Loi sur le statut de l'artiste

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Décision no 052

Décisions du Tribunal

Ottawa, le 10 décembre 2007 No de dossier : 1350-07-001


Dans l'affaire de la demande de réexamen déposée par l'American Federation of Musicians of the United States and Canada — Demande déposée en vertu du paragraphe  5(3) du Règlement sur les procédures du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs


Décision du Tribunal :

La demande de réexamen est accueillie.

Date de l'audience : Le 29 novembre 2007

Quorum: Peter Annis, président de séance
Lyse Lemieux, membre
Michael Laleune, membre


Motifs de décision

1350-07-001 : Dans l'affaire de la demande de réexamen déposée par l'American Federation of Musicians of the United States and Canada — Demande déposée en vertu du paragraphe 45(3) du Règlement sur les procédures du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs


Contexte

[1] La présente décision concerne la demande de réexamen déposée auprès du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs (ci-après le « Tribunal ») en vertu du paragraphe 45(3) du Règlement sur les procédures du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs (ci-après le « Règlement »), par la requérante, l'American Federation of Musicians of the United States and Canada (ci-après l'« AFM ») le 27 avril 2007. Une formation du Tribunal s'est réunie le 29 novembre 2007 et a examiné cette demande sur la base des soumissions écrites.

[2] L'AFM demande au Tribunal de réexaminer et de modifier la description des « secteurs » visés dans les deux ordonnances de certification rendues par le Tribunal le 16 janvier 1997, aux termes de sa décision Dans l'affaire concernant la demande d'accréditation déposée par l'American Federation of Musicians of the United States and Canada, 1997 TCRPAP 019 (ci-après la « décision no 019 »), qui se lisent comme suit :

l'accréditation pour représenter un secteur composé de ceux de ses membres qui sont des entrepreneurs indépendants engagés par tout producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste à titre d'instrumentistes, de chefs d'orchestre, de chanteurs ou d'arrangeurs, à l'exception :

  1. des artistes visés par l'accréditation accordée à la Canadian Actors' Equity Association par le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs le 25 avril 1996, et sous réserve de l'arrangement que la Canadian Actors' Equity Association et l'American Federation of Musicians of the United States and Canada ont conclu en 1996;
  2. des artistes visés par l'accréditation accordée à l'ACTRA Performers Guild par le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs le 25 juin 1996, et sous réserve de l'entente conclue par l'ACTRA Performers Guild et l'American Federation of Musicians of the United States and Canada le 14 mai 1996;
  3. des artistes visés par l'accréditation accordée à l'Union des Artistes par le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs le 29 août 1996;
  4. des artistes représentés par la section locale 406 de l'American Federation of Musicians of the United States and Canada, connue sous le nom de La Guilde des musiciens du Québec, aux termes de l'entente conclue avec l'American Federation of Musicians of the United States and Canada le 23 octobre 1996.

et

l'accréditation pour représenter, aux seules fins de leurs prestations de pension, ceux de ses membres qui sont des entrepreneurs indépendants engagés par tout producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste à titre de compositeurs de musique, à l'exception des compositeurs visés par l'accréditation accordée à la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec par le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs le 17 mai 1996.

[3] La modification proposée (1) supprimerait la mention de « ceux de ses membres » de l'AFM dans la définition des secteurs relativement auxquels l'AFM est accréditée, et (2) ajouterait « leader » à la liste de fonctions dans la définition du secteur qui se compose actuellement « d'instrumentistes, de chefs d'orchestre, de chanteurs ou d'arrangeurs ».

[4] Conformément au paragraphe 46(1) du Règlement, le Tribunal a donné l'avis suivant de sa réception de la demande de réexamen des ordonnances d'accréditation déposée par l'AFM :

L'AFM souhaite modifier la définition de ses secteurs et demande au Tribunal d'amender ses ordonnances d'accréditation afin qu'elles se lisent ainsi :

... un secteur composé des entrepreneurs indépendants engagés par tout producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste à titre d'instrumentistes, de chefs d'orchestre, de leaders, de chanteurs ou d'arrangeurs, à l'exception :

  1. des artistes visés par l'accréditation accordée à la Canadian Actors' Equity Association par le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs le 25 avril 1996, et sous réserve de l'arrangement que la Canadian Actors' Equity Association et l'American Federation of Musicians of the United States and Canada ont conclu en 1996;
  2. des artistes visés par l'accréditation accordée à l'ACTRA Performers Guild par le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs le 25 juin 1996, et sous réserve de l'entente conclue par l'ACTRA Performers Guild et l'American Federation of Musicians of the United States and Canada le 14 mai 1996;
  3. des artistes visés par l'accréditation accordée à l'Union des Artistes par le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs le 29 août 1996;
  4. des artistes représentés par la section locale 406 de l'American Federation of Musicians of the United States and Canada, connue sous le nom de La Guilde des musiciens du Québec, aux termes de l'entente conclue avec l'American Federation of Musicians of the United States and Canada le 23 octobre 1996.

et

... aux seules fins de leurs prestations de pension, des entrepreneurs indépendants engagés par tout producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste à titre de compositeurs de musique, à l'exception des compositeurs visés par l'accréditation accordée à la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec par le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs le 17 mai 1996. [soulignement ajouté]

[5] L'avis public a été publié dans la Gazette du Canada le 16 juillet 2007. L'avis a aussi été publié dans Playback et dans Particles/Particules (une publication de la Conférence canadienne des arts). L'avis a été affiché sur le site Web du Tribunal, et une copie de l'avis a été envoyée aux parties qui avaient pris part à la procédure ayant mené à l'ordonnance originale du Tribunal portant accréditation de l'AFM, aux termes de la décision no 019 , et que l'AFM avait aussi identifiées comme pouvant être intéressées : la Guilde des Musiciens du Québec, l'ACTRA Performers Guild, la Société Radio-Canada, l'Office national du film, la Ligue canadienne des compositeurs, la Guilde des compositeurs canadiens de musique de film, la Canadian Musical Reproduction Rights Agency Limited, l'Association canadienne des éditeurs de musique, la Songwriters Association of Canada et l'Union des Artistes.

[6] L'échéance pour présenter des observations écrites relativement à cette demande était le 16 juillet 2007.

[7] Des observations écrites ont été reçues des organisations suivantes :
- l'Office national du film (ci-après l' « ONF »),
- la Guilde des compositeurs canadiens de musique de film,
- la Société Radio-Canada (ci-après la « SRC »).

[8] L'AFM s'est ensuite vu offrir l'occasion de commenter les observations reçues. Elle a déposé des commentaires écrits le 27 juillet 2007.

[9] Une audience orale a été prévue pour le 19 novembre 2007. Avant cette audience, les participants ont tenu des discussions en vue de régler certains de leurs différends. À la suite de ces discussions, le 14 novembre 2007, l'AFM a demandé au Tribunal l'autorisation de modifier sa demande. Elle a demandé de retirer sa proposition de modifier son ordonnance d'accréditation visant les compositeurs de musique.

[10] Pour ce qui concerne l'autre accréditation, l'AFM a proposé que la description du secteur soit modifiée de manière à se lire comme suit :

... un secteur composé de tous les entrepreneurs indépendants qui sont des artistes professionnels au sens de la Loi sur le statut de l'artiste et qui sont engagés par tout producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste à titre d'instrumentistes, de chefs d'orchestre, de leaders, de chanteurs ou d'arrangeurs, à l'exception :

  1. des artistes visés par l'accréditation accordée à la Canadian Actors' Equity Association par le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs le 25 avril 1996, et sous réserve de l'arrangement que la Canadian Actors' Equity Association et l'American Federation of Musicians of the United States and Canada ont conclu en 1996;
  2. des artistes visés par l'accréditation accordée à l'ACTRA Performers Guild par le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs le 25 juin 1996, et sous réserve de l'entente conclue par l'ACTRA Performers Guild et l'American Federation of Musicians of the United States and Canada le 14 mai 1996;
  3. des artistes visés par l'accréditation accordée à l'Union des Artistes par le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs le 29 août 1996;
  4. des artistes représentés par la section locale 406 de l'American Federation of Musicians of the United States and Canada, connue sous le nom de La Guilde des musiciens du Québec, aux termes de l'entente conclue avec l'American Federation of Musicians of the United States and Canada le 23 octobre 1996. [caractère gras ajouté]

[11] Par souci de clarté, l'AFM a précisé que la modification à sa demande consiste en l'ajout des mots « qui sont des artistes professionnels au sens de la Loi sur le statut de l'artiste ».

[12] À la lumière des discussions susmentionnées et de la proposition de demande modifiée de l'AFM, les parties touchées, soit la SRC, la Guilde des compositeurs de musique de film et l'ONF, ont informé le Tribunal qu'elles retiraient leurs objections.

[13] Après avoir pris connaissance des points de vue des parties, le 16 novembre 2007, le Tribunal a autorisé l'AFM à modifier sa demande comme elle le demandait et a informé l'AFM et les parties touchées qu'il trancherait la présente affaire sur la base des soumissions écrites dont il disposait alors.

Soumissions des parties

L'AFM

[14] À l'appui de sa demande de réexamen, l'AFM a soutenu que sa demande d'inclusion de « leader » constituait essentiellement une modification d'ordre technique. Le secteur comprend actuellement les « chefs d'orchestre », mais l'AFM affirme qu'elle a traditionnellement représenté des « leaders » aussi bien que des « chefs d'orchestre ». Par exemple, l'accord-cadre entre l'AFM et l'ONF définit à la fois « musicien » et « leader ». De même, les accords entre l'ONF et la SRC (télévision et radio) définissent le terme « leader et/ou chef d'orchestre ».

[15] Selon l'AFM, le terme « chef d'orchestre » désigne généralement une personne qui dirige ou coordonne un groupe de musiciens symphoniques ou classiques, tandis que le terme « leader » désigne une personne qui exerce la même fonction mais avec un groupe de musiciens qui jouent d'autres genres de musique.

[16] En ce qui a trait à la mention de « ceux de ses membres » dans son accréditation, l'AFM a reconnu dans sa demande de réexamen que la description des secteurs énoncée dans les ordonnances d'accréditation du Tribunal correspond essentiellement à ce que l'AFM proposait dans sa demande originale. Cependant, un examen des ordonnances d'accréditation rendues par le Tribunal depuis janvier 1996 révèle à quel point ces descriptions sont atypiques, à comparer à toutes les autres ordonnances d'accréditation rendues par le Tribunal.

[17] L'AFM soutient qu'aucun secteur ne devrait être limité aux « membres » d'une association d'artistes. Cette méthode présente le risque de miner la stabilité des processus de négociation collective et crée la possibilité indésirable de produire des structures de négociation fragmentées, puisqu'elle peut engendrer une multiplicité de secteurs parallèles.

La Guilde des compositeurs canadiens de musique de film

[18] La Guilde des compositeurs canadiens de musique de film a informé le Tribunal que son intervention n'était plus nécessaire à la suite du retrait par l'AFM de sa demande de modification de son accréditation relativement à son régime de pension.

L'ONF

[19] L'ONF a aussi informé le Tribunal qu'il n'avait aucune objection à formuler à l'égard de la demande modifiée. Cependant, il a noté que l'accord-cadre actuel entre l'ONF et l'AFM définit déjà le terme « leader », qui est traduit en français par « chef d'orchestre » dans leur accord. Or, « chef d'orchestre » figure déjà dans l'ordonnance d'accréditation actuelle comme traduction de « conductor ». D'après l'ONF, cela pourrait créer de la confusion.

La SRC

[20] La SRC a aussi informé le Tribunal que les modifications apportées à la demande avaient essentiellement éliminé les préoccupations de la SRC et que celle-ci retirait son objection.

Questions à trancher

[21] La demande de réexamen soulève les questions suivantes :
(a) Le Tribunal devrait-il ajouter le terme « leader » à la description du secteur?
(b) Le Tribunal devrait-il supprimer la mention de « ceux de ses membres » ?

Analyse et conclusion

Le Tribunal devrait-il ajouter le terme « leader » dans la description du secteur?

[22] La Loi sur le statut de l'artiste, L.C. 1992, ch. 33 (ci-après la « Loi ») crée un régime d'accréditation d'associations d'artistes pour représenter des secteurs composés d'artistes. L'article 5 de la Loi définit le terme « artiste » comme suit : « entrepreneur indépendant visé à l'alinéa 6(2)b). » L'alinéa 6(2)b) crée essentiellement trois catégories d'artistes : la catégorie des créateurs désignés, c.-à-d. ceux qui sont des auteurs d'œuvres ou des réalisateurs d'œuvres audiovisuelles (sous-alinéa 6(2)b)(i)), la catégorie de ceux qui interprètent ou dirigent la prestation d'œuvres (sous-alinéa 6(2)b)(ii)) et la catégorie de ceux qui participent à la création dans les arts d'interprétation et qui sont visés par règlement (sous-alinéa 6(2)b)(iii)).

[23] Comme mentionné précédemment, l'AFM a soutenu que le terme « chef d'orchestre » désigne généralement une personne qui dirige ou coordonne un groupe de musiciens symphoniques ou classiques, tandis que le terme « leader » désigne une personne qui exerce la même fonction mais avec un groupe de musiciens qui jouent d'autres genres de musique.

[24] Dans la décision no 019, lorsqu'il a inclus les « chefs d'orchestre » dans le secteur, le Tribunal a formulé les observations suivantes :

Chefs d'orchestre

[18] Les chefs d'orchestre sont ces personnes qui dirigent et coordonnent un groupe de musiciens et qui sont éventuellement appelées à les choisir ou à les entendre en audition. L'AFM a traditionnellement représenté des chefs d'orchestre. L'accord-cadre signé avec la SRC, par exemple, énonce les conditions d'engagement de ces professionnels. Le Tribunal a soulevé une préoccupation quant à ce groupe en raison des fonctions de gestion assumées par les chefs d'orchestre. En effet, l'alinéa 18a) de la Loi exige que le Tribunal tienne compte des principes de droit du travail applicables. L'un de ces principes veut que les superviseurs ne soient pas inclus dans la même unité de négociation que les personnes supervisées.

[19] La requérante a convaincu le Tribunal que les chefs d'orchestre pigistes qui sont assujettis à la Loi sur le statut de l'artiste n'exercent pas de fonctions de gestion au sens où on entend généralement ces termes dans les relations de travail. Par exemple, les chefs d'orchestre pigistes ne sont pas chargés d'appliquer les mesures disciplinaires. Cette responsabilité incombe aux gestionnaires de l'orchestre symphonique. Le Tribunal conclut donc qu'il est approprié d'inclure les chefs d'orchestre dans le même secteur que les instrumentistes.

[25] L'AFM a produit en preuve une copie de l'accord-cadre entre elle et l'ONF, qui définit à la fois « musicien » et « chef d'orchestre » et comporte des dispositions applicables à ces deux groupes de professionnels. L'article 2 de cet accord contient les définitions suivantes :

[Traduction]

Musicien
une personne autre que le chef d'orchestre qui œuvre comme instrumentiste au sein d'un groupe ou d'un orchestre
Chef d'orchestre
la personne qui dirige tout groupe ou orchestre, qui choisit les musiciens, et qui signe le ou les contrats avec le producteur pour le compte des musiciens.

[26] L'accord-cadre SRC-AFM comporte la définition suivante :

[Traduction]
« Leader et/ou chef d'orchestre » la personne qui dirige tout orchestre ou chorale et qui a notamment comme responsabilité d'engager les musiciens, de les représenter, de signer le contrat pour leur compte et de se porter garant de l'exécution de l'engagement par les musiciens.

[27] Le Tribunal convient avec l'AFM qu'il s'agit essentiellement d'une modification d'ordre technique, et il est convaincu que les « leaders » font partie de la catégorie des artistes qui interprètent ou dirigent la prestation d'œuvres au sous-alinéa 6(2)b)(ii) de la Loi. Puisque l'AFM a traditionnellement représenté des « leaders » aussi bien que des « chefs d'orchestre », le Tribunal est d'avis qu'il est indiqué d'inclure ces artistes dans le secteur proposé. Pour éviter toute confusion, le terme « leaders » sera ajouté à la version française de la nouvelle ordonnance d'accréditation.

Le Tribunal devrait-il supprimer la mention de « ceux de ses membres »?

[28] Tel que mentionné plus haut, l'AFM a reconnu dans sa demande de réexamen que la description des secteurs visés dans les ordonnances de certification du Tribunal correspondait essentiellement à ce que l'AFM avait proposé dans sa demande originale. Cependant, selon l'AFM, un examen des autres ordonnances d'accréditation rendues par le Tribunal révèle à quel point cette description est atypique. L'AFM affirme que dans la décision no 019, la conclusion du Tribunal avait trait à un secteur qui comprenait à la fois les membres et les non-membres.

[29] L'AFM soutient qu'aucun secteur ne devrait être limité aux membres d'une association d'artistes. L'AFM soutient que [Traduction] « définir un secteur uniquement en fonction de la qualité de membre d'une association rend quelque peu superficiel l'exigence légale posée au paragraphe 28(1) de la Loi selon laquelle une association d'artistes doit démontrer qu'elle est l'association la plus représentative du secteur visé. »

28(1) Délivrance

28. (1) Le Tribunal délivre l'accréditation s'il est convaincu que l'association est la plus représentative du secteur visé.

[30] L'AFM a raison lorsqu'elle affirme qu'aucune autre association n'a été accréditée pour représenter uniquement ses propres membres. Le Tribunal a affirmé dans le passé :

Afin de permettre au plus grand nombre d'artistes de profiter des avantages de la Loi sur le statut de l'artiste, le Tribunal préfère les définitions de secteurs qui englobent tous les artistes dans une discipline donnée plutôt que celles qui se limitent aux membres d'une association. (1997 TCRPAP 020 (GMQ), para. 36)

[31] Dans la décision no 019, le Tribunal a statué que l'AFM était l'association la plus représentative du secteur composé des instrumentistes, des chefs d'orchestre, des chanteurs et des arrangeurs.

[46] Étant donné que l'AFM représente depuis longtemps les musiciens interprètes, étant donné la description de ses activités, la reconnaissance de sa compétence par des producteurs tels que la SRC et l'ONF et d'autres associations d'artistes et en l'absence de contestation de son caractère représentatif, le Tribunal accepte la preuve présentée par l'AFM et conclut qu'elle est l'association la plus représentative du secteur composé des instrumentistes, des chefs d'orchestre, des chanteurs et des arrangeurs.

Décision

[32] En conséquence, le Tribunal est d'avis que la demande de l'AFM de représenter un secteur composé de tous les entrepreneurs indépendants qui sont des artistes professionnels au sens de la Loi sur le statut de l'artiste et sont engagés par tout producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste à titre d'instrumentistes, de chefs d'orchestre, de leaders, de chanteurs ou d'arrangeurs, sous réserve des exceptions mentionnées plus haut, devrait être accueillie.

[33] Une nouvelle ordonnance d'accréditation sera rendue pour tenir compte de la présente décision.

Ottawa, le 10 décembre 2007

« Peter Annis »
Président de séance

« Lyse Lemieux »
Membre

« Michael Laleune »
Membre

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