Loi sur le statut de l'artiste

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Décision no 004

Décisions du Tribunal

Ottawa, le 30 janvier 1996 Dossier No : 95-0003-A


Concernant la demande d'accréditation déposée par la Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs


Décision du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs

La demande d'accréditation est accordée.

Lieu de l'audience :Montréal (Québec)

Date de l'audience : le 30 janvier 1996

Quorum: M. André Fortier, président
M. Armand Lavoie, membre
M. David P. Silcox, membre


Présences :Castiglio & Associés,
Me Robert Castiglio et Me Stéphane Lacoste; M. Yves Légaré, directeur général, pour la requérante.

Alarie, Legault, Beauchemin, Paquin, Jobin & Brisson, Me Dominique Jobin; Me Martine Maltais, directrice générale, pour l'Association québécoise des réalisateurs et réalisatrices de cinéma et de télévision (AQRRCT).

Martineau, Walker, Me Stéphane Gilker pour la Société canadienne des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD).

Brodeur, Matteau, Poirier, Me Colette Matteau pour la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada (SODRAC) inc. et la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec (SPACQ).


Motifs de décision

95-0003-A : Concernant la demande d'accréditation déposée par la Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs (SARDeC)


Exposé des faits

[1] Il s'agit d'une demande d'accréditation en vertu de l'article 25 de la Loi sur le statut de l'artiste (L.C. 1992, ch. 33, appelée ci-après «la Loi») soumise par la requérante, la Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs (appelée ci-après la «SARDeC») le 14 juillet 1995. L'audition de la demande a eu lieu à Montréal le 30 janvier 1996.

[2] La SARDeC a présenté une demande d'accréditation visant un secteur qui comprend :

  1. les auteurs d'oeuvres littéraires ou dramatiques originales en langue française destinées à la radiodiffusion, à la télédiffusion, au cinéma et à l'audiovisuel;
  2. les auteurs qui adaptent sous forme de scénario en langue française pour la radio, la télévision, le cinéma ou l'audiovisuel des oeuvres littéraires ou dramatiques originellement destinées à un autre mode de diffusion dans le public;
  3. auprès de tous les producteurs visés par la Loi sur le statut de l'artiste dans l'ensemble du Canada.

[3] Un avis public annonçant cette demande a été publié dans la Gazette du Canada le samedi 19 août 1995 ainsi que dans le Globe and Mail et dans La Presse le 11 septembre 1995. Cet avis public fixait au 20 octobre 1995 la date limite pour le dépôt des avis d'intervention par les artistes, les associations d'artistes et les producteurs.

[4] Le 17 octobre 1995, la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec (SPACQ) a déposé une intervention, exprimant ses préoccupations à l'effet que la demande de la SARDeC et la sienne pourraient être concurrentielles en ce qui concerne la création des paroles d'une chanson en langue française.

[5] Le 19 octobre 1995, l'Association québécoise des réalisateurs et réalisatrices de cinéma et de télévision (AQRRCT) a fait savoir au Tribunal qu'elle interprète la demande de la SARDeC comme ne visant pas les artistes qui agissent à titre de réalisateurs d'oeuvres audiovisuelles.

[6] Trois associations d'artistes représentant des écrivains francophones à l'extérieur du Québec ont déposé des avis d'intervention dans le dossier : l'Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick, l'Association des artistes acadiens de la Nouvelle-Écosse et l'Association des auteures et auteurs de l'Ontario français. De plus, le Conseil culturel acadien de la Nouvelle-Écosse a déposé ses observations conjointement avec l'Association des artistes acadiens de la Nouvelle-Écosse.

[7] La Fédération culturelle canadienne-française a également déposé des observations, et par une décision partielle (no 002) rendue le 8 décembre 1995, le Tribunal lui a accordé le statut d'intervenant.

[8] Dans cette même décision, le Tribunal accordait également le statut d'intervenant aux trois sociétés de gestion collective du droit d'auteur qui avaient déposé une demande d'intervention. La Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada (SODRAC) inc., la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) ont obtenu le droit d'intervenir de façon limitée devant le Tribunal pour y faire des observations sur la définition du secteur de négociation et sur la représentativité de la requérante.

[9] Dans les semaines qui ont précédé l'audience, le Tribunal a été avisé que la requérante avait signé des ententes avec plusieurs des intervenants. Les ententes suivantes ont été déposées au dossier de la requérante :

  1. Lettre d'intention entre la Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs (SARDeC) et l'Alliance culturelle de l'Ontario, l'Association des auteures et auteurs de l'Ontario français, l'Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick, l'Association des artistes de la Saskatchewan, le Conseil culturel acadien de la Nouvelle-Écosse, la Fédération culturelle canadienne-française, la Nouvelle assemblée des cinéastes franco-ontariens et le Regroupement des arts médiatiques du Canada, (pièce 34);
  2. Entente entre la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec (SPACQ) et la Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs (SARDeC), (pièce 37);
  3. Convention intervenue entre la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) et la Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs (SARDeC), (pièce 38A);
  4. Convention intervenue entre la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada inc. (SODRAC), la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), la Société civile des auteurs multimédia (SCAM) et la Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs (SARDeC), (pièce 38B);
  5. Convention intervenue entre la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada inc. (SODRAC) et la Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs (SARDeC), (pièce 38C).

[10] La demande d'accréditation de la SARDeC soulève les questions suivantes :

  1. Est-ce que le secteur proposé par la SARDeC est un secteur approprié aux fins des relations professionnelles?

  2. La SARDeC est-elle représentative des artistes du secteur?

La Loi sur le statut de l'artiste

[11] Les dispositions de la Loi sur le statut de l'artiste portant sur l'accréditation se trouvent aux articles 25 à 28 :

25. (1) Toute association d'artistes dûment autorisée par ses membres peut demander au Tribunal de l'accréditer pour un ou plusieurs secteurs :

  1. à tout moment, si la demande vise un ou des secteurs pour lesquels aucune association n'est accréditée et si le Tribunal n'a été saisi d'aucune autre demande;
  2. dans les trois mois précédant la date d'expiration d'une accréditation ou de son renouvellement, s'il y a au moins un accord-cadre en vigueur pour le secteur visé;
  3. sinon, un an après la date de l'accréditation ou de son renouvellement, ou dans le délai inférieur fixé, sur demande, par le Tribunal.

(2) La demande est accompagnée d'une copie certifiée conforme des règlements de l'association, de la liste de ses membres et de tout autre renseignement requis par le Tribunal.

(3) Le Tribunal fait, dès que possible, publier un avis de toute demande d'accréditation pour un secteur donné et y précise le délai dans lequel d'autres associations d'artistes pourront, par dérogation au paragraphe (1), solliciter l'accréditation pour tout ou partie de ce secteur.

(4) La demande d'accréditation est toutefois, sauf autorisation du Tribunal, irrecevable une fois expiré le délai mentionné au paragraphe (3).

26. (1) Une fois expiré le délai mentionné au paragraphe 25(3), le Tribunal définit le ou les secteurs de négociation visés et tient compte notamment de la communauté d'intérêts des artistes en cause et de l'historique des relations professionnelles entre les artistes, leurs associations et les producteurs concernés en matière de négociations, d'accords-cadres et de toutes autres ententes portant sur des conditions d'engagement d'artistes, ainsi que des critères linguistiques et géographiques qu'il estime pertinents.

(2) Les artistes visés par une demande, les associations d'artistes et les producteurs peuvent intervenir devant le Tribunal, sans l'autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la définition du secteur de négociation.

(3) Le Tribunal communique sans délai sa décision à l'association intéressée et aux intervenants; cette décision est réputée, par dérogation à l'article 21, interlocutoire.

27. (1) Une fois le secteur défini, le Tribunal détermine, à la date du dépôt de la demande ou à toute autre date qu'il estime indiquée, la représentativité de l'association d'artistes.

(2) Les artistes visés par la demande et les associations d'artistes peuvent intervenir devant le Tribunal, sans l'autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la détermination de la représentativité.

28. (1) Le Tribunal délivre l'accréditation s'il est convaincu que l'association est la plus représentative du secteur visé.

(2) L'accréditation est valable pour trois ans à compter de sa délivrance et, sous réserve du paragraphe (3), est renouvelable automatiquement, une ou plusieurs fois, pour la même période.

(3) Le dépôt, dans les trois mois précédant l'expiration de l'accréditation ou de son renouvellement, d'une demande d'annulation ou d'une autre demande d'accréditation visant le même ou sensiblement le même secteur emporte prorogation de l'accréditation jusqu'à ce que le Tribunal statue sur la demande, le renouvellement ne prenant effet, en cas de rejet de celle-ci, qu'à la date de la décision.

(4) Le Tribunal tient un registre des accréditations avec mention de leur date de délivrance.

(5) L'accréditation d'une association d'artistes emporte :

  1. le droit exclusif de négocier au nom des artistes du secteur visé;
  2. révocation, en ce qui les touche, de l'accréditation de toute autre association;
  3. dans la mesure où ils sont visés, substitution de l'association -- en qualité de partie à l'accord-cadre -- à l'association nommément désignée dans celui-ci ou à son successeur.

Questions soulevées

Question 1 : Est-ce que le secteur proposé par la SARDeC est un secteur approprié aux fins des relations professionnelles?

[12] Le secteur proposé par la SARDeC vise,

  1. les auteurs d'oeuvres littéraires ou dramatiques originales en langue française destinées à la radiodiffusion, à la télédiffusion, au cinéma et à l'audiovisuel;
  2. les auteurs qui adaptent sous forme de scénario en langue française pour la radio, la télévision, le cinéma ou l'audiovisuel des oeuvres littéraires ou dramatiques originellement destinées à un autre mode de diffusion dans le public; auprès de tous les producteurs visés par la Loi sur le statut de l'artiste dans l'ensemble du Canada.

[13] Conformément au paragraphe 26(1) de la Loi, le Tribunal doit considérer la communauté d'intérêts des artistes en cause, l'historique des relations professionnelles entre les artistes, leurs associations et les producteurs concernés en matière de négociations, les accords-cadres et toutes autres ententes portant sur les conditions d'engagement des artistes, de même que les critères linguistiques et géographiques qu'il estime pertinents.

La communauté d'intérêts des artistes

[14] Connu d'abord sous le nom de la Société des auteurs dramatiques, la requérante a été fondée le 8 février 1949. En mars 1966, elle devient la Société des auteurs et compositeurs et en août 1978 devient la Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs (SARDeC). Son mandat est de promouvoir l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres.

[15] La SARDeC offrent plusieurs services à ses membres tels une Caisse de Sécurité alimentée par les contributions des membres et des producteurs, qui a servi à créer un fond de retraite et un plan d'assurance collective. De plus, la requérante offre un service de dépôt de manuscrit afin de protéger les oeuvres contre le plagiat de même qu'un service de consultation sur les contrats dans les cas où aucune entente collective existe. Ces deux derniers services sont également offerts aux non-membres.

[16] La requérante a indiqué que dans le secteur il existe d'abord un regroupement linguistique. La SARDeC regroupe les auteurs d'oeuvres audiovisuelles qui oeuvrent en langue française alors que la Writers Guild of Canada regroupe les auteurs de langue anglaise. De même, il existe un regroupement par médium. Ce partage a été établi en fonction de la destination de l'oeuvre. Les auteurs sont souvent membres de plus d'une association et le partage se fait selon le médium utilisé.

[17] La SARDeC contribue à divers éléments culturels du secteur, comme par exemple : les Rendez-vous du cinéma où elle attribue un prix au meilleur scénario de l'année; le Centenaire du cinéma; le Festival du court métrage; l'organisation d'un colloque sur la télévision d'auteurs en collaboration avec l'Académie canadienne du cinéma. Elle est en relation constante avec la plupart des associations d'artistes du secteur : la Conférence canadienne des arts, la Coalition des créateurs et titulaires de droits d'auteurs et la Writers Guild of Canada. Sur le plan international, elle est membre de l'Affiliation internationale des syndicats d'auteurs et de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC).

[18] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut qu'il y a effectivement une communauté d'intérêts pour les auteurs du secteur proposé par la requérante.

L'historique des relations professionnelles

[19] La SARDeC signait une entente collective avec la Société Radio Canada (SRC) dès 1956, en vertu d'une reconnaissance volontaire, mais il lui a fallu attendre jusqu'aux années quatre-vingt avant que d'autres producteurs ne fassent de même. La requérante a de plus affirmé que dans ces mêmes années, les lieux de création se sont diversifiés et de nouvelles politiques culturelles ont mieux reconnu la contribution des créateurs à la culture.

[20] À ce titre, la requérante a noté la loi provinciale sur le statut de l'artiste proclamée en 1988 [la Loi sur le statut professionnel et des conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q., ch. S- 32.1)]. En effet, la requérante a obtenu en 1989 de la Commission de reconnaissance des associations d'artistes du Québec (Dossier no R-10-88) la reconnaissance pour représenter un secteur qui comprend «tous les auteurs de textes oeuvrant en langue française dans le secteur du film dans la province de Québec».

[21] La requérante a négocié des ententes avec l'Office national du film (ONF) en 1984 et avec Radio Québec en 1987. En 1992, la requérante signait une entente avec l'Association des producteurs de film et de la télévision du Québec pour le secteur télévision. Une négociation est présentement en cours pour le secteur cinéma. Selon la requérante, lorsque cette négociation-cinéma sera complétée, les seuls producteurs d'importance qui n'auront pas d'entente avec elle seront Télé-Métropole et TV Ontario. La requérante a déclaré de plus que l'accréditation en vertu de la Loi sur le statut de l'artiste lui permettra de compléter le travail entrepris depuis 1949 en vue d'assurer à tous les auteurs du secteur proposé des conditions de création adéquates.

[22] L'Association québécoise des réalisateurs et réalisatrices de cinéma et de télévision (AQRRCT) dans ses observations écrites et lors de l'audience a demandé au Tribunal de noter que, de façon générale, le ou les catégories d'artistes visés de même que la ou les activités visées devraient être clairement précisées dans le libellé de chaque secteur.

[23] Quant à l'intervention de l'AQRRCT touchant la question des réalisateurs d'oeuvres audiovisuelles, la requérante a confirmé, tel que dans sa lettre du 1er décembre 1995 (pièce 25), que le secteur proposé dans sa demande d'accréditation ne visait pas les réalisateurs dans leur fonction de réalisateur. Elle a de plus indiqué au Tribunal qu'elle ne s'opposait pas à ce qu'une précision à cet effet soit ajoutée à la définition de son secteur.

[24] Le Tribunal prend acte de l'entente entre SARDeC et la SPACQ en date du 10 janvier 1996, dans laquelle les parties ont convenu que :

Le secteur d'accréditation demandé par la SARDeC n'inclut l'auteur des paroles de chansons oeuvrant en langue française que dans la mesure où cet auteur est également l'auteur de l'oeuvre dramatique ou littéraire commandée par le producteur couvert par la juridiction de la SARDeC.

Le secteur d'accréditation demandé par la SPACQ couvre les auteurs de paroles de chansons dans la mesure où cet auteur n'est pas auteur d'une oeuvre dramatique ou littéraire couvert par la juridiction de la SARDeC.

[25] Quant aux ententes entre la SARDeC et les sociétés de gestion collective, notamment la SOCAN, la SACD et la SODRAC, le Tribunal prend acte de ces ententes et reproduit ci-dessous les principales clauses :

Entente entre la SARDeC et la SOCAN (11 janvier 1996) :
  1. La SARDeC déclare par les présentes exclure du secteur visé par la demande de reconnaissance visée par l'Avis public 1995-3 (ci-après: le «Secteur») :

    • 1.1 toute oeuvre musicale ou dramatico-musicale écrite ou composée par un artiste du Secteur et qui ne résulte pas de la prestation de ses services, par un tel artiste, pour le compte d'un producteur visé par le Secteur;

    • 1.2 la partie musicale de toute oeuvre musicale ou dramatico-musicale composée par un artiste du Secteur et qui résulte de la prestation de ses services, par un tel artiste, pour le compte d'un producteur visé par le Secteur, et

    • 1.3 le droit de négocier ou de conclure toute cession, licence ou autre autorisation, visant le droit d'exécution en public ou de communication au public par télécommunication, y compris les rémunérations ou autres modalités afférentes à de telles cessions, licences ou autres autorisations, à l'égard des paroles d'une chanson ou extraits d'une oeuvre dramatico-musicale;

Convention entre la SARDeC et la SODRAC, la SACD et la SCAM (22 janvier 1996) :
  1. La demande d'accréditation vise la négociation des prestations des auteurs mentionnés aux paragraphes 1.1 et 1.2 du présent document, ainsi que des droits rattachés à ces prestations.

  2. La demande d'accréditation ne vise en aucun cas les oeuvres littéraires ou dramatiques qui ne résultent pas d'une prestation de services pour un producteur couvert par la Loi concernant le statut de l'artiste et régissant les relations professionnelles entre artistes et producteurs au Canada;

  3. La SODRAC, la SACD et la SCAM déclarent par les présentes que les droits dont elles sont ou seront titulaires ne portent ou ne porteront aucunement atteinte ou ne font ou ne feront aucunement obstacle à l'habileté de la SARDeC à négocier, telle qu'elle le fait déjà, les prestations mentionnées au paragraphe 2, ainsi que l'ensemble des droits rattachés à ces prestations et les rémunérations ou autres modalités afférentes avec les producteurs visés par la Loi concernant le statut de l'artiste et régissant les relations professionnelles entre artistes et producteurs au Canada;

  4. La SARDeC déclare par les présentes que son accréditation ne porte ou ne portera aucunement atteinte ou ne fait ou ne fera aucunement obstacle à l'exercice, tel qu'il existe actuellement, par la SODRAC, la SACD ou la SCAM des droits d'auteurs dont elles sont ou seront titulaires;

Convention entre la SARDeC et la SODRAC (23 janvier 1996) :
  1. La SARDeC déclare par les présentes exclure du secteur visé par la demande de reconnaissance visée par l'Avis public 1995-3 (ci-après: le «Secteur») :

    • 1.1 toute oeuvre musicale ou dramatico-musicale écrite ou composée par un artiste du Secteur et qui ne résulte pas de la prestation de ses services, par un tel artiste, pour le compte d'un producteur visé par le Secteur;

    • 1.2 la partie musicale de toute oeuvre musicale ou dramatico-musicale composée par un artiste du Secteur et qui résulte de la prestation de ses services, par un tel artiste, pour le compte d'un producteur visé par le Secteur, et

    • 1.3 le droit de négocier ou de conclure toute cession, licence ou autre autorisation, visant le droit de reproduction y compris les rémunérations ou autres modalités afférentes à de telles cessions, licences ou autres autorisations, à l'égard des paroles d'une chanson ou extraits d'une oeuvre dramatico-musicale;

[26] Le Tribunal est d'avis que les relations professionnelles entre la requérante et les producteurs, ainsi que ses relations professionnelles avec d'autres associations d'artistes ont été et demeurent importantes pour les auteurs du secteur proposé.

Conclusion à l'égard du secteur

[27] Après avoir considéré toutes les observations orales et écrites de la requérante et des intervenants, le Tribunal convient que le secteur approprié aux fins des relations professionnelles auprès de tous les producteurs assujettis à la Loi sur le statut de l'artiste dans l'ensemble du Canada est un secteur qui comprend :

  1. les auteurs d'oeuvres littéraires ou dramatiques originales en langue française destinées à la radiodiffusion, à la télédiffusion, au cinéma et à l'audiovisuel;

  2. les auteurs qui adaptent sous forme de scénario en langue française pour la radio, la télévision, le cinéma ou l'audiovisuel des oeuvres littéraires ou dramatiques originellement destinées à un autre mode de diffusion dans le public;
    mais qui ne vise pas les réalisateurs dans leur fonction de réalisateur.

Question 2 : La SARDeC est-elle représentative des artistes du secteur?

[28] Les documents déposés par la requérante indiquent qu'elle représente 547 auteurs; elle n'a toutefois pas estimé le nombre total d'entrepreneurs indépendants dans le secteur proposé. Lors de l'audience, la requérante a fourni certaines précisions quant aux renseignements contenus dans sa demande d'accréditation. Dès lors, en date du 25 janvier 1996, la SARDeC regroupait 722 membres dont 575 auteurs. La requérante prétend que ce nombre représente 90 pour cent des auteurs du secteur visé.

[29] Trois associations d'artistes représentant des écrivains francophones à l'extérieur du Québec, l'Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick, l'Association des artistes acadiens de la Nouvelle-Écosse, et l'Association des auteures et auteurs de l'Ontario français ont déposé des observations quant à la représentativité de la SARDeC pour les auteurs de langue française hors Québec. Le Conseil culturel acadien de la Nouvelle-Écosse a fait de même conjointement avec l'Association des artistes acadiens de la Nouvelle- Écosse. Enfin, la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) à qui le Tribunal avait accordé le statut d'intervenant, a fait des observations du même type.

[30] Le Profil du secteur préparé par le Tribunal et déposé au dossier (pièce 29) révèle que des 547 auteurs membres de la SARDeC en juillet 1995, 15 seulement étaient des auteurs de l'extérieur du Québec. Lors de l'audience, la requérante a cependant fait valoir que le nombre d'auteurs hors Québec s'élevait maintenant à 20 membres.

[31] Quant à l'envergure des ententes négociées avec la Société Radio-Canada (SRC) ou l'Office national du film (ONF), la requérante a noté leur portée nationale. À titre d'exemple, la requérante indique que cinq auteurs hors Québec ont signé des contrats avec l'ONF pendant la période allant d'octobre 1990 à octobre 1995. À la SRC, vingt-et-un auteurs ont signé des contrats à Moncton, neuf à Edmonton, huit à Ottawa, deux à Windsor et un à Toronto. La requérante affirme que la grande majorité de ces auteurs proviennent de l'extérieur du Québec.

[32] Une lettre d'intention, en date du 11 janvier 1996, prévoyant un processus de consultations entre la SARDeC et la FCCF qui représentent neuf organismes culturels francophones hors Québec, dont les intervenants mentionnés au paragraphe 6 des présents motifs, a été déposée au Tribunal. Par conséquent, la FCCF et les associations qu'elles représentent ont convenu d'appuyer la demande d'accréditation de la requérante et ont retiré leur intervention.

[33] Le Tribunal accepte la prétention de la requérante qu'elle est la plus représentative des artistes dans le secteur visé.

Décision

[34] Pour toutes ces raisons et attendu que la requérante se conforme aux exigences de l'article 23 de la Loi sur le statut de l'artiste>, le Tribunal :

Déclare que le secteur approprié aux fins des relations professionnelles auprès de tous les producteurs assujettis à la Loi sur le statut de l'artiste (L.C. 1992, ch. 33) dans l'ensemble du Canada est un secteur qui comprend :

  1. les auteurs d'oeuvres littéraires ou dramatiques originales en langue française destinées à la radiodiffusion, à la télédiffusion, au cinéma et à l'audiovisuel;

  2. les auteurs qui adaptent sous forme de scénario en langue française pour la radio, la télévision, le cinéma ou l'audiovisuel des oeuvres littéraires ou dramatiques originellement destinées à un autre mode de diffusion dans le public;

    mais qui ne vise pas les réalisateurs dans leur fonction de réalisateur.

Déclare que la Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs est la plus représentative des artistes du secteur.

Une ordonnance a été émise le 30 janvier 1996 pour confirmer l'accréditation de la Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs pour ce secteur.

A. Fortier, président p.i.

A. Lavoie, membre

D. Silcox, membre

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