Loi sur le statut de l'artiste

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Décision no 018

Décisions du Tribunal

Ottawa, le 13 décembre 1996 Dossier No : 95-0006-A


Concernant la demande d'accréditation déposée par le Playwrights Union of Canada


Décision du Tribunal

La demande d'accréditation est accordée.

Date de l'audience : le 8 octobre 1996 et le 12 décembre 1996

Date de la décision : le 13 décembre 1996

Quorum: Mme Meeka Walsh, président de séance
M. J. Armand Lavoie, membre
M. David P. Silcox, membre


Motifs de décision

95-0006-A: Concernant la demande d'accréditation déposée par le Playwrights Union of Canada


Exposé des faits

[1] Il s'agit d'une demande d'accréditation déposée auprès du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes- producteurs (appelé ci-après le «Tribunal») en vertu de l'article 25 de la Loi sur le statut de l'artiste (L.C. 1992, ch. 33, appelée ci-après la «Loi») par le Playwrights Union of Canada (le «PUC»), le 14 janvier 1996. Cette demande a été instruite à partir des documents écrits présentés par le requérant et par les intervenants.

[2] Le PUC a présenté une demande en vue de représenter le secteur suivant :

Tous les auteurs dramatiques qui sont des citoyens canadiens ou des immigrants reçus, relativement aux oeuvres créées dans toutes les langues autre que le français pour les théâtres assujettis à la Loi sur le statut de l'artiste.

[3] Un avis public annonçant cette demande a été publié dans la Gazette du Canada le samedi 6 avril 1996. Cet avis a également paru dans le Globe and Mail et dans La Presse le 10 avril 1996, ainsi que dans l'INFO-FAX de la Conférence canadienne des arts du 1er mai 1996. Cet avis fixait au 17 mai 1996 la date limite pour le dépôt des avis d'intervention.

[4] La Canadian Association of Professional Theatres (la «PACT») et la Writers Guild of Canada ont exprimé leur intérêt pour la demande. Le 23 mai 1996, l'Union des Artistes a fait savoir qu'elle avait des préoccupations à l'égard d'un chevauchement possible entre la demande du PUC et sa propre demande d'accréditation qui était en instance.

[5] La PACT représente un certain nombre de théâtres canadiens, dont seule la section du théâtre anglais du Centre national des Arts relève de la compétence fédérale. Le PUC et la PACT sont parties à un accord-cadre qui vise les auteurs dramatiques membres du PUC. La PACT voulait qu'il soit bien entendu que ses théâtres membres concluent des contrats avec des auteurs dramatiques canadiens et internationaux qui ne sont pas membres du PUC. En réponse aux interventions en date du 14 juillet 1996, le PUC a reconnu que son accord actuel avec la PACT s'appliquait seulement aux membres du PUC.

[6] La Writers Guild of Canada a été accréditée par le Tribunal le 25 juin 1996 à l'égard d'un secteur composé d'entrepreneurs indépendants embauchés par tout producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste à titre :

  1. d'auteurs d'oeuvres littéraires ou dramatiques rédigées en anglais pour la radio, la télévision, le cinéma, ou pour une production vidéo ou toute autre production audiovisuelle semblable, y compris une production multimédia;
  2. d'auteurs qui adaptent ou traduisent des oeuvres littéraires ou dramatiques originellement écrites dans une autre langue que l'anglais, sous forme de scénarios en langue anglaise pour la radio, la télévision, le cinéma, ou pour une production vidéo ou toute autre production audiovisuelle semblable, y compris une production multimédia;

mais à l'exclusion des réalisateurs dans leur fonction de réalisateur.

[7] La Writers' Guild inquiétait du fait que s'il n'était pas clarifié, le secteur du PUC pourrait chevaucher le sien, en ce sens qu'il pourrait être interprété comme s'appliquant à la création de longs métrages ou de vidéos qui sont présentés dans les cinémas. Par conséquent, elle a demandé que la définition du secteur soit clarifiée de façon qu'il comprenne seulement les artistes dont les oeuvres sont écrites pour être présentées devant le public. Dans une lettre en date du 14 juillet 1996, le PUC a affirmé que sa demande s'appliquait seulement aux artistes dont les oeuvres étaient écrites pour être présentées devant le public.

[8] L'Union des Artistes (l'«UdA») s'inquiétait également d'un chevauchement possible avec le secteur qu'elle voulait représenter, à savoir les interprètes, les chorégraphes et les metteurs en scène d'oeuvres présentées au Québec ou destinées à un auditoire francophone à l'extérieur du Québec. L'UdA a demandé que le PUC lui garantisse qu'il n'y avait pas de chevauchement, ce que le PUC a confirmé. Par conséquent, l'UdA a retiré son intervention.

[9] La demande d'accréditation du PUC soulève les questions suivantes :

  1. Le secteur proposé par le PUC est-il un secteur approprié aux fins de la négociation?

  2. Le PUC est-il représentatif des artistes de ce secteur?

La Loi sur le statut de l'artiste

[10] Les dispositions de la Loi sur le statut de l'artiste concernant l'accréditation se trouvent aux articles 25 à 28 :

25. (1) Toute association d'artistes dûment autorisée par ses membres peut demander au Tribunal de l'accréditer pour un ou plusieurs secteurs :

  1. à tout moment, si la demande vise un ou des secteurs pour lesquels aucune association n'est accréditée et si le Tribunal n'a été saisi d'aucune autre demande;
  2. dans les trois mois précédant la date d'expiration d'une accréditation ou de son renouvellement, s'il y a au moins un accord-cadre en vigueur pour le secteur visé;
  3. sinon, un an après la date de l'accréditation ou de son renouvellement, ou dans le délai inférieur fixé, sur demande, par le Tribunal.

(2) La demande est accompagnée d'une copie certifiée conforme des règlements de l'association, de la liste de ses membres et de tout autre renseignement requis par le Tribunal.

(3) Le Tribunal fait, dès que possible, publier un avis de toute demande d'accréditation pour un secteur donné et y précise le délai dans lequel d'autres associations d'artistes pourront, par dérogation au paragraphe (1), solliciter l'accréditation pour tout ou partie de ce secteur.

(4) La demande d'accréditation est toutefois, sauf autorisation du Tribunal, irrecevable une fois expiré le délai mentionné au paragraphe (3).

26. (1) Une fois expiré le délai mentionné au paragraphe 25(3), le Tribunal définit le ou les secteurs de négociation visés et tient compte notamment de la communauté d'intérêts des artistes en cause et de l'historique des relations professionnelles entre les artistes, leurs associations et les producteurs concernés en matière de négociations, d'accords-cadres et de toutes autres ententes portant sur des conditions d'engagement d'artistes, ainsi que des critères linguistiques et géographiques qu'il estime pertinents.

(2) Les artistes visés par une demande, les associations d'artistes et les producteurs peuvent intervenir devant le Tribunal, sans l'autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la définition du secteur de négociation.

(3) Le Tribunal communique sans délai sa décision à l'association intéressée et aux intervenants; cette décision est réputée, par dérogation à l'article 21, interlocutoire.

27. (1) Une fois le secteur défini, le Tribunal détermine, à la date du dépôt de la demande ou à toute autre date qu'il estime indiquée, la représentativité de l'association d'artistes.

(2) Les artistes visés par la demande et les associations d'artistes peuvent intervenir devant le Tribunal, sans l'autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la détermination de la représentativité.

28. (1) Le Tribunal délivre l'accréditation s'il est convaincu que l'association est la plus représentative du secteur visé.

(2) L'accréditation est valable pour trois ans à compter de sa délivrance et, sous réserve du paragraphe (3), est renouvelable automatiquement, une ou plusieurs fois, pour la même période.

(3) Le dépôt, dans les trois mois précédant l'expiration de l'accréditation ou de son renouvellement, d'une demande d'annulation ou d'une autre demande d'accréditation visant le même ou sensiblement le même secteur emporte prorogation de l'accréditation jusqu'à ce que le Tribunal statue sur la demande, le renouvellement ne prenant effet, en cas de rejet de celle-ci, qu'à la date de la décision.

(4) Le Tribunal tient un registre des accréditations avec mention de leur date de délivrance.

(5) L'accréditation d'une association d'artistes emporte :

  1. le droit exclusif de négocier au nom des artistes du secteur visé;
  2. révocation, en ce qui les touche, de l'accréditation de toute autre association;
  3. dans la mesure où ils sont visés, substitution de l'association -- en qualité de partie à l'accord-cadre -- à l'association nommément désignée dans celui-ci ou à son successeur.

Questions soulevées

Question 1: Le secteur proposé par le PUC est-il un secteur approprié aux fins de la négociation?

[11] Le PUC a proposé un secteur qui comprend :

Tous les auteurs dramatiques qui sont des citoyens canadiens ou des immigrants reçus, relativement aux oeuvres créées dans toutes les langues autre que le français pour les théâtres assujettis à la Loi sur le statut de l'artiste.

[12] La Writers Guild of Canada a fait part de certaines préoccupations précises au sujet du secteur pour lequel elle a été accréditée et d'une confusion possible. Étant donné les garanties fournies par le requérant, le Tribunal juge qu'il y aurait lieu de modifier la définition du secteur de façon à préciser qu'il s'applique seulement aux représentations données devant le public dans des théâtres assujettis à la Loi sur le statut de l'artiste.

Communauté d'intérêts des artistes

[13] Les documents déposés par le requérant montrent qu'il s'occupe des intérêts suivants qu'ont en commun les auteurs dramatiques :

  • la commercialisation et la distribution du travail des membres;
  • la distribution de tous les drames canadiens publiés au Canada;
  • la publication du Canadian Plays Catalogue qui comprend les textes et les marques d'éditeurs du PUC, Playwrights Canada Press;
  • la production d'un catalogue annuel de scénarios et d'ouvrages;
  • la production d'un répertoire de membres intitulé Who's Who in the Playwrights Union of Canada;
  • l'administration des droits sur les productions amateurs au nom des membres;
  • la négociation d'une série de clauses standards et de contrats types de la PACT et la publication d'un Contracts Handbook qui serait également accessible au public;
  • la diffusion de renseignements aux membres et aux non-membres sur les questions liées aux contrats avec les théâtres;
  • la publication du bulletin d'information bimensuel Canplay.
Historique des relations professionnelles

[14] Le Playwrights Circle, un prédécesseur du Playwrights Union of Canada, a été formé en 1971. En 1972, il est devenu le Playwrights Co-op et a commencé à exercer des activités comme la publication de pièces canadiennes et la gestion des droits sur les représentations amateurs. En 1977, les membres du Playwrights Co-op ont fondé la Guild of Canadian Playwrights afin de faire du lobby et de négocier les contrats de ce secteur. En 1979, la Co-op a été officiellement constituée sous le nom de Playwrights Canada. En 1984, les deux groupes ont fusionné pour devenir le Playwrights Union of Canada.

[15] Le PUC a négocié un Contracts Handbook avec la Canadian Association of Canadian Theatres à l'égard de divers types de productions théâtrales. Le PUC encourage les non-membres à utiliser les contrats pour que soient respectées les normes du métier. Le président du comité des contrats du PUC négocie entre ses membres et la PACT à l'occasion des conflits.

Facteurs géographiques et linguistiques et autres facteurs pertinents

[16] Le requérant demande à être accrédité à l'égard d'un secteur national fondé sur la langue de travail. Le secteur proposé respecte la compétence de l'Association québécoise des auteurs dramatiques (l'«AQAD»), qui a été accréditée par le Tribunal le 26 avril 1996 à l'égard d'un secteur qui comprend :

  1. les auteurs d'oeuvres dramatiques originales en langue française et de livrets originaux d'oeuvres dramatico-musicales en langue française destinées à la scène, pour la représentation publique de l'oeuvre ou la captation de cette représentation;
  2. ainsi que les auteurs de traductions en langue française ou d'adaptations en langue française destinées à la scène d'oeuvres dramatiques ou de livrets écrits originellement dans une autre langue ou dans une autre variante linguistique du français, ou originant d'une oeuvre destinée à un autre mode de diffusion, pour la représentation publique de la traduction ou de l'adaptation, ou la captation de cette représentation.

Le PUC n'a pas demandé à inclure dans le secteur pour lequel il demande à être accrédité les auteurs de traductions anglaises d'oeuvres dramatiques originellement écrites dans une autre langue.

[17] Le requérant s'est limité à demander le droit de représenter seulement les auteurs dramatiques qui sont citoyens canadiens ou immigrants reçus. Le secteur proposé reflète les statuts du PUC, qui renferment une restriction semblable à l'égard des personnes qui peuvent être membres de l'organisation. Cela signifie que les auteurs dramatiques qui ne sont pas citoyens canadiens ou immigrants reçus qui écrivent dans une langue autre que le français ne seraient pas inclus dans le secteur et seraient libres de former leur propre association et de présenter une demande d'accréditation en leur propre nom. En attendant, le Tribunal espère que le PUC continuera d'aider ces personnes de manière ponctuelle.

Conclusion à l'égard du secteur

[18] Après avoir examiné tous ces facteurs, le Tribunal juge que le secteur approprié aux fins de la négociation serait défini comme suit :

Les auteurs dramatiques qui sont des citoyens canadiens ou des immigrants reçus, relativement aux oeuvres créées dans toutes les langues autre que le français pour être présentées devant le public dans les théâtres assujettis à la Loi sur le statut de l'artiste.

Question 2: Le PUC est-il représentatif des artistes de ce secteur?

[19] Le requérant estime que le secteur est composé d'environ 500 auteurs dramatiques professionnels indépendants. Dans sa demande d'accréditation, le requérant a indiqué que le PUC comptait au total 350 auteurs dramatiques. Aucune preuve du contraire n'a été présentée, et aucune autre association n'a demandé à être accréditée à l'égard de ce secteur.

[20] Le Tribunal juge par conséquent que le requérant est l'association la plus représentative des artistes du secteur visé.

Décision

[21] Pour toutes ces raisons et attendu que la requérante se conforme aux exigences du paragraphe 23(1) de la Loi sur le statut de l'artiste, le Tribunal :

Déclare que le secteur approprié aux fins de la négociation est un secteur qui comprend les auteurs dramatiques qui sont des citoyens canadiens ou des immigrants reçus, relativement aux oeuvres créées dans toutes les langues autre que le français pour être présentées devant le public dans les théâtres assujettis à la Loi sur le statut de l'artiste.

Déclare que le Playwrights Union of Canada est l'association la plus représentative des artistes de ce secteur.

Une ordonnance sera rendue pour confirmer l'accréditation du Playwrights Union of Canada pour ce secteur.

Ottawa, le 13 décembre 1996

Meeka Walsh, président de séance

J. Armand Lavoie, membre

David P. Silcox, membre

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