Code canadien du travail, Parties I, II et III

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Motifs de décision

Canadian Airport Workers Union,
requérant,
et
Sécurité préembarquement Garda inc.,
employeur,
et
Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale,
agent négociateur.

Dossier du Conseil : 29406-C
Référence neutre : 2012 CCRI 651
Le 20 juillet 2012

Dans une lettre datée du 3 mai 2012, le Canadian Airport Workers Union (le CAWU) cherche de nouveau à contester les résultats d’un scrutin de représentation tenu par le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) en mars 2012. Le Conseil avait ordonné la tenue du scrutin pour déterminer si les employés de Sécurité préembarquement Garda inc. (Garda) à Toronto désiraient être représentés par le CAWU ou par l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale (l’AIMTA). La demande du CAWU a été renvoyée au Conseil, composé de Me Elizabeth MacPherson, Présidente, et de M. Norman Rivard et Me David Olsen, Membres, pour qu’une décision soit rendue. Après avoir examiné les observations écrites des parties, le Conseil est convaincu que l’affaire peut être tranchée sans tenir d’audience, et il exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 16.1 du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code) pour rendre une décision sans la tenue d’une audience.

Procureurs inscrits au dossier

Me Michael A. Church, pour le CAWU;
Me Michel A. Brisebois, pour Garda;
Me Elichai Shaffir, pour l’AIMTA.

I – Contexte

[1] Le 23 février 2009, le Conseil a accrédité le CAWU pour représenter quelque 1650 employés de Garda fournissant des services de contrôle préembarquement en vertu d’un contrat conclu avec l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien à l’aéroport international Lester B. Pearson, à l’aéroport Billy Bishop de Toronto et à l’aéroport Buttonville, en Ontario (ordonnance du Conseil no 9607-U). Le CAWU avait remporté le droit de représenter cette unité de négociation parce qu’il était sorti vainqueur du scrutin de représentation l’ayant opposé à la section locale 847 de la Fraternité internationale des Teamsters, le syndicat en place auparavant.

[2] En janvier 2012, l’AIMTA a présenté, dans le délai prescrit, une demande d’accréditation en vue de déloger le CAWU à titre d’agent négociateur de cette unité. Le CAWU a soulevé un certain nombre d’objections à la demande de l’AIMTA, lesquelles ont été examinées par le Conseil dans Sécurité préembarquement Garda inc., 2012 CCRI LD 2733 (LD 2733). En vertu du pouvoir qui lui est conféré par le paragraphe 29(1) du Code, le Conseil a ordonné la tenue d’un scrutin de représentation par voie électronique. Le scrutin a eu lieu du 7 au 13 mars 2012, et l’AIMTA a remporté le scrutin. Le 14 mars 2012, le Conseil a rendu une ordonnance (ordonnance no 10233-U) par laquelle il révoquait l’ordonnance antérieure (ordonnance no 9607-U) et accréditait l’AIMTA à titre d’agent négociateur de cette unité.

[3] Après que les résultats du scrutin eurent été communiqués, le CAWU a demandé au Conseil de lui fournir certains documents. La réponse à cette demande a été donnée dans une décision rendue le 25 avril 2012, soit Sécurité préembarquement Garda inc., 2012 CCRI LD 2785 (LD 2785).

[4] Le CAWU demande maintenant au Conseil de réexaminer la LD 2785, et il présente de nouvelles allégations concernant une procédure antérieure et la tenue du scrutin de représentation par voie électronique.

II – Position des parties

A – Le CAWU

[5] Le CAWU affirme qu’il a récemment découvert des éléments de preuve qui n’ont pu être portés à la connaissance du Conseil plus tôt et qui, s’ils l’avaient été, auraient amené le Conseil à une conclusion différente au sujet de la demande d’accréditation de l’AIMTA. Le CAWU allègue en outre que le Conseil a commis des erreurs de droit et de principe dans sa décision initiale (LD 2733) et dans la LD 2785, et que le banc initial n’a pas respecté un principe de justice naturelle.

[6] Le CAWU demande toujours que le Conseil lui fournisse la liste des noms des membres individuels de l’unité de négociation qui ont voté lors du scrutin. Il affirme qu’il a besoin de cette information pour établir si les employés qui ont voté étaient bien ceux qui avaient le droit de le faire. Le CAWU soutient qu’il a présenté au Conseil des éléments de preuve démontrant que, dans certains cas, les personnes qui avaient tenté de voter n’étaient pas les personnes ayant droit de vote. Il prétend que le fait de tenir le scrutin par voie électronique complique la tâche du syndicat en place de s’assurer que les personnes qui votent sont bien celles qui ont le droit de le faire, et il insinue que le scrutin a été entaché de fraude. Le CAWU soutient également que le Conseil a commis une erreur de droit et de principe en refusant de lui fournir la liste des employés ayant voté.

[7] Le CAWU a réitère les préoccupations qu’il avait déjà soulevées par rapport à la preuve d’adhésion présentée par l’AIMTA avec sa demande d’accréditation, et il allègue qu’au moins 70 personnes n’avaient pas payé les frais d’adhésion exigés conformément au Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles (le Règlement). Le CAWU présente également de nouvelles allégations voulant que les organisateurs de l’AIMTA et l’employeur aient commis des actes fautifs pendant la campagne de syndicalisation menée par l’AIMTA. Il allègue que Garda et l’AIMTA entretenaient une relation étroite au cours de cette période, et que des déclarations faites par un témoin de l’employeur pendant les audiences tenues devant le Conseil au sujet d’une plainte de pratique déloyale de travail déposée antérieurement (dossiers du Conseil nos 29017-C et 29035-C, motifs de décision dans Sécurité préembarquement Garda inc., 2012 CCRI 620 (RD 620)) étaient fausses, inexactes et trompeuses. Ainsi, le CAWU allègue qu’il a subi un préjudice grave et qu’il a été lésé parce que des principes de justice naturelle n’ont pas été respectés.

B – L’AIMTA

[8] L’AIMTA soutient que la demande du CAWU n’est qu’une autre tentative de sa part visant à obtenir du Conseil le réexamen de sa décision initiale d’ordonner la tenue d’un scrutin de représentation, et qu’une telle tentative a déjà été rejetée par le Conseil dans Sécurité préembarquement Garda inc., 2012 CCRI LD 2748 (LD 2748), rendue le 12 mars 2012. L’AIMTA affirme que, dans la pratique aussi bien que par principe, le Conseil s’abstient d’instruire de multiples demandes de réexamen (voir Air Canada, 2004 CCRI 305), et que ce motif justifie à lui seul le rejet de la dernière demande présentée par le CAWU.

[9] L’AIMTA soutient également qu’il n’existe aucun motif justifiant que la décision rendue par le Conseil dans la LD 2785 soit annulée, et que de prononcer l’annulation après coup porterait atteinte à un principe important en matière de relations du travail, à savoir la nécessité de préserver le caractère définitif des décisions du Conseil. L’AIMTA souligne que la demande de réexamen a été présentée environ deux mois après que son ordonnance d’accréditation a été rendue et que, pendant cette période, le milieu de travail avait retrouvé sa stabilité. L’AIMTA soutient que le fait de saper les progrès réalisés ne favoriserait aucun objectif lié aux relations du travail.

C – Garda

[10] L’employeur fait valoir que la demande de réexamen présentée par le CAWU devrait être rejetée de façon sommaire pour deux raisons. Premièrement, il souligne que la demande est irrecevable, car elle a été présentée plus de 21 jours après qu’a été rendue la LD 2733, dans laquelle le Conseil avait ordonné la tenue d’un scrutin. Deuxièmement, cette demande constitue en fait une seconde demande de réexamen de la même décision et soulève pratiquement toutes les mêmes questions que le Conseil a examinées dans les décisions LD 2748 et LD 2785. Tout comme l’AIMTA, Garda rappelle au Conseil que, en principe, il s’abstient d’instruire de multiples demandes de réexamen de ses décisions.

III – Analyse et décision

[11] La dernière demande de réexamen présentée par le CAWU comporte un certain nombre d’éléments. Il y a tout d’abord la question relative à la décision du Conseil d’ordonner la tenue d’un scrutin de représentation (LD 2733), puis l’argument du CAWU selon lequel les déclarations faites par un témoin lors d’une procédure antérieure du Conseil étaient fausses et, enfin, les nouvelles allégations du CAWU à propos d’incidents qui, selon lui, seraient survenus pendant la tenue du scrutin.

A – Décision d’ordonner la tenue d’un scrutin de représentation

[12] Le Conseil a déjà statué sur les allégations du CAWU concernant l’authenticité et le caractère suffisant de la preuve d’adhésion qui ont mené à la décision du Conseil d’ordonner la tenue d’un scrutin de représentation (voir les LD 2733 et LD 2748). Le Conseil avait examiné attentivement toutes les allégations du CAWU lorsqu’il avait rendu ces décisions. Le CAWU n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations, que ce soit au moment où il a contesté la décision pour la première fois ou plus récemment. En se contentant de répéter ses allégations et hypothèses initiales, le CAWU ne s’acquitte pas du fardeau de la preuve qui lui incombe.

[13] Il convient d’ailleurs de souligner que le Code confère au Conseil de vastes pouvoirs en ce qui a trait à la tenue d’un scrutin de représentation. Le paragraphe 29(1) du Code se lit comme suit :

29.(1) Le Conseil peut, pour chaque cas dont il est saisi, ordonner la tenue d’un scrutin afin de s’assurer que les employés d’une unité désirent être représentés par un syndicat déterminé à titre d’agent négociateur.

(c’est nous qui soulignons)

[14] Comme le Conseil a déjà examiné et rejeté les diverses allégations du CAWU concernant les éléments de preuve qui l’ont mené à ordonner la tenue d’un scrutin de représentation, le principe de la chose jugée s’applique en l’espèce. Par conséquent, cet élément de la demande est rejeté.

B – Témoignages dans le cadre des dossiers du Conseil nos 29017-C et 29035-C

[15] Le CAWU allègue qu’il a subi un préjudice grave en raison des déclarations fausses, inexactes et trompeuses faites par des témoins de l’employeur au cours d’une audience tenue par le Conseil qui portait sur un certain nombre de plaintes de pratique déloyale de travail que le CAWU avait déposées contre Garda en octobre 2011. Dans ces plaintes, le CAWU alléguait que Garda donnait aux représentants de l’AIMTA un accès privilégié aux employés afin d’aider cette dernière dans sa campagne de syndicalisation. Des audiences ont eu lieu les 22 et 23 décembre 2011, et une ordonnance provisoire a été rendue le 28 décembre 2011.

[16] Le CAWU soutient maintenant que les témoins de l’employeur ont fait des déclarations fausses et inexactes lorsqu’ils ont dit qu’ils ne connaissaient pas les dirigeants de l’AIMTA qui avaient joué un rôle central dans la campagne de syndicalisation ou qu’ils n’avaient pas eu affaire à eux, et lorsqu’ils ont témoigné à propos du moment auquel un des organisateurs de l’AIMTA avait obtenu une liste d’employés de la part de l’employeur et de la manière dont il s’y était pris pour l’obtenir. Le CAWU fait valoir que les témoignages que l’employeur a présentés au Conseil pouvaient à tout le moins être qualifiés de trompeurs en ce qui a trait à la nature de la relation existant entre Garda et l’AIMTA, et que de tels témoignages constituent une violation des principes de justice naturelle.

[17] Pendant l’audience relative aux plaintes de pratique déloyale de travail, le CAWU a eu pleinement l’occasion, lors du contre-interrogatoire, de mettre à l’épreuve la crédibilité des témoins appelés à comparaître par l’employeur. à la suite de l’audience, le Conseil a déclaré l’employeur coupable d’avoir enfreint le paragraphe 94(1) du Code (intervention de l’employeur dans l’administration d’un syndicat ou dans la représentation des employés par celui-ci) et a rendu les ordonnances requises pour remédier à la violation (RD 620). Aucune des parties n’a demandé le réexamen ou le contrôle judiciaire de la décision du Conseil.

[18] Le CAWU n’a pas présenté d’affidavits ni aucun autre élément de preuve pour appuyer ses plus récentes allégations concernant les audiences tenues en décembre 2011. De l’avis du Conseil, non seulement les allégations du CAWU sont sans fondement et irrecevables, mais elles ne constituent pas un motif valable justifiant de réexaminer les décisions rendues dans la LD 2733, la LD 2748 ou la décision RD 620.

C – Tenue du scrutin de représentation

[19] L’intégrité et la crédibilité du processus de scrutin revêtent une importance capitale pour le Conseil et la communauté des relations du travail, étant donné que les décisions du Conseil fondées sur les résultats d’un scrutin ont des conséquences importantes pour les employeurs, les employés et les agents négociateurs. Par conséquent, le Conseil prend très au sérieux les allégations voulant qu’un scrutin ait été entaché d’irrégularités.

[20] En l’espèce, le CAWU soutient que le fait de tenir le scrutin par voie électronique complique la tâche du syndicat en place de s’assurer que les personnes qui votent sont bien celles qui ont le droit de le faire. Le CAWU prétend qu’il a fourni au Conseil des « éléments de preuve précis » démontrant que, dans certains cas, les personnes qui avaient tenté de voter n’étaient pas les personnes ayant droit de vote, et il soutient qu’il a besoin d’obtenir les noms des personnes qui ont voté pour pouvoir mener sa propre enquête.

[21] Toutefois, contrairement à ce que prétend le CAWU, il n’a jamais fourni au Conseil des éléments de preuve précis démontrant que le scrutin avait été entaché de fraude. Dans une lettre du 5 avril 2012 envoyée à la directrice régionale du Conseil de la région de l’Ontario, le CAWU a mentionné ce qui suit :

On nous a fourni au moins un exemple d’une employée qui a fait voter un autre employé en son nom.

(traduction)

[22] Aucun autre détail n’a été fourni à l’appui de cette affirmation. Le 11 avril 2012, la directrice régionale du Conseil a informé le CAWU qu’en l’absence de détails supplémentaires, elle ne pouvait traiter les observations qu’il lui avait présentées. Bien qu’il se soit vu donner la possibilité de présenter d’autres éléments de preuve pour étayer son allégation, le CAWU ne l’a pas fait.

[23] Normalement, le Conseil ne prête pas foi aux allégations fondées sur de simples hypothèses et insinuations. Cependant, étant donné que la méthode de scrutin par voie électronique a été introduite relativement récemment par le Conseil, que celui-ci accorde une grande importance à l’intégrité du processus de scrutin et que c’est la première fois qu’un problème est allégué relativement à l’utilisation de cette méthode, le Conseil a lui-même examiné en profondeur le processus électronique utilisé dans l’affaire qui nous occupe.

[24] Comme d’habitude, la directrice régionale du Conseil a passé le processus en revue avec les parties avant la tenue du scrutin. Toutes les parties se sont vu remettre la liste des personnes ayant droit de vote avant le début du scrutin. Une partie importante du processus consiste à attribuer un numéro d’identification personnel (NIP) à ces personnes, qui s’en servent ensuite pour voter par téléphone ou Internet. Chaque NIP peut être utilisé seulement une fois pour voter. Avant le début du scrutin le 7 mars 2012, 57 NIP avaient été désactivés parce que les parties s’étaient mises d’accord sur le fait que les employés à qui on avait attribué ces NIP n’avaient pas le droit de voter. Les parties ont été invitées à envoyer des représentants aux bureaux du Conseil afin qu’ils soient témoins du début du scrutin et des activités de vérification du Conseil; le CAWU était représenté par M. Artan Milaj. Aucune préoccupation à l’égard du processus de scrutin n’a été soulevée à ce moment-là.

[25] Durant la période de scrutin, la directrice régionale du Conseil a communiqué quotidiennement avec des préposés du centre d’appels d’Intelivote Systems inc. Le centre d’appels n’a reçu aucun appel d’un employé alléguant qu’il n’avait pas été capable de voter parce que son NIP avait été utilisé par quelqu’un d’autre; il a toutefois reçu quatre appels d’employés affirmant que le CAWU demandait aux gens de fournir leur NIP ou qu’il les forçait à voter en présence d’un de ses représentants. La directrice régionale du Conseil a rappelé ces quatre employés, qui n’ont été en mesure de fournir aucun détail à l’appui de leurs allégations. Il leur a été demandé d’aviser quiconque aurait fait l’objet de pressions de cette nature d’appeler la directrice régionale, en toute confidentialité. Aucun appel de ce genre n’a été reçu.

[26] Immédiatement après le dépouillement du scrutin le 13 mars 2012, toutes les parties, y compris le CAWU, ont reçu une copie du Certificat du résultat du scrutin du Conseil, du Certificat des scrutateurs et du compte détaillé des bulletins de vote, un résumé du scrutin ainsi qu’un résumé et une attestation d’un agent d’Intelivote. Aucune préoccupation à l’égard de la tenue du scrutin n’a été soulevée à ce moment-là.

[27] D’après les résultats de son enquête, le Conseil est convaincu que le scrutin par voie électronique ne pose pas de problèmes plus importants qu’un scrutin ordinaire par la poste. Il est vrai que rien n’empêche une personne ayant droit de vote de donner son NIP à quelqu’un d’autre, ce qui lui permet ainsi de voter en son nom; or, il s’agit d’exactement la même chose qu’un vote par procuration, et c’est peut-être ce qui explique l’allégation du CAWU selon laquelle une employée aurait fait voter un autre employé en son nom.

[28] Afin d’éviter toute tentative future susceptible de compromettre l’intégrité du scrutin par voie électronique, le Conseil refuse de fournir en détail toutes les mesures de sécurité en place pour éviter la fraude lorsque cette méthode est utilisée. Toutefois, après avoir mené lui-même une enquête approfondie, le Conseil est convaincu que des mesures de sécurité adéquates sont en place pour garantir que seules les personnes ayant le droit de voter aient l’occasion de le faire, et il conclut que les allégations du CAWU concernant la tenue du scrutin sont sans fondement. à l’avenir, avant de se lancer dans le long processus d’enquête approfondie qu’il a dû mener pour statuer sur la présente demande, le Conseil exigera que lui soient présentés des éléments de preuve tangibles attestant qu’un scrutin a été entaché de fraude, et non seulement de simples hypothèses ou des allégations non fondées.

[29] Pour tous les motifs exposés ci-dessus, le Conseil rejette la demande du CAWU visant le réexamen du scrutin de représentation ayant mené à l’accréditation de l’AIMTA.

[30] Il s’agit d’une décision unanime du Conseil.

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