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Supplement Canada Gazette, Part I October 26, 2002 COPYRIGHT BOARD Statement of Royalties to Be Collected by ERCC from Educational Institutions in Canada, for the Reproduction and Performance of Works or Other Subject-Matters Communicated to the Public by Telecommunication for the Years 1999 to 2002 Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 26 octobre 2002 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR Tarif des redevances à percevoir par la SCGDE des établissements d’enseignement au Canada, pour la reproduction et l’exécution d’œuvres ou autres objets du droit d’auteur communiqués au public par télécommunication pour les années 1999 à 2002
Le 26 octobre 2002 COPYRIGHT BOARD FILE: Educational Rights 1999-2002 Statement of Royalties to Be Collected from Educational Institutions in Canada, for the Reproduction and Performance of Works or Other Subject-Matters Communicated to the Public by Telecommunication In accordance with subsection 73 (3) of the Copyright Act, the Copyright Board has certified and hereby publishes the statement of ro yalties to be collected by the Educational Rights Collective of Canada (ERCC) from educational institutions in Canada, for the reproduction and performance of works or other subject-matters that have been communicated to the public by telecom-munication in the years 1999 to 2002. Ottawa, October 26, 2002 CLAUDE MAJEAU Secretary to the Board 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 (613) 952-8621 (Telephone) (613) 952-8630 (Facsimile) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (Electronic mail) Supplément à la Gazette du Canada 3 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Droits éducatifs 1999-2002 Tarif des redevances à percevoir des établissements d’enseignement au Canada, pour la reproduction et l’exécution d’œuvres ou autres objets du droit d’auteur communiqués au public par télécommunication Conformément au paragraphe 73(3) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie le tarif que la Société canadienne de gestion des droits éducatifs (SCGDE) peut percevoir des établissements d’enseignement au Canada, pour la reproduction et l’exécution d’œuvres ou autres objets du droit d’auteur communiqués au public par télécommu-nication pour les années 1999 à 2002. Ottawa, le 26 octobre 2002 Le secrétaire de la Commission CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (613) 952-8621 (téléphone) (613) 952-8630 (télécopieur) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courrier électronique)
4 Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE EDUCATIONAL RIGHTS COLLECTIVE OF CANADA (ERCC) for the re production and performance in 1999, 2000, 2001 and 2002, of works or other subject-matter that have been communi-cated to the public by telecommunication by educational institu-tions or persons acting under their authority. Notes (these notes are not part of the tariff) The following notes outline the substance of sections 29.5, 29.6 and 29.7 of the Copyright Act as they relate to the following tar-iff, in an effort to hel p the reader understand the activities to which the tariff applies. (1) Subject to note (2), this tariff applies when an educational institution or a person acting under its authority (a) makes a single copy of a work or other subject-matter pro-tected b y copyright at the time that it is communicated to the public by telecommunication, or (b) performs that copy in public for educational and training purposes on the premises of the institution before an audience consisting primarily of the institution’s students. (2) This tariff does not apply, and no royalties are payable, when an educational institution or a person acting under its authority (a) performs a sound recording or a work or performer’s per-formance that is embodied in a sound recording on the prem-ises of the institution, for educational or trainin g purposes and not for profit, before an audience consisting primarily of the in-stitution’s students, of instructors and of anyone directly re-sponsible for setting a curriculum for the institution; (b) performs in public a work or other subject-matter at the time it is communicated to the public by telecommunication, for educational or trainin g purposes and not for profit, before an audience consisting primarily of the institution’s students, of instructors and of anyone directly responsible for setting a cur-riculum for the institution; (c) makes a single copy of a news program or a news com-mentary program, excluding documentaries, if the copy is de-stroyed before the expiration of one year after it was made; (d) performs the copy described in note (2)(c) before the expi-ration of one year after it was made, before an audience con-sistin g primarily of the institution’s students, on its premises, for educational or training purposes; (e) makes a single copy of a work or other subject-matter at the time it is communicated to the public by telecommunication, if the copy is destroyed within thirty days after it was made and is not performed in public. Short Title 1. This tariff ma y be cited as the Educational Rights Tariff, 1999-2002. Definitions 2. (1) Except where otherwise specified, expressions used in this tariff shall have the same meanin g as under the Copyright Act. (2) The definitions in this section apply to this tariff. “educational institution” has the meanin g attributed to it in section 2 of the Copyright Act, which reads: “educational institution” means: October 26, 2002 TARIF DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE GESTION DES DROITS ÉDUCATIFS (SCGDE) POURRA PERCEVOIR pour la reproduction et l’exécution, en 1999, 2000, 2001 et 2002, d’œuvres ou de tout autre ob jet du droit d’auteur qui ont été communiqués au public par télécommunication par des établis-sements d’enseignement ou des personnes agissant sous l’autorité de ceux-ci. Remarques (les présentes remarques ne font pas partie du tarif) Les remar ques qui suivent reprennent l’essentiel des arti-cles 29.5, 29.6 et 29.7 de la Loi sur le droit d’auteur dans la me-sure ils se rapportent au présent tarif, et ont pour but d’aider le lecteur à comprendre les activités auxquelles celui-ci s’applique. (1) Sous réserve de la remarque (2), le présent tarif s’applique lorsqu’un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci : a ) reproduit, en un seul exemplaire, une œuvre ou tout autre ob jet du droit d’auteur lors de sa communication au public par télécommunication; b ) exécute cet exemplaire en public à des fins pédagogiques dans les locaux de l’établissement, devant un auditoire formé principalement d’élèves de celui-ci. (2) Le présent tarif ne s’applique pas et aucune redevance n’est payable lorsqu’un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci : a ) exécute, dans les locaux de l’établissement, tant l’enregistre-ment sonore que l’œuvre ou la prestation qui le constituent, à des fins pédagogiques et non en vue d’un profit, devant un au-ditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, d’en-seignants et d’autres personnes qui sont directement responsa-bles de programmes d’études pour cet établissement; b ) exécute en public une œuvre ou tout autre objet du droit d’auteur lors de sa communication au public par télécommuni-cation, à des fins pédagogiques et non en vue d’un profit, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établisse-ment, d’ensei gnants et d’autres personnes qui sont directement responsables de programmes d’études pour cet établissement; c ) reproduit, en un seul exemplaire, une émission d’actualités ou de commentaires d’actualités, à l’exclusion des documentai-res, si cet exem plaire est détruit avant l’expiration de l’année qui suit la reproduction; d ) exécute en public l’exemplaire visé à la remarque (2)c) avant l’expiration de l’année qui suit la reproduction, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, dans les locaux de celui-ci et à des fins pédagogiques; e ) reproduit, en un seul exemplaire, une œuvre ou tout autre ob jet du droit d’auteur lors de sa communication au public par télécommunication, si l’exemplaire est détruit dans les trente jours suivant cette reproduction et n’est pas exécuté en public. Titre abrégé 1. Tarif des droits éducatifs, 1999-2002. Définitions 2. (1) Sauf indication contraire, les expressions utilisées dans le présent tarif ont le sens qui leur est attribué dans la Loi sur le droit d’auteur. (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « autre élève ETP » Trois élèves et demi à tem ps partiel ou un élève à temps plein, autre qu’un élève ETP de niveau préscolaire, élémentaire ou secondaire, inscrit à une activité pédagogique,
Le 26 octobre 2002 (a) a non-profit institution licensed or recognized by or un-der an Act of Parliament or the le gislature of a province to provide pre-school, elementary, secondary or post-secondary education, (b) a non-profit institution that is directed or controlled by a board of education regulated by or under an Act of the leg-islature of a province and that provides continuing, profes-sional or vocational education or training, (c) a department or agency of any order of government, or any non-profit body, that controls or supervises education or training referred to in paragraphs (a) or (b), or (d) any other non-profit institution prescribed by regulation établissement d’enseignement ») “ pre-school, elementary or secondary FTE student” means two pre-school students or one elementary or secondary level student whose enrolment was reported to the Ministry of Education for the academic year that ends immediately before a calendar year. élève ETP de niveau préscolaire, élémentaire ou secondaire ») “other FTE Student” means 3.5 part-time students or one full-time student, other than a pre-school, elementary or secondary FTE student, enrolled in an educational, cultural or recreational activit y taking place on the premises of, or being administered or operated by, an educational institution, whose enrolment was reported to Statistics Canada for the academic year that ends im-mediately before a calendar year. autre élève ETP ») “re porting date” means January 31, May 31 or September 30. date de rapport ») “re porting period” means January to April, May to August or September to December. période de rapport ») Application 3. This tariff applies to all acts that give rise to an obligation to pay royalties under subsections 29.6(2), 29.7(2) or 29.7(3) of the Copyright Act. 1 General 4. All ro yalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind. THE TARIFF Alternative Tariff Arrangements, Elections and Consequences 5. (1) An educational institution may operate under the com-prehensive tariff or under the transactional tariff. (2) An educational institution operates under the transactional tariff unless it notifies ERCC, before the start of a reporting pe-riod, that it has elected to o perate under the comprehensive tariff for that and subsequent reporting periods. (3) An educational institution that has elected to operate under the comprehensive tariff operates under the comprehensive tariff until it notifies ERCC, before the start of a re porting period, that it has elected to operate under the transactional tariff for that and subsequent reporting periods. (4) An educational institution can elect to operate under a dif-ferent tariff once per calendar year. 6. (1) A copy made while an institution operated under the com prehensive tariff can be kept and performed as long as an ——— 1 See notes. Supplément à la Gazette du Canada 5 culturelle ou récréative qui se déroule dans les locaux d’un éta-blissement d’enseignement ou qui est administrée ou gérée par un tel établissement, dont l’inscri ption a été signalée à Statistique Canada pour l’année scolaire se terminant immédiatement avant une année civile. other FTE student”) « date de ra pport » Les 31 janvier, 31 mai et 30 septembre. reporting date”) « élève ETP de niveau préscolaire, élémentaire ou secondaire » Deux élèves de niveau préscolaire ou un élève de niveau élémen-taire ou secondaire dont l’inscription a été signalée au ministre de l’ Éducation pour l’année scolaire se terminant immédiatement avant une année civile. pre-school, elementary or secondary FTE student”) « établissement d’ensei gnement » A le sens qui lui est attribué à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, qui se lit comme suit : « établissement d’enseignement » a ) établissement sans but lucratif agréé aux termes des lois fédérales ou provinciales pour dispenser de l’enseignement aux niveaux préscolaire, élémentaire, secondaire ou postse-condaire, ou reconnu comme tel; b ) établissement sans but lucratif placé sous l’autorité d’un conseil scolaire gi par une loi provinciale et qui dispense des cours d’éducation ou de formation permanente, techni-que ou professionnelle; c) ministère ou organisme, quel que soit l’ordre de gouver-nement, ou entité sans but lucratif qui exerce une autorité sur l’enseignement et la formation visés aux alinéas a) et b); d) tout autre établissement sans but lucratif visé par règle-ment. educational institution”) « période de rapport » De janvier à avril, de mai à août et de septembre à décembre. reporting period”) Application 3. Le présent tarif s’applique à tous les actes qui donnent lieu à l’obli gation de payer des redevances en vertu des paragra-phes 29.6(2), 29.7(2) ou 29.7(3) de la Loi sur le droit d’auteur 1 . Disposition générale 4. Toutes les redevances exi gibles en vertu du présent tarif ne com prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’un autre genre qui pourraient s’appliquer. LE TARIF Tarifs, choix du tarif et conséquences 5. (1) L’établissement d’enseignement peut choisir d’utiliser le tarif forfaitaire ou le tarif transactionnel. (2) L’établissement d’enseignement utilise le tarif transaction-nel sauf s’il avise la SCGDE, avant le début d’une période de ra pport, de sa décision d’utiliser le tarif forfaitaire pendant cette période de rapport et pendant les périodes de rapport subséquentes. (3) L’établissement d’enseignement qui a choisi d’utiliser le ta-rif forfaitaire utilise ce tarif jusqu’à ce qu’il avise la SCGDE, avant le début d’une période de rapport, de sa décision d’utiliser le tarif transactionnel pendant cette période de rapport et pendant les périodes de rapport subséquentes. (4) L’établissement d’enseignement peut choisir d’utiliser un tarif différent une fois par année civile. 6. (1) L’exemplaire réalisé pendant que l’établissement utilisait le tarif forfaitaire peut être conservé et exécuté tant et aussi ——— 1 Voir les remarques.
6 Supplement to the Canada Gazette educational institution operates under the comprehensive tariff and, should the institution elect to o perate under the transactional tariff, until the later of one year after the election took effect or (a) two years after the copy was made, in the case of a copy of a news program or a news commentary program, excluding documentaries, (b) one year after a copy was made, in the case of any other copy. (2) A copy made while an institution operated under the trans-actional tariff can be kept and performed for the life of the copy. 7. (1) An educational institution that makes an election pursu-ant to subsection 5 (3) shall pay half the amount set out in sec-tion 9 for each co py made under the comprehensive tariff that is not destro yed on or before the later of one year after the election took effect or (a) two years after the copy was made, in the case of a copy of a news program or a news commentary program, excluding documentaries, (b) one year after a copy was made, in the case of any other copy. (2) A copy for which royalties are paid pursuant to subsec-tion (1) is deemed thereafter to have been made while the institu-tion operated under the transactional tariff. Comprehensive Tariff: Royalties 8. (1) Subject to paragraph (2), an educational institution that operates under the comprehensive tariff shall pay the total of $1.73 per calendar year per pre-school, elementary and secon-dary FTE student, and $1.89 per calendar year per other FTE student. (2) An educational institution that commences operation under the comprehensive tariff after the beginning of a calendar year may pro-rate the royalties for that year to the number of days remaining in that calendar year. (3) For the purposes of subsection (2) and subject to subsec-tion (4), an educational institution commences operation under the comprehensive tariff in a given calendar year on the earlier of (a) one year after the day on which a copy of a news program or a news commentary program, excluding documentaries, was made under the comprehensive tariff, unless the copy is de-stroyed before then; (b) thirty days after the day on which any other copy was made under the com prehensive tariff, unless the copy is destroyed before then; (c) the day on which any copy referred to in paragraph (b) is performed in public. (4) For the purposes of subsection (2), an education institution commences operation under the comprehensive tariff on Janu-ar y 1 of a calendar year if it possesses any copy made under the com prehensive tariff for which the day calculated pursuant to subsection (3) falls in a previous calendar year. Transactional Tariff Royalties 9. (1) An educational institution that operates under the trans-actional tariff shall pay (a) for copies intended for pre-school, elementary or secondary students, October 26, 2002 longtemps que l’établissement utilise ce tarif et, si cet établisse-ment choisit d’utiliser le tarif transactionnel, pendant au plus un an après que ce choix a pris effet ou a) deux ans après la réalisation de l’exemplaire, s’il s’agit d’un exem plaire d’une émission d’actualités ou de commentaires d’actualités, à l’exclusion des documentaires, b) un an après la réalisation de l’exemplaire dans les autres cas, selon la dernière de ces éventualités. (2) L’exemplaire réalisé pendant que l’établissement utilisait le tarif transactionnel peut être conservé et exécuté pendant toute la durée de vie de l’exemplaire. 7. (1) L’établissement d’enseignement qui fait le choix visé au paragraphe 5(3) paie la moitié du montant indiqué à l’article 9 pour chaque exemplaire réalisé sous le régime du tarif forfaitaire qui n’est pas détruit au plus tard un an après que cette décision a pris effet ou a) deux ans après la réalisation de l’exemplaire, s’il s’agit d’un exem plaire d’une émission d’actualités ou de commentaires d’actualités, à l’exclusion des documentaires, b) un an après la réalisation de l’exemplaire dans les autres cas, selon la dernière de ces éventualités. (2) L’exemplaire pour lequel des redevances sont payées con-formément au paragraphe (1) est réputé par la suite avoir été réa-lisé pendant que l’établissement utilisait le tarif transactionnel. Redevances payables en vertu du tarif forfaitaire 8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’établissement d’ensei-gnement qui utilise le tarif forfaitaire paie le total des montants suivants : 1,73 $ pour chaque élève ETP de niveau préscolaire, élémen-taire ou secondaire, par année civile, 1,89 $ pour chaque autre élève ETP, par année civile. (2) L’établissement d’enseignement qui commence à utiliser le tarif forfaitaire a près le début d’une année civile peut, pour cette année, calculer les redevances au prorata du nombre de jours qui restent dans cette année civile. (3) Aux fins du paragraphe (2) et sous réserve du paragra-phe (4), l’établissement d’enseignement commence à utiliser le tarif forfaitaire dans une année civile donnée à la première des dates suivantes : a ) un an après le jour un exemplaire d’une émission d’actua-lités ou de commentaires d’actualités, à l’exclusion des docu-mentaires, a été réalisé sous le gime du tarif forfaitaire, à moins que l’exemplaire ne soit détruit avant l’expiration de ce délai; b) trente jours après le jour tout autre exemplaire a été réali- sous le gime du tarif forfaitaire, à moins que l’exemplaire ne soit détruit avant l’expiration de ce délai; c ) le jour un exemplaire visé à l’alinéa b) est exécuté en public. (4) Aux fins du paragraphe (2), l’établissement d’enseignement commence à utiliser le tarif forfaitaire le 1 er janvier d’une année civile s’il possède un exemplaire réalisé sous le régime de ce tarif pour lequel le jour calculé conformément au paragraphe (3) tombe dans une année civile antérieure. Redevances payables en vertu du tarif transactionnel 9. (1) L’établissement d’enseignement qui utilise le tarif trans-actionnel paie : a) pour les exemplaires destinés à des élèves de niveau pré-scolaire, élémentaire ou secondaire :
Le 26 octobre 2002 (i) $0.13 per minute or part thereof if the copy was made from a radio signal, (ii) $1.60 per minute or part thereof if the copy was made from a television signal; (b) for copies intended for other students, (i) $0.17 per minute or part thereof if the copy was made from a radio signal, (ii) $2.00 per minute or part thereof if the copy was made from a television signal. (2) For the purposes of subsection (1), if the copy is made from the Internet (a) the copy shall be deemed to have been made from a televi-sion si gnal unless there is no visual component to the copy, other than alphanumeric or still images (including graphic im-a ges), in which case it shall be deemed have been made from a radio signal; and (b) the number of minutes it takes to perform the copy shall be the number of minutes used to determine the amount of royalties. ADMINISTRATIVE PROVISIONS 10. (1) Subject to subsection (3), for each reporting period during which an educational institution operates under the com-prehensive tariff, the institution shall pay one third of the royalties calculated accordin g to subsection 8(1). Payment is due on the next reporting date. (2) Subject to subsection (3), for each reporting period during which an educational institution operates under the transactional tariff, the institution shall pay royalties calculated according to subsection 7 (1) and section 9 in respect of all copies for which royalties became payable during that reporting period. Payment is due on the second subsequent reporting date. (3) Notwithstanding subsections (1) and (2), royalties are not due until the reporting date following 60 days after an educational institution received an invoice from ERCC indicatin g the amount of royalties payable in respect of the relevant reporting period. (4) ERCC may adjust an invoice on a retroactive basis to cor-rect errors or omissions. 11. (1) An educational institution shall provide, on each re-porting date, the following information: (a) the name, address, telephone, facsimile and e-mail contact information for the person whom the institution has designated as its contact for the purpose of all communications with ERCC; (b) its number of pre-school, elementary or secondary FTE students; and (c) its number of other FTE students. (2) An educational institution need not provide information set out in subsection (1) if the information has already been provided and has not changed since then. Accounts and Records 12. (1) An educational institution shall keep and preserve until December 31, 2008, records from which ERCC can readily as-certain the amounts payable and the information required under this tariff. Supplément à la Gazette du Canada 7 (i) 0,13 $ pour chaque minute ou partie de minute s’il s’agit d’un exemplaire fait à partir d’un signal radio, (ii) 1,60 $ pour chaque minute ou partie de minute s’il s’agit d’un exemplaire fait à partir d’un signal de télévision; b) pour les exemplaires destinés à d’autres élèves : (i) 0,17 $ pour chaque minute ou partie de minute s’il s’agit d’un exemplaire fait à partir d’un signal radio, (ii) 2,00 $ pour chaque minute ou partie de minute s’il s’agit d’un exemplaire fait à partir d’un signal de télévision. (2) Aux fins du paragraphe (1), si l’exemplaire est réalisé à partir d’Internet : a) il est réputé avoir été réalisé à partir d’un signal de télévi-sion, à moins qu’il ne comporte aucune composante visuelle, autre que des signaux alphanumériques ou des images fixes (y compris des images graphiques), auquel cas il est présumé avoir été réalisé à partir d’un signal radio; b ) le nombre de minutes nécessaires à l’exécution de l’exem-plaire sert à établir le montant des redevances. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 10. (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’établissement d’ensei-gnement paie, pour chaque période de rapport pendant laquelle il utilise le tarif forfaitaire, un tiers des redevances calculées con-formément au paragraphe 8(1). Les redevances sont payables à la date de rapport suivante. (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’établissement d’enseigne-ment paie, pour chaque période de rapport pendant laquelle il utilise le tarif transactionnel, des redevances calculées conformé-ment au paragraphe 7(1) et à l’article 9 pour tous les exemplaires à l’é gard desquels des redevances sont devenues payables au cours de cette période de rapport. Les redevances sont payables à la deuxième date de rapport qui suit. (3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), des redevances ne sont payables qu’à la date de rapport qui suit de soixante jours la date à laquelle l’établissement d’enseignement a reçu une fac-ture de la SCGDE indi quant le montant des redevances payables relativement à la période de rapport en cause. (4) La SCGDE peut modifier une facture rétroactivement pour corriger des erreurs ou des omissions. 11. (1) L’établissement d’enseignement fournit, à chaque date de rapport, les renseignements suivants : a) les noms, adresse, numéro de téléphone, numéro de téléco-pieur et adresse de courriel de la personne à qui la SCGDE doit adresser les avis, factures et autres documents destinés à l’établissement; b) le nombre de ses élèves ETP de niveau préscolaire, élémen-taire ou secondaire; c) le nombre de ses autres élèves ETP. (2) L’établissement d’enseignement n’est pas tenu de fournir les renseignements énumérés au paragraphe (1) si ceux-ci ont déjà été fournis et qu’ils sont demeurés inchangés depuis. Livres et registres 12. (1) L’établissement d’enseignement tient et conserve jus-qu’au 31 décembre 2008 les registres permettant à la SCGDE de déterminer facilement les montants exigibles et les renseigne-ments qui doivent être fournis en vertu du présent tarif.
8 Supplement to the Canada Gazette (2) ERCC may audit these records at any time until Decem-ber 31, 2008, on reasonable notice and during normal business hours. (3) If the audit of an educational institution discloses that roy-alties have been understated by more than five percent, the insti-tution shall pay the reasonable costs of the audit of the institution within thirty days of the demand for payment being made. Adjustments 13. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the amount of ro yalties owed (including excess payments), as a result of the discover y of an error or omission, shall be made on the date the next royalty payment is due. (2) An educational institution may deduct any amount owed to it from its next royalty payments until no money remains owed to it. If mone y remains owed after one year, ERCC shall refund the amount still owed no later than thirt y days after having received an application for such a refund. Interest on Late Payments 14. (1) Any amount not received by the due date shall bear in-terest from that date until the date the amount is received. (2) Any amount found to be owing, through an audit or other-wise, shall bear interest from the date it was due until the date the amount is received. (3) Any amount that cannot be delivered at the address referred to in section 15 shall bear interest from the date when the person owin g the amount receives notice of the new address to which it should be delivered until the date the amount is received. (4) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound. Addresses for Notices, etc. 15. (1) Anything that is sent to ERCC shall be sent to P.O. Box 658, 31 Adelaide Street East, Toronto, Ontario, M5C 2J8, e-mail: info@ercc.ca, or to any other address of which the person identified pursuant to paragraph 11(1)(a) has been notified. (2) Anything that ERCC sends to an educational institution shall be sent: (a) to the person identified pursuant to paragraph 11(1)(a); or (b) where no such address has been provided, to any other ad-dress where the institution can be reached. Delivery of Notices and Payments 16. (1) A notice may be delivered by hand, by postage paid mail, by telecopier, by e-mail, or by other mutually agreed means. (2) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received three business da ys after the day it was mailed. (3) A notice sent by telecopier or by e-mail shall be presumed to have been received the day it is transmitted. 17. (1) Any person that ERCC designates to receive on its be-half a payment or notice shall have an address in Canada. October 26, 2002 (2) La SCGDE peut, jusqu’au 31 décembre 2008, vérifier ces re gistres à tout moment durant les heures régulières de bureau moyennant un préavis raisonnable. (3) Si la vérification de l’établissement d’enseignement révèle que des redevances ont été sous-estimées de plus de cinq pour cent, l’établissement paie les coûts raisonnables de la vérification dans les trente jours suivant une demande à cet effet. Ajustements 13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le montant des redevances payables (y compris les paiements excé-dentaires ), qu’il résulte de la découverte d’une erreur ou d’une omission, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement des redevances est payable. (2) L’établissement d’enseignement peut déduire tout montant qui lui est de ses prochains versements de redevances jusqu’à ce qu’aucun montant ne lui soit . Si un montant lui est toujours a près un an, la SCGDE le rembourse au plus tard trente jours après avoir reçu une demande à cet effet. Intérêts sur paiements tardifs 14. (1) Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à com pter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. (2) Le montant dont l’exigibilité ressort d’une vérification ou autrement produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait par ailleurs être acquitté jusqu’à la date il est reçu. (3) Le montant qui ne peut être livré à l’adresse prévue à l’article 15 produit des intérêts à compter de la réception de l’avis de la nouvelle adresse à laquelle le montant peut être livré jusqu’à la date il est reçu. (4) Le montant des intérêts est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte de la Banque du Canada en vi gueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé. Adresses pour les avis, etc. 15. (1) Toute communication destinée à la SCGDE est envoyée à l’adresse postale suivante : 31, rue Adélaide Est, C.P. 658, Toronto (Ontario) M5C 2J8, à l’adresse électronique suivante : info @ercc.ca, ou à toute autre adresse dont la personne désignée conformément à l’alinéa 11(1)a) a été avisée. (2) Toute communication que la SCGDE transmet à l’établisse-ment d’enseignement est envoyée : a) à la personne désignée conformément à l’alinéa 11(1)a); b ) si une telle adresse n’a pas été fournie, à toute autre adresse l’établissement peut être rejoint. Transmission des avis et des paiements 16. (1) Un avis peut être transmis par messager, courrier af-franchi, téléco pieur, courrier électronique ou tout autre moyen convenu. (2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de sa mise à la poste. (3) L’avis transmis par télécopieur ou par courrier électronique est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission. 17. (1) Toute personne désignée par la SCGDE pour recevoir un paiement ou un avis en son nom a une adresse au Canada.
Le 26 octobre 2002 (2) ERCC shall notify the person identified pursuant to para-graph 11(1)(a) at least 60 days in advance of such a designation or of any change therein. TRANSITIONAL PROVISIONS 18. Sections 19 to 23 apply to any copy made before Septem-ber 1, 2001 for which an educational institution, to the best of its abilit y, completes an information record in respect to the copy in the form prescribed in the Educational Program, Work and Other Sub ject-Matter Record-keeping Regulations, SOR/2001-296, and sends a co py of that record to ERCC no later than December 31, 2002. 19. An educational institution shall pay one dollar per copy for which the information record indicates that the copy was de-stroyed no later than December 31, 2002. 20. (1) Any copy, other than a copy mentioned in section 19, made by an educational institution that operates under the com-prehensive tariff on September 1, 2001 shall be deemed to have been made on that date. (2) Any amount later payable pursuant to subsection 7(1) on account of a copy mentioned in subsection (1) shall be reduced by half. 21. Notwithstanding subsection 5(2), an educational institution shall be deemed to have o perated under the comprehensive tariff from September 1, 2001 if it notifies ERCC of its election no later than on December 31, 2002. 22. (1) An educational institution that does not notify ERCC of its election pursuant to section 21 is deemed to have operated under the transactional tariff from September 1, 2001. (2) An educational institution that operates under the transac-tional tariff on Se ptember 1, 2001 shall pay one quarter of the royalties set out in subsection 9(1) for any copy other than a copy mentioned in section 19. 23. All educational institutions are deemed to have o perated under the transactional tariff from Januar y 1, 1999, to August 31, 2001 with res pect to copies made during that time for which the institution does not comply with section 18. Supplément à la Gazette du Canada 9 (2) La SCGDE avise la personne désignée conformément à l’alinéa 11(1)a) au moins 60 jours à l’avance de cette désignation ou de tout changement la concernant. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 18. Les articles 19 à 23 s’a ppliquent à tout exemplaire réalisé avant le 1 er septembre 2001 pour lequel l’établissement d’ensei-gnement remplit, au meilleur de sa capacité, une fiche de rensei-gnements conforme à la formule prescrite par le Règlement sur les obligations de rapport relatives aux émissions, œuvres et au-tres ob jets du droit d’auteur reproduits à des fins pédagogiques, DORS/2001-296, et en transmet une co pie à la SCGDE au plus tard le 31 décembre 2002. 19. L’établissement d’enseignement paie un dollar pour chaque exem plaire qui, selon la fiche de renseignements, a été détruit au plus tard le 31 décembre 2002. 20. (1) Tout exemplaire, autre qu’un exemplaire visé à l’arti-cle 19, réalisé par l’établissement d’enseignement qui utilise le tarif forfaitaire le 1 er septembre 2001 est réputé avoir été réalisé à cette date. (2) Toute somme payable ultérieurement en vertu du paragra-phe 7(1) pour un exemplaire visé au paragraphe (1) est réduite de moitié. 21. Par déro gation au paragraphe 5(2), l’établissement d’ensei-gnement est réputé avoir utilisé le tarif forfaitaire depuis le 1 er septembre 2001 s’il avise la SCGDE de son choix au plus tard le 31 décembre 2002. 22. (1) L’établissement d’enseignement qui n’avise pas la SCGDE de sa décision conformément à l’article 21 est puté avoir utilisé le tarif transactionnel depuis le 1 er septembre 2001. (2) L’établissement d’enseignement qui utilise le tarif transac-tionnel le 1 er septembre 2001 paie un quart des redevances pré-vues au paragraphe 9(1) pour chaque exemplaire autre qu’un exemplaire visé à l’article 19. 23. Tout établissement d’ensei gnement est réputé avoir utilisé le tarif transactionnel du 1 er janvier 1999 au 31 août 2001 pour ce qui est des exemplaires réalisés pendant cette période à l’égard desquels il ne se conforme pas à l’article 18.
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