Code canadien du travail, Parties I, II et III

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

                                                      No dordonnance :  10507‑U

 

 

 

 

CONCERNANT LE

 

 

Code canadien du travail

 

                                                                      - et -

 

Teamsters Québec, Local 106,

 

requérant,

 

                                                                      - et -

 

Transports S.L.H. inc.,

Ville Saint-Laurent (Québec),

 

employeur.

 

 

 

 

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a reçu de Teamsters Québec, Local 106 (le requérant), une demande en vertu du paragraphe 24(1) du Code canadien du travail (Partie I Relations du travail) (le Code) ­afin dêtre accrédité à titre dagent négociateur dune unité demployés travaillant uniquement à  létablissement de Transports S.L.H. inc. sis au 3075, boulevard Thimens, Ville Saint‑Laurent (Québec);

 

ET ATTENDU QUE le Conseil estime que lunité proposée par le requérant est habile à négocier collectivement conformément au paragraphe 27(1) du Code;

 

ET ATTENDU QUE le Conseil, dans sa détermination de lunité habile à négocier collectivement, a jugé que les employés à temps partiel, vu la non-régularité du travail de ces derniers, ainsi que les employés absents depuis plusieurs années en raison dinvalidité, devraient être retranchés de la liste des employés actifs;

 


ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et étude des observations des parties en cause, le Conseil a constaté que le requérant est un syndicat au sens où lentend ledit Code et a déterminé que lunité décrite ci‑après est habile à négocier collectivement et est convaincu que la majorité des employés dudit employeur, faisant partie de lunité en question, veut que le syndicat requérant les représente à titre dagent négociateur.

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne que Teamsters Québec, Local 106, soit accré­dité, et laccrédite par la présente, agent négociateur dune unité comprenant :

 

« tous les employés chauffeurs de Transports S.L.H. inc. qui travaillent à létablissement situé au 3075, boulevard Thimens, Ville Saint‑Laurent (Québec), à lexclusion des chauffeurs‑propriétaires, des hommes dentrepôt, des employés de bureau, des répartiteurs ainsi que de ceux exclus par le Code canadien du travail ».

 

DONNÉE à Ottawa, ce 6e jour de janvier 2014, par le Conseil canadien des relations industrielles.

 

 

 

 

 

 

Louise Fecteau

Vice‑présidente

 

 

 

                                                                             Référence : no de dossier 30207‑C

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.