Code canadien du travail, Parties I, II et III

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Motifs de décision

Hania Merhi,

plaignante,

et

Syndicat des employées et employés professionnels(les) et de bureau, section locale 434, SEPB-CTC-FTQ,

intimé,

et

Banque Laurentienne du Canada,

employeur.

Dossier du Conseil : 30381-C

Référence neutre : 2014 CCRI 747

Le 14 novembre 2014

Le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) était composé de MGraham J. Clarke, Vice-président, ainsi que de Me Richard Brabander et M. Norman Rivard, Membres.

Représentants des parties au dossier

Mme Hania Merhi, en son propre nom;

Me Pierrick Choinière-Lapointe, pour le Syndicat des employées et employés professionnels(les) et de bureau, section locale 434, SEPB-CTC-FTQ;

Me Daniel Leduc, pour la Banque Laurentienne du Canada.

Les présents motifs de décision ont été rédigés par Me Graham J. Clarke, Vice-président.

L’article 16.1 du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code) prévoit que le Conseil peut trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d’audience. Ayant pris connaissance de tous les documents au dossier, le Conseil est convaincu que la documentation dont il dispose lui suffit pour rendre une décision procédurale sans tenir d’audience.

I. Nature de la demande

[1] Le 30 septembre 2014, Mme Hania Merhi a envoyé une demande de production de documents au Syndicat des employées et employés professionnels(les) et de bureau, section locale 434, SEPB-CTC-FTQ (SEPB), et à la Banque Laurentienne du Canada (Banque), en conformité avec l’article 21 du Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles (Règlement).

[2] Le SEPB et la Banque n’ont pas répondu à cette demande de Mme Merhi.

[3] Devant ce refus, Mme Merhi a été obligée, le 14 octobre 2014, de demander au Conseil de rendre une décision quant à sa demande de production.

[4] Le 21 octobre 2014, le Conseil a écrit au SEPB et à la Banque afin de leur demander de présenter une réponse à la demande de Mme Merhi. Les parties ont déposé leurs observations écrites à ce sujet.

[5] Tel qu’il est indiqué ci-dessus, le Conseil n’est pas obligé de tenir une audience : article 16.1 du Code. Dans le cas des demandes de production, le Conseil rend sa décision généralement à partir des observations écrites des parties. Par conséquent, c’est aux parties qu’il appartient de s’assurer que leurs observations écrites contiennent tous leurs arguments.

[6] Le Conseil a décidé d’ordonner la production de certains documents demandés par Mme Merhi pour les motifs suivants.

II. La production

[7] Les parties ont des obligations importantes à respecter en ce qui concerne la production de documents pertinents. L’alinéa 40(1)e) du Règlement exige qu’un plaignant doit inclure des documents à l’appui de sa plainte au moment du dépôt de celle-ci :

40. (1) La plainte comporte les renseignements suivants :

e) une copie des documents déposés à l’appui de la plainte.

L’alinéa 12(1)d) du Règlement prévoit la même obligation pour la présentation d’une réponse ou d’une réplique :

12. (1) Toute réponse ou réplique comporte les renseignements suivants :

d) une copie des documents déposés à l’appui de la réponse ou de la réplique.

[8] L’alinéa 27(1)a) du Règlement décrit l’obligation de produire des documents si le Conseil décide de tenir une audience :

27. (1) La partie qui entend présenter une preuve dépose six exemplaires des documents ci-après auprès du Conseil ou selon le nombre exigé par celui-ci :

a) tous les documents qu’elle entend produire en preuve, notamment tous les documents déposés avec la demande, la réponse ou la réplique, le cas échéant, reliés dans un ou plusieurs cahiers et séparés par des onglets.

[9] Les alinéas 12(1)d), 27(1)a) et 40(1)e) du Règlement ne constituent pas les seules dispositions ayant trait à la production de documents pour la plainte de Mme Merhi. Ces dispositions ne concernent que les documents produits par les parties pour appuyer leurs positions respectives.

[10] Le paragraphe 21(1) du Règlement permet à une partie de demander de la documentation pertinente dans la possession d’une autre partie :

21. (1) La partie qui veut obtenir la communication de documents pertinents en fait la demande par écrit directement aux autres parties avant de demander au Conseil d’en ordonner la communication.

[11] Le but du Règlement est d’assurer que les parties produisent toute la documentation pertinente. Le Règlement a été conçu de façon à permettre à une partie de s’assurer qu’elle aura accès à toute la documentation pertinente. Si les parties ne peuvent pas s’entendre à ce sujet, le Conseil peut résoudre le différend.

[12] En l’espèce, il aurait été souhaitable que le SEPB et la Banque répondent à la demande de Mme Merhi. Le Règlement impose à toutes les parties la responsabilité d’essayer de s’entendre elles-mêmes sur une demande de production avant de demander l’aide du Conseil. Le refus même de répondre à une demande en vertu de l’article 21 du Règlement va complètement à l’encontre de l’intention du Règlement.

[13] Il va sans dire que l’obligation d’essayer de s’entendre demeure, même si une plaignante comme Mme Merhi se représente elle-même.

III. Analyse et décision

[14] Dans Air Canada, 1999 CCRI 3, au paragraphe 28, le Conseil a décrit les principes pertinents qui s’appliquent dans le cadre d’une demande de production :

[28] Il découle de ces décisions les principes suivants que l’on peut appliquer à bon escient en l’espèce.

1. Il n’est pas acquiescé systématiquement à une demande de production de documents, chaque demande devant être évaluée au mérite.

2. On doit pouvoir soutenir la pertinence des renseignements demandés à la question à trancher.

3. La demande doit être suffisamment précise pour que la personne à qui elle s’adresse puisse facilement déterminer la nature de celle-ci, les documents demandés, le délai pertinent et le contenu.

4. L’objet de la demande ne doit pas équivaloir à une recherche à l’aveuglette, autrement dit, les pièces à produire doivent aider le plaignant à découvrir quelque chose servant à étayer sa cause.

5. Le requérant doit démontrer un lien probant entre ses positions en litige et les pièces demandées.

6. Le fait de produire les éléments de preuve ne doit pas comporter un aspect préjudiciable qui l’emporte sur la valeur probante de cette preuve, quelle que soit la nature « confidentielle » possible du document.

[15] Dans sa plainte, Mme Merhi allègue une conduite arbitraire et de mauvaise foi de la part du SEPB relié à sa mise à pied en octobre 2013. Elle prétend, entre autres choses, que le SEPB a violé l’article 37 du Code par le biais de deux lettres d’entente négociées avec la Banque en 2012 et en 2013.

[16] Toutefois, le SEPB et la Banque prétendent que ces lettres d’entente ont été respectées à la lettre lors de la mise à pied de Mme Merhi. Le SEPB et la Banque ont joint en annexe à leurs réponses une copie des deux lettres d’entente, ainsi qu’un extrait de la convention collective actuelle en vigueur de 2012 à 2017.

[17] Le Conseil a décidé de tenir une audience afin d’entendre la preuve orale des parties. Il n’est donc pas nécessaire à ce stade-ci d’examiner davantage les diverses allégations des parties. Les faits seront déterminés lors de l’audience.

[18] Le Conseil a examiné la plainte de Mme Merhi afin d’évaluer si un lien probant existait entre sa plainte et les documents recherchés. Mme Merhi se représente elle-même; elle ne représente pas d’autres personnes.

[19] Les parties, dans leurs observations écrites, ont numéroté les demandes de production de Mme Merhi. Sans reprendre l’intégralité de la description des 17 demandes, le Conseil utilisera la même numérotation afin d’évaluer chaque demande.

1.   Instauration de DDH

-     Le Conseil accepte la position de la Banque. La documentation « contemporaine à la cessation du département des DDH » sera produite par le SEPB et la Banque. La lettre d’entente de 2012 fait référence à une entente du 22 mars 2006. La production de ce document sera requise ainsi que de la convention collective qui précédait celle de 2012-2017.

2.   Échanges entre le président du SEPB et la personne responsable à la Banque

-     Le Conseil accepte la position de la Banque et ordonne la production.

3.   Échanges entre le syndicat et la Banque à propos de la lettre d’entente du 2 octobre 2013

-     Le Conseil ordonne la production.

4.   Échanges ayant eu lieu immédiatement après la signature de la lettre d’entente du 2 octobre 2013

-     Le Conseil ordonne la production.

5.   Demandes d’autres DDH

-     Non pertinentes aux fins de la plainte de Mme Merhi. Cette dernière se représente elle-même dans la présente plainte et ne représente pas d’autres DDH.

6.   Griefs d’anciens DDH

-     Non pertinents.

7.   Plaintes déposées par d’autres DDH

-     Non pertinentes.

8.   Lettres d’embauche des DDH

-     Non pertinentes.

9.   Modifications à des lettres d’entente concernant les DDH

-     Cette demande est accordée pour les lettres d’entente de 2012 et de 2013.

10.   Documentation concernant d’autres DDH

-     Non pertinente.

11.   Documents relatifs au centre télébancaire

-     Non pertinents.

12.   Documents relatifs à « l’implantation de la nouvelle ligne des conseillers prêts hypothécaires »

-     Non pertinents.

13.   Plaintes d’autres employés à propos de leurs commissions

-     Non pertinentes aux fins d’une plainte fondée sur l’article 37.

14.   Pétition signée par des employés

-     Non pertinente aux fins de la plainte telle qu’elle a été rédigée.

15.   Conventions collectives depuis 2000

-     Le Conseil a ordonné la production de la convention collective en vigueur avant celle de 2012-2017. Aucune autre convention collective n’est pertinente.

16.   États financiers du SEPB depuis 2000

-     Non pertinents aux fins de la présente plainte fondée sur l’article 37.

17.   Cotisations versées au SEPB par les anciens DDH depuis le 2 octobre 2013

-     Le Conseil ordonne cette production, mais le SEPB peut masquer l’identité des personnes concernées.

IV. Ordonnance

[20] Le Conseil ordonne au SEPB et à la Banque de produire les documents indiqués dans la présente décision d’ici le 24 novembre 2014.

 

[21] Si une partie désire obtenir une ordonnance officielle du Conseil, elle devra soumettre un projet d’ordonnance, dont la forme et le contenu auront été approuvés par les autres parties.

[22] Il s’agit d’une décision unanime du Conseil.

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