Loi sur le statut de l'artiste

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Décision no 027

Décisions du Tribunal

Ottawa, le 24 juillet 1998 Dossier No : 95-0016-A & 95-0021-A


Concernant la demande d'accréditation déposées par l'Union des artistes et l'Association des professionnels des arts de la scène du Québec


Décision du Tribunal

L'Union des Artistes est accréditée pour représenter un secteur qui comprend tous les entrepreneurs indépendants engagés par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste pour accomplir les fonctions d'un metteur en scène lors d'une production sur scène, en français, d'une oeuvre littéraire, musicale ou dramatique ou d'un numéro de mime, de variétés, de cirque ou de marionnettes.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)

Date de l'audience : Le 20 juillet 1998

Quorum: André Fortier, président Robert Bouchard, membre
David P. Silcox, membre

Comparutions Lafortune, Leduc; Me Louise Cadieux pour l'Union des Artistes.
Sauvé et Roy, Avocat(e)s; Me Serge Lavergne pour l'Association des professionnels des arts de la scène du Québec.


Motifs de décision

95-0016-A et 95-0021-A : Concernant les demandes d'accréditation déposées par l'Union des Artistes et l'Association des professionnels des arts de la scène du Québec.


Contexte

[1] La présente décision complète les procédures du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs (le «Tribunal») relativement à deux demandes d'accréditation en vue de représenter les metteurs en scène de productions en français.

[2] En décembre 1995, l'Union des Artistes (l'«UDA») a présenté une demande d'accréditation en vertu de la Loi sur le statut de l'artiste (L.C. 1992, ch. 33, appelée ci-après la «Loi») en vue de représenter un secteur d'artistes interprètes, de metteurs en scène et de chorégraphes. À la suite d'une audience tenue en juin 1996, le Tribunal a accordé à l'UDA une accréditation partielle lui permettant de représenter un secteur composé d'artistes interprètes (Décision no 017, 29 août 1996). À la suite des audiences tenues en septembre et en octobre 1997, le Tribunal a ajouté les chorégraphes au secteur représenté par l'UDA (Décision no 024, 30 décembre 1997).

[3] En mars 1996, l'Association des professionnels des arts de la scène du Québec (l'«APASQ») a présenté une demande d'accréditation visant un secteur composé de metteurs en scène et de divers concepteurs dans le domaine des arts de la scène. À cause du chevauchement avec la demande de l'UDA à l'égard des metteurs en scène, le Tribunal a décidé de traiter cette partie du dossier de l'APASQ en même temps que la partie de la demande d'accréditation de l'UDA visant les metteurs en scène. Le reste de la demande de l'APASQ sera traitée à une date ultérieure.

Dans la décision no 024, rendue le 30 décembre 1997, le Tribunal a notamment déterminé qu'il était approprié de créer un secteur distinct pour les metteurs en scène et que ce secteur comprendrait tous les entrepreneurs indépendants engagés par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste pour accomplir les fonctions d'un metteur en scène lors d'une production sur scène, en français, d'une oeuvre littéraire, musicale ou dramatique ou d'un numéro de mime, de variétés, de cirque ou de marionnettes.

[5] Le Tribunal a de plus ordonné la tenue d'un scrutin de représentation parmi les membres de l'UDA et de l'APASQ qui sont metteurs en scène, afin de déterminer quelle association devrait être accréditée pour représenter les metteurs en scène dans le cadre de la négociation collective avec les producteurs de compétence fédérale.

[6] À la suite d'une demande conjointe des parties en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi, le Tribunal a par la suite modifié la décision no 024 afin de permettre à tous les metteurs en scène touchés par les deux demandes d'accréditation de participer au scrutin de représentation (Décision no 025, 10 mars 1998).

[7] La procédure suivante a été adoptée pour la tenue du scrutin :

  1. les requérantes ont chacune fourni au Secrétariat du Tribunal une liste des noms et des adresses de ses membres qui se considèrent comme des metteurs en scène;

  2. à partir de ces listes, le Secrétariat du Tribunal a préparé une liste préliminaire de votants potentiels;

  3. la liste des votants potentiels a été publiée dans six journaux français, quatre journaux anglais et en version bilingue dans le bulletin INFO-FAX de la Conférence canadienne des arts; la liste était accompagnée d'un avis invitant les metteurs en scène dont le nom n'y figurait pas, mais qui répondaient aux critères d'éligibilité, à s'inscrire auprès du Tribunal au plus tard le 15 mai 1998. Un exemplaire de cet avis se trouve à l'Annexe I de la présente décision;

  4. les requérantes ont fourni au Secrétariat du Tribunal les documents relatifs à leur campagne publicitaire qu'elles voulaient faire envoyer aux votants;

  5. le Secrétariat du Tribunal a envoyé à chacune des personnes dont le nom figurait sur la liste finale de votants une trousse comprenant les éléments suivants :

    1. les directives à l'intention des votants;
    2. la déclaration d'éligibilité;
    3. le bulletin de vote officiel avec le sceau du Tribunal;
    4. une enveloppe portant la mention «scrutin secret»;
    5. une enveloppe-réponse affranchie, adressée au Tribunal;
    6. tous les documents liés à la campagne de l'UDA et de l'APASQ;
    7. une brochure décrivant la Loi sur le statut de l'artiste et le Tribunal.
  6. on a demandé aux votants de renvoyer leur bulletin de vote, le cachet de la poste en faisant foi, au plus tard le 19 juin 1998.

[8] Les bulletins ont été comptés dans les bureaux du Tribunal à Ottawa, le 29 juin 1998, en présence de représentants de l'UDA et de l'APASQ. Le certificat du résultat du scrutin signé par le Greffier du Tribunal et les représentants des parties se trouve à l'Annexe II de la présente décision.

Question soulevée

Quelle association est la plus représentative du secteur visé?

[9] Le paragraphe 28(1) de la Loi sur le statut de l'artiste prévoit ce qui suit :

Le Tribunal délivre l'accréditation s'il est convaincu que l'association est la plus représentative du secteur visé.

[10] Dans un cas comme celui-ci, où les deux associations d'artistes ont demandé à représenter le même secteur artistique, le Tribunal doit accorder une attention particulière aux facteurs dont il tiendra compte pour déterminer s'il est convaincu qu'une des deux associations est la «plus représentative» des artistes du secteur qui a été jugé approprié aux fins de la négociation.

[11] De toute évidence, le test n'est pas le même que celui utilisé habituellement en relations de travail, où une association qui demande l'accréditation doit montrer qu'elle représente la majorité des employés dans l'unité de négociation (par exemple, 50 % + 1). Si le législateur avait voulu imposer ce critère, il l'aurait inclus dans des dispositions de la Loi sur le statut de l'artiste analogues aux articles 28 à 31 du Code canadien du travail (L.R.C. 1985, ch. L-2). Tel n'est pas le cas.

[12] Néanmoins, le Tribunal doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs traditionnels utilisés dans tout système démocratique. Parmi ces facteurs que le Tribunal juge important de considérer, on compte la taille globale du secteur, le nombre total de voix exprimées et le nombre de voix exprimées pour chaque requérante.

[13] Le Tribunal est d'avis que le législateur lui a laissé une large discrétion au moment de déterminer la représentativité en reconnaissance du fait que, dans le cas des entrepreneurs indépendants, il est souvent difficile, sinon impossible, de déterminer la taille exacte d'un secteur. C'est en effet la situation ici. Il y avait 379 noms sur la liste de votants potentiels (c'est-à-dire des personnes prétendant être des metteurs en scène professionnels), mais afin d'avoir le droit de voter, ces personnes devaient prouver qu'elles respectaient une certaine norme de professionnalisme. Cette norme, établie par une entente entre les requérantes, était que la personne devait :

  1. avoir effectué trois mises en scène professionnelles au cours de la période comprise entre le 13 septembre 1994 et le 12 septembre 1997; ou
  2. avoir effectué dix mises en scène professionnelles dans sa carrière, dont une au cours de la période comprise entre le 13 septembre 1994 et le 12 septembre 1997; ou
  3. être reconnu comme metteur en scène dans le milieu et avoir encore une pratique soutenue et régulière.

L'expression «mise en scène professionnelle», a été définie comme celle pour laquelle l'artiste a reçu une rémunération et qui a fait l'objet d'une représentation publique; pouvait également être considérée comme une mise en scène professionnelle celle effectuée moyennant rémunération dans le cadre d'un exercice de fin d'année montée avec des étudiants finissants d'une école de théâtre reconnue.

[14] Même si 200 personnes ont renvoyé leur bulletin de vote, il est impossible de déterminer si les 179 autres n'ont pas voté parce qu'elles n'estimaient pas respecter la norme requise de professionnalisme ou pour d'autres raisons. Cependant, le Tribunal est d'avis que l'ensemble du secteur comprend moins de 379 personnes.

[15] À la suite de l'examen des déclarations d'éligibilité présentées par les 200 votants, les requérantes ont déterminé que 31 votants ne répondaient pas aux critères d'éligibilité professionnels. Il ne restait donc que 169 metteurs en scène professionnels admissibles au vote. Le Tribunal considère que 169 est un nombre représentatif de votants dans le secteur.

[16] Des 169 bulletins renvoyés admissibles, 112 votes étaient en faveur de l'UDA, 54 en faveur de l'APASQ et 3 ont été rejetés. Par conséquent, l'UDA a obtenu l'approbation d'environ 67,5 % des votants. Le Tribunal estime que le résultat qualifie clairement l'UDA comme l'association la plus représentative des artistes du secteur.

Conclusion à l'égard de la représentativité

[17] Le Tribunal détermine donc que l'Union des Artistes est l'association d'artistes la plus représentative du secteur qui comprend tous les entrepreneurs indépendants engagés par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste pour accomplir les fonctions d'un metteur en scène lors d'une production sur scène, en français, d'une oeuvre littéraire, musicale ou dramatique ou d'un numéro de mime, de variétés, de cirque ou de marionnettes.

Décision

[18] Pour toutes ces raisons et attendu que l'Union des Artistes se conforme aux exigences du paragraphe 23(1) de la Loi sur le statut de l'artiste, le Tribunal :

Déclare que l'Union des Artistes est accréditée pour représenter un secteur qui comprend tous les entrepreneurs indépendants engagés par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste pour accomplir les fonctions d'un metteur en scène lors d'une production sur scène, en français, d'une oeuvre littéraire, musicale ou dramatique ou d'un numéro de mime, de variétés, de cirque ou de marionnettes.

Une ordonnance sera émise pour confirmer l'accréditation de l'Union des Artistes pour représenter ce secteur.

Ottawa, le 24 juillet 1998

André Fortier, président

Robert Bouchard, membre

David P. Silcox, membre

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