Loi sur le statut de l'artiste

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Décision no 023

Décisions du Tribunal

Ottawa, le 4 juin 1997 Dossier No : 96-0025-A


Concernant la demande d'accréditation déposée par le Consell des métiers d'art du Québec


Décision du Tribunal

La demande d'accréditation est accordée sous une forme modifiée.

Lieu de l'audience : Montréal (Québec)

Date de l'audience : le 23 mai 1997

Quorum: André Fortier, président Robert Bouchard, membre
J. Armand Lavoie, membre
David P. Silcox, membre

Présences: Yvan Gauthier et Louise Chapados pour le Conseil des métiers d'art du Québec.


Motifs de décision

96-0025-A : Concernant la demande d'accréditation déposée par le Conseil des métiers d'art du Québec


Exposé des faits

[1] Il s'agit d'une demande d'accréditation en vertu de l'article 25 de la Loi sur le statut de l'artiste (L.C. 1992, ch. 33, appelée ci-après la «Loi») déposée auprès du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs par le Conseil des métiers d'art Québec (le «CMAQ») le 25 juillet 1996. L'audition de la demande a eu lieu à Montréal le 23 mai 1997.

[2] Le requérant a présenté une demande en vue de représenter un secteur composé de tous les artistes et artisans qui sont des entrepreneurs indépendants professionnels dans les métiers d'art au Québec qui produisent des oeuvres originales, uniques ou en multiples exemplaires, destinées à une fonction utilitaire, décorative ou d'expression et exprimées par l'exercice d'un métier relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière, commandées ou diffusées par tout producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste.

[3] Un avis public annonçant cette demande a été publié dans la Gazette du Canada le samedi 26 octobre 1996 et dans le Globe and Mail et La Presse le 30 octobre 1996. Cet avis a également paru dans le numéro de novembre 1996 du bulletin INFO-FAX de la Conférence canadienne des arts. L'avis public fixait au 13 décembre 1996 la date limite avant laquelle les artistes, les associations d'artistes, les producteurs et les autres intéressés devaient faire connaître au Tribunal la nature de leur intérêt.

[4] Dans le cadre d'une demande d'accréditation, les paragraphes 26(2) et 27(2) de la Loi prévoient que les associations d'artistes peuvent intervenir devant le Tribunal sur toute question liée à la définition du secteur de négociation et à la détermination de la représentativité du requérant. Conformément à ces dispositions, le Canadian Artists Representation/Le front des artistes canadiens («CARFAC») a informé le Tribunal qu'il souhaitait intervenir en l'espèce.

[5] Dans l'intervention déposée auprès du Tribunal, CARFAC n'a pas précisé la nature de son intérêt face à la demande du CMAQ et, le 13 mai 1997, CARFAC a informé le Tribunal qu'il n'interviendrait pas dans le dossier.

[6] La demande d'accréditation du CMAQ soulève les questions suivantes :

  1. Est-ce que le secteur proposé par le requérant est un secteur approprié aux fins de la négociation?

  2. Le requérant est-il représentatif des artistes du secteur?

Les questions soulevées

Question 1 : Est-ce que le secteur proposé par le requérant est un secteur approprié aux fins de la négociation?

[7] Le secteur proposé par le CMAQ est un secteur composé de tous les artistes et artisans qui sont des entrepreneurs indépendants professionnels dans les métiers d'art au Québec qui produisent des oeuvres originales, uniques ou en multiples exemplaires, destinées à une fonction utilitaire, décorative ou d'expression et exprimées par l'exercice d'un métier relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière, commandées ou diffusées par tout producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste.

[8] Puisque le libellé du secteur parle «d'oeuvres originales, uniques ou en multiples exemplaires destinées à une fonction utilitaire (...)», le Tribunal doit s'assurer que les artistes visés par la demande du CMAQ sont des auteurs d'oeuvres artistiques conformément au sous-alinéa 6(2)a)(i) de la Loi sur le statut de l'artiste qui se lit comme suit :

6(2) La présente partie s'applique :

b) aux entrepreneurs indépendants professionnels -- déterminés conformément à l'alinéa 18b) : (i) qui sont des auteurs d'oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales au sens de la Loi sur le droit d'auteur, ou des réalisateurs d'oeuvres audiovisuelles,
(...)

[9] L'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. 1985, ch. C-42) définit «oeuvre artistique» comme suit :

Sont compris parmi les oeuvres artistiques les oeuvres de peinture, de dessin, de sculpture et les oeuvres artistiques dues à des artisans, les oeuvres architecturales, les gravures et photographies, les graphiques, les cartes géographiques et marines, les plans et compilations d'oeuvres artistiques. [Nos soulignements]

[10] Le requérant soutient que les artistes et artisans sont les concepteurs des oeuvres, qu'elles soient uniques ou en multiples exemplaires; chacune des oeuvres est une oeuvre originale et toutes les oeuvres portent la signature de l'artiste. Il ne s'agit pas d'une production industrielle, ni d'oeuvres usinées. Le Tribunal accepte ces prétentions et est d'avis qu'il a compétence pour définir un secteur visant les artistes et artisans des métiers d'art.

[11] Lorsque le Tribunal accorde une accréditation à une association d'artistes, cette association détient le droit exclusif de négocier au nom de tous les artistes dans le secteur avec des producteurs de compétence fédérale. Donc, il ne doit pas y avoir de chevauchement entre les secteurs de négociation.

[12] Le 15 avril 1997 (décision no 021), le Tribunal accordait au Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (le «RAAV») une accréditation pour représenter le secteur suivant :

[T]ous les entrepreneurs indépendants professionnels en arts visuels du Québec, auteurs d'oeuvres artistiques originales de recherche ou d'expression, uniques ou d'un nombre limité d'exemplaires, commandées ou diffusées par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste, et exprimées par la peinture, la sculpture, l'estampe, le dessin, l'illustration, la photographie, les arts textiles, l'installation, la performance, la vidéo d'art ou toute autre forme d'expression de même nature, à l'exclusion :

  1. des entrepreneurs indépendants oeuvrant dans les domaines des métiers d'art, du cinéma et de l'audiovisuel;
  2. des photographes et illustrateurs commerciaux visés par l'accréditation accordée par le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs à l'Association canadienne des photographes et illustrateurs de publicité le 26 avril 1996 et conformément aux termes de l'entente conclue entre le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec et l'Association canadienne des photographes et illustrateurs de publicité le 20 mars 1997;
  3. des artistes visés par l'accréditation accordée à l'Union des Artistes par le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs le 29 août 1996 et conformément aux termes de l'entente intervenue entre le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec et l'Union des Artistes le 20 mars 1997;
  4. des artistes qui pratiquent l'art de la conception de décors et de costumes à des fins théâtrales.

[13] Puisque la terminologie utilisée dans le secteur proposé par le requérant est en certains points identique à celle contenue dans le secteur déjà accordé au RAAV, le Tribunal doit donc s'assurer qu'il existe une différence essentielle entre les artistes visuels et les artisans des métiers d'art afin d'éviter toute confusion ou chevauchement.

[14] Le requérant soutient que tout artiste ou artisan qui s'identifie à la maîtrise d'un matériau et des techniques de ce matériau relève du secteur des métiers d'art. Donc, la différence essentielle entre les métiers d'art et les arts visuels réside dans l'exercice d'un métier relié à la transformation d'un matériau ou d'une matière. Le requérant prétend de même qu'habituellement, un artisan devient un expert vis-à-vis un matériau même si on assiste maintenant à un certain éclatement des techniques et des matériaux et que l'artisan développe des compétences englobant d'autres matériaux et d'autres techniques. De plus, il prétend que la qualité technique exigée quant à l'utilisation des matériaux dans les métiers d'art diffère de celle exigée dans les arts visuels. Un artiste visuel peut utiliser plusieurs matériaux pour produire une oeuvre sans pour autant «maîtriser» ces matériaux.

[15] Dans le document intitulé «Conseil des métiers d'art du Québec - Procédure d'admission», le requérant définit le produit des métiers d'art comme suit :

Le produit doit présenter une qualité technique engendrée par l'intervention de l'artisan lui-même ou par une autre artisan ou technicien travaillant sous sa direction (intervention que l'artisan pourrait réaliser lui-même).

Le produit métiers d'art de création doit être original et personnalisé par le travail même de l'artisan. L'objet traditionnel peut être reconnu comme un produit de métiers d'art, s'il est fait avec art et reflète une maîtrise technique.

L'artisan doit assumer sa responsabilité sociale de créateur par une signature, un poinçon ou une autre marque de son identité sur chaque "produit métier d'art" présenté au public.

La forme d'un produit métiers d'art peut être multiple. Un artisan peut réaliser et mettre en marché un objet, une murale, une installation ou un matériau façonné (tissu au mètre, carreau de céramique, filet de marqueterie, frise de plâtre, plaque de verre moulé, etc.)

Un produit métiers d'art peut être réalisé pour l'une ou l'autre (ou pour plusieurs) des fonctions suivantes :

  • fonction utilitaire;
  • fonction décorative;
  • fonction d'expression artistique.

[Nos soulignements]

[16] Le requérant a toutefois admis qu'un artiste qui produit une oeuvre unique ou en nombre limité d'exemplaires au moyen d'un métier relié à la transformation d'un matériau pourrait à la fois être un artiste en arts visuels et un artisan en métiers d'art. Cependant, c'est un choix subjectif fait par l'artiste lui-même à savoir comment il s'identifie et à quelle association il appartient.

[17] Dans le document intitulé «Fiche de renseignements pour une demande d'admission», les candidats voulant adhérer au CMAQ sont priés d'identifier leur métier. Le document contient une liste de familles et dans chacune des familles figure la liste des métiers généralement reconnus comme faisant partie des «métiers d'art». Les familles sont celles qui figurent dans le libellé du secteur proposé (bois, cuir, textiles, etc.) Le requérant soutient que la liste, bien que non-exhaustive, est reconnue par les autres intervenants de la culture, de la formation, de la formation professionnelle et de l'industrie.

[18] Dans la liste des familles des métiers d'art, et particulièrement sous les familles «bois» et «impression textile», il semble que certains des métiers énumérés pourraient être assimilés à des fonctions de conception de décors ou de costumes. Puisque le Tribunal est déjà saisi de demandes d'accréditation visant des secteurs dans les domaines de la conception de décors et de costumes, il a demandé au requérant s'il comptait représenter les artistes qui s'adonnent à ces professions. Le requérant était d'avis que ces individus étaient en général des employés et donc pas assujettis à la Loi et qu'il ne souhaitait pas représenter les artistes qui travaillent dans le domaine du théâtre.

[19] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut qu'il existe une distinction généralement connue et comprise par les artistes dans le milieu entre les artistes visuels et les artisans des métiers d'art et qu'il n'y a pas de chevauchement entre le secteur des métiers d'art et celui des arts visuels.

[20] Conformément au paragraphe 26(1) de la Loi, lorsqu'il définit le secteur de négociation, le Tribunal doit tenir compte de l'historique des relations professionnelles entre les artistes, leurs associations et les producteurs concernés en matière de négociations, les accords-cadres et toutes autres ententes portant sur les conditions d'engagement des artistes, la communauté d'intérêts des artistes en cause ainsi que les critères linguistiques et géographiques qu'il estime pertinents.

Historique des relations professionnelles et communauté d'intérêts

[21] Le CMAQ existe depuis mars 1989 et résulte de la fusion de corporations ayant existées antérieurement, vouées à la représentation et à la défense des droits des artisans professionnels.

[22] La première corporation, l'Association professionnelle des artisans du Québec, a été fondée en 1949 et a existé jusqu'en 1970. Elle a été remplacée par des corporations régionales d'artisans, dont le nombre a augmenté au cours des années 70 jusqu'à douze. À la fin des années 80, une corporation oeuvrant au niveau de la province a de nouveau été formée.

[23] Durant cette même période, un secteur commercial s'est développé sous la forme d'une Centrale d'artisanat, fondée en 1950, par les responsables de l'Association professionnelle des artisans. La Centrale d'artisanat a fermé ses portes en 1982.

[24] Le CMAQ a obtenu en vertu de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., ch. S-32.01) une reconnaissance de la Commission de reconnaissance des associations d'artistes en 1990 pour représenter «les artistes professionnels du domaine des métiers d'art au Québec».

[25] Le CMAQ a son siège social à Montréal, mais l'association maintient également un bureau à Québec. De plus, un Comité des régions assure une représentation des artisans de toutes les régions du Québec.

[26] Le requérant a affirmé que depuis plus de 40 ans, les corporations d'artisans et leur successeur, le CMAQ, sont des intervenants majeurs pour tout ce qui concerne la vie professionnelle des artisans, y inclus la reconnaissance du secteur, la défense de leurs droits, la représentation de leurs intérêts, la formation et le droit d'auteur.

[27] Le CMAQ offre des services individuels et collectifs à ses membres. À titre d'exemple, le requérant a souligné que le CMAQ intervient de façon ponctuelle sur des dossiers individuels d'artisans aux prises avec des questions de droit d'auteur et qu'il est en voie de créer un Réseau de diffuseurs accrédités en métiers d'art au Québec dans le but d'obtenir un traitement équitable pour les artisans partout au Québec. De plus, le requérant voit au développement de marchés domestiques et internationaux pour la vente des oeuvres de ses membres.

[28] Le requérant intervient et collabore avec plusieurs organismes municipaux, provinciaux et fédéraux, dont les ministères fédéraux intéressés à l'exportation des produits culturels ainsi que le Conseil des ressources humaines du secteur culturel afin de représenter les intérêts de ses membres.

[29] Selon le requérant, les artistes et artisans professionnels des métiers d'art partagent les mêmes intérêts quant aux droits d'auteur pour tout ce qui concerne la reproduction et, de façon générale, la diffusion de leurs oeuvres. Ils créent et signent les oeuvres qu'ils produisent en unique ou multiples exemplaires et en assurent la distribution. Les compétences spécifiques des créateurs en métiers d'art sont liées à la maîtrise d'un matériau et des techniques de transformation. Quant à la distribution, les notions de mise en marché et de promotion de la carrière sont les deux notions fondamentales pour les professionnels en métiers d'art.

[30] Le requérant a par ailleurs indiqué au Tribunal qu'il agit également à titre de diffuseur et gère des entreprises à des fins commerciales. Parmi les activités commerciales dont il tire la majorité de ses revenus, le requérant gère plusieurs événements et lieux de diffusion. En tant que diffuseur, le requérant exerce dans ses activités le rôle de régisseur des conditions pour les Salons de métiers d'art, les événements Plein art et le Grand prix des métiers d'art du Québec, des galeries, des boutiques ainsi qu'au niveau de l'exportation des produits. À titre de diffuseur, il publie également des contrats-types pour ses membres, contrats qui sont utilisés lors de ces événements.

[31] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu'il existe une communauté d'intérêts entre les artistes et les artisans qui oeuvrent dans les métiers d'art et un historique de relations professionnelles entre ces mêmes artistes et artisans et les diffuseurs.

Critères linguistiques et géographiques

[32] Dans la décision qu'il a rendue le 16 janvier 1997 (décision no 020) concernant la Guilde des musiciens du Québec, le Tribunal indiquait sa préférence pour un secteur de négociation national avec les producteurs de compétence fédérale, lorsque la langue n'est pas partie de l'expression artistique et pourvu qu'il y ait une association nationale d'artistes avec une infrastructure capable de fournir les services à ses membres dans les deux langues officielles.

[33] Dans sa présentation au Tribunal, le requérant a indiqué qu'il voudrait représenter tous les artistes et artisans professionnels du Québec, citoyens canadiens ou immigrants reçus, résidents et domiciliés au Québec depuis au moins un an. Le requérant affirme qu'il n'existe pas d'association nationale qui s'occupe de la représentation des artistes et artisans de ce secteur et, dans le cadre de sa demande, aucune association nationale en métiers d'art n'a présenté d'observations au Tribunal. Par conséquent, le Tribunal est prêt à se limiter à un secteur géographique.

[34] Le requérant a de plus affirmé qu'il n'y a pas de distinction fondée sur la langue au sein de l'association, car il représente des artistes francophones, anglophones et allophones. Les services offerts aux membres sont disponibles en français et en anglais, et les publications le sont également dans la majorité des cas. La langue n'est donc pas un critère pour le secteur.

Questions connexes

[35] Il y a deux aspects de la demande d'accréditation du requérant qui préoccupent le Tribunal. Tout d'abord, bien que le requérant ait indiqué qu'il souhaitait représenter «tous les artistes et les artisans...», il a par ailleurs informé le Tribunal qu'à l'assemblée annuelle, soit le 14 juin 1997, on proposera une modification aux règlements généraux de l'association qui restreindra l'admission comme membre artisan professionnel aux artistes et artisans qui sont citoyens canadiens ou immigrants reçus et qui ont résidence et domicile au Québec. La première préoccupation du Tribunal découle du fait qu'une fois accrédité, le requérant détient le droit exclusif de négocier au nom d'artistes et d'artisans qui ne pourraient adhérer à l'association, ni voter sur des questions les concernant, ni participer aux activités de l'organisme.

[36] La deuxième préoccupation du Tribunal provient du fait que le requérant joue un double rôle auprès des artisans des métiers d'art au Québec. Bien que le CMAQ soit une «association d'artistes», puisqu'il a parmi ses objets la gestion et la promotion des intérêts professionnels et socio-économiques des artistes qui en sont membres, il est également une société commerciale qui s'occupe de la diffusion des oeuvres de ces derniers. À ce titre, le CMAQ signe des contrats de diffusion avec les artisans, opère des galeries où sont exposées leurs oeuvres et reçoit une commission lorsque ces oeuvres sont vendues. Actuellement, un artisan peut ou non signer un contrat de diffusion avec le CMAQ. Tel que mentionné ci-haut, une fois accrédité le requérant détient le droit exclusif de négocier au nom de tous les artistes dans le secteur proposé avec les producteurs relevant de la compétence fédérale. Le Tribunal se soucie du fait que les artisans non-membres de l'association pourraient aussi devoir signer ces contrats de diffusion.

[37] Pour ces motifs, le Tribunal est d'avis qu'il est approprié de restreindre le secteur habile à négocier collectivement avec les producteurs relevant de la compétence fédérale aux membres du CMAQ.

Conclusion à l'égard du secteur

[38] Par conséquent, le Tribunal juge que le secteur approprié aux fins de la négociation est composé des artistes et artisans du Québec, membres du Conseil des métiers d'art du Québec, qui produisent des oeuvres originales, uniques ou en multiples exemplaires, destinées à une fonction utilitaire, décorative ou d'expression et exprimées par l'exercice d'un métier relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière, commandées ou diffusées par tout producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste.

Question 2 : Le requérant est-il représentatif des artistes du secteur?

[39] Dans sa demande d'accréditation, le requérant a indiqué que l'association comptait 550 membres et qu'il y avait environ 1 000 artistes indépendants professionnels dans le secteur. Lors de l'audience, le CMAQ a précisé que le nombre de membres dépassait 555 membres, tous soumis à un processus visant à déterminer leur statut professionnel pour être acceptés comme membre.

[40] Outre les membres mentionnés ci-haut, le requérant a indiqué au Tribunal qu'il existait une catégorie de membres associés dont font partie 110 finissants des écoles en métiers d'art, en situation d'intégration professionnelle. Le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de noter que sur la liste des membres associés déposée par le requérant figurent également des établissements scolaires, des entreprises commerciales, des centres de métiers d'art et des boutiques, et que ces entités ne peuvent constituer des «artistes» au sens de la Loi.

[41] Le requérant a informé le Tribunal que les règlements de l'association prévoient qu'un artisan peut être inactif de trois à cinq ans sans perdre son statut. Cette clause s'applique à un artisan qui, pendant une période de temps, ne résiderait pas au Québec.

[42] Le CMAQ affirme que le nombre d'artisans professionnels au Québec est estimé, selon diverses sources, aux environs de 1 000. Cependant, en se fondant sur une étude du ministère de la Culture et des Communications du Québec datant de 1992 et en extrapolant les différents calculs contenus dans cette étude, le requérant estime à un peu plus de 800 le nombre d'artisans entrepreneurs au Québec.

[43] Le Tribunal juge qu'il n'a pas à conclure sur le caractère représentatif du requérant pour tous les artistes dans les métiers d'art puisque le secteur est limité aux membres de l'association. Il nous apparaît évident que le requérant est représentatif de ses membres.

Décision

[44] Pour toutes ces raisons et attendu que le requérant se conforme aux exigences du paragraphe 23(1) de la Loi sur le statut de l'artiste, le Tribunal :

Déclare que le secteur approprié aux fins de la négociation est un secteur composé des artistes et artisans du Québec, membres du Conseil des métiers d'art du Québec, qui produisent des oeuvres originales, uniques ou en multiples exemplaires, destinées à une fonction utilitaire, décorative ou d'expression et exprimées par l'exercice d'un métier relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière, commandées ou diffusées par tout producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste.

Déclare que le Conseil des métiers d'arts du Québec est l'association la plus représentative des artistes dans le secteur décrit ci-haut.

Une ordonnance sera émise pour confirmer l'accréditation du requérant pour ce secteur.

Ottawa, le 4 juin 1997

André Fortier, président

J. Armand Lavoie, membre

David P. Silcox, membre

Robert Bouchard, membre

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