Loi sur le statut de l'artiste

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Décision no 015

Décisions du Tribunal

Ottawa, le 25 juin 1996 Dossier No : 95-0015-A


Concernant la demande d'accréditation déposée par l'ACTRA Performers Guild, un membre de l'Alliance of Canadian Cinema, Television & Radio Artists


Décision du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs

La demande d'accréditation est accordée.

Lieu de l'audience : Toronto (Ontario)

Date de l'audience : les 22 et 23 mai 1996

Quorum: David P. Silcox, président de la séance
J. Armand Lavoie, membre
Ms. Meeka Walsh, membre

Présences :
Arnold Falzone et Fyshe, Me Paul Falzone; Stephen Waddell, directeur exécutif national pour la requérante.
M. Marco Dufour pour l'Union des Artistes.
Mme Susan Wallace pour la Canadian Actors' Equity Association.
M. John Nelles et M. Simon Fon pour Fight Directors, Canada. M. Len Lytwyn pour l'American Federation of Musicians of the United States and Canada.
Mme Sylvie Forest pour l'Office national du film.
M. Robert Thistle pour la Société Radio-Canada.


Motifs de décision

95-0015-A : Concernant la demande d'accréditation déposée par l'ACTRA Performers Guild, un membre de l'Alliance of Canadian Cinema, Television & Radio Artists


Exposé des faits

[1] Il s'agit d'une demande d'accréditation présentée en vertu de l'article 25 de la Loi sur le statut de l'artiste (L.C. 1992, ch.33, appelée ci-après «la Loi» ) par la requérante, l'ACTRA Performers Guild (appelée ci-après l'«APG»), un membre de l'Alliance of Canadian Cinema, Television & Radio Artists, le 1er décembre 1995. L'audition de la demande a eu lieu à Toronto, les 22 et 23 mai 1996.

[2] L'APG a déposé une demande d'accréditation pour représenter un secteur qui comprend tous les artistes engagés comme interprètes dans les productions télévisées et radiophoniques qui sont en direct ou enregistrées de quelque manière que ce soit et qui sont destinées à des fins de radiodiffusion, télédiffusion ou toute autre application par un producteur à l'aide d'une transmission en direct ou d'une transmission ou diffusion par câble, par satellite ou par quelque moyen que ce soit, à l'exception des :

  1. musiciens qui relèvent de la compétence de l'«American Federation of Musicians of the United States and Canada»;
  2. interprètes qui relèvent de la compétence de l'Union des Artistes;
  3. interprètes participant à des productions théâtrales et semblables en direct relevant de la compétence de la «Canadian Actors' Equity Association».

Pour plus de clarté, la requérante a précisé que le mot «artiste» inclut les acteurs principaux, les acteurs, les figurants, les danseurs, les cascadeurs et les coordonnateurs de cascades, les annonceurs, les commentateurs, les animateurs, les présentateurs, les narrateurs, les panelistes, les chanteurs, les principaux artistes de variétés, les commentateurs sportifs et les marionnettistes.

[3] Un avis public annonçant cette demande a été publié dans la Gazette du Canada le samedi 3 février 1996, dans La Presse du 13 février 1996 et dans le Globe and Mail du 14 février 1996. Cet avis a également paru dans l'INFO-FAX de la Conférence canadienne des arts du 1er février 1996 et dans l'édition du 26 février 1996 de Playback. Cet avis public fixait au 18 mars 1996 la date limite pour le dépôt des expressions d'intérêt par les artistes, les associations d'artistes et les producteurs.

[4] Des expressions d'intérêt ont été déposées par l'Union des Artistes (UdA), la Canadian Actors' Equity Association (CAEA) et la Fight Directors, Canada (FDC). En tant qu'associations d'artistes, l'UdA, la CAEA et la FDC ont automatiquement la qualité d'intervenant en vertu des dispositions des paragraphes 26(2) et 27(2) de la Loi.

[5] Une expression d'intérêt a également été reçue de la Canadian Association of Professional Dance Organizations (CAPDO). Cette association ne peut se présenter à titre de producteur au sens de la Loi, car ni elle ni ses membres ne constituent une institution gouvernementale ou une entreprise de radiodiffusion. Par conséquent, la CAPDO a demandé au Tribunal la permission d intervenir en vertu du paragraphe 19(3) de la Loi. Dans une lettre en date du 17 avril 1996, le Tribunal a accordé à la CAPDO la permission d'intervenir. Peu de temps avant l'audience, la CAPDO a informé le Tribunal qu'elle retirait son intervention.

[6] La demande d'accréditation de l'APG soulève deux questions :

  1. est-ce que le secteur proposé par l'APG est un secteur approprié aux fins de la négociation?
  2. l'APG est-elle représentative des artistes de ce secteur?

Les questions soulevées

Question 1 : est-ce que le secteur proposé par l'APG est un secteur approprié aux fins de négociation?

[7] Le paragraphe 26(1) de la Loi exige que, lorsque qu'il examine une demande d'accréditation, le Tribunal tienne compte des intérêts communs des artistes en cause, de l'historique des relations professionnelles entre ces artistes, leurs associations et les producteurs concernés en matière de négociations, d'accords-cadres et de toutes autres ententes portant sur des conditions d'engagement d'artistes, ainsi que des critères géographiques ou linguistiques qu'il estime pertinents. En l'espèce, il est approprié d'examiner en premier lieu l'historique des relations professionnelles.

Historique des relations professionnelles

[8] L'APG est le successeur d'une série d'organisations à commencer par l'Association of Canadian Radio Artists (ACRA) fondée à Toronto en 1942. Des associations similaires ont été formées à Winnipeg, à Vancouver et à Montréal. En 1952, elles se sont jointes à l'ACRA et à l'Union des Artistes pour former le Conseil canadien des auteurs et artistes (CCAA). En 1963, lorsque les syndicats de langue française du Québec se sont retirés, une nouvelle constitution a été adoptée et l'organisation a pris le nom de Association of Canadian Television and Radio Artists (ACTRA). En tant qu'association, l'ACTRA représentait les artistes, auteurs et journalistes de radiotélévision pigistes travaillant dans le secteur des productions indépendantes de l'industrie du film et de la télévision, à la Société Radio-Canada (SRC) et chez d'autres radiodiffuseurs.

[9] Les membres indépendants de l'ACTRA travaillant en tant que journalistes de radiotélévision à la SRC ont été affectés par une décision rendue en 1982 par le Conseil canadien des relations du travail (CCRT). Dans la décision Re Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corp., (44 di 19, 1 CLRBR (NS) 129), le CCRT a déterminé que les individus en position de subordination économique vis-à-vis de l'employeur et qui n'étaient pas des contractuels, étaient des «employés» au sens du Code canadien du travail (Partie V : Relations industrielles) tel qu'il existait à l'époque. À la suite d'une révision générale des unités de négociation de la SRC effectuée par le CCRT, les journalistes de radiotélévision qui étaient auparavant représentés par l'ACTRA ont été inclus dans une unité de négociation représentée par la Canadian Media Guild. Les artistes indépendants n'ont pas été affectés par les décisions du CCRT et l'ACTRA a continué de représenter les artistes de la SRC.

[10] En 1988, l'Association of Canadian Television and Radio Artists a été réorganisée au sein de l'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists, une alliance composée de la Guild of Broadcast Journalists, de la Performers Guild et de la Writers Guild. Selon la constitution de 1989 de l'ACTRA, l'ACTRA Performers Guild était une division administrative d'ACTRA responsable de la négociation et de la gestion des accords négociés au nom d'ACTRA. De par la nouvelle constitution en vigueur depuis novembre 1992, les trois guildes constituantes devenaient des organismes autonomes. Selon les paroles mêmes de la requérante, l'APG est le successeur d'ACTRA en ce qui concerne la représentation des artistes pour ce qui touche les accords-cadres conclus avec les producteurs et les ententes réciproques convenues avec d'autres groupes d'artistes et signées au nom d'ACTRA.

[11] L'APG, ses premières incarnations et les associations auxquelles elle était liée travaillent depuis cinquante ans au service de leurs membres. Au fil des années, des ententes ont été conclues avec les principaux organismes de production tels la SRC, CTV, Global Communications Ltd., l'Office national du film, d'autres réseaux de radio et de télévision ainsi qu'avec des producteurs de film indépendants. Le fait que l'APG n'ait pas eu de concurrent sérieux durant toutes ces années et qu'aucune demande concurrentielle n'ait été déposée démontre bien sa prééminence et le rôle central qu'elle occupe dans ce secteur.

[12] Le Tribunal est donc convaincu de l'existence de tout un historique en matière de relations professionnelles entre les artistes touchés par cette demande d'accréditation, la requérante et les producteurs.

La communauté d'intérêts

[13] Les longues années de relations professionnelles entre les artistes et les producteurs sont la preuve même des intérêts communs que partagent les artistes interprètes. Le succès qu'a connu la requérante dans ses efforts pour regrouper la majorité des artistes du Canada indique clairement son désir de promouvoir leurs intérêts économiques et législatifs à titre collectif.

[14] Une question a cependant été soulevée concernant la capacité de la requérante à représenter les intérêts particuliers des chorégraphes de combat («fight directors») en matière de sécurité. Lors de l'intervention de la Fight Directors, Canada (FDC), ses membres ont indiqué que ces intérêts n'étaient pas défendus par l'APG. La FDC a soutenu que ses membres effectuaient un travail différent de celui des cascadeurs et des coordonnateurs de cascades, et que leurs besoins particuliers n'étaient toujours pas représentés de manière satisfaisante. La FDC a souligné que les accords-cadres actuels ne répondent pas directement aux revendications des acteurs/combattants et des chorégraphes de combat, et que leur profession n'est pas définie séparément dans ces accords.

[15] L'APG a indiqué qu'elle avait engagé des négociations approfondies avec diverses autorités provinciales en ce qui concerne les questions de santé et de sécurité, en particulier sur les plateaux de tournage, et qu'elle avait grandement amélioré les mesures de sécurité prises en faveur de ses membres.

[16] La preuve présentée au Tribunal montre que contrairement aux cascadeurs, les artistes de combat sont tous des acteurs. Comme acteurs, ils sont formés dans tout un ensemble de techniques et de styles de combat, y compris le maniement de l'épée. Tous les membres de la FDC sont actuellement membres de l'APG, mais il n'y a pas de reconnaissance accordée comme telle à la profession de chorégraphe de combat.

[17] Aux yeux du Tribunal, les acteurs qui participent à des scènes de combat dans le cadre de leur travail partagent des intérêts communs avec les autres acteurs. On se doit donc de les inclure dans le même secteur. De la même façon, dans la mesure où les fonctions d'un coordonnateur de cascades subsument celles des personnes qui coordonnent les combats, on devrait inclure ces dernières dans le même secteur. Bien que les intérêts de ces professionnels n'aient pas été représentés adéquatement dans le passé, maintenant qu'APG est consciente de leurs revendications, elle s'est déclarée prête à les satisfaire. Toutefois, la FDC décrit la fonction d'un «fight director» comme étant celle d'un chorégraphe de scènes de combat. La requérante n'a pas cherché à inclure les metteurs en scène et les chorégraphes dans son secteur et le Tribunal n'a présentement pas assez de preuve pour justifier l'inclusion des chorégraphes de combat en tant que tels dans ce secteur.

[18] Étant donné la nature de l'industrie des arts du spectacle, il arrive souvent que des artistes soient membres à la fois de l'APG, de la Canadian Actors' Equity Association (CAEA) et de la Writers Guild of Canada. Ces associations ont travaillé ensemble sur des problèmes communs par l'intermédiaire d'un comité mixte permanent, de comités spéciaux et d'une représentation mixte sur la scène internationale. Il existe un entente réciproque entre l'APG et la CAEA depuis 1970 et, lors de l'audience, la CAEA a dit appuyer la demande de la requérante.

[19] Conjointement avec la CAEA, l'APG représente ses membres à l'échelle internationale en envoyant des délégués à la Fédération internationale des acteurs (FIA), ce qu'elle fait depuis très longtemps. Cette représentation conjointe démontre de plus l'existence d'une communauté d'intérêts.

[20] Les relations avec d'autres associations représentant d'autres disciplines du monde du spectacle sont également amicales. Cela est démontré par les accords entre l'APG et l'American Federation of Musicians of the United States and Canada d'une part, et l'APG et l'Union des Artistes d'autre part. Ces deux associations soutiennent d'ailleurs la demande de la requérante.

[21] Le Tribunal est convaincu qu'une communauté d'intérêts existent, et ce depuis longtemps, parmi les membres de la requérante.

Critères géographiques et linguistiques pertinents

[22] L'APG est administrée par des représentants appartenant à des sections de l'association présentes dans toutes les provinces et régions du Canada. Aucune partie du pays ne demeure sans représentation et l'étendue nationale des activités de l'APG est établie depuis fort longtemps. Lors de sa présentation, l'APG a souligné que du point de vue de la production pour les films et la télévision, les frontières provinciales et nationales avaient de moins en moins d'importance. Un des principaux objectifs de négociation de l'APG a consisté à établir des normes nationales qui s'appliquent aux artistes et aux producteurs dans tout le pays.

[23] La relation qui existe entre l'APG et l'Union des Artistes, laquelle représente les artistes francophones, remonte aux débuts de la formation de l'APG, et bien qu'une entente existe entre elles depuis de nombreuses années, la requérante a fourni la copie d'un nouvel accord datant du 17 mai 1996 qui formalise leur entente historique. À l'exception de certains «droits acquis» engageant la SRC, cet accord stipule d'une manière générale que la juridiction de l'UdA porte sur les productions enregistrées de langue française et que celle de l'APG couvre les productions enregistrées de langue anglaise. Le Tribunal a officiellement pris note de cet accord conformément à la demande des deux signataires.

[24] Le Tribunal est de l'avis que, mis à part le secteur francophone représenté par l'Union des Artistes, le caractère pancanadian de la définition du secteur proposé par la requérante est approprié.

Conclusion à l'égard du secteur de négociation

[25] La requérante a proposé une définition de secteur faisant référence aux moyens par lesquels les productions de radio et télévision sont diffusées. L'APG voulait inclure dans la définition les termes «à l'aide d'une transmission en direct ou d'une transmission ou diffusion par câble, par satellite ou par quelque moyen que ce soit». Bien que le Tribunal reconnaisse que les moyens de transmission d'un spectacle servent à faire la distinction entre les juridictions respectives de l'APG et de la CAEA, il n'est pas convaincu qu'il soit nécessaire de les inclure dans la définition du secteur. De fait, si l'on précise les moyens de transmission de manière plus détaillée que l'énoncé «productions de télévision et de radio réalisées en direct ou enregistrées, destinées à la diffusion ou d'autres usages», on risquerait de restreindre plutôt que d'inclure les productions distribuées par les technologies de l'avenir, ce qui produirait l'effet inverse de celui recherché par la requérante.

[26] En vertu de toute la preuve, écrite ou orale, présentée par la requérante et les intervenants, le Tribunal est d'avis que le secteur approprié aux fins de la négociation comprend les entrepreneurs indépendants engagés par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste pour remplir les fonctions d'acteurs principaux, acteurs, figurants, danseurs, cascadeurs ou de coordonnateurs de cascades, annonceurs, commentateurs, animateurs, présentateurs, narrateurs, panelistes, chanteurs, principaux artistes de variétés, commentateurs sportifs ou marionnettistes dans le cadre d'une émission de télévision ou de radio réalisée en direct ou enregistrée, et destinée à la diffusion ou à d'autres usages , à l'exception :

  1. des entrepreneurs indépendants engagés comme artistes dans des productions théâtrales en direct, d'opéra, de ballet, de danse, des salons industriels, des spectacles de cabaret ou des concerts qui relèvent de l'accréditation accordée à la Canadian Actors' Equity Association le 25 avril 1996 et sujet aux ententes réciproques conclues entre l'ACTRA Performers Guild et la CAEA;
  2. des musiciens qui relèvent de la compétence de l'American Federation of Musicians of the United States and Canada (AFM), conformément à l'accord signé par l'ACTRA Performers Guild et l'AFM le 14 mai 1996;
  3. des artistes qui relèvent de la compétence de l'Union des Artistes, conformément à l'accord conclu entre l'ACTRA Performers Guild et l'Union des Artistes le 17 mai 1996.

Question 2 : L'ACTRA Performers Guild est-elle représentative des artistes de ce secteur?

[27] L'APG a informé le Tribunal qu'elle compte plus de 8 500 membres et environ 2 500 membres apprentis. Elle a démontré que des 8 500 membres en règle, environ 4 800 travaillaient dans le secteur proposé par la requérante entre mai 1993 et mai 1996. L'APG a soutenu que puisqu'elle a conclu des accords avec la plupart des producteurs de télévision et de radio du Canada, elle représente la grande majorité des artistes interprètes du pays.

[28] Aucune autre association d'artistes n'a contesté le caractère représentatif de l'APG en ce qui concerne le secteur proposé et le Tribunal est convaincu que l'APG est l'association la plus représentative des artistes de ce secteur.

Décision

[29] Pour toutes ces raisons, et attendu que la requérante se conforme aux exigences du paragraphe 23(1) de la Loi sur le statut de l'artiste, le Tribunal :

Déclare que le secteur approprié aux fins de la négociation comprend les entrepreneurs indépendants engagés par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste pour remplir les fonctions d'acteurs principaux, acteurs, figurants, danseurs, cascadeurs ou de coordonnateurs de cascades, annonceurs, commentateurs, animateurs, présentateurs, narrateurs, panelistes, chanteurs, principaux artistes de variétés, commentateurs sportifs ou marionnettistes dans le cadre d'une émission de télévision ou de radio réalisée en direct ou enregistrée, et destinée à la diffusion ou à d'autres usages, à l'exception :

  1. des entrepreneurs indépendants engagés comme artistes dans des productions théâtrales en direct, d'opéra, de ballet, de danse, des salons industriels, des spectacles de cabaret ou des concerts qui relèvent de l'accréditation accordée à la Canadian Actors' Equity Association le 25 avril 1996 et sujet aux ententes réciproques conclues entre l'ACTRA Performers Guild et la CAEA;
  2. des musiciens qui relèvent de la compétence de l'American Federation of Musicians of the United States and Canada (AFM), conformément à l'accord signé par l'ACTRA Performers Guild et l'AFM le 14 mai 1996;
  3. des artistes qui relèvent de la compétence de l'Union des Artistes, conformément à l'accord conclu entre l'ACTRA Performers Guild et l'Union des Artistes le 17 mai 1996.

Déclare que l'ACTRA Performers Guild est l'organisme le plus représentatif des entrepreneurs indépendants professionnels du secteur susmentionné.

Une ordonnance sera rendue confirmant l'accréditation de l'ACTRA Performers Guild à l'égard dudit secteur aux fins des relations professionnelles avec les producteurs qui relèvent de la compétence fédérale.

Ottawa, le 25 juin 1996

David P. Silcox, Président de séance
J. Armand Lavoie, Membre
Meeka Walsh, Membre

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