Loi sur le statut de l'artiste

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Décision no 012

Décisions du Tribunal

Ottawa, le 15 mai 1996 Dossier No : 95-0012-A


Concernant la demande d'accréditation déposée par l'association canadienne de photographes et illustrateurs de publicité


Décision du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs

La demande d'accréditation est accordée.

Lieu de l'audience : Toronto (Ontario)

Date de l'audience : le 26 avril 1996

Quorum: Mme Meeka Walsh, présidente de séance
M. André Fortier, président
M. David P. Silcox, membre

Présences:
Association canadienne de photographes et illustrateurs de publicité :
M. Duncan P. Read, directeur exécutif; Struan Campbell-Smith, président, M. Stephen Quinlan, ancien président.


Motifs de décision

95-0012-A : Affaire concernant une demande d'accréditation déposée par l'Association canadienne de photographes et illustrateurs de publicité


Exposé des faits

[1] La présente décision porte sur une demande d'accréditation présentée en vertu de l'article 25 de la Loi sur le statut de l'artiste (L.C. 1992, ch. 33, appelée ci-après «la Loi») par la requérante, l'Association canadienne de photographes et illustrateurs de publicité (ACPIP), le 30 octobre 1995. L'audition de la demande a eu lieu à Toronto le 26 avril 1996.

[2] La requérante demande à représenter, dans tout le Canada, un secteur composé des photographes commerciaux et des illustrateurs commerciaux.

[3] Un avis public< annonçant cette demande a été publié dans la Gazette du Canada du samedi 25 novembre 1995, et dans le Globe and Mail et La Presse du 4 décembre 1995. L'avis a également paru dans le numéro de décembre 1995 du bulletin INFO-FAX de la Conférence canadienne des arts et dans la revue Professional Photographers of Canada. L'avis public fixait au 12 janvier 1996 la date limite avant laquelle les artistes, associations d'artistes et producteurs devaient déposer leurs avis d'intervention.

[4] Comme le prévoient les paragraphes 26(2) et 27(2) de la Loi, les autres associations d'artistes ont le droit d'intervenir dans toute demande d'accréditation. Par conséquent, le 12 janvier 1996, Canadian Artists' Representation/Le front des artistes canadiens (CARFAC) a averti le Tribunal qu'il était intéressé par la demande de la requérante. Des discussions ont eu lieu entre la requérante et la CARFAC et, le 17 avril 1996, le Secrétariat du Tribunal a été informé par téléphone que la CARFAC avait retiré son intervention et qu'elle appuyait dorénavant la demande de la requérante.

[5] La demande d'accréditation de la requérante soulève les questions suivantes :

  1. Est-ce que le secteur proposé par l'ACPIP est un secteur approprié aux fins de la négociation?
  2. L'ACPIP est-elle représentative des artistes du secteur?

La loi sur le statut de l'artiste

[6] Les dispositions de la Loi sur le statut de l'artiste portant sur l'accréditation se trouvent aux articles 25 à 28 :

25. (1) Toute association d'artistes dûment autorisée par ses membres peut demander au Tribunal de l'accréditer pour un ou plusieurs secteurs :

  1. à tout moment, si la demande vise un ou des secteurs pour lesquels aucune association n'est accréditée et si le Tribunal n'a été saisi d'aucune autre demande;
  2. dans les trois mois précédant la date d'expiration d'une accréditation ou de son renouvellement, s'il y a au moins un accord-cadre en vigueur pour le secteur visé;
  3. sinon, un an après la date de l'accréditation ou de son renouvellement, ou dans le délai inférieur fixé, sur demande, par le Tribunal.

(2) La demande est accompagnée d'une copie certifiée conforme des règlements de l'association, de la liste de ses membres et de tout autre renseignement requis par le Tribunal.

(3) Le Tribunal fait, dès que possible, publier un avis de toute demande d'accréditation pour un secteur donné et y précise le délai dans lequel d'autres associations d'artistes pourront, par dérogation au paragraphe (1), solliciter l'accréditation pour tout ou partie de ce secteur.

(4) La demande d'accréditation est toutefois, sauf autorisation du Tribunal, irrecevable une fois expiré le délai mentionné au paragraphe (3).

26. (1) Une fois expiré le délai mentionné au paragraphe 25(3), le Tribunal définit le ou les secteurs de négociation visés et tient compte notamment de la communauté d'intérêts des artistes en cause et de l'historique des relations professionnelles entre les artistes, leurs associations et les producteurs concernés en matière de négociations, d'accords-cadres et de toutes autres ententes portant sur des conditions d'engagement d'artistes, ainsi que des critères linguistiques et géographiques qu'il estime pertinents.

(2) Les artistes visés par une demande, les associations d'artistes et les producteurs peuvent intervenir devant le Tribunal, sans l'autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la définition du secteur de négociation.

(3) Le Tribunal communique sans délai sa décision à l'association intéressée et aux intervenants; cette décision est réputée, par dérogation à l'article 21, interlocutoire.

27. (1) Une fois le secteur défini, le Tribunal détermine, à la date du dépôt de la demande ou à toute autre date qu'il estime indiquée, la représentativité de l'association d'artistes.

(2) Les artistes visés par la demande et les associations d'artistes peuvent intervenir devant le Tribunal, sans l'autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la détermination de la représentativité.

28. (1) Le Tribunal délivre l'accréditation s'il est convaincu que l'association est la plus représentative du secteur visé.

(2) L'accréditation est valable pour trois ans à compter de sa délivrance et, sous réserve du paragraphe (3), est renouvelable automatiquement, une ou plusieurs fois, pour la même période.

(3) Le dépôt, dans les trois mois précédant l'expiration de l'accréditation ou de son renouvellement, d'une demande d'annulation ou d'une autre demande d'accréditation visant le même ou sensiblement le même secteur emporte prorogation de l'accréditation jusqu'à ce que le Tribunal statue sur la demande, le renouvellement ne prenant effet, en cas de rejet de celle-ci, qu'à la date de la décision.

(4) Le Tribunal tient un registre des accréditations avec mention de leur date de délivrance.

(5) L'accréditation d'une association d'artistes emporte :

  1. le droit exclusif de négocier au nom des artistes du secteur visé;
  2. révocation, en ce qui les touche, de l'accréditation de toute autre association;
  3. dans la mesure où ils sont visés, substitution de l'association — en qualité de partie à l'accord-cadre — à l'association nommément désignée dans celui-ci ou à son successeur.

Questions soulevées

Question 1 : Est-ce que le secteur proposé par l'ACPIP est un secteur approprié aux fins de la négociation?

[7] Le secteur proposé par la requérante est un secteur d'envergure nationale composé des photographes commerciaux et des illustrateurs commerciaux.

La communauté d'intérêts

[8] Le paragraphe 26(1) de la Loi dispose que, lorsqu'il examine une demande d'accréditation, le Tribunal doit tenir compte de la communauté d'intérêts entre les artistes en cause et de l'historique des relations professionnelles entre les artistes, leurs associations et les producteurs concernés en matière de négociations, d'accords-cadres et de toutes autres ententes portant sur des conditions d'engagement d'artistes, ainsi que des critères linguistiques et géographiques qu'il estime pertinents.

[9] L'ACPIP a été établie en 1978 à titre d'association nationale sans but lucratif. Elle s'est donnée pour mandat de protéger et de promouvoir les intérêts des photographes et des illustrateurs, de maintenir et de promouvoir une éthique et des normes professionnelles, de faciliter la collaboration entre ses membres et d'améliorer les relations de travail entre ses membres et les acheteurs d'oeuvres d'art commerciales.

[10] Dans les observations qu'elle a présentées au Tribunal, la requérante a énuméré les programmes et les avantages qu'elle offre à ses membres. Ceux-ci comprennent notamment une revue bilingue nationale annuelle, un bulletin d'information bilingue national bimestriel, une exposition nationale avec jury, un guide de pratiques professionnelles, des programmes d'assurances et des archives nationales.

[11] La requérante a fait savoir que l'association a été fondée en 1978, en réponse à certaines préoccupations concernant les droits d'auteur. Elle s'intéresse toujours à cette question et poursuit ses pressions en vue du maintien de pratiques équitables en matière de droits d'auteur. Elle a également fait part de son intention de tenir ses membres au courant de la nouvelle technologie électronique qui influe sur ces pratiques.

[12] Dans ses observations au Tribunal, la requérante a mentionné les intérêts qu'ont en commun les photographes commerciaux et les illustrateurs commerciaux. Il s'agit notamment de la technologie informatique, des relations commerciales avec les clients et de l'importance du droit d'auteur pour ces deux groupes.

[13] L'ACPIP a fait savoir clairement qu'elle demande à représenter seulement les photographes et les illustrateurs dont les oeuvres sont vendues à des clients qui se servent de ces oeuvres à des fins commerciales, par exemple, pour la promotion, la publicité et la commercialisation sous forme visuelle d'idées, de causes, de préoccupations, d'entités (commerciales ou autres), de produits, de biens et de services. La requérante a fait une distinction entre le travail des photographes et des illustrateurs commerciaux et celui des personnes dont le travail est destiné aux consommateurs individuels (par exemple, les portraits de famille et les photographies de mariage), et elle a fait valoir que ces dernières ne devraient pas être incluses dans leur secteur aux fins de la négociation.

[14] Étant donné ces faits, le Tribunal est d'avis que les artistes du secteur proposé forment une communauté d'intérêts en ce qui concerne les photographes et les illustrateurs commerciaux.

Historique des relations professionnelles

[15] Dans ses observations au Tribunal, la requérante a indiqué que, traditionnellement, les contrats entre ses membres et les producteurs ou clients n'étaient pas officiels. Il semblerait exister entre les photographes commerciaux, les illustrateurs commerciaux et les producteurs une entente sur laquelle les relations sont fondées. Dans le domaine du droit d'auteur, cette entente veut que l'utilisation du matériel ne s'applique qu'à la première impression. L'ACPIP a fait savoir que les technologies actuelles ont rendu ses membres vulnérables aux infractions touchant le droit d'auteur et qu'elle collabore avec les autres associations d'artistes qui forment le Front des artistes canadiens afin de résoudre les problèmes découlant de l'utilisation électronique non autorisée des oeuvres destinées à l'impression. La requérante assure également un soutien aux membres individuels lorsqu'ils éprouvent des difficultés en ce qui a trait à l'utilisation de leur travail. Par exemple, elle a créé un fonds afin d'aider un de ses membres lors d'un litige au sujet du droit d'auteur. Le Tribunal a été également informé que la requérante a créé récemment un comité de négociation et un groupe consultatif pour négocier avec Télémédia. Elle a précisé que bien qu'elle n'ait pas négocié auparavant d'accord-cadre au nom de ses membres, une accréditation en vertu de la Loi sur le statut de l'artiste lui permettra de négocier des ententes types avec les institutions gouvernementales, ententes qui, espère-t-elle, deviendront la norme dans le secteur.

Linguistic and geographic considerations

[16] L'ACPIP est une association nationale qui a des succursales dans tout le Canada, plus précisément au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique ainsi que dans les provinces des Prairies et de l'Atlantique. Elle offre ses services aux membres en français et en anglais. Le Tribunal est donc convaincu qu'un secteur national comprenant les photographes commerciaux et les illustrateurs commerciaux de langue anglaise et de langue française est approprié aux fins de la négociation.

Conclusion concernant le secteur

[17] Après avoir examiné toutes les observations orales et écrites de la requérante, le Tribunal a jugé que le secteur approprié aux fins de la négociation avec tous les producteurs assujettis à la Loi sur le statut de l'artiste dans tout le Canada est un secteur composé des photographes commerciaux et des illustrateurs commerciaux.

Question 2 : L'ACPIP est-elle représentative des artistes de ce secteur?

[18] Les documents déposés par la requérante montrent que celle-ci compte actuellement 650 membres. La requérante a également précisé qu'il n'existe aucune autre association nationale semblable regroupant des photographes et des illustrateurs. Sa demande n'a soulevé aucune opposition.

[19] Par conséquent, le Tribunal accepte les observations de la requérante selon laquelle elle est l'organisme le plus représentatif des artistes compris dans le secteur décrit plus haut.

Décision

[20] Pour ces motifs et attendu que la requérante se conforme aux exigences de l'article 23 de la Loi sur le statut de l'artiste, le Tribunal :

Déclare que le secteur approprié aux fins de la négociation avec tous les producteurs assujettis à la Loi sur le statut de l'artiste dans tout le Canada est un secteur composé des photographes commerciaux et des illustrateurs commerciaux.

Déclare que l'Association canadienne de photographes et illustrateurs de publicité est l'association la plus représentative des artistes du secteur.

Une ordonnance accréditant l'Association canadienne de photographes et illustrateurs de publicité à l'égard des artistes dudit secteur a été rendue le 26 avril 1996.

Ottawa, le 15 mai 1996.

Meeka Walsh, Présidente de séance

André Fortier, Président p.i.

David P. Silcox, Membre

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