Code canadien du travail, Parties I, II et III

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Motifs de décision

Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada),

requérant,

et

Air Canada; Sky Regional Airlines inc.,

employeurs,

et

Syndicat canadien de la fonction publique; Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale; Association des pilotes d’Air Canada,

intervenants.

Dossier du Conseil : 28841-C

Référence neutre : 2012 CCRI 624

Le 25 janvier 2012

Le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) était composé de Me Graham J. Clarke, Vice-président, ainsi que de MM. John Bowman et David P. Olsen, Membres.

L’article 16.1 du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code) prévoit que le Conseil peut trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d’audience. Ayant pris connaissance de tous les documents au dossier, le Conseil est convaincu que la documentation dont il dispose lui suffit pour rendre la présente décision partielle sans tenir d’audience.

Les présents motifs de décision ont été rédigés par Me Graham J. Clarke, Vice-président.

Représentants des parties au dossier
Me Lewis Gottheil, pour le Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada);
M. Douglas Gilbert, pour Air Canada;
Me John-Paul Alexandrowicz, pour Sky Regional Airlines inc.;
M. Dave Steele, pour le Syndicat canadien de la fonction publique;
Me Amanda Pask, pour l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale;
Me Steven H. Waller, pour l’Association des pilotes d’Air Canada.

I – Nature de la demande

[1] Le Conseil a reçu trois demandes distinctes, mais semblables, qui concernent la relation entre Air Canada et Sky Regional Airlines inc. (Sky). Ce dernier exploite son entreprise à partir de l’aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ).

[2] Trois agents négociateurs d’Air Canada, le Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada) (TCA), le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et l’Association des pilotes d’Air Canada (APAC), ont chacun présenté au Conseil une demande de déclaration d’employeur unique et de déclaration de vente d’entreprise.

[3] Le TCA, le SCFP et l’APAC ainsi qu’un quatrième agent négociateur d’Air Canada, l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale (AIMTA), ont aussi présenté des griefs connexes en vertu de leur convention collective respective. L’arbitrage des griefs du TCA et de l’APAC a déjà commencé.

[4] Dans Air Canada, 2011 CCRI LD 2654, le Conseil a décidé de traiter les trois demandes séparément et dans l’ordre de leur présentation, en commençant par la demande du TCA. Le Conseil a accordé le statut d’intervenant au SCFP, à l’APAC et à l’AIMTA pour l’instruction de la demande du TCA.

[5] Air Canada et Sky ont demandé au Conseil, en vertu de l’alinéa 16l.1) du Code, de reporter l’instruction de la demande du TCA pendant que les parties sont en arbitrage.

[6] Le Conseil a établi un calendrier pour permettre aux parties et aux intervenants de présenter des observations juridiques au sujet de la demande de report. L’étape des actes de procédure en l’espèce a pris fin le 8 novembre 2011.

[7] Pour les motifs énoncés ci-dessous, le Conseil a décidé de reporter l’instruction de la demande du TCA en raison des procédures d’arbitrage qui sont en cours. Le Conseil fera le suivi concernant sa décision de reporter sa décision sur la demande, et ce, au fur et à mesure du déroulement des procédures d’arbitrage.

II – Faits

[8] Le 9 décembre 2010, le TCA a présenté un grief en vertu de sa convention collective avec Air Canada, alléguant que la relation entre Air Canada et Sky avait entraîné une sous-traitance indue du travail de l’unité de négociation.

[9] Les intervenants ont présenté des griefs semblables :

  1. l’APAC a présenté deux griefs, le premier le 30 avril 2010 et le deuxième le 2 mai 2011;
  2. l’AIMTA a présenté un grief le 24 mai 2011, mais le grief est actuellement en attente pendant les négociations collectives;
  3. le SCFP a présenté deux griefs, le 20 et le 21 juillet 2011, respectivement. Aucune date d’audience n’a été fixée pour ces griefs.

[10] Les divers griefs ne sont pas identiques, car ils portent chacun sur les obligations précises qui sont établies dans les conventions collectives distinctes.

[11] Le 8 juillet 2011, le Conseil a reçu une demande du TCA en vue d’obtenir des déclarations en vertu des articles 35 (employeur unique) et 44 (vente d’entreprise) du Code.

[12] Le TCA a demandé au Conseil d’examiner la relation d’affaires entre Air Canada et Sky et de déclarer qu’Air Canada et Sky constituent un employeur unique aux termes du Code.

[13] Si le Conseil décidait de rendre cette déclaration d’employeur unique, le TCA lui a aussi demandé de modifier son ordonnance d’accréditation (no 8011-U) de manière à y inclure tous les employés de Sky qui exercent des fonctions comprises dans la portée de l’unité de négociation du TCA.

[14] Subsidiairement, le TCA a soutenu qu’une vente d’entreprise avait eu lieu et que Sky est donc liée par les dispositions pertinentes de la convention collective entre Air Canada et le TCA.

[15] Le TCA et Air Canada ont choisi l’arbitre Michel Picher pour entendre le grief relatif à la sous-traitance. L’arbitre Picher a tenu deux jours d’audience, le 7 octobre et le 20 décembre 2011. Le Conseil comprend que l’audience de l’arbitre Picher continuera les jours suivants : les 6 et 7 février et le 5 avril 2012.

[16] Air Canada et l’APAC ont choisi l’arbitre Kevin Burkett pour entendre le grief présenté le 30 avril 2010. Dans ce grief, on a soutenu que seuls les pilotes d’Air Canada peuvent piloter des avions de type Q400 (le type d’avion utilisé par Sky) pour le compte d’Air Canada. Dans cette procédure d’arbitrage, la présentation formelle des éléments de preuve a pris fin le 16 décembre 2011, et la présentation des conclusions finales écrites se terminera à la fin du mois de janvier 2012.

[17] Le Conseil comprend qu’aucune date d’arbitrage n’a encore été fixée pour les griefs du SCFP et de l’AIMTA.

[18] C’est dans le présent contexte que le Conseil a examiné la demande de report de sa décision.

III – Analyse et décision

A – Positions des parties et des intervenants

[19] L’alinéa 16l.1), qui a été ajouté au Code en 1999, permet au Conseil de reporter à plus tard sa décision dans certaines circonstances :

16. Le Conseil peut, dans le cadre de toute affaire dont il connaît :

...

(l.1) reporter à plus tard sa décision sur une question, lorsqu’il estime qu’elle pourrait être réglée par arbitrage ou par tout autre mode de règlement.

[20] Air Canada a soutenu que les procédures d’arbitrage qui sont en cours pourraient régler les questions dont le Conseil est saisi. Par exemple, pour le grief du TCA, l’arbitre Picher devra décider si certains travaux en litige faits par Sky relèvent de la convention collective entre Air Canada et le TCA. Cette décision rendrait peut-être inutile la tenue d’une audience devant le Conseil, laquelle pourrait être longue et coûteuse.

[21] Air Canada a pressé le Conseil d’attendre la suite des choses et d’appliquer le principe d’« économie des ressources judiciaires » (traduction). Sky a adopté une position semblable dans ses observations écrites.

[22] Le TCA n’est pas du même avis, et il a souligné que les questions dont l’arbitre Picher est saisi sont différentes de celles dont le Conseil est saisi. Alors que l’arbitre doit interpréter la convention collective des parties, le Conseil doit examiner si le Code a des incidences sur les relations entre deux entreprises. Le TCA a insisté sur le fait que les questions sont distinctes et qu’elles doivent être tranchées sans tarder.

[23] Le TCA a aussi soutenu qu’aucune mesure de redressement que l’arbitre Picher pourrait accorder ne réglerait les questions juridiques soulevées dans la demande que le TCA a présentée au Conseil.

[24] Le TCA a rappelé au Conseil que, dans le passé, le Conseil avait refusé de suspendre une procédure simplement parce qu’une procédure d’arbitrage était aussi en cours (voir Reuters Information Services (Canada) Limited et Starfish Systems Inc. (1995), 99 di 64 (CCRT no 1138)).

[25] L’AIMTA a aussi soutenu que l’arbitrage ne permettra pas de trancher les questions précises qui concernent les articles 35 et 44 du Code. Toutefois, elle ne s’est pas prononcée sur la demande d’Air Canada visant à ce que l’instruction de la demande du TCA par le Conseil soit simplement remise à plus tard. L’AIMTA a elle aussi invoqué le principe d’« économie des ressources judiciaires » (traduction).

[26] L’APAC ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si le Conseil devrait se fonder sur l’alinéa 16l.1) pour reporter l’instruction de la demande du TCA. Le procureur de l’APAC a rappelé au Conseil qu’il a le pouvoir discrétionnaire de reporter sa décision lorsque la question « pourrait » être réglée par arbitrage. Il n’est donc pas nécessaire que le Conseil décide immédiatement si la question « sera » réglée par arbitrage.

[27] Le SCFP a demandé au Conseil de ne pas renvoyer l’affaire à l’arbitrage, car l’arbitre Picher n’a pas compétence pour examiner ou trancher le bien-fondé des arguments du TCA concernant l’existence d’un employeur unique ou d’une vente d’entreprise. Compte tenu de ce fait, le SCFP a fait valoir, entre autres choses, que la présente procédure devant le Conseil ne pourrait pas devenir théorique, peu importe le bien-fondé de décisions arbitrales possibles.

B – Alinéa 16l.1)

[28] Le Conseil est convaincu que le législateur n’a pas ajouté l’alinéa 16l.1) au Code pour que cette disposition s’applique seulement lorsqu’un arbitre et le Conseil ont une compétence identique à l’égard d’une question donnée. D’ailleurs, compte tenu de l’arrêt Colombie-Britannique (Workers’ Compensation Board) c. Figliola, 2011 CSC 52, rendu récemment par la Cour suprême du Canada, le pouvoir du Conseil de trancher une question identique à celle qui a déjà été tranchée dans un autre tribunal pourrait être problématique.

[29] Le libellé de l’alinéa 16l.1) fait valoir que, lorsque le Conseil examine quelle serait la meilleure utilisation de ses ressources limitées, il peut reporter l’instruction d’une question et sa décision, et ce, dans les cas où l’arbitrage ou une autre procédure pourrait régler le litige des parties.

[30] Le Conseil est d’accord avec le procureur de l’APAC pour dire que le Conseil n’a pas à décider si l’arbitrage réglera assurément le litige. Au contraire, il suffit que cela soit possible pour que le Conseil puisse songer à reporter sa décision.

[31] Dans Rees, 2010 CCRI 499 (Rees), le Conseil était saisi d’une plainte de manquement au devoir de représentation juste (DRJ) dans laquelle il était allégué qu’un agent négociateur avait enfreint le Code en ne présentant pas de grief dans le délai prévu par la convention collective. Le Conseil a souligné que le Code conférait à l’arbitre saisi du grief le pouvoir discrétionnaire de proroger les délais applicables aux procédures de grief et d’arbitrage.

[32] Selon le Conseil, cette situation justifiait de reporter sa décision sur la plainte de manquement au DRJ, car l’arbitrage aurait pu régler l’affaire même si les questions en litige n’étaient pas identiques dans les deux procédures :

[16] Le paragraphe 60(1.1) du Code permet à un arbitre de proroger tout délai applicable aux procédures de grief et à l’arbitrage :

60.(1.1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut proroger tout délai – même expiré – applicable aux procédures de grief ou à l’arbitrage prévu par la convention collective s’il est d’avis que la prorogation est justifiée et ne porte pas atteinte indûment aux droits de l’autre partie.

[17] Le même jour où il a ajouté le paragraphe 60(1.1) au Code, le législateur a aussi ajouté l’alinéa 16l.1) :

16. Le Conseil peut, dans le cadre de toute affaire dont il connaît :

...

l.1) reporter à plus tard sa décision sur une question, lorsqu’il estime qu’elle pourrait être réglée par arbitrage ou par tout autre mode de règlement.

[18] L’alinéa 16l.1) n’autorise pas le Conseil à rejeter la plainte de M. Rees. À cet égard, cette disposition est très différente du paragraphe 98(3) du Code :

98.(3) Le Conseil peut refuser de statuer sur la plainte s’il estime que le plaignant pourrait porter le cas, aux termes d’une convention collective, devant un arbitre ou un conseil d’arbitrage.

[19] L’alinéa 16l.1) permet au Conseil de suspendre sa procédure lorsqu’une instance de relations de travail possiblement plus pertinente est en cours.

[20] Le législateur a ajouté l’alinéa 16l.1) précisément pour ce genre de situation. Un arbitre est présentement saisi du grief de congédiement de M. Rees. L’arbitre est compétent, en vertu du paragraphe 60(1.1) du Code, pour décider s’il prorogera le délai prévu à la convention collective et entendra l’argumentation sur le bien-fondé du grief de M. Rees.

[21] Le Conseil préfère ne pas court-circuiter l’arbitre. Chose plus importante encore, l’arbitre examinera la question simple de savoir s’il va proroger les délais, mais l’affaire dont le Conseil est saisi est plus complexe. En bref, la présente affaire porte sur la question de savoir si l’omission d’un agent négociateur de respecter un délai prévu à la convention collective constitue un manquement au devoir de représentation juste.

[22] Le Conseil devrait probablement entendre les arguments des parties sur cette question, puisque sa jurisprudence n’établit pas que chaque erreur commise par un syndicat constitue nécessairement un manquement au devoir de représentation juste. Le Conseil n’exige pas la perfection des syndicats.

[23] Plutôt que d’amorcer un processus qui pourrait s’avérer caduque, et puisque l’audience devant le Conseil pourrait ne pas se terminer avant la date d’arbitrage prévue, le Conseil préfère reporter sa décision sur la question du manquement au devoir de représentation juste et permettre à l’arbitre de décider s’il proroge le délai de présentation du grief de M. Rees, en vertu du paragraphe 60(1.1) du Code.

[33] Dans Rees, l’arbitre et le Conseil étaient saisis de questions différentes. L’arbitre devait décider ou non d’exercer son pouvoir discrétionnaire prévu à l’alinéa 60(1.1) du Code pour proroger les délais en litige. Le Conseil, en examinant une plainte de manquement au DRJ, devait trancher une toute autre question. Même si le Conseil pouvait, entre autres mesures de redressement, renvoyer à l’arbitrage un grief présenté à l’extérieur du délai prescrit, la question soulevée par la plainte de manquement au DRJ était de savoir si, en ne respectant pas le délai prescrit, le syndicat avait agi arbitrairement.

[34] Comme la jurisprudence du Conseil prévoit clairement que les syndicats ne sont pas tenus à la perfection, l’audience du Conseil aurait porté sur la question de savoir si la preuve démontrait que le syndicat avait commis une négligence grave de par la manière dont il avait traité le grief de M. Rees.

[35] Par conséquent, le Conseil a jugé qu’il était plus pratique et efficace de reporter sa décision et de laisser l’arbitre décider s’il allait entendre ou non le grief malgré l’expiration du délai.

[36] De manière semblable, dans Mitchell, 2010 CCRI 559, le Conseil a reporté l’instruction d’une plainte de manquement au DRJ qui concernait une allégation de discrimination en raison de l’âge, alors qu’une plainte avait été déposée en même temps devant la Commission canadienne des droits de la personne. Le Conseil a décidé de reporter à plus tard sa décision, et ce, notamment pour éviter une multiplication des procédures qui portent en même temps sur des faits identiques ou semblables :

[12] Le Conseil a exercé son pouvoir discrétionnaire de reporter à plus tard sa décision dans une affaire où la question de recevabilité du grief d’un plaignant était en instance devant un arbitre (voir Trevor William Emile Rees, 2010 CCRI 499). Dans sa plainte de manquement au DRJ, le plaignant avait demandé à titre de redressement que les délais prévus à la convention collective soient suspendus et que le grief soit renvoyé à l’arbitrage.

[13] L’ajout de l’alinéa 16l.1) au Code visait notamment à éviter la multiplication des procédures qui portent en même temps sur des faits identiques ou semblables.

[14] En l’espèce, le Conseil est convaincu qu’il doit reporter à plus tard sa décision sur la plainte de manquement au DRJ de M. Mitchell. Le recours parallèle en matière de droits de la personne qu’il a choisi d’exercer constitue un « autre mode de règlement ». Il convient de donner à cette expression un sens large tel qu’il est énoncé à l’alinéa 16l.1) du Code :

... ou par tout autre mode de règlement.

[15] La décision du Conseil de reporter à plus tard sa décision sur la plainte de M. Mitchell est fondée sur plusieurs motifs.

[16] Le Conseil croit que la plainte de manquement au DRJ de M. Mitchell et sa plainte pour atteinte aux droits de la personne pourraient se recouper de façon considérable. S’il est vrai que l’importance accordée par le Conseil au processus suivi par le syndicat pourrait être différente de celle accordée à la question juridique précise soulevée par M. Mitchell dans sa plainte pour atteinte aux droits de la personne, il serait tout de même essentiel d’effectuer une analyse du sens du terme « discriminatoire » employé à l’article 37 du Code.

[17] En outre, la question de la retraite obligatoire dans les secteurs de compétence fédérale est en instance devant d’autres tribunaux administratifs et judiciaires.

[18] Même si le Conseil tranchait la plainte de manquement au DRJ de M. Mitchell, il est presque certain que la conclusion du Conseil s’ajouterait aux autres affaires pendantes devant les tribunaux.

[19] Ainsi, même si le Conseil pouvait tenir une audience et rendre une décision sur la plainte de manquement au DRJ avant la fin de l’instruction de la plainte de M. Mitchell pour atteinte aux droits de la personne, le règlement définitif de la question ne viendrait pas de la décision du Conseil, mais plutôt des jugements des tribunaux ou d’éventuelles modifications législatives faites par le Parlement.

[20] De plus, le Conseil est d’avis que la plainte de manquement au DRJ de M. Mitchell pourrait ne plus avoir d’application pratique lorsque d’autres affaires où la retraite obligatoire est contestée auront été tranchées.

[21] Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient de reporter à plus tard sa décision sur la présente plainte. L’affaire pourra être réinscrite si l’issue de la plainte pour atteinte aux droits de la personne de M. Mitchell, les décisions des tribunaux et les éventuelles modifications législatives le justifient.

[37] Ainsi, lorsque le Conseil se penche sur l’application de l’alinéa 16l.1), il ne se demande pas si un arbitre est saisi de la même question, mais plutôt si l’arbitrage ou une autre procédure pourrait régler le litige des parties.

C – Application de l’alinéa 16l.1)

[38] Pour exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’alinéa 16l.1) du Code, le Conseil doit analyser le contexte des relations du travail dans lequel les parties se trouvent. Le TCA et tous les intervenants, à l’exception du SCFP, avaient d’abord présenté des griefs avant de présenter une demande au Conseil. Le grief du TCA daté du 9 décembre 2010 a été présenté bien avant que la demande soit présentée au Conseil le 8 juillet 2011. L’APAC avait présenté son premier grief le 30 avril 2010, soit plus d’un an avant que le TCA ne présente au Conseil la première des demandes en cause.

[39] Cela donne à penser que les parties et la plupart des intervenants ont pris la décision stratégique de soulever, en premier lieu, la question de la relation entre Air Canada et Sky dans le cadre de leur convention collective respective.

[40] Si le Conseil devait poursuivre, il pourrait y avoir un chevauchement considérable entre l’instruction de la demande et la procédure d’arbitrage devant l’arbitre Picher. Puisque le TCA a demandé à l’arbitre Picher de conclure qu’Air Canada avait confié en sous-traitance du travail à Sky en violation de la convention collective, la décision de l’arbitre Picher pourrait régler le litige. Même si cette résolution n’était que partielle, la procédure d’arbitrage préexistante pourrait réduire l’ampleur des témoignages nécessaires devant le Conseil.

[41] Les parties consacrent rarement leurs ressources limitées à des questions théoriques. Il ne fait aucun doute que le Conseil pourrait devoir rendre une décision aux termes des articles 35 et 44 du Code. Cependant, si le TCA obtenait des mesures de redressement satisfaisantes en arbitrage, il abandonnerait peut-être la demande qu’il a présentée au Conseil.

[42] Le Conseil comprend que les parties craignent que le report de l’audience retarde simplement les choses. Toutefois, le Conseil fera le suivi du déroulement de la procédure d’arbitrage pour veiller à ce que les délais ne deviennent pas déraisonnables.

[43] Le Conseil souligne que, comme il a été expliqué ci-dessus, les parties sont expérimentées et collaborent afin que la procédure d’arbitrage se déroule efficacement. Par exemple, pour l’arbitrage du grief de l’APAC par l’arbitre Burkett, l’étape de la présentation de la preuve n’a pris que trois jours (les 1er, 2 et 16 décembre 2011). La présentation des conclusions finales écrites se terminera à la fin du mois de janvier 2012.

[44] De manière semblable, le TCA et Air Canada ont établi un calendrier d’audience serré pour la procédure devant l’arbitre Picher, et ce, même s’il a sûrement été difficile de trouver des dates convenant à la fois à l’arbitre, aux procureurs et aux clients de ces derniers.

[45] Par ailleurs, le Conseil est convaincu que le report de sa décision permettra aux parties de consacrer davantage de temps à leur préparation pour l’arbitrage. Évidemment, plus le Conseil exige d’efforts des parties avant l’audience et pour comparaître à l’audience, moins les parties ont de temps à consacrer à leurs procédures d’arbitrages.

[46] Pour tous ces motifs, le Conseil a été convaincu de reporter l’instruction de la demande du TCA pendant que la procédure d’arbitrage suit son cours. Puisque le Conseil a déjà décidé d’entendre les trois demandes dans l’ordre de leur présentation, ce report pourrait retarder l’instruction de toutes les demandes. Néanmoins, les avantages qui pourraient découler des procédures d’arbitrage en cours sont suffisants pour convaincre le Conseil que l’affaire pourrait être réglée et que le report est la décision indiquée à cette étape du processus.

[47] Pour tous les motifs énoncés ci-dessus, le Conseil reporte l’instruction de la demande du TCA en attendant que la question connexe soit tranchée en arbitrage.

[48] Il s’agit d’une décision unanime du Conseil.

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