Loi sur le statut de l'artiste

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Décision no 021

Décisions du Tribunal

Ottawa, le 15 avril 1997 Dossier No : 95-0024-A


Concernant la demande d'accréditation déposée par leRegroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV)


Décision du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs

La demande d'accréditation est accordée.

Lieu de l'audience : Montréal (Québec)

Date de l'audience : le 21 mars 1997

Quorum: André Fortier, président J. Armand Lavoie, membre
David P. Silcox, membre

Présences:
Me Georges Azzaria; Gaëtan Gosselin et Doris Bouffard pour le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec.
Me Sylvie Blanchette pour l'Union des Artistes.


Motifs de décision

96-0024-A : Concernant la demande d'accréditation déposée par le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec


Exposé des faits

[1] Il s'agit d'une demande d'accréditation en vertu de l'article 25 de la Loi sur le statut de l'artiste (L.C. 1992, ch. 33, appelée ci-après la «Loi») déposée auprès du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs par le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (le «RAAV») le 2 juillet 1996. L'audition de la demande a eu lieu à Montréal le 21 mars 1997.

[2] Le requérant a présenté une demande en vue de représenter un secteur composé de tous les entrepreneurs indépendants professionnels en arts visuels dans l'ensemble du Québec, auteurs d'oeuvres artistiques originales de recherche ou d'expression, uniques ou d'un nombre limité d'exemplaires, commandées ou diffusées par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste, et exprimées par la peinture, la sculpture, l'estampe, le dessin, l'illustration, la photographie, les arts textiles, l'installation, la performance, la vidéo d'art ou toute autre forme d'expression de même nature, mais excluant les photographes commerciaux, les illustrateurs commerciaux et les entrepreneurs indépendants oeuvrant dans les domaines des métiers d'art, du cinéma et de l'audiovisuel.

[3] Un avis public annonçant cette demande a été publié dans la Gazette du Canada le samedi 28 septembre 1996 et dans le Globe and Mail et La Presse le 2 octobre 1996. Cet avis a également paru dans le numéro d'octobre 1996 du bulletin INFO-FAX de la Conférence canadienne des arts. L'avis public fixait au 8 novembre 1996 la date limite avant laquelle les artistes, les associations d'artistes, les producteurs et les autres intéressés devaient faire connaître au Tribunal la nature de leur intérêt.

[4] Dans le cadre d'une demande d'accréditation, les paragraphes 26(2) et 27(2) de la Loi prévoient que les associations d'artistes peuvent intervenir devant le Tribunal sur toute question liée à la définition du secteur de négociation et à la détermination de la représentativité du requérant. Conformément à ces dispositions, l'Association canadienne des photographes et illustrateurs de publicité (l'«ACPIP»), l'Union des Artistes (l'«UDA») et le Front des artistes canadiens («CARFAC») ont informé le Tribunal qu'ils souhaitaient intervenir en l'espèce.

[5] Une association de producteurs, Théâtre Associés inc. («TAI»), a aussi fait part de son intérêt pour la demande. Le paragraphe 26(2) de la Loi prévoit que les producteurs peuvent intervenir devant le Tribunal sur toute question liée à la définition du secteur, mais ils ne peuvent intervenir sur la question de la représentativité d'une association d'artistes sans la permission du Tribunal. TAI n'a pas demandé à intervenir sur la question de la représentativité du requérant.

[6] Dans l'intervention déposé auprès du Tribunal, CARFAC n'a pas précisé la nature de son intérêt face à la demande du RAAV, et n'a pas envoyé de représentant à l'audience.

[7] L'ACPIP, l'UDA et TAI ont conclu des ententes avec le requérant avant la tenue de l'audience. Copies des trois ententes sont jointes en annexe aux présents motifs de décision.

[8] La demande d'accréditation du RAAV soulève les questions suivantes :

  1. Est-ce que le secteur proposé par le requérant est un secteur approprié aux fins de la négociation, et en particulier :
    1. les artistes qui s'expriment au moyen de l'installation devraient-ils être inclus dans ce secteur?
    2. les artistes qui s'expriment au moyen de la performance devraient-ils être inclus dans ce secteur?
    3. les artistes qui s'expriment au moyen de la vidéo d'art devraient-ils être inclus dans ce secteur?
  2. Le requérant est-il représentatif des artistes du secteur?

Les questions soulevées

Question 1 : Est-ce que le secteur proposé par le requérant est un secteur approprié aux fins de la négociation?

[9] Le secteur proposé par le RAAV est un secteur composé de tous les entrepreneurs indépendants professionnels en arts visuels dans l'ensemble du Québec, auteurs d'oeuvres artistiques originales de recherche ou d'expression, uniques ou d'un nombre limité d'exemplaires, commandées ou diffusées par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste, et exprimées par la peinture, la sculpture, l'estampe, le dessin, l'illustration, la photographie, les arts textiles, l'installation, la performance, la vidéo d'art ou toute autre forme d'expression de même nature, mais excluant les photographes commerciaux, les illustrateurs commerciaux et les entrepreneurs indépendants oeuvrant dans les domaines des métiers d'art, du cinéma et de l'audiovisuel.

[10] Conformément au paragraphe 26(1) de la Loi, lorsqu'il définit le secteur de négociation, le Tribunal doit tenir compte de l'historique des relations professionnelles entre les artistes, leurs associations et les producteurs concernés en matière de négociations, la communauté d'intérêts des artistes en cause, les accords-cadres et toutes autres ententes portant sur les conditions d'engagement des artistes, de même que les critères linguistiques et géographiques qu'il estime pertinents.

Historique des relations professionnelles

[11] Le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec fut fondé en 1989 avec le regroupement de cinq associations disciplinaires, soit le Conseil de la peinture du Québec, le Conseil de la sculpture du Québec, le Conseil québécois de l'estampe, le Conseil des arts textiles du Québec et l'Association des illustrateurs et illustratrices du Québec.

[12] Le RAAV est devenu l'association représentant l'ensemble des créateurs et créatrices en arts visuels au Québec suite à la reconnaissance que lui accordait la Commission de reconnaissance des associations d'artistes au Québec en 1993, en vertu de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., ch. S-32.01).

[13] Les mandats du RAAV sont les suivants :

  • veiller au maintien de l'honneur de la profession artistique dans le secteur des arts visuels et à la liberté de son exercice ainsi qu'au respect des règles d'éthique de la pratique des arts visuels;
  • promouvoir la réalisation de conditions favorisant la création et la diffusion des oeuvres;
  • défendre et de promouvoir les intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels des artistes professionnels;
  • représenter les artistes professionnels chaque fois qu'il est dans l'intérêt général de le faire.

[14] Depuis 1994, le requérant maintient un secrétariat permanent et organise ses activités sous quatre volets principaux : la communication, la formation, la concertation et la représentation, tous voués au mieux-être des artistes et à la protection de leurs droits. Parmi les réalisations les plus importantes, le requérant cite l'établissement et la publication de barèmes de droits d'exposition, l'élaboration de contrats types, l'offre de séminaires de formation sur le droit d'auteur et les démarches en vue d'une amélioration de la reconnaissance du statut fiscal des artistes par le ministère du Revenu.

[15] Le RAAV participe aux travaux de divers organismes et structures dans le domaine culturel pour le compte des artistes en arts visuels, comme le Conseil des ressources humaines du secteur culturel du gouvernement canadien, la Table des créateurs pour la défense des droits d'auteur sur l'inforoute, l'Association internationale des arts plastiques (UNESCO), Mercure (Réseau québécois de l'art et de la culture voué à la circulation des contenus culturels québécois sur l'inforoute) et la Table regroupant auteurs, compositeurs et interprètes au Québec.

La communauté d'intérêts des artistes

[16] Le RAAV soutient que les artistes professionnels visés dans le secteur proposé ont une communauté d'intérêts parce qu'ils sont des créateurs d'oeuvres artistiques originales de recherche ou d'expression, qu'ils sont des travailleurs autonomes qui ont à se positionner eux-mêmes sur les réseaux de diffusion à leur disposition et qu'ils sont, lorsqu'ils peuvent se qualifier, des boursiers.

[17] Tout comme d'autres artistes, les artistes en arts visuels doivent négocier des ententes de diffusion, des ententes de gestion de leurs droits d'auteur, des contrats de réalisation d'oeuvres publiques et des ententes d'assurance collective. Ils ont tous des besoins en matière de représentation collective pour l'amélioration des relations artistes-producteurs, d'outils de négociation, d'information, de perfectionnement en gestion de leur carrière et de leur pratique. Ils doivent également connaître et appliquer une éthique professionnelle propre aux arts visuels. Le Tribunal reconnaît que la communauté d'intérêts des artistes en arts visuels est d'autant plus grande à ces égards que le RAAV en est à ses débuts en tant qu'association représentant leurs intérêts.

[18] Les membres admissibles au RAAV ont en commun d'être des artistes professionnels qui crée des oeuvres pour leur propre compte dans les disciplines identifiés dans le secteur proposé, dont les oeuvres sont exposées, produites, publiées, représentées en public ou mises en marché par un diffuseur et qui ont reçu de leurs pairs des témoignages de reconnaissance comme professionnel, par une mention d'honneur, une récompense, un prix, une bourse, une nomination à un jury, la sélection à un salon ou tout moyen de même nature.

[19] Dans son règlement général, le requérant définit le domaine des arts visuels comme étant la production d'oeuvres originales de recherche ou d'expression, uniques ou en nombre limité d'exemplaires, exprimées par la peinture, la sculpture, l'estampe, le dessin, l'illustration, la photographie, les arts textiles, l'installation, la performance, la vidéo d'art ou toute autre forme d'expression de même nature.

[20] Avant de définir un secteur, le Tribunal doit s'assurer que toutes les disciplines visées par la demande du requérant peuvent être incluses dans le secteur. Actuellement, le Tribunal peut définir des secteurs qui comprennent les artistes visés aux sous-alinéas 6(2)b)(i) et (ii) de la Loi sur le statut de l'artiste qui se lisent comme suit :

6(2) La présente partie s'applique :

b) aux entrepreneurs indépendants professionnels -- déterminés conformément à l'alinéa 18b) :

  1. qui sont des auteurs d'oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales au sens de la Loi sur le droit d'auteur, ou des réalisateurs d'oeuvres audiovisuelles,
  2. qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, dirigent ou exécutent de quelque manière que ce soit une oeuvre littéraire, musicale ou dramatique ou un numéro de mime, de variétés, de cirque ou de marionnettes,

(...)

[21] L'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. 1985, ch. C-42) définit «oeuvre artistique» comme suit :

Sont compris parmi les oeuvres artistiques les oeuvres de peinture, de dessin, de sculpture et les oeuvres artistiques dus à des artisans, les oeuvres architecturales, les gravures et photographies, les graphiques, les cartes géographiques et marines, les plans et compilations d'oeuvres artistiques.

[22] Le Tribunal est d'avis qu'il peut inclure dans le secteur proposé par le requérant les artistes qui s'expriment par la peinture, la sculpture, l'estampe, le dessin, l'illustration, la photographie et les arts textiles, car toutes ces formes d'expression sont visées par l'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur et qu'elles peuvent faire l'objet d'un droit d'auteur. Pour les motifs énoncés ci-haut, le Tribunal est d'avis que les artistes qui pratiquent ces disciplines ont une communauté d'intérêts et qu'ils constituent un secteur habile à négocier.

La performance, l'installation et la vidéo d'art

[23] Ces formes de productions ou de disciplines artistiques ne sont pas énumérées spécifiquement dans la définition d'oeuvre artistique contenue dans la Loi sur le droit d'auteur et ne peuvent être facilement assimilées à une des définitions énumérées. Le Tribunal doit donc décider s'il peut les inclure dans le secteur proposé par le requérant.

[24] À l'appui de sa demande, le requérant a fait valoir que ces formes d'art sont apparentées aux autres disciplines incluses dans le secteur proposé et nommément mentionnées dans la Loi sur le droit d'auteur. Pour l'éclairer, le requérant a fourni les définitions suivantes au Tribunal :

«performance»
un phénomène esthétique où une créatrice/un créateur en arts visuels se met elle-même/lui-même en action, en tant que matériau visuel indissociable de l'oeuvre. Il s'agit souvent d'un acte individuel non destiné à être reproduit. Cette présence corporelle n'est pas une interprétation; elle installe des interrogations dans l'espace en misant sur l'impact visuel du matériau corporel, plutôt que de s'appuyer sur un discours ou une narration, comme le font les oeuvres dramatiques.

«installation»
une forme d'expression artistique par laquelle une créatrice ou un créateur en arts visuels produit une oeuvre d'art qui occupe un espace particulier, et implique la présence de visiteurs sur les lieux. Il s'agit de formes esthétiques qui sortent des limites bidimentionnelles et tridimentionnelles des oeuvres d'art, tout en incorporant dans un environnement dans lequel le spectateur de l'oeuvre peut se fondre.

«vidéo d'art»
une forme d'expression par laquelle une créatrice/un créateur en arts visuels produit, par le biais d'une technologie d'enregistrement électronique, une oeuvre originale et de recherche qui vise des buts esthétiques propres à l'art contemporain et n'est pas destinée, en général, à la télédifusion. Les créatrices et créateurs d'art vidéo se définissent comme des artistes en arts visuels, assurent toutes les fonctions de création et conservent le contrôle complet sur le contenu de l'oeuvre à toutes les étapes de la production.

[25] Le requérant soutient que la performance n'a pas une fin commerciale en soi, mais plutôt qu'il s'agit d'une oeuvre originale de recherche et d'expression. L'artiste est l'auteur de son oeuvre. Il utilise son corps comme un accessoire de l'expression en tant que matière visuelle et non pas comme un personnage qui serait joué. Il ne s'agit pas d'un «rôle» qui sera joué ou répété à maintes reprises.

[26] Le Tribunal est d'avis que l'artiste qui fait de la performance peut s'apparenter à un artiste interprète, une catégorie d'artistes visée au sous-alinéa 6(2)b)(ii) de la Loi. L'artiste qui fait de la performance «s'exécute» devant un public. Le Tribunal doit donc considérer si ces artistes ont une communauté d'intérêts avec les artistes visuels dans le secteur proposé par le requérant ou si la communauté demeure avec les artistes interprètes visés par l'accréditation accordée à l'UDA par le Tribunal le 29 août 1996.

[27] Ordinairement, les artistes qui s'expriment par la performance, telle que définie ci-haut, ont des antécédents propres aux beaux-arts, une tradition qui s'apparente à la peinture et à la sculpture et non pas à celle du théâtre. Bien qu'il n'y ait pas nécessairement d'endroit tout désigné pour une performance, celles-ci auront lieu plus souvent dans une galerie d'art que sur une scène au théâtre. Pour ces raisons, le Tribunal juge qu'il existe une communauté d'intérêts entre les autres catégories d'artistes en arts visuels et ceux qui pratiquent la performance. Cette communauté d'intérêts diffère de celle des artistes interprètes tel qu'on l'entend dans le sens traditionnel et, par conséquent, il est plus approprié d'inclure les artistes qui pratiquent cette forme d'expression dans le même secteur que les artistes visuels.

[28] Quant aux artistes qui font de l'installation, le Tribunal est d'avis que bien qu'une installation soit une oeuvre qui n'est pas nécessairement permanente, elle peut être fixée et un droit d'auteur pourrait donc s'y attacher. La vidéo d'art est une oeuvre qui peut être permanente et peut être fixée et faire l'objet d'un droit d'auteur. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que l'installation et la vidéo d'art sont des oeuvres artistiques assimilables à celles énumérées à l'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur et qu'il peut les inclure dans le secteur.

[29] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que l'installation et la vidéo d'art sont des formes d'expression artistique qu'il peut inclure dans le secteur et qu'il est approprié de le faire.

[30] Le Tribunal tient à faire remarquer que, dans le domaines des arts visuels, les formes d'expression artistique sont nombreuses, variées et en évolution. On peut facilement parler de peintures et de sculptures, mais certaines formes d'oeuvres artistiques ont vu le jour depuis quelques décennies seulement et d'autres seront inventées dans le futur sans qu'il soit nécessairement aisé de les définir. En particulier, il y a un décloisonnement des genres, les oeuvres artistiques étant souvent créées en associant plusieurs formes venant des arts visuels, ou même en associant des formes qui proviennent de domaines différents de la création tels la littérature et la musique. Il y a également l'utilisation des moyens technologiques nouveaux, tels l'informatique, la photocopie, les télécommunications et le laser pour créer des oeuvres qui peuvent être classées dans les catégories déjà connues d'oeuvres artistiques.

Les ententes

[31] Le requérant a déposé à l'audience l'entente intervenue avec les Théâtres associés inc. Essentiellement, l'entente précise que le secteur proposé par le RAAV exclut la conception de décors et de costumes à des fins théâtrales.

[32] Le requérant a également déposé l'entente conclue avec l'Association canadienne de photographes et illustrateurs de publicité. Les parties ont clarifié les limites du secteur proposé par le RAAV en relation à celui déjà défini par le Tribunal dans le cadre de l'accréditation accordée à l'ACPIP le 15 mai 1996. L'entente stipule qui sera l'agent négociateur auprès des producteurs de compétence fédérale dans diverses circonstances.

[33] L'Union des Artistes a déposé l'entente qu'elle a conclue avec le requérant et a demandé au Tribunal d'en prendre acte. L'UDA a obtenu, le 29 août 1996, une accréditation partielle pour représenter un secteur visant les artistes interprètes. L'UDA était d'avis qu'il pouvait y avoir un chevauchement entre le secteur défini par le Tribunal et celui proposé par le RAAV à l'égard de la performance, l'installation, la vidéo d'art ou les expressions de même nature. L'UDA et le RAAV ont convenu qu'un membre en règle du RAAV ou l'auteur d'une performance, d'une installation, d'un vidéo d'art ou d'une forme d'expression de même nature peut exercer lui-même dans ces oeuvres artistiques l'une des fonctions pour laquelle l'UDA a été accréditée à l'égard des artistes interprètes, sans être visé par l'accréditation accordée à l'UDA par le Tribunal.

Critères linguistiques et géographiques

[34] Le RAAV entend représenter tous les entrepreneurs indépendants professionnels dans l'ensemble du Québec, qui oeuvrent dans les disciplines identifiées dans le secteur proposé, auprès de tous les producteurs assujettis à la Loi sur le statut de l'artiste. Il n'existe pas de critères de résidence dans la section sur le membership contenue dans le Règlement du RAAV. Le requérant a indiqué que même si certains de ses membres peuvent résider pendant quelques années à l'extérieur de la province, ils peuvent généralement demeurer membres et être représentés par ce dernier.

[35] Le requérant affirme qu'il fournit des services en langues française et anglaise à ses membres, suivant les demandes de chacun. Dans la décision qu'il a rendue le 16 janvier 1997 (décision no 020) concernant la Guilde des musiciens du Québec, le Tribunal indiquait sa préférence pour un secteur de négociation national avec les producteurs de compétence fédérale, lorsque la langue n'est pas partie de l'expression artistique et pourvu qu'il y ait une association nationale d'artistes avec une infrastructure capable de fournir les services à ses membres dans les deux langues officielles. Dans le cadre de la demande d'accréditation du RAAV, aucune association nationale d'artistes en arts visuels n'a présenté d'observations au Tribunal et, à cette date, le Tribunal n'est saisi d'aucune demande d'accréditation complète visant à représenter des artistes en arts visuels au niveau national. Le Tribunal doit donc se limiter à un secteur géographique en l'espèce.

Conclusion à l'égard du secteur

[36] Ayant tenu compte de toutes les observations orales et écrites du requérant et des intervenants, le Tribunal convient que le secteur approprié est un secteur composé de tous les entrepreneurs indépendants professionnels en arts visuels du Québec, auteurs d'oeuvres artistiques originales de recherche ou d'expression, uniques ou d'un nombre limité d'exemplaires, commandées ou diffusées par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste, et exprimées par la peinture, la sculpture, l'estampe, le dessin, l'illustration, la photographie, les arts textiles, l'installation, la performance, la vidéo d'art ou toute autre forme d'expression de même nature, à l'exclusion :

  1. des entrepreneurs indépendants oeuvrant dans les domaines des métiers d'art, du cinéma et de l'audiovisuel;
  2. des photographes et illustrateurs commerciaux visés par l'accréditation accordée par le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs à l'Association canadienne des photographes et illustrateurs de publicité le 26 avril 1996 et conformément aux termes de l'entente conclue entre le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec et l'Association canadienne des photographes et illustrateurs de publicité le 20 mars 1997;
  3. des artistes visés par l'accréditation accordée à l'Union des Artistes par le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs le 29 août 1996 et conformément aux termes de l'entente intervenue entre le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec et l'Union des Artistes le 20 mars 1997;
  4. des artistes qui pratiquent l'art de la conception de décors et de costumes à des fins théâtrales.

Question 2 : Le requérant est-il représentatif des artistes du secteur?

[37] Dans sa demande d'accréditation le requérant a indiqué que l'association comptait 661 membres et qu'il y avait environ 2 000 artistes indépendants professionnels dans le secteur. Lors de l'audience, le RAAV a précisé que le nombre de membres avait maintenant atteint 800 et qu'il était en constante progression depuis 1994. Le RAAV compte atteindre 1 000 membres dans un avenir prochain.

[38] D'autre part, le RAAV explique que le nombre de 2 000 artistes indépendants professionnels dans le secteur est fondé sur étude faite pour le compte du Conseil des arts et des lettres du Québec. Le requérant admet que, bien que réaliste, ce chiffre dépasse le potentiel de membres qu'il pourrait recruter comme membres dans son association, les critères d'admission du RAAV étant différents de ceux utilisés dans l'étude. Le RAAV est d'avis qu'il aura recruté plus de la moitié des membres potentiels lorsqu'il aura atteint le chiffre de 1 000.

[39] Bien que le requérant ait indiqué au Tribunal qu'il y a déjà eu une autre association d'artistes en arts visuels au Québec, le RAAV est actuellement la seule association qui représente les artistes en arts visuels au Québec. Le requérant a également indiqué qu'il s'agissait bien d'une association d'artistes et non pas d'un regroupement d'associations. Les différents conseils à l'intérieur du RAAV se sont dotés de code d'éthique propre à la profession exercée. Aucune autre association ne s'est présentée au Tribunal pour représenter les entrepreneurs indépendants professionnels en arts visuels au Québec.

[40] Par conséquent, le Tribunal accepte la prétention du requérant qu'il est le plus représentatif des artistes dans le secteur décrit ci-haut.

Décision

[41] Pour toutes ces raisons et attendu que le requérant se conforme aux exigences du paragraphe 23(1) de la Loi sur le statut de l'artiste, le Tribunal :

Déclare que le secteur approprié aux fins de la négociation est un secteur composé de tous les entrepreneurs indépendants professionnels en arts visuels du Québec, auteurs d'oeuvres artistiques originales de recherche ou d'expression, uniques ou d'un nombre limité d'exemplaires, commandées ou diffusées par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste, et exprimées par la peinture, la sculpture, l'estampe, le dessin, l'illustration, la photographie, les arts textiles, l'installation, la performance, la vidéo d'art ou toute autre forme d'expression de même nature, à l'exclusion :

  1. des entrepreneurs indépendants oeuvrant dans les domaines des métiers d'art, du cinéma et de l'audiovisuel;
  2. des photographes et illustrateurs commerciaux visés par l'accréditation accordée par le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs à l'Association canadienne des photographes et illustrateurs de publicité le 26 avril 1996 et conformément aux termes de l'entente conclue entre le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec et l'Association canadienne des photographes et illustrateurs de publicité le 20 mars 1997;
  3. des artistes visés par l'accréditation accordée à l'Union des Artistes par le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs le 29 août 1996 et conformément aux termes de l'entente intervenue entre le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec et l'Union des Artistes le 20 mars 1997;
  4. des artistes qui pratiquent l'art de la conception de décors et de costumes à des fins théâtrales.

Déclare que le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec est l'association la plus représentative des artistes dans le secteur décrit ci-haut.

Une ordonnance sera émise pour confirmer l'accréditation du requérant pour ce secteur.

Ottawa, le 15 avril 1997

"André Fortier", président
"J. Armand Lavoie", membre
"David P. Silcox", membre

Annexes

Ententes entre le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec et :

  1. Théâtres associés Inc. (TAI)
  2. Association canadienne des photographes et illustrateurs en publicité (ACPIP)
  3. L'Union des Artistes (UDA)

(N'hésitez pas à communiquer avec le Tribunal si vous désirez obtenir une copie de ces ententes)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.