Loi sur le statut de l'artiste

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Décision no 046

Décisions du Tribunal

Ottawa, le 20 octobre 2003 Dossier No : 1350-03-012


Dans l'affaire de la demande de réexamen de la décision no 041 (Regroupement constitué de l'Association des professionnelles et des professionnels de la vidéo du Québec (APVQ) et du Syndicat des techniciens du cinéma et de la vidéo du Québec (STCVQ) (maintenant connu sous le nom de l'Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son (AQTIS))


Décision du Tribunal

La demande de réexamen est accordée.

Date de l'audience : Le 15 septembre 2003

Quorum: David P. Silcox, président de séance
Me Marie Senécal-Tremblay, membre
Mme Moka Case, membre



Motifs de décision

1350-03-012 : Dans l'affaire de la demande de réexamen de la décision no 041 (Regroupement constitué de l'Association des professionnelles et des professionnels de la vidéo du Québec (APVQ) et du Syndicat des techniciens du cinéma et de la vidéo du Québec (STCVQ)(maintenant connu sous le nom de l'Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son (AQTIS))


Contexte

[1] La présente décision porte sur la demande de réexamen présentée au Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs (le «Tribunal ») en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur le statut de l'artiste (L.C. 1992, c. 33, ci-après la « Loi ») par la requérante, le Regroupement constitué de l'Association des professionnelles et des professionnels de la vidéo du Québec (APVQ) et du Syndicat des techniciens du cinéma et de la vidéo du Québec (STCVQ) (maintenant connu sous le nom de l'Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son (AQTIS)) (ci-après « le Regroupement ») le 30 juin 2003. Une formation du Tribunal s'est réunie le 15 septembre 2003 et a procédé à l'examen de ce dossier en se fondant sur les représentations écrites des parties.

[2] La demande vise le réexamen de l'accréditation qui lui a été accordée le 4 mars 2003 dans la décision 041 pour représenter le secteur suivant :

[...] tous les entrepreneurs indépendants professionnels engagés par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste pour exercer les fonctions d'assistant réalisateur, premier assistant à la réalisation, directeur de la photographie, cadreur, cameraman (incluant steady-cam, baby-boom et caméra opéré via un système spécialisé [C.O.S.S.], directeur d'éclairage, preneur de son, bruiteur, infographiste, technicien aux effets spéciaux ou infographie, concepteur de maquillage, chef maquilleur, maquilleur, assistant maquilleur, maquilleur d'effets spéciaux, prothésiste, assistant prothésiste, concepteur de coiffures, chef coiffeur, coiffeur, perruquier, créateur de costumes, costumier, concepteur de marionnettes, assistant directeur artistique, chef décorateur, concepteur d'accessoires, chef accessoiriste, chef peintre, peintre scénique, sculpteur mouleur, dessinateur, technicien d'effets spéciaux de plateau, directeur ou régisseur de plateau (à l'exception des directeurs de plateau dans le doublage), régisseur, régisseur d'extérieur, scripte, monteur, monteur d'images hors ligne, monteurs d'images en ligne, monteur sonore, mixeur de son, dans le cadre de toutes les productions audiovisuelles tournées principalement au Québec, en toutes langues, par tout moyen et sur tout support, incluant le film, la télévision, l'enregistrement vidéo, le multimédia et les réclames publicitaires.

[3] Le Regroupement demande au Tribunal de réexaminer sa décision afin d'ajouter dans la définition du secteur les entrepreneurs indépendants exerçant la fonction artistique de photographe de plateau. Ces derniers étaient inclus dans la demande d'accréditation présentée originalement par le regroupement et dans l'avis public publié dans le cadre des procédures d'accréditation.

[4] Nous avons demandé aux participants à l'examen de la demande d'accréditation de nous fournir leurs observations quant à la demande de réexamen. Aucune objection n'a été reçue concernant l'inclusion des photographes de plateau dans le secteur du Regroupement.

[5] Dans la décision no 041, le Tribunal a déclaré qu'il avait déjà reconnu le travail de photographe dans le contexte de trois demandes d'accréditation précédentes, soit dans la décision no 012 concernant l'Association canadienne de photographes et illustrateurs de publicité (ci-après « ACPIP »), dans la décision no 021 concernant le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (ci-après « RAAVQ ») et dans la décision no 029 concernant le Canadian Artists' Representation/le Front des artistes canadiens. Au paragraphe 324 de la décision no 041, le Tribunal a conclu qu'en « l'absence de preuve convaincante que le travail de photographe de plateau doit faire l'objet d'un secteur distinct de ceux déjà octroyés par le Tribunal, nous nous devons de conclure que le travail de photographe de plateau ne peut faire l'objet de l'accréditation recherchée par le regroupement en l'espèce. »

[6] Dans sa demande de réexamen, le Regroupement allègue que le Tribunal a manqué aux règles de justice naturelle en soulevant pour la première fois dans sa décision les trois accréditations mentionnées ci-dessus comme faisant obstacle à l'accréditation des photographes de plateau. Le regroupement fait valoir que cette question n'a jamais été posée auparavant dans le cadre des procédures ou des audiences, de sorte qu'il a été privé du droit d'être entendu à ce sujet.

[7] Le Regroupement allègue également que le Tribunal a écarté erronément une preuve abondante pour considérer qu'aucune preuve n'avait été faite relativement à l'inclusion des photographes de plateau dans le secteur de négociation et qu'il a causé un préjudice aux artistes exerçant les fonctions de photographe de plateau.

Prétentions

[8] Afin d'appuyer sa demande de réexamen et de démontrer que le travail de photographe de plateau constitue un travail distinct et devrait faire l'objet d'un secteur distinct de ceux déjà octroyés par le Tribunal, le Regroupement fait valoir que :

  • la fonction artistique de photographe de plateau est une fonction artistique complètement différente des fonctions artistiques de « photographe d'art » et de « photographe commercial » envisagées par les accréditations accordées antérieurement;

  • le photographe de plateau fait partie du même secteur de négociation que les autres artistes de la production audiovisuelle, tant par la nature de son travail qu'en raison de l'historique des négociations avec les producteurs; et

  • les artistes exerçant la fonction de photographe de plateau subiraient un grave préjudice de se trouver exclus de l'accréditation et du secteur de négociation du regroupement.

[9] Le Regroupement a également soumis dix déclarations solennelles de photographes de plateau pour attester :

  • qu'ils sont membres de la STCVQ ou de l'APVQ ou des deux associations;

  • que la fonction artistique de photographe de plateau est une fonction particulière;

  • qu'il est essentiel pour le photographe de plateau de bien connaître les modes de tournage et les règles de fonctionnement du plateau pour diverses raisons, dont la discrétion et l'utilisation d'outils et de techniques spécifiques dans le but d'éviter d'interférer avec les autres aspects de la production (image, son et éclairage);

  • que le photographe de plateau est un membre à part entière de l'équipe de tournage; et

  • qu'ils souhaitent que le STCVQ et l'APVQ continuent de les représenter pour la négociation de leurs conditions de travail avec les producteurs fédéraux.

[10] L'ACPIP, qui est accréditée par le Tribunal pour représenter les photographes commerciaux, a fait parvenir une lettre au Tribunal, indiquant qu'elle ne souhaitait pas représenter les photographes lorsqu'ils oeuvrent comme photographe de plateau. Elle indique également dans sa lettre qu'il s'agit d'une pratique artistique distincte, et que ces artistes ont été historiquement représentés par l'APVQ et le STCVQ.

Questions soulevées

[11] La demande de réexamen soulève trois questions :

  1. Le Tribunal a-t-il manqué aux règles de justice naturelle, en particulier au droit d'être entendu?

  2. Le Tribunal a-t-il écarté erronément une preuve abondante pour considérer qu'aucune preuve n'avait été faite relativement à l'inclusion des photographes de plateau dans le secteur de négociation?

  3. L'analyse du Tribunal quant à l'occupation du secteur était-elle juste?

Analyse et conclusion

Le Tribunal a-t-il manqué aux règles de justice naturelle, en particulier au droit d'être entendu?

[12] Les dispositions pertinentes de la Loi sur le statut de l'artiste sont les suivantes :

19.(4) Le Tribunal peut admettre d'office les faits ainsi admissibles en justice de même que les faits généralement reconnus et les renseignements qui ressortissent à sa spécialisation.

19.(5) Sauf pour les faits admissibles d'office, le Tribunal informe les parties et les intervenants de son intention d'admettre des faits ou renseignements et leur donne la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

[13] Dans l'arrêt Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653, le juge l'Heureux-Dubé aux pages 677-678 a reconnu qu'il existe un droit à l'équité procédurale devant les tribunaux administratifs, qui comprend le droit d'être entendu, mais que le cadre législatif doit être examiné pour voir s'il modifie ce droit. Le paragraphe 19(4) de la Loi permet au Tribunal d'admettre d'office les faits ainsi admissibles en justice et en vertu de paragraphe 19(5), il n'a pas à informer les parties de son intention de le faire.

[14] Le Tribunal peut donc admettre d'office des lois, des règlements, sa jurisprudence, des faits notoires et incontestables et les prendre en considération dans ses décisions, et en vertu du paragraphe 19(5) de la Loi, il n'a pas à informer les parties et les intervenants pour ce genre d'admission d'office. En conséquence, le Tribunal est d'avis que le regroupement n'a pas été privé du droit d'être entendu et qu'il n'y a pas eu de manquement aux règles de justice naturelle.

Le Tribunal a-t-il écarté erronément une preuve abondante pour considérer qu'aucune preuve n'avait été faite relativement à l'inclusion des photographes de plateau dans le secteur de négociation?

[15] Dans le cadre de la procédure d'accréditation, le Regroupement a déposé les déclarations solennelles de deux de ses membres : Alain Tremblay, exerçant la fonction de photographe de plateau depuis 1995, et Jackie Fritz, ayant plus de douze années d'expérience comme photographe de plateau. En plus de décrire les tâches qu'ils effectuent, ils ont déclaré ce qui suit :

  • ils offrent habituellement leurs services professionnels dans la fonction de photographe de plateau;

  • ils sont membres de l'APVQ ou du STCVQ ou des deux; et

  • leurs services contribuent directement à la production du film, de l'émission de télévision ou de l'oeuvre audiovisuelle.

[16] Dans la preuve documentaire déposée on retrouve la description sommaire suivante de l'emploi de photographe de plateau :

L'emploi Photographe de plateau a un caractère particulier puisqu'il ne fait pas partie des emplois dont le résultat contribue à la production d'un film. En effet, pour l'essentiel, la ou le photographe de plateau doit produire un ensemble de photographies qui seront utiles à la promotion du film. Ainsi la personne qui occupe l'emploi travaille-t-elle de façon autonome. Par ailleurs, elle doit s'assurer de la collaboration de toutes les personnes sur le plateau et faire son travail le plus discrètement possible pour ne pas trop perturber le travail de ces dernières. (Nous soulignons)

[17] Le Regroupement a déposé en preuve une copie de l'entente collective intervenue entre l'APVQ, d'une part, et les producteurs qui relèvent de la compétence législative du Québec, d'autre part, qui inclut les photographes de plateau.

[18] Les témoignages et les plaidoiries qui ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue dans le cadre de la procédure d'accréditation peuvent se résumer de la façon suivante :

  • le photographe est un auteur au sens de la Loi sur le droit d'auteur, L.C. 1985, ch. C-42.

  • Jacques Godbout, a témoigné pour l'Office national du film (l'« ONF »), une partie intervenante, que « le photographe de plateau ne fait pas partie de la production, à proprement parler, du film directement, il est au service des gens du marketing. Que je sache, il fait de la publicité. »

  • Lors de la réplique de la partie intervenante, le procureur de l'ONF, Me Piché, a déclaré :

    Effectivement, pour le photographe de plateau monsieur Godbout vous a dit que le photographe de plateau, c'est la personne qui va photographier des comédiens sur un plateau de cinéma et dont les photos vont être utilisées pour produire un film. On est en face d'une oeuvre qui est complètement différente. Ce n'est pas le film. 

    Il ne contribue pas du tout à la production du film. Il fait une photo et la photo, étant une oeuvre en soi qui est complètement indépendante du film, émane d'une personne qui est un artiste à notre avis. Ce n'est pas un élément du film contrairement à tout le reste qui est un élément du film.

[19] En résumé, à l'examen des éléments de preuve déposés et des plaidoiries dans le cadre de la procédure d'accréditation, le photographe de plateau produit un ensemble de photographies qui seront utiles à la promotion d'un film.

[20] Une preuve abondante a été déposée par le Regroupement sur un grand nombre de professions afin de démontrer que celles-ci tombaient sous l'égide du Règlement sur les catégories professionnelles, DORS/99-191 (ci-après « le Règlement ». En ce qui concerne les photographes de plateau, ce sont des artistes visés par le sous-alinéa 6(2)b)(i) de la Loi. Toutefois, le Tribunal est d'avis que la preuve qui était devant lui dans le cadre de la procédure d'accréditation concernant notamment, la communauté d'intérêts des photographes de plateau avec les autres membres du secteur de négociation, l'historique des relations de travail ou pour démontrer qu'ils devaient faire l'objet d'un secteur distinct de ceux déjà octroyés par le Tribunal, notamment celui des photographes commerciaux, était insuffisante. À la relecture de la preuve, le Tribunal est d'avis qu'il n'a pas écarté de preuve et que sa conclusion était raisonnable en l'espèce.

L'analyse du Tribunal quant à l'occupation du secteur était-elle juste?

[21] La Loi a pour objet l'établissement et la mise en oeuvre d'un régime de relations professionnelles entre les producteurs de compétence fédérale et les artistes en tant qu'entrepreneurs indépendants. À cette fin, en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi, le Tribunal est chargé de définir les secteurs appropriés aux fins de la négociation et d'accréditer les associations d'artistes pour représenter chacun de ces secteurs tout en tenant compte de la communauté d'intérêts des artistes, de l'historique de leurs relations de travail, ainsi que des critères linguistiques et géographiques qu'il estime pertinents. En vertu de l'alinéa 28(5)a) de la Loi, l'association accréditée détient le droit exclusif de négocier au nom des artistes du secteur visé.

[22] Tel qu'exprimé par le Tribunal dans la décision 1997 TCRPAP 026 au paragraphe 23 concernant une demande de réexamen déposée par le Conseil des métiers d'art du Québec,

...un régime efficace de relations de travail entre producteurs de compétence fédérale et les artistes ne peut exister s'il y a multiplicité d'associations d'artistes accréditées sur un même territoire. Pour cette raison, le Tribunal tente d'accréditer les associations d'artistes qu'il juge les plus représentatives pour chaque secteur disciplinaire, accordant à cette association le droit exclusif de négocier au nom de tous les artistes du secteur, qu'ils soient ou non de l'asso ciation.

[23] Dans la décision no 041, le Tribunal a conclu que trois de ses décisions précédentes, et particulièrement celle concernant l'ACPIP, créaient des secteurs qui englobent largement le travail du photographe de plateau.

Conclusion concernant le secteur

[24] Dans sa décision 1996 TCRPAP 012, le Tribunal a octroyé à l'ACPIP un secteur de négociation dans tout le Canada « composé des photographes commerciaux et des illustrateurs commerciaux ». Le Tribunal a souligné au paragraphe 13 que :

L'ACPIP a fait savoir clairement qu'elle demande à représenter seulement les photographes et les illustrateurs dont les oeuvres sont vendues à des clients qui se servent de ces oeuvres à des fins commerciales, par exemple, pour la promotion, la publicité et la commercialisation sous forme visuelle d'idées, de causes, de préoccupations, d'entités (commerciales ou autres), de produits, de biens et de services. (Nous soulignons)

[25] Par la suite, dans la décision 1997 TCRPAP 021, le Tribunal a octroyé au RAAVQ un secteur de négociation qui incluait également des photographes, et qui se lit comme suit :

[...] un secteur qui comprend tous les entrepreneurs indépendants professionnels en arts visuels du Québec, auteurs d'oeuvres artistiques originales de recherche ou d'expression, uniques ou d'un nombre limité d'exemplaires, commandées ou diffusées par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste, et exprimées par la peinture, la sculpture, l'estampe, le dessin, l'illustration, la photographie, les arts textiles, l'installation, la performance, la vidéo d'art ou toute autre forme d'expression de même nature, à l'exclusion :

  1. des entrepreneurs indépendants oeuvrant dans les domaines des métiers d'art, du cinéma et de l'audiovisuel;

  2. des photographes et illustrateurs commerciaux visés par l'accréditation accordée par le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs à l'Association canadienne des photographes et illustrateurs de publicité le 26 avril 1996 et conformément aux term es de l'entente conclue entre le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec et l'Association canadienne des photographes et illustrateurs de publicité le 20 mars 19 97; [...]

[26] Le Tribunal est d'avis que son analyse dans la décision no 041 est juste et que les secteurs qu'il a déjà accrédités, et particulièrement celui octroyé à l'ACPIP, englobent largement le travail du photographe de plateau.

[27] Toutefois, après avoir pris en considération tous les nouveaux éléments de preuve soumis par le Regroupement et les observations présentées par l'ACPIP, le Tribunal est satisfait que les photographes de plateau au Québec, ont une plus grande communauté d'intérêts et ont historiquement été représentés par le Regroupement, et pour le Québec, devraient plutôt être rattachés au secteur représenté par le Regroupement.

[28] Puisque le Tribunal se doit d'éviter les chevauchements entre secteurs accrédités, il doit exclure de la définition de nouveaux secteurs ceux qu'il a déjà définis. Le Tribunal est donc d'avis qu'il doit modifier le secteur de l'ACPIP pour en retrancher les photographes de plateau représentés par le Regroupement.

[29] Le Tribunal a déjà interprété le paragraphe 20(1) de la Loi qui prévoit que : « Le Tribunal peut maintenir, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et réinstruire une affaire avant de la trancher » (les italiques sont les nôtres), comme lui conférant l'autorité législative voulue pour modifier une de ses décisions (voir par exemple : UDA/APASQ, 1998 TCRPAP 025; Conseil des métiers d'art du Québec, 1998 TCRPAP 026; et Writers' Union of Canada 2002 TCRPAP 039).

[30] Ce pouvoir a également été confirmé par la Cour fédérale du Canada dans la décision Latrémouille c. Canada (Conseil canadien des relations du travail) 1985, 17 D.L.R. (4d) 709, 57 N.R. 188 (C.F.A.). Dans cette décision, la Cour a confirmé que le CCRT (maintenant le Conseil canadien des relations industrielles) peut exercer son pouvoir de réexamen ou de modification des ordonnances prévu à l'article 18 du Code canadien du travail (qui est libellé de la même façon que le paragraphe 20(1) de la Loi) de sa propre initiative – c.-à-d. qu'il n'est pas nécessaire qu'une demande d'une partie soit faite pour déclencher le processus de réexamen. Puisque le CCRT agit dans l'intérêt du public, il n'est pas nécessaire qu'il attende qu'une demande lui soit faite, s'il juge qu'une de ses décisions doit être réexaminées.

[31] Dans la lettre qu'elle a fait parvenir au Tribunal, l'ACPIP indique qu'elle ne souhaite pas représenter les photographes lorsqu'ils oeuvrent comme photographes de plateau. L'ACPIP ne s'étant cependant pas exprimée sur le sujet d'un retranchement de son secteur, le Tribunal lui a donné l'occasion de faire d'autres représentations écrites avant de rendre sa décision. L'ACPIP n'a fait aucune autre représentation.

Décision

[32] Pour ces motifs, le Tribunal accueille la demande de réexamen afin d'inclure les photographes de plateau dans le secteur représenté par le Regroupement. Le Tribunal modifie la définition du secteur représenté par l'ACPIP pour en retrancher les photographes lorsqu'ils oeuvrent comme photographe de plateau au Québec.

[33] Dorénavant, le secteur représenté par le Regroupement comprend tous les entrepreneurs indépendants professionnels engagés par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste pour exercer les fonctions d'assistant réalisateur, premier assistant à la réalisation, directeur de la photographie, cadreur, caméraman (incluant steady-cam, baby-boom et caméra opérée via un système spécialisé [C.O.S.S.]), photographe de plateau, directeur d'éclairage, preneur de son, bruiteur, infographiste, technicien aux effets spéciaux en infographie, concepteur de maquillages, chef maquilleur, maquilleur, assistant maquilleur, maquilleur d'effets spéciaux, prothésiste, assistant prothésiste, concepteur de coiffures, chef coiffeur, coiffeur, perruquier, créateur de costumes, costumier, concepteur de marionnettes, assistant directeur artistique, chef décorateur, concepteur d'accessoires, chef accessoiriste, chef peintre, peintre scénique, sculpteur-mouleur, dessinateur, technicien d'effets spéciaux de plateau, directeur ou régisseur de plateau (à l'exclusion des directeurs de plateau dans le doublage), régisseur, régisseur d'extérieur, scripte, monteur, monteur d'images hors ligne, monteur d'images en ligne, monteur sonore, mixeur de son, dans le cadre de toutes les productions audiovisuelles tournées principalement au Québec, en toutes langues, par tout moyen et sur tout support, incluant le film, la télévision, l'enregistrement vidéo, le multimédia et les réclames publicitaires.

[34] Une nouvelle ordonnance d'accréditation sera émise pour refléter cette décision.

[35] Le secteur dorénavant représenté par l'ACPIP comprend les photographes commerciaux et les illustrateurs commerciaux, à l'exception des photographes de plateau visés par l'accréditation accordée au Regroupement constitué de l'Association des professionnelles et des professionnels de la vidéo du Québec (APVQ) et du Syndicat des techniciens du cinéma et de la vidéo du Québec (STCVQ) (maintenant connu sous le nom de l'Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son (AQTIS)).

[36] Une nouvelle ordonnance d'accréditation sera émise pour refléter cette décision.

Ottawa, le 20 octobre 2003

David Silcox

Marie Senécal-Tremblay

Moka Case

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