursuant to paragraph 3(b), a dis-
tributor shall pay to SODRAC $100 per year.
Taxes
10. All royalties payable under this tariff are exclusive of any
federal, provincial or other governmental taxes or levies of any
kind.
Reporting and Payment Requirements
11. (1) No later than 30 days after the end of the semester
during which a distributor first delivers an audiovisual work dir-
ectly or indirectly for sale or rental to consumers for private use,
the distributor shall provide to SODRAC, with respect to that
audiovisual work,
(a) the name, address, telephone number, fax number and email
address of the distributor;
(b) a physical or digital copy of the work and of its cover;
(c) the reference number or numbers assigned to the audio-
visual work by the distributor; and
(d) if available, the musical cue sheet for the audiovisual work.
Supplément à la Gazette du Canada
5
6. (1) Pour les reproductions visées à l’alinéa 3a), le distribu-
teur verse à la SODRAC, pour chaque minute de musique néces-
sitant une licence de la SODRAC, la redevance établie confor-
mément au tableau suivant :
Taux à la minute, par
copie d’émission ou de
Musique de premier plan
Musique de fond
produit
(incluant thèmes)
(incluant transitions)
Pour les 15 premières
1,44 ¢
0,58 ¢
minutes
Pour les 15 minutes
0,87 ¢
0,35 ¢
suivantes
Par la suite
0,52 ¢
0,21 ¢
(2) Si la SODRAC n’administre qu’une partie des droits sur
une œuvre musicale, le taux applicable est le taux pertinent multi-
plié par la part que la SODRAC détient.
(3) Les redevances sont escomptées de 40 pour cent pour la
musique de commande.
(4) Les redevances pour un produit (coffret) comportant plu-
sieurs émissions de télévision sont calculées en fonction de tout le
contenu du produit.
7. Pour les reproductions visées à l’alinéa 3a), le distributeur
verse à la SODRAC, à l’égard de la musique nécessitant une li-
cence
de
la
SODRAC,
la
redevance
établie
conformément
au
tableau suivant :
Quantité de musique nécessitant une licence de la
SODRAC
Redevance par copie
Pas plus de 5 minutes
2,39 ¢
Plus de 5 et pas plus de 10 minutes
6,36 ¢
Plus de 10 et pas plus de 20 minutes
11,85 ¢
Plus de 20 et pas plus de 30 minutes
16,97 ¢
Plus de 30 et pas plus de 45 minutes
21,43 ¢
Plus de 45 et pas plus de 60 minutes
25,74 ¢
8. Malgré le paragraphe 6(1) et l’article 7, le distributeur peut
livrer une copie promotionnelle pour chaque 9 copies vendues de
l’œuvre audiovisuelle, jusqu’à concurrence de 300, sans verser de
redevances.
Alinéa 3b) : redevances
9. Pour les reproductions visées à l’alinéa 3b), le distributeur
verse à la SODRAC 100 $ par année.
Taxes
10. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com-
prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les pré-
lèvements d’autres genres qui pourraient s’appliquer.
Exigences de rapport et de paiement
11. (1) Au plus tard 30 jours après la fin du semestre durant le-
quel un distributeur livre pour la première fois, directement ou
non,
une
œuvre
audiovisuelle
pour
vente
ou
location
à
un
consommateur
pour
usage
privé,
le
distributeur
fournit
à
la
SODRAC, à l’égard de cette œuvre audiovisuelle :
a) le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur
et l’adresse de courriel du distributeur;
b) un exemplaire physique ou numérique de l’œuvre et de sa
jaquette;
c) chaque numéro de référence que le distributeur attribue à
l’œuvre;
d) s’il est disponible, le rapport de contenu musical de l’œuvre.
6
Supplement to the Canada Gazette
(2) Using the information received pursuant to subsection (1)
and any other information at its disposal, SODRAC shall make
reasonable efforts to determine the information required to calcu-
late and distribute the royalties payable pursuant to section 6 or 7.
(3) A distributor who does not supply a musical cue sheet pur-
suant
to
paragraph
(1)(d)
shall
collaborate
with
SODRAC
if
SODRAC attempts to secure the cue sheet from anyone, includ-
ing the producer of the audiovisual work, other than another col-
lective society. If SODRAC does not receive the cue sheet despite
such collaboration, the distributor shall provide to SODRAC, if
available,
(a) the title or titles under which the audiovisual work is of-
fered by the distributor;
(b) the original title;
(c) if the audiovisual work is part of a series, the number or
title of the episode;
(d) the ISAN code;
(e) the name of the producer or, if not known, the name of the
person
from
whom
the
distributor
secured
the
distribution
rights;
(f) the title of each musical work embedded into the audiovis-
ual work;
(g) the name of the author and composer of each musical work;
(h) the duration of each musical work; and
(i) the type of use of each musical work (background, feature,
theme).
(4) A distributor shall provide the information set out in sub-
section (1) or (3) with respect to each otherwise identical audio-
visual work if the musical content in each such work is different.
(5) If the information supplied pursuant to subsection (1), (3) or
(4) does not allow SODRAC to reasonably proceed to the dis-
tribution of royalties, SODRAC, after first conducting its own
reasonable search, may further inquire from the distributor who
will make reasonable efforts to supply any further, relevant in-
formation to assist SODRAC in its royalty distribution, including
(a) any alternate title, whether in the original language or not;
(b) the country, year and type of production;
(c
) the theatrical or other release date; and
(d)
the name of the director.
12. (1) As soon as possible after receiving the information set
out in section 11, SODRAC shall notify the distributor of those
audiovisual works for which a SODRAC licence is required. With
respect to such works, SODRAC shall also provide to the dis-
tributor a report setting out
(a) each musical work embedded in the audiovisual work;
(b) the duration of each musical work;
(c) for each musical work requiring a SODRAC licence, an
indication to that effect;
(d) if SODRAC administers only part of the rights in a musical
work, the fraction of rights SODRAC administers; and
(e) the amount of royalties payable to SODRAC for each copy
of the audiovisual work sold.
(2) At least once each semester, SODRAC shall provide a new
report with respect to audiovisual works for which the informa-
tion set out in paragraph (1)(c) or (d) has changed.
July 6, 2013
(2) À partir des renseignements fournis en vertu du paragra-
phe
(1)
et
de
ce
dont
elle
dispose
par
ailleurs,
la
SODRAC
s’efforce raisonnablement d’établir les renseignements dont elle a
besoin pour calculer et répartir les redevances payables en vertu
de l’article 6 ou 7.
(3) Le distributeur qui ne fournit pas le rapport de contenu mu-
sical visé à l’alinéa (1)d) collabore avec la SODRAC si cette der-
nière cherche à obtenir un tel rapport d’un tiers, y compris le pro-
ducteur de l’œuvre audiovisuelle mais à l’exclusion d’une autre
société de gestion. Si, malgré une telle collaboration, la SODRAC
ne reçoit pas un tel rapport, le distributeur fournit à la SODRAC,
si l’information est disponible :
a)
chacun
des
titres
en
vertu
desquels
le
distributeur
offre
l’œuvre audiovisuelle;
b) son titre original;
c) le titre ou numéro de l’œuvre audiovisuelle faisant partie
d’une série;
d) le numéro ISAN;
e) le nom du producteur ou, si ce nom est inconnu, celui de la
personne auprès de laquelle le distributeur a acquis les droits de
distribution;
f)
le
titre
de
chaque
œuvre
musicale
incorporée
à
l’œuvre
audiovisuelle;
g)
le
nom
de
l’auteur
et
du
compositeur
de
chaque
œuvre
musicale;
h) la durée de chaque œuvre musicale;
i) le type d’utilisation (fond, premier plan, thème) de chaque
œuvre musicale.
(4) Le distributeur fournit les renseignements visés aux para-
graphes (1) ou (3) à l’égard de chaque œuvre audiovisuelle par
ailleurs identique à une autre si leur contenu musical diffère.
(5) Si les renseignements que la SODRAC reçoit en vertu des
paragraphes (1), (3) ou (4) ne lui permettent pas de procéder à une
répartition raisonnable des redevances, cette dernière peut, après
avoir elle-même mené des recherches raisonnables, demander au
distributeur de faire des efforts raisonnables pour lui fournir un
supplément d’information pertinente pour l’aider dans la réparti-
tion des redevances, y compris :
a) un titre alternatif, que ce soit ou non en langue originale;
b) le pays, l’année et le type de production;
c) la date de première diffusion en salle ou ailleurs;
d) le nom du réalisateur.
12. (1) Dès que possible après avoir reçu les renseignements
énumérés à l’article 11, la SODRAC avise le distributeur du titre
des œuvres audiovisuelles qui comprennent une œuvre nécessitant
une licence de la SODRAC, accompagné d’un rapport indiquant,
pour chacune de ces œuvres audiovisuelles :
a)
chacune
des
œuvres
musicales
incorporées
dans
l’œuvre
audiovisuelle;
b) la durée de chaque œuvre musicale;
c) à l’égard de chacune des œuvres musicales nécessitant une
licence de la SODRAC, une indication à cet effet;
d) si la SODRAC administre seulement une partie des droits
sur une œuvre musicale, la fraction qu’elle administre;
e) le montant de redevances payable à la SODRAC pour cha-
que copie vendue de l’œuvre audiovisuelle.
(2) Au moins une fois par semestre, la SODRAC fournit un
nouveau rapport à l’égard des œuvres audiovisuelles à l’égard
desquelles les renseignements visés aux alinéas (1)c) ou d) ont
changé.
Le 6 juillet 2013
13. (1) No later than 60 days after the end of a semester, a dis-
tributor shall provide to SODRAC, with respect to each audiovis-
ual work that is mentioned in a report received pursuant to sec-
tion 12 before the end of the semester and a copy of which was
sold during the semester, the following information relating to
that semester:
(a)
the
reference
number
or
numbers
assigned
to
it
by
the
distributor;
(b) the title or titles under which it is offered by the distributor;
(c) if already supplied, the ISAN code;
(d) the number of copies sold;
(e) the number of promotional copies delivered; and
(f) if the audiovisual work was withdrawn from the catalogue
during the semester, a mention to this effect.
(2) A distributor shall forward to SODRAC the royalties pay-
able in respect of a copy at the same time as the distributor sends
the information set out in subsection (1) in respect of that copy.
(3) Royalties payable pursuant to section 9 are due no later than
January 31 of the relevant year.
Repertoire Disputes
14. (1) A distributor who disputes the indication in a report re-
ceived
pursuant
to
section
12
that
a
musical
work
requires
a
SODRAC licence shall provide to SODRAC the information on
which the distributor relies to conclude that the licence is not
required, unless the information was provided earlier.
(2) A distributor who disputes the indication more than 20 days
after receiving a report pursuant to section 12 is not entitled to
interest on the amounts owed to the distributor.
Accounts and Records
15. (1) A distributor and SODRAC shall keep and preserve, for
a period of four years after the end of the semester to which they
relate, records from which the information set out in sections 11
to 13 can be readily ascertained.
(2) SODRAC may audit these records at any time during the
period set out in subsection (1) on notice of 10 business days and
during normal business hours.
(3) SODRAC shall, upon receipt, supply to the distributor a
copy of the audit report.
(4) If an audit discloses that royalties have been understated in
any semester by more than 10 per cent, the distributor shall pay
the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for
such payment.
Confidentiality
16. (1) Subject to subsections (2) and (3), SODRAC shall treat
in confidence information received from a distributor pursuant to
this tariff, unless the distributor who supplied the information
co
nsents in writing to the information being treated otherwise.
(2)
SODRAC
may
share
information
referred
to
in
subsec-
tion (1)
(a) with the Copyright Board;
(b) in connection with proceedings before the Copyright Board,
if SODRAC has first provided a reasonable opportunity for the
distributor providing the information to request a confidential-
ity order;
(c) to the extent required to effect the distribution of royalties,
with a collective society or with a royalty claimant; or
(d) if ordered by law.
Supplément à la Gazette du Canada
7
13. (1) Au plus tard 60 jours après la fin du semestre, le distri-
buteur fournit à la SODRAC, à l’égard de chacune des œuvres
audiovisuelles visées dans un rapport reçu en vertu de l’article 12
avant la fin du semestre et dont copie a été vendue durant le se-
mestre, les renseignements suivants pour ce semestre :
a) chaque numéro de référence que le distributeur attribue à
l’œuvre audiovisuelle;
b)
chacun
des
titres
en
vertu
desquels
le
distributeur
offre
l’œuvre audiovisuelle;
c) le numéro ISAN, s’il a déjà été fourni;
d) le nombre de copies vendues;
e) le nombre de copies promotionnelles livrées;
f) si l’œuvre audiovisuelle a été retirée du catalogue durant le
semestre, une mention à cet effet.
(2) Le distributeur remet à la SODRAC les redevances paya-
bles à l’égard d’une copie en même temps que les renseignements
visés au paragraphe (1) à l’égard de cette même copie.
(3) Les redevances exigibles en vertu de l’article 9 sont versées
au plus tard le 31 janvier de l’année visée.
Contestation du répertoire
14. (1) Le distributeur qui conteste l’indication dans un rapport
reçu en vertu de l’article 12 à l’effet qu’une œuvre musicale né-
cessite une licence de la SODRAC fournit à cette dernière les
renseignements sur lesquels le distributeur se fonde pour soutenir
qu’une telle licence est superflue, à moins que ces renseignements
aient été fournis auparavant.
(2) Le distributeur qui conteste l’indication plus de 20 jours
après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 12 n’a pas droit
aux intérêts sur les montants qui lui sont dus.
Registres et vérifications
15. (1) Le distributeur et la SODRAC tiennent et conservent,
durant quatre années après la fin du semestre auquel ils se rappor-
tent, les registres permettant de déterminer facilement les rensei-
gnements prévus aux articles 11 à 13.
(2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment du-
rant la période visée au paragraphe (1) durant les heures réguliè-
res de bureau et moyennant un préavis de 10 jours ouvrables.
(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SODRAC
en fait parvenir une copie au distributeur.
(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-
estimées de plus de 10 pour cent pour un semestre quelconque, le
distributeur en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours
suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC
garde
confidentiels
les
renseignements
qu’un
distributeur
lui
transmet en application du présent tarif, à moins que le distribu-
teur ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) La SODRAC peut communiquer les renseignements visés
au paragraphe (1) :
a) à la Commission du droit d’auteur;
b) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du
droit d’auteur, si la SODRAC a préalablement donné au distri-
buteur qui fournit les renseignements l’occasion raisonnable de
demander une ordonnance de confidentialité;
c) à une autre société de gestion ou à une personne qui de-
mande le versement de redevances, dans la mesure où cela est
nécessaire pour effectuer la répartition;
d) si la loi l’y oblige.
8
Supplement to the Canada Gazette
(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly
available, or to information obtained from someone other than a
distributor and who is not under an apparent duty of confidential-
ity to that distributor.
Adjustments
17. Adjustments in the amount of royalties owed (including ex-
cess payments), as a result of the discovery of an error or other-
wise, shall be made on the date the next royalty payment is due.
Interest on Late Payments
18. (1) Subject to subsection (4), any amount not received by
the due date shall bear interest from that date until the date the
amount is received.
(2) Any overpayment resulting from an error or omission on
the part of SODRAC shall bear interest from the date of the over-
payment until the overpayment is refunded.
(3) For the purposes of this section, if a report provided pursu-
ant to section 11 is filed late, no account is taken of the time be-
tween the date the report should have been filed and the date it is
filed for the purposes of determining whether the corresponding
report provided pursuant to section 12 was received before the
end of a semester for the purposes of section 13.
(4) Any amount owing by a distributor as a result of an error or
omission on the part of SODRAC shall not bear interest until
30 days after SODRAC has corrected the error or omission.
(5) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per
cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous
month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not
compound.
Delivery of Notices and Payments
19.
(1)
Anything
that
a
distributor
sends
to
SODRAC
pur-
suant
to
section
11
or
13
shall
be
sent
by
email
to
audiovisuel@sodrac.ca. Anything else that a distributor sends to
SODRAC shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010,
Montréal (Quebec) H3A 1T1, Attn: Director, Licensing and Legal
Services, email: mlavallee@sodrac.ca, fax: 514-845-3401, or to
any other address of which the distributor has been notified in
writing.
(2) Anything that SODRAC sends to a distributor shall be sent
to
the
last
address,
fax
number
or
email
address
of
which
SODRAC has been notified in writing.
20. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by
hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by File Transfer
Protocol (FTP).
(2) To the extent possible, information that a distributor pro-
vides pursuant to section 11 or 13 shall be delivered electron-
ically, in Excel format or in any other format agreed upon by
SODRAC and the distributor. Each type of information shall be
provided in a separate field.
(3) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to
have been received four business days after the day it was mailed.
(4) A notice sent by fax, by email or by FTP shall be presumed
to have been received the day it is transmitted.
Termination
21. (1) SODRAC may, upon a 30-day notice in writing, termin-
ate the licence of a distributor who does not comply with this
tariff.
July 6, 2013
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements
disponibles au public ou obtenus d’un tiers non apparemment
tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Ajustements
17. L’ajustement dans le montant des redevances exigibles (y
compris
le
trop-perçu),
qu’il
résulte
ou
non
de
la
découverte
d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement
est payable.
Intérêt sur paiements tardifs
18. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout montant non payé à
son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait
dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu.
(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omission de
la part de la SODRAC porte intérêt à compter de la date du paie-
ment excédentaire jusqu’à la date où l’excédent est remboursé.
(3) Aux fins du présent article, si un rapport prévu à l’article 11
est fourni en retard, il n’est pas tenu compte du temps s’écoulant
entre la date à laquelle le rapport aurait dû être fourni et celle à
laquelle il l’est effectivement, aux fins d’établir si le rapport four-
ni en vertu de l’article 12 en réponse au rapport tardif a été fourni
avant la fin du semestre aux fins de l’article 13.
(4)
Le
montant
non
payé
découlant
d’une
erreur
ou
d’une
omission de la part de la SODRAC ne porte pas intérêt avant
30 jours après que cette dernière ait corrigé l’erreur ou l’omission.
(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour
cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier
jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Ca-
nada). L’intérêt n’est pas composé.
Transmission des avis et des paiements
19.
(1)
Les
renseignements
qu’un
distributeur
fournit
à
la
SODRAC conformément aux articles 11 ou 13 sont transmis à
l’adresse
électronique
suivante
:
audiovisuel@sodrac.ca.
Toute
autre
communication
adressée
à
la
SODRAC
est
expédiée
au
1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A
1T1, à l’attention du Directeur, Licences et affaires juridiques,
courriel : mlavallee@sodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-
3401, ou à toute autre adresse dont le distributeur a été avisé par
écrit.
(2) Toute communication de la SODRAC à un distributeur est
expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro de téléco-
pieur ou courriel dont la SODRAC a été avisée par écrit.
20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis
en main propre, par courrier affranchi, par télécopieur, par cour-
riel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).
(2) Dans la mesure du possible, les renseignements qu’un dis-
tributeur fournit conformément aux articles 11 ou 13 sont trans-
mis électroniquement, en format Excel ou dans tout autre format
dont conviennent la SODRAC et le distributeur. Chaque élément
d’information fait l’objet d’un champ distinct.
(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir
été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est
présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
Résiliation
21. (1) La SODRAC peut, sur préavis écrit de 30 jours, résilier
la licence du distributeur qui ne se conforme pas au présent tarif.
Le 6 juillet 2013
(2) Upon termination of the licence, a distributor shall immedi-
ately withdraw from the market all copies the distributor owns
that contain a work in the repertoire.
Transitional Provisions
22. (1) The election provided for in subsection 5(2) may be
exercised
no
later
than
August
31,
2013,
with
respect
to
the
years 2009 to 2013 combined.
(2) The total amount of royalties payable from 2009 to 2012 by
a distributor mentioned in subsection (1) shall not exceed 1.2 per
cent of the amounts the distributor received during that period
from any person in respect of a copy containing at least one work
from the repertoire for the purpose of sale or rental to a consumer
for private use.
(3) Any information that a distributor must provide pursuant to
section 11 with respect to 2009 to 2012 and to the first semester
of 2013 shall be provided no later than August 31, 2013. The
delays within which anything to be provided pursuant to sec-
tions 12 and 13 with respect to these same periods are adjusted
accordingly.
(4) SODRAC shall account for any royalties a distributor has
paid for the periods referred to in subsection (3) at the same time
as it reports the information to be provided pursuant to section 12
with respect to the relevant audiovisual works.
(5) Subsection 15(4) does not apply to any amount owed in re-
spect of a semester ending on or before June 30, 2013.
(6) Section 18 does not apply to any amount owed as a result of
a difference between this tariff and the SODRAC Tariff (Repro-
duction of Musical Works in Video-copies), 2004-2008 that is
paid on or before the date provided as a result of subsection (3).
(7) With respect to any reporting requirement concerning a
transaction
occurring
on
or
before
June
30,
2013,
“available”
shall be deemed to mean “readily available”.
(8) Royalties payable pursuant to section 9 with respect to 2009
to 2013 are due on August 31, 2013.
Supplément à la Gazette du Canada
9
(2) Le distributeur dont la licence est résiliée retire immédiate-
ment du marché les copies contenant une œuvre du répertoire et
qui lui appartiennent.
Dispositions transitoires
22. (1) L’option prévue au paragraphe 5(2) peut être exercée,
pour l’ensemble des années 2009 à 2013, au plus tard le 31 août
2013.
(2)
Le
montant
total
de
redevances
payables
pour
les
an-
nées 2009 à 2012 par le distributeur visé au paragraphe (1) ne
peut dépasser 1,2 pour cent des sommes qu’il reçoit de quiconque
durant ces années en contrepartie d’une copie contenant au moins
une œuvre du répertoire en vue de sa vente ou location à un
consommateur pour usage privé.
(3) Les renseignements qu’un distributeur doit fournir confor-
mément à l’article 11 à l’égard des années 2009 à 2012 ou du
premier semestre de 2013 sont fournis au plus tard le 31 août
2013. Les délais impartis pour fournir quoi que ce soit en vertu
des articles 12 et 13 à l’égard de ces mêmes périodes sont ajustés
à l’avenant.
(4) La SODRAC tient compte des redevances qu’un distribu-
teur a versées à l’égard des périodes visées au paragraphe (3) en
même temps qu’elle fournit les renseignements visés à l’article 12
à l’égard des œuvres audiovisuelles pertinentes.
(5) Le paragraphe 15(4) ne s’applique pas aux sommes exigi-
bles à l’égard d’un semestre se terminant au plus tard le 30 juin
2013.
(6) L’article 18 ne s’applique pas aux redevances exigibles par
suite
de
différences
entre
le
présent
tarif
et
le
Tarif
de
la
SODRAC
pour
la
reproduction
d’œuvres
musicales
dans
des
vidéocopies,
2004-2008 pour autant
qu’elles
soient
versées
au
plus tard à la date établie conformément au paragraphe (3).
(7) Pour l’application des exigences de rapport visant les tran-
sactions effectuées au plus tard le 30 juin 2013, le mot « disponi-
ble » est réputé signifier « aisément disponible ».
(8) Les redevances exigibles en vertu de l’article 9 à l’égard
des années 2009 à 2012 sont payables le 31 août 2013.
You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.